Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Accord du 9 juin 1993
ABROGÉAnnexe II Convention collective nationale du 31 décembre 1993 relative aux salaire
ABROGÉAnnexe III Convention collective nationale du 31 décembre 1993
ABROGÉAnnexe IV Accord du 10 décembre 1992
ABROGÉAnnexe V Accord du 25 février 1993
ABROGÉAnnexe VI Convention collective nationale du 31 décembre 1993
ABROGÉAccord du 29 juin 1995 relatif à l'adhésion à l'OPCA "transport"
ABROGÉAccord du 18 mai 1999 relatif à la demande de rattachement du département de la Guyane à la Convention collective nationale
ABROGÉAVENANT N° 1 GUYANE Avenant n° 1 du 12 août 1999
ABROGÉAvenant n° 12 du 24 novembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉ(Bordeaux) Accord du 11 juillet 2000 relatif à l'emploi, RTT et salaires des dockers
ABROGÉAvenant n° 13 du 19 décembre 2000 relatif au régime minimal de prévoyance
ABROGÉAccord du 12 décembre 2001 relatif au régime des départs des dockers (plan " amiante ")
ABROGÉAvenant n° 16 du 31 juillet 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 18 du 19 juillet 2002 relatif à la médaille d'honneur du travail
ABROGÉAvenant n° 20 du 22 avril 2003 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 21 du 22 avril 2003 relatif à la participation aux négociations nationales à la commission paritaire de l'emploi et à la commission de conciliation et d'interprétation
ABROGÉ Avenant n° 22 du 8 septembre 2003 relatif à l'indemnité de licenciement
ABROGÉAvenant n° 25 du 7 octobre 2004 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 25 janvier 2005 relatif à la périodicité de la visite médicale
ABROGÉ Accord du 11 mai 2005 relatif à la journée de solidarité
ABROGÉAvenant n° 19 du 26 mai 2005 au protocole d'accord du 11 juillet 2000 relatif à la journée de solidarité (Bordeaux)
ABROGÉAccord du 6 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 juillet 2005 relatif aux cotisations patronales mutuelle (Bordeaux)
ABROGÉAdhésion par lettre du 27 septembre 2005 de la coordination nationale des travailleurs portuaires et assimilés (CNTPA) à la convention collective nationale de la manutention portuaire
ABROGÉAccord-cadre national du 10 mai 2006 relatif à la journée de solidarité
ABROGÉAvenant du 18 avril 2006 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération particulières des personnels dockers des entreprises de manutention dans les ports maritimes du département du Nord
ABROGÉAdhésion par lettre du 29 mai 2006 de la CFE-CGC aux dispositions de l'avenant n° 1 du 12 août 1999 à la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 Lettre d'adhésion du 29 mai 2006
ABROGÉAvenant n° 29 du 14 novembre 2006 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAccord du 19 décembre 2006 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle dans la manutention portuaire (filière exploitation portuaire)
ABROGÉAccord du 6 juin 2006 relatif à la facturation complémentaire par le PAB (Bordeaux)
ABROGÉAccord du 4 décembre 2006 relatif à l'intégration des primes aux salaires (Bordeaux)
ABROGÉAvenant n° 24 du 16 mai 2006 relatif à la journée de solidarité (Bordeaux)
ABROGÉAvenant n° 1 du 23 novembre 2006 à l'accord du 6 juin 2006 (Bordeaux)
ABROGÉAvenant n° 26 du 16 février 2007 relatif au travail de nuit (Bordeaux)
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 septembre 2007 à l'accord du 6 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 18 du 15 mars 2005 au protocole d'accord du 11 juillet 2000 relatif à la contrepartie de l'aménagement du temps de travail (Bordeaux)
ABROGÉAvenant n° 2 du 14 novembre 2007 à l'accord du 6 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 décembre 2006 à l'accord du 18 juillet 2005 relatif à la mutuelle (Bordeaux)
ABROGÉAvenant n° 28 du 29 février 2008 au protocole d'accord du 11 juillet 2000 (Bordeaux)
ABROGÉAvenant n° 1 du 29 avril 2008 à l'accord du 19 décembre 2006 relatif à la création des certificats de qualification professionnelle (filière exploitation portuaire)
ABROGÉAccord du 30 octobre 2008 relatif à la réforme portuaire
ABROGÉAvenant n° 2 du 24 mars 2009 à l'accord du 19 décembre 2006 relatif aux CQP
ABROGÉAccord du 30 juin 2009 relatif au champ d'application et aux bénéficiaires
ABROGÉAccord du 17 mars 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 17 mars 2011 relatif à la création des CQP
ABROGÉAccord du 11 avril 2011 relatif au chômage partiel (Le Havre)
Accord du 25 octobre 2011 relatif aux conditions d'emploi et à la revalorisation des salaires (Bordeaux)
Avenant n° 1 du 16 mai 2012 à l'accord du 25 octobre 2011 relatif aux conditions d'emploi et à la revalorisation des salaires (Bordeaux)
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires reconnaissent la nécessité de mettre en place un cadre d'application de la loi du 13 juin 1998 prenant en compte l'intérêt des personnes tout en créant une dynamique permettant aux ports français de reprendre au sein de l'Europe la place qu'ils doivent avoir.
