Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
Textes Attachés
Accord du 30 octobre 2006 relatif à l'organisation du travail sur le port de Montoir - Saint-Nazaire
Protocole d'accord du 24 octobre 2007 portant révision des dispositions de prévoyance
Accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite
Accord du 15 janvier 2009 relatif au nouveau régime de retraite
Accord du 19 mai 2009 relatif au régime de retraite
Accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité
Accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 4 octobre 2011 à l'accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité spécifique
Avenant du 4 octobre 2011 à l'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 14 novembre 2011 relatif aux diverses dispositions applicables aux officiers
Avenant du 9 février 2012 à l'accord du 24 octobre 2007 relatif à la prévoyance
Accord du 9 février 2012 relatif à la rente de retraite supplémentaire
Accord du 25 avril 2012 relatif au régime de retraite
Accord du 30 juillet 2012 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération des dockers (arrondissement de Dunkerque)
Avenant n° 2 du 13 septembre 2012 relatif aux modalités de prise en compte de l'ancienneté lors du classement et de la promotion dans la catégorie des cadres de la grille de rémunération des personnels des établissements portuaires
Accord du 16 novembre 2012 relatif au recours à l'emploi d'ouvriers dockers occasionnels (Dunkerque)
Avenant n° 1 du 10 décembre 2012 relatif à la pénibilité
Accord du 16 avril 2013 relatif aux rémunérations (Bordeaux)
Accord du 4 juin 2013 relatif à la prime de rendement pour l'année 2014 (Montoir-Saint Nazaire)
Accord du 13 novembre 2013 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 1 du 13 novembre 2013 relatif au régime de retraite
Accord du 8 janvier 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 26 février 2014 à l'accord de place du 30 octobre 2006 (Saint-Nazaire)
Avenant du 14 mai 2014 au protocole d'accord du 24 octobre 2007 relatif à la prévoyance
Accord du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires
Accord du 14 mai 2014 relatif à la participation aux négociations collectives nationales
Accord du 14 mai 2014 relatif au règlement intérieur CPNE OPMQ
Accord du 14 mai 2014 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire
Accord du 14 mai 2014 relatif aux rentes de retraite supplémentaire
Accord du 14 mai 2014 modifiant l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 2 du 28 mai 2014 modifiant les dispositions de la convention (Guyane)
Avenant n° 3 du 28 mai 2014 relatif aux conventions de forfaits (Guyane)
Avenant du 10 juin 2014 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la « prime grutier »(Saint-Nazaire)
Avenant du 18 décembre 2014 à l'accord du 2 avril 2004 relatif à la complémentaire santé (Saint-Nazaire)
Accord du 19 mai 2015 portant modification de l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite
Accord du 19 mai 2015 relatif aux rentes des contrats de retraite supplémentaire
Avenant n° 1 du 25 septembre 2015 à l'accord du 16 avril 2013 relatif au week-end de confort (Bordeaux)
Avenant n° 39 du 25 septembre 2015 relatif au protocole d'accord du 11 juillet 2000 (Bordeaux)
Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents
Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels
Avenant n° 6 du 17 décembre 2015 relatif à la garantie de ressources
Avenant n° 1 du 19 février 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 19 février 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents
Avenant n° 1 du 19 février 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels
Avenant du 12 avril 2016 à l'accord du 24 octobre 2011 et à l'avenant du 26 février 2014 à l'accord du 30 octobre 2006 relatif à l'ancienneté des ouvriers dockers sur le port de Montoir - Saint-Nazaire
Accord du 11 mai 2016 relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Avenant n° 1 du 11 mai 2016 à l'accord du 14 mai 2014 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 1 du 11 mai 2016 à l'accord du 19 mai 2015 relatif à l'extension du bénéfice de la pension de réversion
Avenant n° 2 du 28 juin 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 28 juin 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents
Avenant n° 2 du 28 juin 2016 portant révision de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels
Accord du 3 novembre 2016 relatif à la continuité des contrats de travail
Avenant n° 3 du 3 novembre 2016 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 3 novembre 2016 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents
Avenant n° 3 du 3 novembre 2016 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels
Accord du 28 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement des dockers bénéficiant du dispositif de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante
Avenant n° 2 du 16 février 2017 à l'accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité
Avenant n° 2 du 16 février 2017 à l'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 7 du 16 février 2017 modifiant la convention collective nationale unifiée
Avenant n° 8 du 16 février 2017 modifiant l'article 6A, point 2.1.a, de la convention collective nationale unifiée
Accord du 10 mai 2017 relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Accord du 27 octobre 2017 relatif aux garanties minimales de prévoyance
Avenant n° 4 du 23 novembre 2017 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 24 mai 2018 relatif à la reconduction d'ARIAL en tant qu'organisme assureur des régimes de retraite supplémentaire pour une nouvelle période d'une année
Protocole d'accord du 24 mai 2018 relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Protocole d'accord du 24 mai 2018 relatif au fonctionnement du régime de retraite (Loi Eckert)
Avenant n° 10 du 17 octobre 2018 relatif au droit syndical et à la représentation du personnel
