Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Attachés : Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé

    Désirant tenir compte de l'évolution des techniques et des entreprises, des besoins de la profession et des aspirations des hommes au travail, les parties soussignées s'engagent à concourir au développement professionnel et personnel des travailleurs.

    Elles ont établi de nouvelles définitions des catégories professionnelles et une nouvelle échelle des coefficients.

    Elles ont défini des niveaux d'entrée posant les principes d'une politique de promotion à laquelle contribue la formation continue.

    Les nouvelles classifications considèrent la valeur professionnelle acquise par la formation ou la pratique, reconnaissant ainsi les qualités propres des intéressés.

    Par ailleurs, pour faciliter le classement des ouvriers, un certain nombre de filières sont annexées au présent accord. Elles comportent pour chaque activité des exemples illustratifs de tâches. Elles font application des définitions générales, lesquelles sont dans tous les cas l'élément essentiel servant de base pour déterminer le classement des ouvriers de l'ensemble des branches professionnelles des carrières et matériaux de construction.

    Article IV-1.

    Champ d'application.

    Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du 22 avril 1955 (art.1er).

    Sont ainsi concernés les ouvriers occupés dans les entreprises appartenant aux industries ci-après énumérées par référence à la nomenclature d'activités et de produits 1973 établie par l'I.N.S.E.E. (décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973) :

    1 Dans la classe 14 : Minéraux divers :

    - le groupe 1402 : Matériaux de carrières pour l'industrie.

    2 Dans la classe 15 : Matériaux de construction :

    - le groupe 1501 : Sables et graviers d'alluvions ;

    - le groupe 1502 : Matériaux concassés de roches et de laitier ; - le groupe 1503 : Pierres de construction (à l'exception de l'ardoise) ;

    - le groupe 1505 : Plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment) ;

    - le groupe 1507 : Béton prêt à l'emploi ;

    - le groupe 1508 : Produits en béton ;

    - le groupe 1509 : Matériaux de construction divers. 3 Dans la classe 87 : Services divers (marchands) :

    - le groupe 8705 (pour partie) : Services funéraires (marbrerie funéraire).

    Article IV-2.

    Mise en place et entrée en vigueur.

    L'entrée en vigueur du présent accord interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

    Dans le cas oû la date d'entrée en vigueur ainsi déterminée se situerait entre le 1er juillet et le 30 septembre, elle sera reportée au 1er octobre suivant.

    Le temps écoulé entre la date de signature et l'entrée en vigueur doit permettre à l'employeur de procéder avec les représentants du personnel et leurs organisations syndicales à un examen des problèmes susceptibles de se poser à l'occasion de la modification du système de classification.

    La nouvelle classification devra être effective au plus tard à la date d'entrée en vigueur définie ci-dessus.

    Chaque ouvrier recevra une notification écrite au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    Article IV-3.

    Dispositions diverses.

    1. Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule toutes les dispositions antérieures portant sur les classifications des ouvriers figurant dans la convention collective nationale du 22 avril 1955 et ses avenants.

    2. Toutes les dispositions de la convention collective du 22 avril 1955 et de ses avenants auxquelles il n'est pas expressément dérogé dans le présent accord, ou qui ne sont pas incompatibles avec ses dispositions demeurent applicables.

    3. Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes > et déposé au secrétariat du conseil de prudhommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension. 4. Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris oû il aura été déposé.

    Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Catégorie I. - Ouvrier manoeuvre : personnel exécutant des travaux très simples, sans responsabilité, ne nécessitant ni formation ni spécialisation, ni adaptation préalable.

      Catégorie II. - Ouvrier spécialisé : personnel exécutant des travaux nécessitant une certaine adaptation préalable mais ne nécessitant pas d'avoir acquis une formation professionnelle.

      Cette catégorie comporte trois échelons : a, b, et c :

      a) O.S. 1 : personnel effectuant un nombre limité de tâches élémentaires ne nécessitant qu'une adaptation facile et rapide suivant des instruction précises ;

      b) O.S. 2 : personnel qui, par rapport au précédent, se distingue par l'exécution de travaux plus diversifiés qu'il effectue éventuellement à l'aide de moyens mécaniques d'usage simple ;

      c) O.S. 3 : personnel qui, par rapport au précédent, exécute ou participe à des travaux nécessitant une plus large spécialisation ou une initiation professionnelle. Ces travaux peuvent exiger de sa part un choix entre des solutions usuelles connues et limitées, dans le cadre de directives et de consignes très précises. L'O.S. 3 peut éventuellement assister un O.Q.

      Catégorie III. - Ouvrier qualifié : personnel exécutant des travaux qualifiés nécessitant la connaissance du métier acquise par formation professionnelle ou pratique équivalente, pouvant avoir été sanctionnée par un diplôme.

