Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969
Textes Salaires
Annexe à l'article 15 des clauses communes
ABROGÉANNEXE II SALAIRES Avenant du 9 avril 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant du 11 octobre 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 16 mai 2000
ABROGÉSALAIRES Accord du 17 avril 2001
ABROGÉSALAIRES Accord du 18 juillet 2002
ABROGÉSALAIRES Accord du 7 juillet 2003
ABROGÉAccord du 29 mars 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 11 janvier 2008 relatif aux salaires minima (1)
ABROGÉAvenant n° 1 du 30 juin 2008 à l'accord du 11 janvier 2008 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 2 du 3 décembre 2009 à l'accord du 11 janvier 2008 relatif aux salaires minimaux
ABROGÉAccord du 10 mars 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 9 février 2012 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux taux effectifs garantis pour l'année 2012
Accord du 10 mars 2016 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux taux effectifs garantis pour l'année 2016
Accord du 17 mai 2017 relatif aux salaires minima garantis pour l'année 2017
Accord du 18 janvier 2018 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux taux effectifs garantis pour l'année 2018
Accord du 24 mars 2021 relatif aux salaires minima garantis pour l'année 2021
Accord du 15 mars 2022 relatif aux salaires minima garantis
Accord du 16 mars 2023 relatif aux salaires minima garantis
Accord du 29 janvier 2025 relatif aux salaires minima
(non en vigueur)
Abrogé
(1) Accord étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 26 mars 2008, art. 1er).
Les parties signataires se fixent comme objectifs :
― qu'aucun taux effectif garanti (TEG) ne soit inférieur au SMIC ;
― d'améliorer la hiérarchisation des salaires minima garantis en faisant glisser le point de raccordement lorsqu'elles le jugeront opportun et en fonction des possibilités des entreprises. Dans ce cadre, le coefficient de raccordement est fixé pour cet accord au 240.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres des entreprises visées par l'article 1er des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minima hiérarchiques tels que définis dans les articles 15 et 16 des clauses communes et les taux effectifs garantis qui concernent désormais les salariés dont les coefficients hiérarchiques sont inférieurs à 240.
Les taux effectifs garantis des coefficients 140 à 225 sont déterminés selon la formule suivante :TK = t 130 + S 240 - T 130 X (K- 130)
240-130
dans laquelle :
TK : taux effectif mensuel garanti du coefficient K ;
T 130 : taux effectif mensuel garanti du coefficient 130 ;
S 240 : salaire minimum hiérarchique mensuel du coefficient 240.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, sont appliquées les valeurs suivantes :
― point mensuel : 5,85 € ;
― salaire minimum hiérarchique au coefficient 240 : 1 404 € ;
― taux effectifs garantis :
― coefficient 130 : 1 280,07 € ;
― coefficient 140 : 1 291,34 € ;
― coefficient 150 : 1 302,60 € ;
― coefficient 160 : 1 313,87 € ;
― coefficient 170 : 1 325,14 € ;
― coefficient 180 : 1 336,40 € ;
― coefficient 190 : 1 347,67 € ;
― coefficient 215 : 1 375,83 € ;
― coefficient 225 : 1 387,10 €.
Les valeurs ainsi fixées le sont pour un temps rémunéré au moins égal à la durée légale du travail.
Si le temps rémunéré est inférieur à la durée légale du travail, ces valeurs sont proratisées sur la base de la durée légale du travail.
Les valeurs mensuelles tiennent compte notamment des indemnités différentielles et autres compensations liées à la réduction du temps de travail.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, sont appliquées les valeurs suivantes :
Point mensuel : 5,94 €.
Salaire minimum hiérarchique au coefficient 240 : 1 425,60 €.
Taux effectifs garantis :
― coefficient 130 : 1 348,00 € ;
― coefficient 140 : 1 355,05 € ;
― coefficient 150 : 1 362,11 € ;
― coefficient 160 : 1 369,16 € ;
― coefficient 170 : 1 376,22 € ;
― coefficient 180 : 1 383,27 € ;
― coefficient 190 : 1 390,33 € ;
― coefficient 215 : 1 407,96 € ;
― coefficient 225 : 1 415,02 €.
Les valeurs ainsi fixées le sont pour un temps rémunéré au moins égal à la durée légale du travail.
Si le temps rémunéré est inférieur à la durée légale du travail, ces valeurs sont proratisées sur la base de la durée légale du travail.
Les valeurs mensuelles tiennent compte notamment des indemnités différentielles et autres compensations liées à la réduction du temps de travail.Article 4 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les parties garantissent que, jusqu'à l'ouverture des prochaines négociations 2008 portant sur les salaires minima garantis, les taux effectifs garantis seront d'un montant au moins égal au SMIC multiplié par la durée légale du travail.
Ainsi, dans l'hypothèse où le SMIC serait revalorisé avant l'ouverture des prochaines négociations 2008 portant sur les salaires minima garantis, la valeur mensuelle du taux effectif garanti du coefficient 130 serait réajustée et les TEG recalculés en conséquence conformément à la formule définie à l'article 2 du présent accord.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 3 demeurent applicables aux nouvelles valeurs des taux effectifs garantis.
Les partenaires sociaux seront informés des nouvelles valeurs applicables.(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L.141-9 du code du travail.
(Arrêté du 26 mars 2008, art. 1er)Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l' emploi de Paris et remis au secrétariat- greffe du conseil des prud' hommes dans les conditions prévues par les articles L. 132- 10 et R. 132- 1 du code du travail.
Les parties signataires s' emploieront à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d' extension.