Avenant n° 1 du 14 novembre 2005 relatif à la classification des cadres

Article 4

En vigueur

Durée du travail (chapitre Ier)


Il est inséré un nouvel article dans la convention collective au titre III « Durée du travail » ainsi libellé :


24. 7. Agents de maîtrise


Les agents de maîtrise de niveau V qui, dans le cadre de leurs fonctions ont un horaire de travail non prédéterminable et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, peuvent conclure une convention de forfait jours dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci.
Dans cette hypothèse, les conditions d'emploi et de rémunération seront définies selon les mêmes modalités que celles visées aux paragraphes 2 et 3 du 24. 6 b.