Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018) (1)

Textes Attachés : Accord du 16 octobre 2007 modifiant diverses dispositions de la convention collective et ses avenants

Extension

Etendu par arrêté du 2 mai 2008 JORF 20 mai 2008

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 octobre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Groupement des petites et moyennes entreprises de production et de services pour la pharmacie et la santé (FACOPHAR Santé) ; Syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire (SIMV) ; Syndicat de l'industrie du diagnostic in vitro (SFRL) ; Association nationale des sociétés vétérinaires d'achats et de distribution de médicaments (ANSVADM).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération chimie-énergie CFDT.

Numéro du BO

2008-5

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Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

  • Article 1er

    En vigueur

    Modifications de la convention collective et des accords complémentaires

    1. 1. Modifications apportées aux dispositions générales
    de la CCN du 1er juin 1989

    Les dispositions générales de la CCN sont modifiées comme suit :
    Dans le paragraphe 1 de l' article 20, les mots « 1 à 7 inclus » sont remplacés par les mots « 1 à 6 et 7, subdivision A » ;

    1. 2. Modifications apportées à
    l' avenant II « Techniciens et agents de maîtrise »

    L' article 1er relatif au champ d' application est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :
    « Le présent avenant fixe les conditions particulières de travail :
    ― des salariés classés dans les niveaux 4 à 6 inclus de la classification annexée à la convention collective nationale du 1er juin 1989 modifiée dès lors qu' ils bénéficient de l' article 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ;
    ― ainsi que des salariés classés au niveau 7, subdivision A dès lors qu' ils bénéficient de l' article 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947. »

    1. 3. Modifications apportées à l' avenant III « Cadres »

    Dans l' article 1er relatif au champ d' application, après les mots « ainsi que les salariés classés au niveau 7 », il est ajouté « subdivision B ».

    1. 4 Modifications apportées à l' avenant du 1er juillet 1999
    relatif à la classification et aux rémunérations minimales conventionnelles

    Dans le dernier paragraphe de l' article 2, paragraphe intitulé « Niveaux de classification », dans la colonne « niveau de classification », à la 7e ligne, à côté du chiffre « 7 », sont insérés, entre parenthèses, les mots « A et B ».
    L' article 6 « Dispositions transitoires » est abrogé.
    Dans le premier alinéa du paragraphe 7.1.3. de l' article 7, après les mots « les salariés classés au niveau 7 », sont ajoutés les mots « subdivision B ».
    Le paragraphe 7.2.1. de l' article 7 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
    « Les salariés classés au niveau 7 devront être affiliés au titre :
    ― de l' article 4 bis pour la subdivision A ;
    ― de l' article 4 pour la subdivision B. »

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions transitoires


    En vertu de l'accord du 3 avril 2007 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles, les entreprises disposent d'un délai de 3 ans, soit jusqu'au 31 mars 2010 pour mettre en oeuvre la distinction à l'intérieur du niveau 7.
    Tant que cette distinction n'a pas été effectuée, les salariés dont la fonction est positionnée au niveau 7 continuent de bénéficier des dispositions de la convention collective qui leur sont applicables et d'une rémunération minimale garantie mensuelle correspondant à celle du niveau 7, subdivision A.

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur

    Publicité


    Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction des relations du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
    Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3, alinéa 1 (devenu l'article L. 2241-9), qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 2 mai 2008, art. 1er)