Accord du 11 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 14 janvier 2019 à l'accord du 27 octobre 2017 relatif aux garanties minimales de prévoyance
Accord du 24 janvier 2019 relatif aux garanties de ressources des ouvriers dockers mensualisés
Avenant du 1er février 2019 à l'accord du 30 octobre 2006 relatif aux heures supplémentaires (Montoir-Saint-Nazaire)
Accord du 21 mai 2019 relatif au relevé de conclusions de la commission paritaire retraite
Protocole d'accord du 21 mai 2019 relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Accord du 16 octobre 2019 relatif à la composition et au fonctionnement du comité des activités sociales et culturelles interentreprises pour les personnels dockers et assimilés du port de Saint-Nazaire
Accord du 16 octobre 2019 relatif aux moyens des organisations syndicales (Montoir - Saint-Nazaire)
Protocole d'accord du 19 juin 2020 relatif à la revalorisation des rentes des contrats de retraite supplémentaire
Accord du 30 juin 2020 relatif à la désignation de l'union des caisses de congés payés (UCCP) en qualité d'organisme national gestionnaire du registre et du recensement des ouvriers dockers
Avenant du 26 novembre 2019 à l'accord du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires
Avenant n° 14 du 9 mars 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 30 septembre 2021 relatif à la revalorisation des rentes du contrat de retraite supplémentaire
ABROGÉAvenant du 29 mars 2022 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire
Accord du 9 juin 2022 relatif à la revalorisation des rentes du régime de retraite supplémentaire
Accord du 5 juillet 2022 relatif au régime conventionnel de préretraite, pénibilité
Avenant n° 17 du 12 décembre 2022 relatif au régime de prévoyance
Protocole d'accord du 21 septembre 2023 relatif à la revalorisation des rentes du régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 18 du 30 avril 2024 relatif aux médailles d'honneur du travail (article 5, point 4.4 de la convention collective)
Avenant n° 6 du 30 avril 2024 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 30 avril 2024 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif aux actions de solidarité modifiant l'avenant n° 5 du 28 février 2019
Protocole d'accord du 11 septembre 2024 relatif à la revalorisation des rentes du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
Avenant du 11 septembre 2024 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
Protocole d'accord du 19 juin 2025 relatif à la revalorisation des rentes du régime de retrait supplémentaire à cotisations définies
Accord du 19 juin 2025 relatif aux personnels officiers des grands ports maritimes et fluvio-maritimes
Accord du 19 juin 2025 relatif aux personnels marins d'appui des grands ports maritimes et fluvio-maritimes
Avenant du 19 juin 2025 à l'accord du 29 mars 2022 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant du 19 juin 2025 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
Avenant n° 20 du 19 juin 2025 relatif à la révision de la convention collective (art. 2 « Bénéficiaires »)
Avenant du 8 septembre 2025 relatif au régime conventionnel de préretraite pénibilité
Avenant du 18 septembre 2025 au protocole d'accord du 19 juin 2025 relatif à la revalorisation des rentes du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
En vigueur
Cet accord est conclu en application du texte de loi n° 2000-37 sur la réduction du temps de travail, adopté à l'Assemblée nationale le 19 janvier 2000, de la circulaire ministérielle d'application n° 2000-3 du 3 mars 2000, de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993, de l'accord de branche du 24 novembre 1999, du code des ports maritimes.
L'objectif du présent accord est de clarifier et compléter l'accord de place signé le 25 avril 2003 afin de mettre un terme aux divergences d'interprétation actuellement constatées, et de répondre aux demandes des différents acteurs portuaires sur les points suivants :
― mieux servir la clientèle en offrant des prestations de qualités sur le port de Montoir-Saint-Nazaire ;
― améliorer l'organisation du travail ;
― maintenir au meilleur niveau un dialogue social créateur de fiabilité ;
― harmoniser la mise en oeuvre quotidienne des opérations de manutention portuaire ;
― utiliser au mieux les compétences des ouvriers dockers dans le cadre des moyens et des formations nécessaires.
Il est rappelé également que l'organisation du travail dans la manutention portuaire sur la partie aval du port de Nantes-Saint-Nazaire doit permettre aux entreprises de se développer commercialement à travers une meilleure compétitivité basée sur les principes suivants :
― liberté d'organisation du travail dans le respect du code du travail et des règles de sécurité sur l'ensemble des chantiers et dans le cadre du prêt de main-d'oeuvre (PMO) ;
― polyvalence dans les fonctions des dockers bénéficiant d'une pluricompétence ;
― passage d'un chantier à l'autre au cours d'une même période de travail, pour la même entreprise de main-d'oeuvre ;
― annualisation et modulation du temps de travail pour gérer les effectifs selon les aléas de l'activité.
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des ouvriers dockers professionnels mensualisés tel que défini par l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, employés au sein des entreprises de manutention opérant à l'aval du port de Nantes - Saint-Nazaire, adhérentes à la caisse de compensation des congés payés selon le décret n° 93 633 du 27 mars 1993, à savoir :
― HTA ;
― MGA ;
― MSO ;
― MVS ;
― Manuport.Articles cités
En vigueur
Classifications professionnelles
Tout en faisant référence aux classifications de la convention collective nationale de la manutention portuaire telles que prévues dans son article 3, les classifications sont adaptées aux spécificités du trafic et de l'organisation du travail du port.
