Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 14 novembre 2006 relatif aux salaires et au compte épargne-temps

Extension

Etendu par arrêté du 23 avril 2009 JORF 30 avril 2009

IDCC

  • 2494

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 novembre 2006. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale syndicale des coopératives maritimes,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNAA CFE-CGC ; La CFTC,

Numéro du BO

2007-4

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Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)

  • Article 1

    En vigueur

    Grille des salaires (annexe I)


    La grille des salaires minima figurant à l'annexe I et applicable au 1er janvier 2007 est définie comme suit.


    ANNEXE I
    Grille des salaires minima applicable au 1er janvier 2007
    Ouvriers et employés


    (En euros.)

    NIVEAU ÉCHELON SALAIRE
         
    I 1 15   052
      2 15   221
    II 1 15   965
      2 17   145
    III 1 17   765
      2 18   884


    Agents de maîtrise


    (En euros.)

    NIVEAU ÉCHELON SALAIRE
    IV   20   375
    V   23   884


    Cadres


    (En euros.)

    NIVEAU ÉCHELON SALAIRE
    VI A (moins de 3 ans dans la fonction) 24   848
      B (plus de 3 ans dans la fonction) 27   954
    VII A (moins de 3 ans dans la fonction) 26   918
      B (plus de 3 ans dans la fonction) 30   749
    VIII   34   165
    IX   38   824

  • Article 2

    En vigueur

    Compte épargne-temps


    Les dispositions de l'article 25. 4 de la convention collective « Alimentation du compte » sont modifiées comme suit :
    « Le compte peut-être alimenté par les éléments suivants :
    ― un report des congés annuels dans la limite de 10 jours ouvrés par an ;
    ― une partie des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail utilisable à l'initiative du salarié ;
    ― les primes attribuées en vertu d'un accord d'intéressement, lorsqu'il existe ;
    ― les sommes attribuées au titre de la participation lorsqu'elle existe, au-delà de leur période d'indisponibilité. »
    Le salarié indiqué par écrit à l'employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter.
    Les dispositions de l'article 25. 5 de la convention collective « Congés indemnisables » sont modifiées comme suit :
    « Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l'un des congés sans solde prévu par la loi, les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise, ou le contrat de travail. Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instituent.
    Les compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, en accord avec l'employeur, totalement ou partiellement un autre congé.
    Dans le cadre de ce congé, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel.L'employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus la date du départ en congé demandée par le salarié.
    En cas de prise de congé, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 2 mois. »

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant prendra effet dès sa signature.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires décident de demander l'extension du présent avenant.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
 

(Arrêté du 23 avril 2009, art. 1er)