Article 1
L'article 50 du titre VII de la convention collective est modifié comme suit, en ce qui concerne la classification des cadres :
| NIVEAU | FONCTION |
|---|---|
| Cadres VI | Cadre technique occupé selon l'horaire collectif du service ou de l'équipe auquel il est intégré. Cadre commercial disposant d'une liberté reconnue dans l'organisation de son emploi du temps. Directeur de petite structure encadrant au maximum 3 salariés permanents. |
| VII | Cadre responsable de l'ensemble d'un service technique, administratif ou commercial, jouissant d'une réelle autonomie. Responsable du personnel de son service et agissant sous l'autorité d'un cadre de niveau supérieur ou du chef d'entreprise. |
| VIII | Directeur d'un service technique, administratif ou commercial bénéficiant d'une délégation permanente de l'employeur. Directeur de structure encadrant plus de 3 salariés permanents. |
| IX | Directeur adjoint ou sous-directeur d'une structure importante. |
| Cadres hors classification | Cadre supérieur, directeur des structures complexes ou importantes, bénéficiant d'une délégation de pouvoirs (hors classification). |