La réduction du temps de travail doit pouvoir concilier, d'une part, des formes de travail répondant aux aspirations des salariés et, d'autre part, l'amélioration de la compétitivité des entreprises par le développement d'une organisation du travail souple et adaptée.
L'amélioration de la situation de l'emploi dépend avant tout du développement du trafic dans les ports français qui seul sera de nature à créer des emplois stables.
Pour restaurer un niveau de compétitivité suffisant face aux ports européens compétiteurs, les coûts de passage portuaire doivent encore être réduits de façon significative.
Une meilleure organisation du travail doit participer, tout comme l'acquisition d'équipements de plus en plus performants, à l'amélioration des gains de productivité impératifs dans la manutention portuaire.
Par ailleurs, l'évolution accélérée des technologies dans le domaine portuaire dans un contexte de concurrence exacerbée entre ports européens plaide aussi pour de profondes modifications des modes d'organisation et des méthodes de travail afin de rester compétitifs. Dans cet esprit, la politique de formation professionnelle revêt une importance majeure. Des moyens suffisants doivent être dégagés, tant par le canal de la section spécifique de la manutention portuaire au sein de l'OPCA " Transports " que par tout autre moyen de financement local, régional, voire européen.
Dans la conjoncture actuelle, les entreprises de manutention portuaire se doivent, plus que jamais, de fournir à leurs clients des prestations de qualité à un prix compétitif afin de mobiliser des flux de trafic générateurs d'emploi.
Compte tenu de la diversité et de la particularité des situations existant dans les entreprises et dans les places portuaires, le présent accord a pour objet de définir le cadre général de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
Il revient à chaque entreprise et à chaque place portuaire de négocier les modalités pratiques de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Ce niveau de négociation est le niveau le plus adapté pour trouver les solutions les plus pertinentes en matière d'organisation, d'aménagement et de réduction du temps de travail et pour prendre en compte les activités propres à chaque entreprise et à chaque place portuaire.
Les nouvelles formes d'organisation mises en oeuvre au niveau des entreprises et des places portuaires doivent contribuer au développement ou à la consolidation de l'emploi et à l'amélioration des conditions de travail, dès lors qu'elles améliorent la compétitivité des entreprises et la qualité de vie des salariés.
Le présent accord-cadre doit permettre aux entreprises et aux places portuaires d'ouvrir des négociations pour mettre en oeuvre la réduction du temps de travail, en tenant compte de leurs particularités.
Il doit également permettre aux entreprises qui le souhaitent d'entrer dans le cadre des aides prévues par la loi du 13 juin 1998.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord national concernent les entreprises définies par l'article 1er de la convention collective nationale de la manutention portuaire et par les avenants n° 1 du 28 avril 1994, n° 5 du 18 janvier 1996 et n° 11 du 23 juin 1999.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires prennent acte que la durée légale du temps de travail sera ramenée de 39 heures à 35 heures. Elles conviennent en conséquence de fixer à 35 heures la durée conventionnelle, sans préjudice des dispositions contenues dans les accords déjà existant ou à venir en application de l'article 5 du présent accord.
