Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 3 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 janvier 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 30 novembre 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 26 mars 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 février 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 17 mars 1993
ABROGÉSALAIRES Accord du 20 mai 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 17 janvier 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 avril 1997
Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 1 juillet 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 20 juin 2001
ABROGÉAccord du 6 janvier 2005 relatif aux salaires
Accord du 3 avril 2007 relatif aux salaires
Accord du 3 avril 2007 relatif aux rémunérations minimales
ABROGÉAccord du 11 décembre 2008 relatif aux rémunérations minimales au 1er janvier 2009
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2010
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 11 janvier 2012 relatif aux salaires minima au 1er février 2012
ABROGÉAccord du 7 février 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 26 février 2014 relatif aux salaires minima au 1er mars 2014
Accord du 14 janvier 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Accord du 18 janvier 2017 relatif aux salaires minima pour l'année 2017
Accord du 13 décembre 2017 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles pour l'année 2018
Accord du 23 janvier 2019 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er février 2019
Accord du 18 novembre 2020 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er janvier 2021
Accord collectif du 15 décembre 2021 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
Accord du 22 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er septembre 2022
Accord du 7 septembre 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er octobre 2022
Accord du 14 décembre 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
Accord du 13 septembre 2023 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
Accord du 16 octobre 2024 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
En vigueur
Par la signature du présent accord, les parties ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche UNIPHAR.
Elles manifestent également leur volonté de ne pas différer la question de l'examen annuel des minima conventionnels et s'engagent à se réunir dès octobre 2007 pour examiner l'évolution de la grille des rémunérations minimales pour 2008.
Article 1 er
Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'accord du 6 janvier 2005.
Les revalorisations prévues par le présent accord sont calculées à partir de la dernière grille des rémunérations issue de l'accord du 6 janvier 2005 et intègrent les augmentations de la recommandation patronale du 2 février 2006.
Article 2
Au 1 er avril 2007, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :
(En euros)
NIVEAU REMUNERATION REMUNERATION minimale annuelle mensuelle garantie garantie (RMMG) (RAG) 1 1 265 2 1 302 3 1 389 4 1 542 5 1 735 6 1 967 7A 2 149 7B 27 000 8 32 433 9 38 219 10 44 830 11 52 270 12 60 536 Il est créé une distinction à l'intérieur du niveau de classification 7 :
-un niveau 7A, réservé aux techniciens et agents de maîtrise et assimilés cadres, dont la rémunération minimale garantie demeure mensuelle ;
-un niveau 7B, réservé aux cadres, dont la rémunération minimale garantie est annuelle.
Les entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1 er juin 1989 disposeront d'un délai de 3 ans, à compter du 1 er avril 2007, pour appliquer cette distinction et mettre en place l'annualisation de la rémunération des salariés du niveau 7B.
Tout positionnement au niveau 7B ne pourra entraîner une baisse de rémunération au niveau global.
Cette modification du niveau 7 donnera lieu à la conclusion d'un avenant de mise en conformité de l'accord de classification du 1 er juillet 1999 pour ce niveau.
Article 3
La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux 1 à 7A de la nouvelle classification.
Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :
-les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
-les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
-la prime d'ancienneté ;
-les majorations pour heures supplémentaires ;
-les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
-la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
-les primes et indemnités prévues par la CCN du 1 er juin 1989.
La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.
Article 4
Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT :
-les avantages en nature ;
-la prime d'ancienneté ;
-toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :
-les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
-les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
-les majorations pour heures supplémentaires ;
-les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
-la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
-les primes et indemnités prévues par la CNN du 1 er juin 1989.
Article 5
La grille des salaires minima est à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.
Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.
Article 6
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Article 7
Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le 3 avril 2007.