      Cette catégorie comporte trois échelons : a, b et c :

      a) O.Q. 1 : personnel exécutant, suivant les directives reçues, les travaux simples du métier ;

      b) O.Q. 2 : personnel qui, par rapport au précédent, possède une meilleure connaissance du métier résultant notamment de l'expérience professionnelle, et exécutant les travaux habituels de ce métier selon des directives n'excluant pas certaines initiatives limitées ;

      c) O.Q. 3 : personnel ayant une connaissance confirmée du métier, et exécutant toutes les opérations de celui-ci ; il est capable de prendre les initiatives nécessaires dans le cadre des directives reçues.

      Catégorie IV. - Ouvrier hautement qualifié : personnel exécutant des travaux hautement qualifiés nécessitant la parfaite maîtrise du métier acquise par formation professionnelle ou pratique équivalente, pouvant avoir été sanctionnée par un diplôme.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Catégorie I :

      Ouvrier manoeuvre.

      Coefficient : 120.


      Catégorie II :

      Ouvrier spécialisé :

      Echelon a (O.S. 1).

      Coefficient : 130.


      Echelon b (O.S. 2).

      Coefficient : 140.


      Echelon c (O.S. 3).

      Coefficient : 150.


      Catégorie III.

      Ouvrier qualifié :

      Echelon a (O.Q. 1).

      Coefficient : 160.


      Echelon b (O.Q. 2).

      Coefficient : 170.


      Echelon c (O.Q. 3).

      Coefficient : 185.


      Catégorie IV.

      Ouvrier hautement qualifié.

      Coefficient : 200.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les niveaux fixés au présent article font référence aux seuls diplômes ; cependant, le classement effectif du personnel se situera à tout niveau supérieur si, par rapport à ce niveau, tous autres éléments d'appréciation répondant aux définitions générales des catégories et des échelons lui sont immédiatement applicables.

      Les titulaires d'un diplôme correspondant aux travaux exercés seront classés en fonction de ce diplôme, de la manière suivante :

      - certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) : ouvrier qualifié 1er échelon ;

      - brevet d'enseignement professionnel (B.E.P.) : ouvrier qualifié 2e échelon ;

      - brevet professionnel (B.P.) : ouvrier hautement qualifié.

      Les diplômes, autres que ceux mentionnés ci-dessus, homologués par la commission nationale d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, garantiront à leurs titulaires, à l'entrée dans l'entreprise, une qualification en fonction du niveau reconnu par la commission.

      Les correspondances retenues sont les suivantes :

      - niveau V : O.Q. 1 ;

      - niveau IV : O.H.Q.

      En ce qui concerne le certificat d'éducation professionnelle (C.E.P.), il garantit la classification d'O.S. 3 dans la mesure où les tâches exercées correspondent effectivement à celles pour lesquelles l'éducation professionnelle a été reçue.
      Avantages acquis.
      Le présent accord constitue une remise en ordre des classifications. Son application ne peut porter atteinte aux avantages acquis par les ouvriers de la professions, ni aboutir à fixer des coefficients intermédiaires à ceux figurant à l'article I-2 "Hiérarchie professionnelle" du présent accord.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les niveaux fixés au présent article font référence aux seuls diplômes ; cependant, le classement effectif du personnel se situera à tout niveau supérieur si, par rapport à ce niveau, tous autres éléments d'appréciation répondant aux définitions générales des catégories et des échelons lui sont immédiatement applicables.

      Les titulaires d'un diplôme correspondant aux travaux exercés seront classés en fonction de ce diplôme, de la manière suivante :

      - certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) : ouvrier qualifié 1er échelon ;

      - brevet d'enseignement professionnel (B.E.P.) : ouvrier qualifié 2e échelon ;

      - brevet professionnel (B.P.) : ouvrier hautement qualifié.

      Les diplômes, autres que ceux mentionnés ci-dessus, homologués par la commission nationale d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, garantiront à leurs titulaires, à l'entrée dans l'entreprise, une qualification en fonction du niveau reconnu par la commission.

      Les correspondances retenues sont les suivantes :

      - niveau V : O.Q. 1 ;

      - niveau IV : O.H.Q.

      En ce qui concerne le certificat d'éducation professionnelle (C.E.P.), il garantit la classification d'O.S. 3 dans la mesure où les tâches exercées correspondent effectivement à celles pour lesquelles l'éducation professionnelle a été reçue.

      La classification minimale garantie aux titulaires de certificat de qualification professionnelle est déterminée par la Commission nationale paritaire de l'emploi des carrières et matériaux de construction.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Premier niveau

      Lorsqu'au sein d'un petit groupe d'ouvriers l'un d'entre eux (moniteur, animateur, premier ouvrier, responsable de poste) est appelé à coordonner les travaux en y participant, il bénéficie d'une promotion individuelle qui lui confère un coefficient supérieur de deux échelons à celui de l'ouvrier le mieux classé de son équipe et en tout cas supérieur d'un échelon à celui qui était le sien.