Les ouvriers dockers sont classés selon les classifications telles que définies en annexe.
2.1. Classification
Selon l'article 3 de la convention collective de la manutention portuaire, il est précisé à ce titre que la classification des emplois comporte des niveaux et des échelons.
« Une fonction est considérée comme étant tenue de façon habituelle au sens de la CCN, pour l'attribution au salarié de son classement, dès lors que l'intéressé occupe cette fonction à plus de 50 % de son temps sur une période de 3 mois consécutifs, le troisième trimestre civil étant neutralisé. »
2.2. Polyvalence
La polyvalence lors d'une même période de travail est une condition indispensable à l'efficacité de l'organisation des opérations portuaires.
Selon l'article 3 de la convention collective de la manutention portuaire, il est précisé à ce titre que :
« Lorsqu'un docker mensualisé est amené à assurer temporairement des fonctions correspondant à un emploi de niveau inférieur à celui résultant de son contrat de travail, il conserve sa rémunération. Dans le cas d'affectation temporaire à un emploi relevant d'un niveau supérieur, il reçoit une compensation salariale correspondant à la différence entre la rémunération minimale fixée par le présent accord pour l'emploi résultant de son contrat de travail, et celle correspondant à l'emploi auquel il est affecté, dés lors que la durée de cette affectation temporaire dépasse une demi-journée. »En vigueur
Revenus3. 1. Rémunération
Les partenaires sociaux ont recherché à travers le présent accord à préciser les conditions de mise en oeuvre des différents éléments constitutifs de la rémunération. Celle-ci est constituée d'éléments fixes et variables.
3. 1. 1. Eléments fixes
Ils sont constitués de :
― salaire de base 35 heures ;
― indemnité différentielle 35 heures ;
― prime fixe mensuelle ;
― prime de fonction ;
― prime d'ancienneté.
3. 1. 1. 1. Salaire de base (base 151, 67 heures mensuelles).
Le salaire de base est défini en fonction de la classification.
Il inclut le salaire mensuel de base et l'ancienneté au 1er septembre 2003. (1)
3. 1. 1. 2. Indemnité différentielle 35 heures.
Les salariés présents en CDI (2) à la date du 1er janvier 2006 bénéficient d'une indemnité différentielle de RTT (voir annexe I).
Cette indemnité est comprise dans l'assiette de calcul des congés payés et de l'indemnisation des arrêts pour accident de travail et maladie. Soumise à cotisations, elle est considérée comme un élément de salaire pour l'ensemble des cotisations légales appliquées sur les rémunérations.
3. 1. 1. 3. Prime fixe mensuelle
Les ouvriers dockers bénéficient d'une prime fixe mensuelle comprenant l'indemnisation de :
― disponibilité ;
― pluie ;
― shift différé :
― salissures ;
― ciment ;
― charbon ;
― heures de prolongation (majorations exclues) (3).
Cette prime est comprise dans l'assiette de calcul des congés payés et de l'indemnisation des arrêts de travail pour maladie et accident du travail.
3. 1. 1. 4. Prime de fonction
Cette prime versée chaque mois est indépendante du volume d'heures de travail effectué dans la fonction et correspond à la rémunération d'une qualification acquise. Cette prime a pour objectif de permettre une réelle polyvalence des affectations.
Elle est comprise dans l'assiette de calcul des congés payés, de l'indemnisation des arrêts de travail pour maladie et accident du travail. Elle est également comprise dans l'assiette de calcul des majorations des heures supplémentaires.
Bien entendu, le bénéfice de cette prime disparaît dès lors que l'ouvrier docker ne possède plus l'aptitude physique lui permettant d'exercer la fonction objet de la prime, sauf en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Il disparaît également lorsque l'ouvrier docker refuse d'exercer la fonction ou que son comportement lui a fait perdre la compétence, objet de cette prime. (4)
3. 1. 1. 5. Prime d'ancienneté
Elle comprend l'ancienneté reprise au moment de l'embauche et celle acquise depuis celle-ci.3. 1. 2. Eléments variables
3. 1. 2. 1. Primes de rendement
Dans le cadre des activités conteneurs et marchandises diverses, les ouvriers dockers peuvent bénéficier d'une prime de rendement. Le montant de cette prime est repris en annexe I.
3. 1. 2. 2. Majorations diverses.
L'article 8 de la convention collective nationale de la manutention portuaire prévoit que :
« Article 8. 1. Les salariés appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Article 8. 2. Les heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficieront d'une majoration de 25 %.
Article 8. 3. Les salariés appelés à travailler un dimanche bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée. »
Avenant n° 16 relatif au travail de nuit : est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au cours de 1 mois et conformément aux instructions de son employeur au moins 26 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures. Le salarié bénéficie d'un repos d'une durée égale à 2 % du temps de travail accompli au cours de la période nocturne de 21 heures à 6 heures. Ce repos est traité comme au paragraphe 4. 4.
