Avenant n° 1 du 14 novembre 2005 relatif à la classification des cadres

Article 2

En vigueur


L'article 51, titre VII, de la convention collective est modifié comme suit concernant la définition des postes cadres :


III. ― Cadres

NIVEAU FONCTION
Cadre responsable de magasin
VI
Encadre un minimum de 10 salariés permanents et ayant la responsabilité de l'exploitation.
Directeur de petite structure
VI
Encadre au maximum 3 salariés permanents.
Cadre administratif,
financier, commercial, technique
VII
Assure dans une structure importante, sous l'autorité de l'employeur ou d'un directeur, la coordination du travail d'un certain nombre d'employés, ou une mission administrative, financière, commerciale ou technique.
Directeur administratif, financier,
commercial, technique,
directeur de structure employant
plus de 3 salariés permanents
VIII
Directeur de la fonction. Doit avoir une fonction large d'encadrement du personnel. Responsable d'une fonction qui, par délégation permanente de l'employeur, a la charge de diriger, coordonner, contrôler le travail d'un certain nombre d'employés de différents niveaux placés sous son autorité.
Directeur adjoint ou sous-directeur
d'une structure importante
IX
Assiste le directeur et le supplée en cas d'absence.
Cadre hors classification Cadre de structure importante bénéficiant d'une large délégation de pouvoirs de son employeur dans tous les domaines de l'entreprise et disposant d'une grande autonomie, de l'expérience et de l'autorité sur l'ensemble du personnel.