Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 9 avril 2008 à l'avenant n 83 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé

Extension

Etendu par arrêté du 9 octobre 2008 JORF 17 octobre 2008

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 avril 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie françaises,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ; La fédération générale agroalimentaire CFDT ; La fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ; La fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC,

Numéro du BO

2008-24

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé à l'unanimité d'apporter des modifications au régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » des salariés.
      Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et de compléter l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales.

  • Article 1

    En vigueur


    Après le dernier paragraphe de l'article 3 de l'avenant n° 83, sont insérées les dispositions suivantes :
    « Les salariés à employeurs multiples bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi peuvent être dispensés de s'affilier au présent régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture.
    Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que le salarié justifie de la couverture dont il bénéficie dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, le salarié devra obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle il n'est plus garanti.
    A compter du 1er avril 2008, les salariés à employeurs multiples déjà affiliés au présent régime et pouvant prétendre au bénéfice de la dispense d'affiliation pourront, à leur demande, être radiés du régime, sous réserve de fournir à leur employeur une attestation de couverture.
    La radiation sera effective à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande de radiation par l'organisme assureur.
    A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie de l'attestation de couverture. »

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er avril 2008.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités de dénonciation


    Le présent avenant pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.
    En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité l'extension du présent avenant, en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.