      Il lui est attribué, en conséquence, et compte tenu à la fois de la composition de l'équipe et de son propre coefficient d'origine, un coefficient de 185 ou de 200 :

      - si l'équipe est constituée d'ouvriers dont le coefficient est compris entre 120 et 160, il reçoit l'appellation " Chef d'équipe 1er niveau, 1er échelon (coefficient 185) ".

      - si l'équipe est constituée d'ouvriers dont le coefficient est compris entre 120 et 170, il reçoit l'appellation de "Chef d'équipe 1er niveau, 2e échelon (coefficient 200)".

      L'équipe qui lui est confiée ne peut excéder quatre ouvriers, en plus de lui-même.

      2. Deuxième niveau

      Le chef d'équipe 2e niveau a une formation d'ouvrier qualifié et une parfaite maîtrise de son métier ; il est chargé de la conduite d'une équipe ; il met en application les directives de travail reçues du personnel d'encadrement en assumant les responsabilités qui lui sont confiées. Aux connaissances nécessaires il joint les qualités de commandement appropriées.

      L'équipe qui lui est confiée, qui ne peut comporter d'O.H.Q., ne peut excéder neuf ouvriers, en plus de lui-même.

      Son coefficient hiérarchique est de 225.

      NOTA. - Lorsqu'une équipe d'ouvriers, quelle que soit sa composition, comporte un ou plusieurs ouvriers hautement qualifiés, le chef d'équipe qui en assume la responsabilité directe est classé dans la catégorie E.T.A.M.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les filières comportent pour chaque activité des exemples illustratifs de tâches. Elles font application des définitions générales, lesquelles sont dans tous les cas l'élément essentiel servant de base pour déterminer le classement des ouvriers de l'ensemble des branches professionnelles des carrières et matériaux de construction.

      Ces filières sont les suivantes :

      1. Filière Extraction-traitement des matériaux ;

      2. Filière Entretien et travaux neufs ;

      3. Filière Engins et appareils de manutention et levage ;

      4. Filière Magasinage-stockage ;

      5. Filière Contrôle-laboratoire ;

      6. Filière Transports terrestres ;

      7. Filière Navigation fluviale ;

      8. Filière générale Fabrication :

      8-1 Sous-filière Béton prêt à l'emploi ;

      8-2 Sous-filière Produits en béton ;

      8-3 Sous-filière Plâtre-produits en plâtre craie blanc de craie ;

      8-4 Sous-filière Matériaux naturels ;

      8-5 Sous-filière Marbrerie funéraire.

      Elles sont annexées au présent accord.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du 22 avril 1955 (art.1er).

        Sont ainsi concernés les ouvriers occupés dans les entreprises appartenant aux industries ci-après énumérées par référence à la nomenclature d'activités et de produits 1973 établie par l'I.N.S.E.E. (décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973) :

        1 Dans la classe 14 : Minéraux divers :

        - le groupe 1402 : Matériaux de carrières pour l'industrie.

        2 Dans la classe 15 : Matériaux de construction :

        - le groupe 1501 : Sables et graviers d'alluvions ;

        - le groupe 1502 : Matériaux concassés de roches et de laitier ; - le groupe 1503 : Pierres de construction (à l'exception de l'ardoise) ;

        - le groupe 1505 : Plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment) ;

        - le groupe 1507 : Béton prêt à l'emploi ;

        - le groupe 1508 : Produits en béton ;

        - le groupe 1509 : Matériaux de construction divers. 3 Dans la classe 87 : Services divers (marchands) :

        - le groupe 8705 (pour partie) : Services funéraires (marbrerie funéraire).
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'entrée en vigueur du présent accord interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

        Dans le cas oû la date d'entrée en vigueur ainsi déterminée se situerait entre le 1er juillet et le 30 septembre, elle sera reportée au 1er octobre suivant.

        Le temps écoulé entre la date de signature et l'entrée en vigueur doit permettre à l'employeur de procéder avec les représentants du personnel et leurs organisations syndicales à un examen des problèmes susceptibles de se poser à l'occasion de la modification du système de classification.

        La nouvelle classification devra être effective au plus tard à la date d'entrée en vigueur définie ci-dessus.

        Chaque ouvrier recevra une notification écrite au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule toutes les dispositions antérieures portant sur les classifications des ouvriers figurant dans la convention collective nationale du 22 avril 1955 et ses avenants.

        2. Toutes les dispositions de la convention collective du 22 avril 1955 et de ses avenants auxquelles il n'est pas expressément dérogé dans le présent accord, ou qui ne sont pas incompatibles avec ses dispositions demeurent applicables.

        3. Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes > et déposé au secrétariat du conseil de prudhommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension. 4. Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris oû il aura été déposé.

        Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.