Par le présent accord et par dérogation, les parties conviennent que les périodes de travail suivantes sont majorées selon les barèmes spécifiés en annexe :Il est convenu que toute période de travail se prolongeant dans une période majorée donne droit, pour la période de prolongation, au prorata de la majoration considérée.MAJORATION PÉRIODE Nuit de semaine De la veille à 22 h au jour même à 6 h, du mardi au samedi Jour de week-end Le samedi de 14 h à 22 h et le dimanche de 6 h à 22 h Nuit de week-end Du samedi à 22 h au dimanche à 6 h et du dimanche à 22 h au lundi à 6 h Nuit de jour férié De la veille à 22 h au jour même à 6 h Jour férié De 6 h à 22 h
Le travail des jours fériés sera indemnisé par une prime spécifique dite prime de jour férié égale à 8 taux horaire. Le taux horaire (TH) est le salaire mensuel garanti divisé par 151, 67.
Les ouvriers dockers appelés à travailler un jour férié, qu'il soit positionné en semaine ou le week-end, seront rémunérés selon les modalités suivantes :
Indemnité de jour férié (8 TH) + majorations de week-end + éventuellement rendement de week-end.3. 2. Revalorisation
Conformément à l'article L. 132-27 du code du travail, les parties signataires s'engagent à se rencontrer chaque année en vue de la négociation sur les salaires effectifs applicables aux ouvriers dockers.
3. 3. Intéressement
Afin d'associer les salariés aux progrès réalisés, chaque entreprise négociera un accord d'intéressement. Parmi les critères de réalisation de l'intéressement seront au minimum retenus l'assiduité et la productivité.
3. 4. Rémunération en cours de modulation
La rémunération mensuelle de chaque ouvrier docker est lissée sur la base de 151, 67 heures par mois, de façon à lui assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de modulation.
(1) L'article 3. 1. 1. 1 (Salaire de base) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7. 1 a de la convention collective nationale de la manutention portuaire, lesquelles définissent l'assiette du salaire de base minimum hiérarchique dans la branche.
Les ouvriers dockers qui n'auront pas accompli la totalité de la période de modulation, notamment en raison d'une entrée ou d'un départ de l'entreprise, en cours de période de modulation, verront leur rémunération régularisée sur la base de l'horaire réellement pratiqué. Toutefois, les salariés compris dans un licenciement économique conserveront, s'il y a lieu, le trop-perçu par rapport à leur temps de travail effectif.
Les salariés absents pour maladie ou accident du travail couverts par la législation en vigueur seront considérés comme ayant accompli un nombre d'heures équivalent à 35 heures / 6 jours, soit 5, 83 heures par jour d'absence.(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er)
(2) termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1242-15 du code du travail et de l'article 5 de l'avenant n° 12 du 24 novembre 1999, relatif à la réduction du temps de travail, à la convention collective nationale de la manutention portuaire
(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er)(3) Les majorations pour heures de prolongation sont rémunérées au meilleur taux entre la période les précédant et la période à laquelle elles appartiennent.
(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail.
(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er)Articles cités
En vigueur
Durée du travail
4.1. Définition du temps de travail effectif
La loi du 13 juin 1998 définit la durée du temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cependant, les us et coutumes qui peuvent être dérogatoires sont les suivants :TRAVAIL EFFECTIF Attente navire et maintien à disposition de l'entreprise oui Annulation de chantier sans maintien à disposition de l'entreprise non Fin anticipée de chantier pour cause technique et/ou météo défavorable non (1) Interruption de chantier pour panne technique oui Temps de relève oui Temps de repas avec arrêt de chantier en journée normale non Pause avec arrêt de chantier en shift de semaine/week-end et nuit oui (2) Pause sans arrêt de chantier oui Temps de formation oui Heures de délégation oui Heures de réunion avec l'employeur oui Congés payés non Congés événements familiaux non Jours de repos modulation non Maladie ou AT non RACT non Participation assemblée générale annuelle ― 4 heures 1 fois/an oui (1) Le minimum incrémenté est de 4 heures sur une commande de 8 heures et au prorata pour les autres périodes commandées.
(2) Le temps de la pause casse-croûte sera de 30 minutes, pour un temps commandé supérieur à 6 heures. En cas de shift décalé, le temps de la pause casse-croûte sera de 30 minutes. Il ne pourra être pris qu'après une période de 4 heures de travail effectif. S'il y a dépassement du temps, la pause ne sera pas incrémentée au compteur horaire.
4.1.1. Temps de douche
Les dockers ont droit à un temps de douche de 20 minutes par journée de travail, les modalités de comptabilisation et de compensation de ce temps relèvent de décisions internes à chaque entreprise.
4.2. Durée hebdomadaire
Sous réserve des dispositions relatives à la modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail à temps plein est fixée à 35 heures.
La durée hebdomadaire maximale de travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine.
La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures conformément à l'article 10 de la CCN de la manutention portuaire, sauf lorsque, durant cette même période, le salarié est qualifié travailleur de nuit ; dans ce dernier cas, cette durée hebdomadaire moyenne est ramenée à 40 heures.
4.3. Durée journalière
Dans tous les cas, la durée journalière maximale ne peut excéder 8 heures de travail pour les jeunes de moins de 18 ans et 10 heures de travail pour les autres. Toutefois, un dépassement exceptionnel peut être autorisé dans le respect des dérogations prévues aux articles 5 et 6 du décret du 13 février 1937 (travaux de préparation et travaux urgents) et de l'article 10, § B, de la CCN de la manutention portuaire.
4.4. Repos quotidien
La période minimale de repos quotidien, qui s'étend de la fin du travail effectif d'une période au début du travail effectif de la période suivante, est de 11 heures consécutives.
Néanmoins, en raison des contraintes imposées par l'activité et la nécessité d'assurer la continuité du service, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives, conformément à la convention collective nationale et à l'article D. 220-1 du code du travail qui transpose la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993.
Le travail devra être organisé de manière que le recours à ces facultés ne soit pas systématique. Lorsqu'il y sera fait recours, les heures de compensation dues seront cumulées et converties en journées de repos à hauteur d'une journée pour 6 heures posées à l'initiative du salarié sans que le nombre total de salariés absents chaque jour ouvrable puisse excéder 33 % des effectifs fixes de l'entreprise.
Cette journée de repos n'est pas considéré comme du travail effectif dans l'appréciation de la durée journalière et hebdomadaire, mais s'impute au compteur annuel individuel.
4.5. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire comprend une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, auxquelles s'ajoutent les 9 ou 11 heures de repos quotidien, soit normalement 35 heures et au minimum 33 heures consécutives conformément à la convention collective nationale.En vigueur
Horaires et organisation du travail
5.1. Organisation du travail
Dans le plein respect des conditions d'hygiène et de sécurité, les entreprises affectent et adaptent les effectifs et le matériel de manutention aux volumes à traiter et aux choix commerciaux ou stratégiques qu'elles ont définis avec leurs armateurs et clients.
Les personnels peuvent être affectés à toute fonction relevant de leur compétence, au sein de leur entreprise ou dans le cadre du PMO, sauf en cas d'une incapacité médicale reconnue par la médecine du travail.
A ce titre, il est utile de rappeler que :
― le travail peut se faire en vacation et/ou shift, avec possibilité de mixer shift et vacation sur un même chantier avec des équipes d'ouvriers dockers différentes ;
― la composition des équipes, après consultation paritaire, et l'ordonnancement du travail sont les prérogatives des entreprises de manutention.
Afin de favoriser le plein emploi des ouvriers dockers, les entreprises peuvent faire appel au prêt de main-d'oeuvre (PMO), sous réserve du respect des conditions légales régissant le prêt de personnel.
Gestion des affectations :
Afin de respecter le principe d'équité entre les entreprises, le dispatcheur central :
― affecte les personnels sur les chantiers en fonction de leur compteur et de leur qualification ;
― informe les entreprises par fax des embauches qu'il a effectuées en leur nom.
Ordre d'affectation :
Afin de respecter la priorité de travail des ODPM, le recours respectivement au BCMO et aux ODO interviendra après le PMO (voir art. 15).
5.2. La durée des périodes de travail
― 4 heures : vacation ;
― 6 heures : shift réduit ;
― 8 heures : shift ou journée normale.
Il est possible, en fin de navire, d'effectuer 1 ou 2 heures supplémentaires, même si, par sécurité, une équipe a été commandée à suivre.
De même, il est possible d'effectuer 2 périodes de travail dans la même journée, dans la limite de 10 heures cumulées :
― les vacations peuvent commencer à 8 heures ou 8 h 30 et 14 heures ;
― les shifts longs peuvent commencer à chaque heure entière, de 4 heures à 8 heures et de 12 heures à 16 heures ;
― les shifts réduits peuvent commencer à chaque heure entière, de 6 heures à 8 heures et de 12 heures à 16 heures.
Les absences non justifiées feront l'objet d'une retenue salariale égale au nombre d'heures affectées non travaillées multipliées par TH.
Les absences pour fait de grève feront également l'objet d'une retenue égale au nombre d'heures affectées non travaillées multipliées par TH.
Pour les horaires de nuit, du samedi après-midi et du dimanche, la différence entre les 8 heures minimum et le temps de travail effectif sera à l'initiative de l'employeur :
― soit incrémentée dans le compteur annuel ;
― soit rémunérée sous forme de prime brute calculée sur la base du salaire horaire de la période de travail concernée.
Il est convenu que pour les shifts de nuit, le travail du samedi après-midi et le dimanche, seules les périodes de 8 heures peuvent être utilisées, sauf accord particulier dans l'entreprise.
L'entreprise fixe les horaires et organise le travail en fonction des impératifs d'exploitation et des règles du présent accord.En vigueur
Modulation annuelle
La charge de travail des entreprises de manutention portuaire est soumise à des variations importantes en raison de l'irrégularité des mouvements des navires, due tant à l'imprévisibilité des conditions climatiques qu'à la nature des cargaisons et du caractère variable de certains trafics.
Pour faire face à cette situation dans les meilleures conditions et améliorer la productivité sans léser les intérêts réciproques tant des entreprises que de leur personnel, les parties ont adopté un système de modulation des horaires applicables aux ouvriers dockers, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8.
Compte tenu des dispositions spécifiques de la modulation, des contreparties ont étés consenties, notamment :
― des niveaux de rémunération supérieurs aux niveaux de la convention collective ;
― 24 jours de RACT.
6.1. Durée annuelle
La durée annuelle varie d'une année sur l'autre en fonction du nombre de jours fériés hors dimanche. Elle est calculée de la façon suivante :
― jours d'année : 365 ;
― jours de repos hebdomadaire : 52 ;
― jours de congés payés : 30 ouvrables ;
― jours fériés hors dimanche : 9/11 ;
― total : 272-274.
A titre d'exemple pour 2006 : 274 jours/6 jours ouvrables = 45,66 semaines, soit 45,66 multipliés par 35 heures = 1 598 heures.
6.1.1. Organisation de la comptabilisation annuelle
du temps de travail dans le cadre de la modulation
Les heures effectuées au-delà de l'horaire légal de 35 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu au paiement d'heures supplémentaires et ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément à l'article L. 212-8 du code du travail.
Les heures travaillées au-delà de 41 heures par semaine ne génèrent pas de repos compensateur légal.
Dans le cadre de la modulation, l'horaire hebdomadaire est amené à varier en plus ou en moins autour de l'horaire de travail effectif de 35 heures en fonction des variations de l'activité.
6.1.2. Régularisation en fin de période
Lorsque la durée du travail excédera la durée annuelle telle que calculée chaque année au début de ce paragraphe, les heures de dépassement seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles. Elles seront imputées sur le contingent annuel légal.
Dans le cas inverse, les heures non effectuées ne seront pas déduites de la paie de l'intéressé ni reportées sur la période suivante.
Le bilan doit être effectué le mois suivant la fin de la période et porté à la connaissance des partenaires sociaux.
6.2. Période de référence
La période de référence va du 1er janvier au 31 décembre.
6.3. Plancher et plafond
Afin de tenir compte des variations d'activité sur le port, il est convenu que :
Le plancher de l'annualisation est de 8 heures hebdomadaires, à l'exclusion de 6 semaines non consécutives maximum par salarié et par entreprise, pendant lesquelles le plancher peut être de 0 heure. Le plafond hebdomadaire est fixé à 48 heures.
6.4. Programmation indicative. ― Délais de prévenance
6.4.1. Programmation indicative. ― Affectation
L'entreprise s'efforcera de communiquer les prévisions d'escale le vendredi pour la semaine suivante, ainsi que les périodes de travail liées à ces escales, sous la forme qu'elle choisira. Ces prévisions ne seront qu'indicatives.
L'entreprise fixe les horaires et organise le travail en fonction des impératifs d'exploitation. Les affectations sont déterminées par l'employeur et sont obligatoires.
Le personnel est informé soit par un répondeur vocal, soit par envoi de messages SMS suivant une des possibilités choisies par l'entreprise, afin que chacun soit à même de connaître son affectation sans avoir à se déplacer.
Le répondeur vocal ou les messages SMS indiquent notamment le lieu de travail, l'heure du début des opérations ainsi que le nom du contremaître du chantier si celui-ci est connu.
Le salarié ne doit appeler que son entreprise.
6.4.2. Délais de prévenance
En semaine, l'ouvrier docker téléphone ou reçoit son SMS à partir de :
― 18 heures pour les affectations du lendemain, à l'exception des shifts de nuit ;
― 12 heures pour les shifts de nuit.
― 10 heures, en semaine, pour les compléments d'après midi.
Le week-end et les jours fériés, l'ouvrier docker téléphone ou reçoit son SMS à partir de :
― le vendredi à partir de 18 heures, pour les commandes du samedi, à l'exception du shift de nuit 22 heures 16 heures du samedi au dimanche ;
― le samedi à partir de 12 heures pour les compléments du samedi après-midi, les 2 shifts de nuit de week-end, les shifts du dimanche et les travaux du lundi jusqu'à 22 heures. Pour les jours fériés de semaine, la veille à 18 heures.
6.4.3. Commande tardive
Toute commande individuelle passée au-delà des délais de prévenance sera considérée comme commande tardive.
N'entrent pas dans le champ des commandes tardives, les compléments de commandes rendus nécessaires par :
― les pannes d'outillage lorsqu'elles ne sont pas du fait de l'entreprise de manutention ;
― les conditions météo défavorables,
ainsi que les changements d'affectation sur le même navire ou sur un autre n'entraînant pas de modification de la période de travail déjà commandée.
L'acceptation de la commande tardive est basée sur le volontariat. Les éventuelles modalités de compensation seront définies dans les entreprises.
6.5. Modification d'horaires. ― Décommande
La décommande sans déplacement ne peut intervenir qu'avant 20 heures.
Au-delà de 20 heures, il y a décommande avec déplacement.
En cas de décommande suivie ou non d'une reprogrammation :
― soit elle intervient après déplacement du salarié, qui bénéficie alors d'une indemnité équivalente à 1 TH + 2 heures incrémentées + 1 compteur de déplacements ;
TH : c'est le salaire mensuel garanti divisé par 151,67.
― soit elle intervient avant déplacement du salarié, qui bénéficie alors d'une indemnité équivalente à 1 TH + 1 heure incrémentée ; pas d'imputation au compteur des déplacements.
6.6. Annulation d'une journée de CP ou de RACT
Le jour de congé ou de RACT annulé à la demande de l'employeur est reporté à une autre date, et compensé suivant des modalités fixées dans chaque entreprise.
6.7. Amélioration des conditions de travail
Les repos d'amélioration des conditions de travail (RACT).
Les jours de repos d'amélioration des conditions de travail (RACT) sont acquis progressivement et proportionnellement tout au long de l'année. Chaque salarié bénéficie ainsi de 2 jours de RACT par mois de présence effective, soit 24 jours sur la base de la durée annuelle de référence.
La moitié des jours acquis à ce titre est prise à l'initiative et aux jours fixés par le salarié avec un préavis de 3 jours, l'autre moitié à l'initiative et aux jours fixés par l'employeur, dans le cadre de la gestion quotidienne des affectations.
Les RACT ne sont pas des congés payés et doivent être obligatoirement pris au cours de l'année civile. Ils ne sont pas compris dans la durée annuelle de travail.
Ils doivent être obligatoirement pris par journée dans la limite de 3 jours consécutifs.
Il est rappelé que les RACT non pris en fin d'année civile sont perdus, sauf dans les cas suivants (AT, maladie). Dans ces derniers cas, ils sont reportés de la durée de la période d'arrêt. Des dérogations particulières sont possibles dans les entreprises.Articles cités
En vigueur
Sécurité
La sécurité est la préoccupation essentielle des parties au présent accord. Ils conviennent en conséquence de créer en toutes circonstances les conditions de sa garantie. Ainsi, le respect rigoureux des textes en vigueur et les démarches de formation appropriées seront-elles recherchées, développées et appliquées. Les EPI doivent être portés dans les zones où cela est obligatoire. Les salariés détachés en prêt de main-d'oeuvre doivent respecter obligatoirement les règles de sécurité de l'entreprise d'accueil. Un audit sera effectué une fois par an au minimum.En vigueur
Alarme sociale
Pour favoriser le dialogue social au sein des entreprises et éviter les conflits inutiles, il est convenu que tous mouvements ou revendications locales pouvant conduire à une situation de grève ne pourront, après notification par écrit à (aux) l'entreprise(s), être exercés avant un délai minimum de 10 jours. Ce délai sera utilisé pour organiser 1 ou 2 réunions entre les organisations syndicales et le SEMP.En vigueur
Caisse d'oeuvres sociales
Les entreprises qui n'atteignent pas l'effectif minimum requis pour constituer un comité d'entreprise ainsi que celles qui atteignent cet effectif s'engagent à cotiser à la même caisse, à hauteur de 1,2 % de leur masse salariale. 1 % pour le COS et 0,2 % finançant la gestion assurée par le GUMO. Par dérogation, les entreprises qui ont un effectif supérieur à 49 salariés versent également la cotisation de 1,20 % au COS.En vigueur
Prévoyance, mutuelle
Les salariés bénéficieront d'un régime de prévoyance conformément aux garanties de la convention collective de la manutention. L'adhésion à la mutuelle médicochirurgicale est obligatoire.En vigueur
Sauvegarde de l'emploi en cas de transfert de trafic
Afin de favoriser le maintien de l'emploi en cas de transfert total ou partiel d'une activité de manutention d'une entreprise à une autre, il est convenu que les emplois liés à l'activité concernée seront automatiquement transférés dans l'entreprise bénéficiaire dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 122-12 du code du travail (transfert du contrat de travail avec ancienneté, salaire, classification).Articles cités
En vigueur
Comité de suivi
Un comité de suivi est constitué. Il est composé d'un représentant de la direction de chaque entreprise, d'un délégué du personnel de chaque entreprise et d'un représentant de chaque syndicat signataire de cet accord. Il se réunit au minimum une fois par an.En vigueur
Durée d'application et durée de l'accord
Le présent accord est applicable à sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.En vigueur
Annulation et substitution
Dans un souci de simplification, il est convenu que le présent accord annule et se substitue à l'accord du 25 avril 2003, à l'exception des accords ODO du 2 avril 2004 et de son avenant signé le 15 juin 2004 et ODPI et de ses avenants signés le 25 novembre 2004.En vigueur
Révision, modification, dénonciationLe présent accord pourra être révisé et modifié pendant sa période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
16. 1. Révision
Toute demande de révision présentée par l'une des organisations signataires est adressée par lettre ordinaire à chacune des organisations signataires ou adhérentes.
Elle doit comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée.
En cas de demande de révision partielle du présent accord par une des organisations signataires, les autres organisations signataires pourront se prévaloir du même droit.
Un accord devra intervenir dans un délai de 3 mois à propos des dispositions dont la révision a été demandée.A défaut d'accord au terme de ce délai de 3 mois, la demande de révision sera réputée caduque et le texte antérieur continuera à s'appliquer.16. 2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé soit par l'ensemble des organisations syndicales des salariés signataires ou adhérentes, soit par l'organisation patronale signataire. (1)
Cette dénonciation pourra être effectuée à tout moment, avec un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacune des organisations signataires ou adhérentes.
Pendant la durée de ce préavis, les parties s'engagent à ne procéder à aucune cessation de travail motivée par les points sujets à dénonciation.
Afin que les pourparlers puissent s'engager sans retard dès la dénonciation, la lettre de dénonciation devra contenir le projet d'un nouvel accord.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord destiné à le remplacer, ou, à défaut de conclusion d'un nouvel accord, pendant une durée de 1 an maximum (2) à partir de l'expiration du délai de préavis.
Chaque avenant venant s'ajouter au présent accord pourra être dénoncé individuellement selon les mêmes modalités, sans nécessairement entraîner la dénonciation de l'ensemble.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-9, premier alinéa, et L. 2261-11 du code du travail.
(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er)(2) Mot exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail.
(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er)En vigueur
Formalités
Le présent accord et ses annexes seront déposés en 8 exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de la formation professionnelle.
Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes.
Les signataires conviennent de solliciter ensemble auprès du ministère du travail l'extension du présent accord.En vigueur
ANNEXE I (1)
Grille de référence : accord du 25 avril 2003(En euros.)
Supplément mensuel fixe :EXEMPLES
de fonctionsNIVEAU ÉCHELON SALAIRE BASE
35 HPRIMES PLUIE
salissures
disponibilitéPRIME FONCTION BRUT MINIMUM
CDDDIFFÉRENTIEL
35 HSALAIRE
mensuel brut
minimum CDIDocker débutant A 1 506, 00 200, 00 1 706, 00 Calier A 1 696, 00 200, 00 1 896, 00 216, 50 2 112, 50 Calier multisites B 1 696, 00 200, 00 40, 00 1 936, 00 216, 50 2 152, 50 Signaleur C 1 1 696, 00 200, 00 130, 00 2 026, 00 216, 50 2 242, 50 Signaleur multisites C 2 1 696, 00 200, 00 160, 00 2 056, 00 216, 50 2 272, 50 Chauffeur VL C 3 1 696, 00 200, 00 180, 00 2 076, 00 216, 50 2 292, 50 Chauffeur bull élévateur D 1 1 696, 00 200, 00 230, 00 2 126, 00 216, 50 2 342, 50 Chauffeur C1 ― 42 t ― pointeur D 2 1 696, 00 200, 00 350, 00 2 246, 00 216, 50 2 462, 50 Chef de quai Agent de
maîtrise1 1 696, 00 200, 00 387, 50 2 283, 50 216, 50 2 500, 00 Contremaître Agent de
maîtrise2 1 696, 00 200, 00 637, 50 2 533, 50 216, 50 2 750, 00
― prime ancienneté ODPM : 10 € par année ;
― prime ancienneté ODO : 5 € par année de docker occasionnel. Pour les ODO, cette prise se cumule avec les années ODPM.
Salaire mensuel d'embauche de place :
― salaire mensuel minimum + ancienneté ;
― déterminé par le salaire mensuel minimum + supplément ancienneté.
Salaire mensuel d'embauche :
― salaire d'embauche de la place + avantages acquis ;
― déterminé par le salaire d'embauche de la place + les éventuelles adaptations convenues entre le salarié et l'entreprise d'accueil pour tenir compte de chaque situation individuelle et des particularités de chaque entreprise.
Salaire mensuel garanti :
― salaire mensuel d'embauche + majoration garantie ;
― pour tenir compte de certaines situations particulières, des garanties de majorations mensuelles pourront être accordées par certaines entreprises.
La prime de 200 € comprend les primes de :
― disponibilité ;
― pluie ;
― shift différé ;
― ciment ;
― charbon TC, salissure ;
― heures de finition : elles sont rémunérées au meilleur taux entre la période les précédant et la période à laquelle elles appartiennent.
Autres majorations non incluses dans le salaire d'embauche :
Primes de shift week-end + nuits :
― nuit semaine (5 nuits) : majoration de 67 € / shift ;
― nuit week-end (2 nuits) : majoration de 105 € / shift ;
― samedi après-midi (1) : majoration de 72 € / shift ;
― dimanche jour (2) : majoration de 72 € / shift.
Primes rendement au-delà de :(En euros.)
Des compléments de rémunération pourront être prévus par accord d'entreprise ou individuellement par contrat de travail, afin de prendre en compte les particularités de chaque entreprise et chaque situation individuelle.TRAVAIL DE JOUR TRAVAIL DE NUIT TRAVAIL DE WEEK-END Conteneurs de 105 à 150 Mouvement / jour 0, 69 1, 14 / mouvement Conteneurs de 125 à 150 Mouvement / nuit 0, 84 1, 14 / mouvement Conteneurs Mouvement 0, 50 0, 61 0, 83 / mouvement Terminal fruitier 700 palettes 0, 20 0, 24 0, 40 / palette Terminal bois 1 500 tonnes 0, 15 0, 15 0, 15 / tonne Terminal farine 700 tonnes 0, 15 0, 15 0, 15 / tonne Terminal tôles 700 tonnes 0, 07 0, 07 0, 07 / tonne Terminal colis A déterminer / tonne (1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'avenant n° 31 du 19 décembre 2007, relatif aux salaires minimaux garantis, à la convention collective nationale de la manutention portuaire, lesquelles fixent le montant du salaire minimum brut hiérarchique de la profession.
(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er)En vigueur
ANNEXE II
Il a été convenu, entre les parties, pour les 3 points suivants :
― repos quotidien de 9/11 heures ;
― le travail de nuit ;
― le temps de douche,
d'une mise en application des dispositions avec rétroactivité au 1er janvier 2006.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que les négociations annuelle sur les salaires et quinquennale sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er)