Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 17 décembre 2009 relatif aux classifications

Extension

Etendu par arrêté du 18 février 2011 JORF 26 février 2011

IDCC

  • 2494

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale syndicale des coopératives maritimes.
  • Organisations syndicales des salariés : FNAA CFE-CGC ; FNSM CGT ; CFTC.

Numéro du BO

2010-40

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Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)

  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 50 définissant la classification du personnel est complété d'un 3e échelon au niveau III de la classification des ouvriers-employés libellé comme suit :
    Niveau III – Echelon 3 :
    Emploi nécessitant une parfaite technique dans la spécialité ainsi que dans les spécialités voisines, encadrant ou non un ou plusieurs salariés de niveau inférieur.

  • Article 2

    En vigueur


    L'article 51 « Définition des postes » est modifié comme suit en ce qui concerne les filières atelier, vente, comptabilité :


    Atelie

    Fonction Niveau Échelon
    Ouvrier professionnel (OP 1) :


    Possédant un métier I 2
    Ouvrier professionnel (OP 2) :


    Capable d'exécuter seul tous les travaux d'une branche professionnelle. II 2
    Ouvrier professionnel (OP 3) :


    A une connaissance complète de son métier, est capable d'assurer l'entretien et toutes réparations qui lui sont confiées. III 1
    Ouvrier hautement qualifié (OHQ) :


    Capable d'assurer tous les travaux de réparation et d'entretien et le cas échéant, d'encadrer une équipe d'ouvriers. III 2
    Technicien d'atelier : III 3
    Possède toutes les compétences de l'OHQ


    Capable en outre d'assurer certaines tâches administratives à l'atelier, gestion de stocks …



    Vent

    Fonction Niveau Échelon
    Vendeur débutant I 1
    Vendeur I 2
    Vendeur qualifié :


    Ayant une compétence professionnelle et s'initiant aux travaux d'atelier, capable de passer certaines commandes de réapprovisionnement. II 1
    Vendeur très qualifié :


    Ayant acquis la connaissance de tous les articles de vente, peut assurer les commandes de réapprovisionnement ; est susceptible de présenter au client les arguments nécessaires afin de déterminer son achat de façon satisfaisante ; peut s'initier à la fonction d'animateur. II 2
    Animateur d'un rayon :


    Vendeur très qualifié connaissant bien tous les produits, participe aux achats initiaux, a une compétence étendue, une connaissance du stock, surveille les arguments des vendeurs du rayon. III 1
    Chef de rayons :


    Ayant sous sa responsabilité plusieurs animateurs de rayon. III 2
    Technicien commercial :


    Ayant en charge un ou plusieurs rayons
    Chargé en outre d'optimiser la gestion des stocks en liaison notamment avec les autres structures du groupe.
    III 3


    Comptabilit

    Fonction Niveau Échelon
    Aide-comptable, secrétaire comptable II 1
    Aide-comptable qualifié :


    Assure la tenue des livres, contrôle et ajuste les balances intermédiaires. II 2
    Comptable qualifié :


    Assure, sous le contrôle de l'expert comptable, la tenue de l'ensemble de la comptabilité jusqu'aux écritures de bilan ; encadre une ou plusieurs personnes de son service. III 2
    Comptable confirmé :


    Possède des compétences de comptable qualifié et dispose d'une expérience reconnue et matière fiscale, sociale et informatique. III 3

  • Article 3

    En vigueur


    La grille des salaires minima figurant à l'annexe I et applicable au 1er janvier 2010 est définie comme suit :


    Annexe I
    Grille de salaires minima applicable au 1er janvier 2010


    Ouvrier employés


    (En euros.)

    Niveau Échelon Salaire
    I 1 16 126

    2 16 342
    II 1 17 141

    2 18 226

    1 18 885
    III 2 20 074

    3 20 821


    Agents de maîtrise


    (En euros.)

    Niveau Salaire
    IV 21 568
    V 25 282


    Cadres


    (En euros.)

    Niveau Coefficient salaire
    VI A 26 302

    (moins de 3 ans dans la fonction)


    B 29 590

    (plus de 3 ans dans la fonction)

    VII A 28 493

    (moins de 3 ans dans la fonction)


    B 32 547

    (plus de 3 ans dans la fonction)

    VIII

    36 164
    IX

    41 096

  • Article 4

    En vigueur


    Le présent accord prendra effet dès sa signature.

  • Article 5

    En vigueur


    Les parties signataires décident de demander l'extension du présent avenant.

  • Article 6

    En vigueur


    Le présent avenant sera déposé par la partie diligente conformément aux dispositions légales.