Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

Textes Attachés : Avenant n° 12 du 24 novembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail

IDCC

  • 1763

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'union nationale des industries de la manutention dans les ports français,
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat FNPD CGT ; Le syndicat FGTE CFDT ; Le syndicat CGT-FO ; Le syndicat CFTC ; Le syndicat CGC,

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Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires reconnaissent la nécessité de mettre en place un cadre d'application de la loi du 13 juin 1998 prenant en compte l'intérêt des personnes tout en créant une dynamique permettant aux ports français de reprendre au sein de l'Europe la place qu'ils doivent avoir.

    La réduction du temps de travail doit pouvoir concilier, d'une part, des formes de travail répondant aux aspirations des salariés et, d'autre part, l'amélioration de la compétitivité des entreprises par le développement d'une organisation du travail souple et adaptée.

    L'amélioration de la situation de l'emploi dépend avant tout du développement du trafic dans les ports français qui seul sera de nature à créer des emplois stables.

    Pour restaurer un niveau de compétitivité suffisant face aux ports européens compétiteurs, les coûts de passage portuaire doivent encore être réduits de façon significative.

    Une meilleure organisation du travail doit participer, tout comme l'acquisition d'équipements de plus en plus performants, à l'amélioration des gains de productivité impératifs dans la manutention portuaire.

    Par ailleurs, l'évolution accélérée des technologies dans le domaine portuaire dans un contexte de concurrence exacerbée entre ports européens plaide aussi pour de profondes modifications des modes d'organisation et des méthodes de travail afin de rester compétitifs. Dans cet esprit, la politique de formation professionnelle revêt une importance majeure. Des moyens suffisants doivent être dégagés, tant par le canal de la section spécifique de la manutention portuaire au sein de l'OPCA " Transports " que par tout autre moyen de financement local, régional, voire européen.

    Dans la conjoncture actuelle, les entreprises de manutention portuaire se doivent, plus que jamais, de fournir à leurs clients des prestations de qualité à un prix compétitif afin de mobiliser des flux de trafic générateurs d'emploi.

    Compte tenu de la diversité et de la particularité des situations existant dans les entreprises et dans les places portuaires, le présent accord a pour objet de définir le cadre général de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.

    Il revient à chaque entreprise et à chaque place portuaire de négocier les modalités pratiques de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Ce niveau de négociation est le niveau le plus adapté pour trouver les solutions les plus pertinentes en matière d'organisation, d'aménagement et de réduction du temps de travail et pour prendre en compte les activités propres à chaque entreprise et à chaque place portuaire.

    Les nouvelles formes d'organisation mises en oeuvre au niveau des entreprises et des places portuaires doivent contribuer au développement ou à la consolidation de l'emploi et à l'amélioration des conditions de travail, dès lors qu'elles améliorent la compétitivité des entreprises et la qualité de vie des salariés.

    Le présent accord-cadre doit permettre aux entreprises et aux places portuaires d'ouvrir des négociations pour mettre en oeuvre la réduction du temps de travail, en tenant compte de leurs particularités.

    Il doit également permettre aux entreprises qui le souhaitent d'entrer dans le cadre des aides prévues par la loi du 13 juin 1998.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord national concernent les entreprises définies par l'article 1er de la convention collective nationale de la manutention portuaire et par les avenants n° 1 du 28 avril 1994, n° 5 du 18 janvier 1996 et n° 11 du 23 juin 1999.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires prennent acte que la durée légale du temps de travail sera ramenée de 39 heures à 35 heures. Elles conviennent en conséquence de fixer à 35 heures la durée conventionnelle, sans préjudice des dispositions contenues dans les accords déjà existant ou à venir en application de l'article 5 du présent accord.

        Elles considèrent qu'il revient à chaque entreprise et à chaque place portuaire d'examiner au cas par cas la mise en oeuvre des formes possibles de réduction du temps de travail, selon les modalités les mieux adaptées à leur activité compte tenu de la saisonnalité, des types de trafic et des impératifs de la clientèle.

        L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent répondre aux besoins des entreprises de trouver la souplesse nécessaire à l'organisation de leur activité dans le respect des équilibres sociaux et financiers.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires conviennent, dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, que les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail seront négociées au niveau des entreprises et des places portuaires en tenant compte de leurs situations spécifiques.

        Dans le cadre des négociations mises en oeuvre au niveau des entreprises, tous les salariés couverts par la convention collective nationale seront concernés par la réduction du temps de travail, sous des formes appropriées à chaque catégorie de personnel.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lors de la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures et de son application dans les entreprises ou établissements, ou places portuaires, la grille des salaires minima conventionnels correspondant à 39 heures par semaine (169 heures par mois), applicable depuis le 1er janvier 1999, est maintenue à son niveau actuel jusqu'au 31 décembre 2001.

        Toutefois, les parties signataires conviennent d'engager une négociation salariale sur les salaires minima conventionnels au cas où l'inflation atteindrait 1,5 % durant cette période.

        Dans les entreprises ou établissements, ou places portuaires, dans lesquels un accord d'entreprise ou d'établissement, ou de place portuaire, prévoit la mise en place d'une forme de modulation du temps de travail dans le cadre de la durée légale du travail de 35 heures et l'adaptation et l'actualisation des accords existants concernant l'organisation du travail, la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures se fera sans réduction de la partie fixe du salaire pour les salariés présents à la date de réduction d'horaire.

        La compensation pour réduction d'horaire pourra prendre la forme d'une prime différentielle soumise à l'ensemble des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur les salaires.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        La période minimale de repos quotidien, qui s'étend de la fin du travail effectif d'une période au début du travail effectif de la période suivante, est de 11 heures consécutives.

        Néanmoins, en raison des contraintes imposées par la profession et de la nécessité d'assurer la continuité du service, le repos quotidien sera réduit à 9 heures consécutives, conformément à l'article D. 220-1 du code du travail qui transpose la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993. Cependant, le travail devra être organisé de manière que le recours à cette faculté ne soit pas systématique.

        Le repos hebdomadaire comprend une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures de repos journalier, soit normalement 35 heures et au minimum 33 heures consécutives après application de la dérogation visée ci-dessus.

        Dans le cas où il sera dérogé à la durée légale du repos quotidien, des compensations prévues à l'article D. 220-7 du code du travail seront appliquées.

        Arrêté du 28 avril 2000 art. 1 : L'article 6 (Repos quotidien et hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-1 du code du travail.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Ces durées sont précisées par l'article 10 § b de la convention collective nationale de la manutention portuaire.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail.

        Elles donnent lieu aux majorations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La volonté des parties signataires est de favoriser l'emploi dans les entreprises et sur les places portuaires.

      Afin de rajeunir et de rééquilibrer la pyramide des âges pour assurer l'avenir de la profession, une attention particulière doit être portée à l'embauche de jeunes dans le respect de la loi du 9 juin 1992 et selon les aptitudes et compétences requises. Ces embauches doivent laisser aux entreprises la possibilité de bénéficier des contrats ouvrant droit à des aides et/ou à des exonérations.

      Les nouveaux embauchés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée bénéficieront d'actions de formation liées aux exigences des postes de travail à pourvoir et à l'anticipation des évolutions auxquelles est confrontée la manutention portuaire. Il est rappelé qu'au cours et à l'issue de ces actions de formation les jeunes embauchés bénéficieront des dispositions conventionnelles ou locales relatives aux classifications des emplois.

      Ces actions de formation doivent permettre l'adaptation des jeunes embauchés à la diversité des postes de travail qu'ils rencontreront dans le cadre de leur emploi.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail. L'application du présent accord est subordonnée à son arrêté d'extension. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.