Décret n°90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1990

NOR : SPSS9000549D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre III du livre VII ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code rural, et notamment les articles 1050 et 1051 ;

Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 15 février 1990,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

      Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée le montant des provisions techniques théoriques suffisantes pour respecter l'engagement prévu à l'alinéa 1er de l'article 7 de ladite loi au titre des contrats ou conventions existant le 2 janvier 1990. Ces provisions techniques sont la somme :

      1° Des provisions relatives au service des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant le 2 janvier 1990 ;

      2° Des provisions relatives au service des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées à partir du 2 janvier 1990.

      Les prestations considérées sont celles qui ne sont pas couvertes intégralement par des provisions affectées soit à des contrats stipulant la tenue d'un compte de résultat distinct établi en vue de l'attribution d'une participation aux résultats, soit à des sections financièrement distinctes prévues à l'article L. 732-7 du code de la sécurité sociale, soit à des risques faisant l'objet de comptes distincts mentionnés à l'article R. 321-2 du code de la mutualité.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

      Les bases de calcul des provisions techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

      Jusqu'à la date de publication au Journal officiel de cet arrêté, les provisions sont au moins égales à un montant déterminé en fonction des éléments suivants :

      1° Pour les différentes catégories de prestations dont le versement ne dépend que de la survie du bénéficiaire :

      - table de mortalité TV 73/77 ;

      - taux d'intérêt de 5% ;

      - frais de gestion de 3% de chaque arrérage ;

      2° Pour les prestations dues au titre du risque incapacité, lorsque les versements peuvent s'échelonner sur plus de 365 jours et peuvent se poursuivre par des prestations d'invalidité :

      - deux fois le montant annuel des prestations d'incapacité servies au cours de l'exercice ;

      3° Pour les prestations dues au titre du risque invalidité :

      - six fois le montant annuel des prestations d'invalidité servies au cours de l'exercice.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

      A la date du 31 décembre 1989, du total de leur bilan, après affectation des résultats, les organismes soustraient les éléments suivants :

      1° Le montant minimal de la marge de solvabilité ou de sécurité mentionné à l'article 13 ;

      Le cas échéant :

      2° La fraction des sommes inscrites aux comptes de capitaux propres et réserves correspondant à des bénéfices non distribués, dotées dans les comptes de résultats annuels successifs, qui excède le montant minimal de la marge de solvabilité ou de sécurité.

      3° Les réserves destinées à la gestion administrative et à l'action sociale prévues par les statuts et règlements des organismes, les réserves relatives aux opérations de retraite effectuées dans le cadre de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale et les provisions pour pertes et charges ;

      4° L'ensemble des réserves réglementées et des provisions techniques de toute nature duquel est soustrait le montant des seules provisions techniques relatives aux prestations visées à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 qui ne sont pas couvertes intégralement par des provisions affectées dans les conditions déterminées au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret ;

      5° Les dettes.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

      Le rapport entre le solde déterminé à l'article 3 du présent décret et le montant au 31 décembre 1989, des provisions techniques théoriques calculées conformément aux articles 1er et 2 du présent décret, exprimé en pourcentage, est dénommé taux global initial de couverture.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

      Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, dont le taux global initial de couverture est, à la date du 31 décembre 1989, au moins égal à 100%, constituent intégralement, à partir de l'exercice 1989, les provisions visées au 2e alinéa de l'article 7 de la loi précitée.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

      Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi précitée, dont le taux global initial de couverture est, à la date du 31 décembre 1989, inférieur à 100 %, constituent partiellement, à l'aide du solde déterminé à l'article 3 du présent décret, au titre de l'exercice 1989, les provisions visées au 2e alinéa de l'article 7 de la loi précitée.

      Ces provisions sont affectées aux contrats, sections, risques visés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

      Le rapport entre les provisions techniques constituées à la fin d'un exercice et les provisions techniques théoriques calculées conformément aux articles 1er et 2 du présent décret à la fin du même exercice, est dénommé taux global de couverture.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

      Au 31 décembre 1990 et chaque année suivante, les organismes visés à l'article 6 du présent décret constituent les provisions techniques de sorte que le taux global de couverture des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant le 2 janvier 1990, au titre de contrats ou conventions existants à cette date, ne puisse être inférieur au taux global initial de couverture.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

      Les organismes visés à l'article 6 du présent décret constituent les provisions techniques de sorte que le taux global de couverture des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées à partir du 2 janvier 1990, au titre de contrats ou conventions existant à cette date, augmente chaque exercice, à compter de l'exercice 1991, d'au moins un sixième de la différence entre 100% et le taux global de couverture calculé à la date du 31 décembre 1990.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

      Les organismes visés à l'article 6 du présent décret portent en annexe au bilan, chaque année, aussi longtemps que l'engagement fixé au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée n'est pas provisionné intégralement, le montant :

      1° Des provisions techniques théoriques ;

      2° Des provisions techniques constituées,

      au titre des prestations visées, d'une part, au 1° et, d'autre part, au 2° de l'article 1er du présent décret.

      Les organismes portent hors bilan le montant des provisions techniques non constituées.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

      L'indemnité de résiliation prévue à l'article 29-V, 3e alinéa, de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, pour les contrats et conventions existant le 2 janvier 1990, est égale à la somme :

      -du produit du montant des provisions techniques théoriques de l'exercice au titre des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant le 2 janvier 1990 relatives au contrat ou à la convention résilié ou non renouvelé, par la différence entre 100 % et le taux de couverture de l'exercice précédent ;

      -et du produit des provisions techniques théoriques de l'exercice au titre des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées à partir du 2 janvier 1990, relatives au contrat ou à la convention résilié ou non renouvelé, par la différence entre 100 % et le taux de couverture de l'exercice précédent.

      Pour chaque contrat, section, risque visés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, qu'il s'agisse des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées, avant ou à partir du 2 janvier 1990, les taux de couverture précités sont égaux au rapport entre les provisions techniques effectivement constituées et les provisions théoriques calculées conformément aux articles 1er et 2 du présent décret.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

      Les provisions dont le transfert au nouvel organisme est prévu à l'article 29-V, 3e alinéa, de la loi précitée sont égales aux provisions techniques constituées correspondant aux prestations servies au titre des contrats ou conventions existant le 2 janvier 1990 et relatives au contrat ou à la convention résilié ou non renouvelé.

      A la prise d'effet du nouveau contrat ou de la nouvelle convention, le nouvel organisme constitue intégralement les provisions correspondant aux prestations visées au premier alinéa.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

      Les marges de solvabilité ou de sécurité mentionnées à l'article 3 (1°) sont celles prévues au livre III, titre III, chapitre IV, du code des assurances et aux articles R. 311-1 et R. 322-7 du code de la mutualité.

      Au 31 décembre 1989 et pour l'exercice 1990, le montant de la marge de sécurité est égal à 25 % des cotisations nettes de réassurance de l'exercice, au titre des opérations relevant de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, pour les institutions relevant de l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1050 du code rural. Il ne peut être inférieur à un minimum égal à 10 % des cotisations brutes de réassurance.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET