Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 39 du 15 mai 2008 relatif aux salaires (annexe II)

Extension

Etendu par arrêté du 30 janvier 2009 JORF 6 février 2009

IDCC

  • 1527

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 mai 2008.
  • Organisations d'employeurs : CNAB ; CSAB ; FNAIM ; FNSEM ; FSIF ; UNIT.
  • Organisations syndicales des salariés : SNUHAB-CGC ; CFSV-CFTC ; FEC-FO ; CGT.

Numéro du BO

2008-35

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Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Considérant l'obligation légale imposant aux organisations liées par une convention collective de branche de se réunir au moins une fois par an pour négocier sur les salaires (art. L. 2241-1 du code du travail) ;
    Considérant l'article 15 de l'avenant n° 32 du 15 juin 2006 relatif à la fixation de nouvelles modalités de détermination des salaires minima et de leur revalorisation et fixant les règles conventionnelles relatives au salaire minimum brut annuel applicable depuis le 14 septembre 2007,
    les partenaires sociaux conviennent :

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant a pour objet de fixer, à compter du 1er janvier 2008, les salaires minima bruts annuels pour l'ensemble des entreprises de la branche de l'immobilier à l'exclusion des résidences de tourisme.


    (En euros.)

    NIVEAUSALAIRE MINIMUM BRUT ANNUEL (*)
    E117 016
    E217 546
    E317 679
    AM118 316
    AM220 224
    C121 213
    C228 871
    C334 463
    C439 015
    (*) Sur 13 mois, hors prime d'ancienneté.
    E = employé ; AM = agent de maîtrise ; C = cadre.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est rappelé que l'évolution des minima n'a pas vocation à se substituer aux négociations dans les entreprises.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires s'engagent à maintenir, dans le cadre des négociations des futurs avenants « Salaires », un écart pertinent entre les salaires de tous les niveaux de la grille de classification. Les parties veilleront à ce que les écarts entre les niveaux demeurent proches de ceux prévus initialement par l'avenant n° 34 du 15 juin 2006.

    Articles cités
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux se sont engagés dans une démarche de diagnostic qui repose sur le recueil des données sur les salaires et les conditions de travail afin d'identifier les écarts, puis d'établir un plan d'actions.
    Les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale de l'immobilier ont établi un diagnostic qui leur a été remis au cours du premier trimestre 2008. Des négociations en vue de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ont débuté au premier trimestre 2008 pour s'achever avant le 31 décembre 2010 (art. L. 2241-9 du code du travail).

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    S'il apparaissait que l'évolution de la conjoncture économique divergeait significativement du profil conjoncturel de l'année 2008, défini par les pouvoirs publics à la date du présent accord, les parties se réuniraient dans les conditions prévues dans les articles 2-2 et 37-6 de la convention collective, pour examiner toute proposition tendant à tenir compte de cette situation et ses implications au niveau de la branche.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

 

(Arrêté du 30 janvier 2009, art. 1er)