Elles considèrent qu'il revient à chaque entreprise et à chaque place portuaire d'examiner au cas par cas la mise en oeuvre des formes possibles de réduction du temps de travail, selon les modalités les mieux adaptées à leur activité compte tenu de la saisonnalité, des types de trafic et des impératifs de la clientèle.
L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent répondre aux besoins des entreprises de trouver la souplesse nécessaire à l'organisation de leur activité dans le respect des équilibres sociaux et financiers.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent, dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, que les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail seront négociées au niveau des entreprises et des places portuaires en tenant compte de leurs situations spécifiques.
Dans le cadre des négociations mises en oeuvre au niveau des entreprises, tous les salariés couverts par la convention collective nationale seront concernés par la réduction du temps de travail, sous des formes appropriées à chaque catégorie de personnel.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures et de son application dans les entreprises ou établissements, ou places portuaires, la grille des salaires minima conventionnels correspondant à 39 heures par semaine (169 heures par mois), applicable depuis le 1er janvier 1999, est maintenue à son niveau actuel jusqu'au 31 décembre 2001.
Toutefois, les parties signataires conviennent d'engager une négociation salariale sur les salaires minima conventionnels au cas où l'inflation atteindrait 1,5 % durant cette période.
Dans les entreprises ou établissements, ou places portuaires, dans lesquels un accord d'entreprise ou d'établissement, ou de place portuaire, prévoit la mise en place d'une forme de modulation du temps de travail dans le cadre de la durée légale du travail de 35 heures et l'adaptation et l'actualisation des accords existants concernant l'organisation du travail, la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures se fera sans réduction de la partie fixe du salaire pour les salariés présents à la date de réduction d'horaire.
La compensation pour réduction d'horaire pourra prendre la forme d'une prime différentielle soumise à l'ensemble des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur les salaires.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La période minimale de repos quotidien, qui s'étend de la fin du travail effectif d'une période au début du travail effectif de la période suivante, est de 11 heures consécutives.
Néanmoins, en raison des contraintes imposées par la profession et de la nécessité d'assurer la continuité du service, le repos quotidien sera réduit à 9 heures consécutives, conformément à l'article D. 220-1 du code du travail qui transpose la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993. Cependant, le travail devra être organisé de manière que le recours à cette faculté ne soit pas systématique.
Le repos hebdomadaire comprend une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures de repos journalier, soit normalement 35 heures et au minimum 33 heures consécutives après application de la dérogation visée ci-dessus.
Dans le cas où il sera dérogé à la durée légale du repos quotidien, des compensations prévues à l'article D. 220-7 du code du travail seront appliquées.
Arrêté du 28 avril 2000 art. 1 : L'article 6 (Repos quotidien et hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-1 du code du travail.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Ces durées sont précisées par l'article 10 § b de la convention collective nationale de la manutention portuaire.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Elles donnent lieu aux majorations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
(non en vigueur)
Abrogé
La volonté des parties signataires est de favoriser l'emploi dans les entreprises et sur les places portuaires.
Afin de rajeunir et de rééquilibrer la pyramide des âges pour assurer l'avenir de la profession, une attention particulière doit être portée à l'embauche de jeunes dans le respect de la loi du 9 juin 1992 et selon les aptitudes et compétences requises. Ces embauches doivent laisser aux entreprises la possibilité de bénéficier des contrats ouvrant droit à des aides et/ou à des exonérations.
Les nouveaux embauchés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée bénéficieront d'actions de formation liées aux exigences des postes de travail à pourvoir et à l'anticipation des évolutions auxquelles est confrontée la manutention portuaire. Il est rappelé qu'au cours et à l'issue de ces actions de formation les jeunes embauchés bénéficieront des dispositions conventionnelles ou locales relatives aux classifications des emplois.
Ces actions de formation doivent permettre l'adaptation des jeunes embauchés à la diversité des postes de travail qu'ils rencontreront dans le cadre de leur emploi.
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail. L'application du présent accord est subordonnée à son arrêté d'extension. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.