Article
L' article 9 de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime collectif supplémentaire » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est modifié comme suit :
L'article 9. 1 « Décès du participant quelle qu'en soit la cause » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 9. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
― en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré en fonction du nombre d'enfants du participant à sa charge au jour du décès. »