Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

Textes Salaires : Accord du 11 janvier 2008 relatif aux salaires minima (1)

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2008 JORF 30 mars 2008

IDCC

  • 45

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 janvier 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national du caoutchouc et des polymères ; L'union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie (UCAPLAST),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédéchimie CGT-FO ; La FCE CFDT ; La CMTE-CFTC,

Numéro du BO

2008-7

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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    (1) Accord étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

    (Arrêté du 26 mars 2008, art. 1er).



    Les parties signataires se fixent comme objectifs :
    ― qu'aucun taux effectif garanti (TEG) ne soit inférieur au SMIC ;
    ― d'améliorer la hiérarchisation des salaires minima garantis en faisant glisser le point de raccordement lorsqu'elles le jugeront opportun et en fonction des possibilités des entreprises. Dans ce cadre, le coefficient de raccordement est fixé pour cet accord au 240.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minima hiérarchiques tels que définis dans les articles 15 et 16 des clauses communes et les taux effectifs garantis qui concernent désormais les salariés dont les coefficients hiérarchiques sont inférieurs à 240.
    Les taux effectifs garantis des coefficients 140 à 225 sont déterminés selon la formule suivante :

    TK = t 130 + S 240 - T 130 X (K- 130)

    240-130

    dans laquelle :
    TK : taux effectif mensuel garanti du coefficient K ;
    T 130 : taux effectif mensuel garanti du coefficient 130 ;
    S 240 : salaire minimum hiérarchique mensuel du coefficient 240.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, sont appliquées les valeurs suivantes :
    ― point mensuel : 5,85 € ;
    ― salaire minimum hiérarchique au coefficient 240 : 1 404 € ;
    ― taux effectifs garantis :
    ― coefficient 130 : 1 280,07 € ;
    ― coefficient 140 : 1 291,34 € ;
    ― coefficient 150 : 1 302,60 € ;
    ― coefficient 160 : 1 313,87 € ;
    ― coefficient 170 : 1 325,14 € ;
    ― coefficient 180 : 1 336,40 € ;
    ― coefficient 190 : 1 347,67 € ;
    ― coefficient 215 : 1 375,83 € ;
    ― coefficient 225 : 1 387,10 €.
    Les valeurs ainsi fixées le sont pour un temps rémunéré au moins égal à la durée légale du travail.
    Si le temps rémunéré est inférieur à la durée légale du travail, ces valeurs sont proratisées sur la base de la durée légale du travail.
    Les valeurs mensuelles tiennent compte notamment des indemnités différentielles et autres compensations liées à la réduction du temps de travail.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    A compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, sont appliquées les valeurs suivantes :

    Point mensuel : 5,94 €.

    Salaire minimum hiérarchique au coefficient 240 : 1 425,60 €.

    Taux effectifs garantis :

    ― coefficient 130 : 1 348,00 € ;

    ― coefficient 140 : 1 355,05 € ;

    ― coefficient 150 : 1 362,11 € ;

    ― coefficient 160 : 1 369,16 € ;

    ― coefficient 170 : 1 376,22 € ;

    ― coefficient 180 : 1 383,27 € ;

    ― coefficient 190 : 1 390,33 € ;

    ― coefficient 215 : 1 407,96 € ;

    ― coefficient 225 : 1 415,02 €.

    Les valeurs ainsi fixées le sont pour un temps rémunéré au moins égal à la durée légale du travail.
    Si le temps rémunéré est inférieur à la durée légale du travail, ces valeurs sont proratisées sur la base de la durée légale du travail.
    Les valeurs mensuelles tiennent compte notamment des indemnités différentielles et autres compensations liées à la réduction du temps de travail.

  • Article 4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties garantissent que, jusqu'à l'ouverture des prochaines négociations 2008 portant sur les salaires minima garantis, les taux effectifs garantis seront d'un montant au moins égal au SMIC multiplié par la durée légale du travail.
    Ainsi, dans l'hypothèse où le SMIC serait revalorisé avant l'ouverture des prochaines négociations 2008 portant sur les salaires minima garantis, la valeur mensuelle du taux effectif garanti du coefficient 130 serait réajustée et les TEG recalculés en conséquence conformément à la formule définie à l'article 2 du présent accord.
    Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 3 demeurent applicables aux nouvelles valeurs des taux effectifs garantis.
    Les partenaires sociaux seront informés des nouvelles valeurs applicables.

    (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L.141-9 du code du travail.
    (Arrêté du 26 mars 2008, art. 1er)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l' emploi de Paris et remis au secrétariat- greffe du conseil des prud' hommes dans les conditions prévues par les articles L. 132- 10 et R. 132- 1 du code du travail.
    Les parties signataires s' emploieront à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d' extension.