Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 14 novembre 2005 relatif à la classification des cadres

Extension

Etendu par arrêté du 23 avril 2009 JORF 30 avril 2009

IDCC

  • 2494

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 novembre 2005.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale syndicale des coopératives maritimes.
  • Organisations syndicales des salariés : FNAA CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats maritimes CGT ; Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

Numéro du BO

2006-3

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Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)

  • Article 1

    En vigueur


    L'article 50 du titre VII de la convention collective est modifié comme suit, en ce qui concerne la classification des cadres :

    NIVEAU FONCTION
    Cadres
    VI
    Cadre technique occupé selon l'horaire collectif du service ou de l'équipe auquel il est intégré.
    Cadre commercial disposant d'une liberté reconnue dans l'organisation de son emploi du temps.
    Directeur de petite structure encadrant au maximum 3 salariés permanents.
    VII Cadre responsable de l'ensemble d'un service technique, administratif ou commercial, jouissant d'une réelle autonomie. Responsable du personnel de son service et agissant sous l'autorité d'un cadre de niveau supérieur ou du chef d'entreprise.
    VIII Directeur d'un service technique, administratif ou commercial bénéficiant d'une délégation permanente de l'employeur.
    Directeur de structure encadrant plus de 3 salariés permanents.
    IX Directeur adjoint ou sous-directeur d'une structure importante.
    Cadres hors classification Cadre supérieur, directeur des structures complexes ou importantes, bénéficiant d'une délégation de pouvoirs (hors classification).

  • Article 2

    En vigueur


    L'article 51, titre VII, de la convention collective est modifié comme suit concernant la définition des postes cadres :


    III. ― Cadres

    NIVEAU FONCTION
    Cadre responsable de magasin
    VI
    Encadre un minimum de 10 salariés permanents et ayant la responsabilité de l'exploitation.
    Directeur de petite structure
    VI
    Encadre au maximum 3 salariés permanents.
    Cadre administratif,
    financier, commercial, technique
    VII
    Assure dans une structure importante, sous l'autorité de l'employeur ou d'un directeur, la coordination du travail d'un certain nombre d'employés, ou une mission administrative, financière, commerciale ou technique.
    Directeur administratif, financier,
    commercial, technique,
    directeur de structure employant
    plus de 3 salariés permanents
    VIII
    Directeur de la fonction. Doit avoir une fonction large d'encadrement du personnel. Responsable d'une fonction qui, par délégation permanente de l'employeur, a la charge de diriger, coordonner, contrôler le travail d'un certain nombre d'employés de différents niveaux placés sous son autorité.
    Directeur adjoint ou sous-directeur
    d'une structure importante
    IX
    Assiste le directeur et le supplée en cas d'absence.
    Cadre hors classification Cadre de structure importante bénéficiant d'une large délégation de pouvoirs de son employeur dans tous les domaines de l'entreprise et disposant d'une grande autonomie, de l'expérience et de l'autorité sur l'ensemble du personnel.

  • Article 3

    En vigueur

    Grille des salaires (annexe I)


    La grille des salaires minima figurant à l'annexe I et applicable au1er janvier 2006 est définie comme suit :


    ANNEXE I
    Grille des salaires minima applicable au 1er janvier 2006


    (En euros.)

    NIVEAU ÉCHELON SALAIRE
    Ouvriers employés  
    I 1 14   615
      2 14   781
    II 1 15   698
      2 16   858
    III 1 17   468
      2 18   568
    Agents de maîtrise  
    IV   20   034
    V   23   484
    Cadres  
    VI A (moins de 3 ans dans la fonction) 24   432
      B (plus de 3 ans dans la fonction) 27   486
    VII A (moins de 3 ans dans la fonction) 26   468
      B (plus de 3 ans dans la fonction) 30   235
    VIII   33   594
    IX   38   175

  • Article 4

    En vigueur

    Durée du travail (chapitre Ier)


    Il est inséré un nouvel article dans la convention collective au titre III « Durée du travail » ainsi libellé :


    24. 7. Agents de maîtrise


    Les agents de maîtrise de niveau V qui, dans le cadre de leurs fonctions ont un horaire de travail non prédéterminable et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, peuvent conclure une convention de forfait jours dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci.
    Dans cette hypothèse, les conditions d'emploi et de rémunération seront définies selon les mêmes modalités que celles visées aux paragraphes 2 et 3 du 24. 6 b.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que les négociations annuelle sur les salaires et quinquennale sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)