Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant du 17 juin 2009 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 17 mai 2011 JORF 24 mai 2011

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 juin 2009.
  • Organisations d'employeurs : LEEM.
  • Organisations syndicales des salariés : SNPADVM UNSA ; FCE CFDT ; FNP FO ; FCMTE CFE-CFTC ; FCC CFE-CGC.

Numéro du BO

2009-42

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

    • Article

      En vigueur

      Conformément au protocole d'accord du 8 décembre 2008 portant sur les conditions de l'appel d'offres du régime professionnel de prévoyance de l'industrie pharmaceutique, les membres du comité paritaire de gestion du régime professionnel, mandatés par les parties signataires de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés et de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés, ont organisé un appel d'offres afin de désigner les organismes assureurs du régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2010.

      A l'issue de la procédure d'appel d'offres, les membres du comité paritaire de gestion du régime professionnel ont présenté aux parties signataires de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés et de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés les réponses qu'ils ont sélectionnées.

      D'après ces réponses, il s'avère qu'aucune proposition (en termes de gestion administrative, technique et financière et de suivi d'activité) des organismes sélectionnés n'était globalement plus favorable à celles des assureurs AXA / APGIS, pour amener les parties signataires à envisager un changement d'assureurs.

      De plus, la participation à la gestion du régime professionnel de prévoyance de l'APGIS, depuis 1992, et d'AXA depuis 1995, a donné satisfaction. Leur bonne connaissance de l'environnement du régime a permis à ces organismes de mettre en place la réforme du régime conventionnel de prévoyance décidée en 2007 par les partenaires sociaux.

      En conséquence, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 5 « Organismes assureurs » de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 5
    Organismes assureurs

    Eu égard aux objectifs de solidarité civile et de mutualisation des risques que le présent accord organise, la couverture des garanties définie dans le présent accord est confiée à un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, désignés par les parties signataires du présent accord, pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
    Le régime professionnel de prévoyance est assuré, à compter du 1er janvier 2010, et pour une période de 5 ans au plus, par :
    ― l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité ;
    ― AXA France Vie, entreprise régie par le code des assurances, pour les risques décès-incapacité-invalidité.
    La gestion des prestations de l'ensemble des risques tant maladie-chirurgie-maternité que décès-incapacité-invalidité est confiée pour la même période de 5 ans, au plus, à l'APGIS.
    Le comité paritaire de gestion peut accepter que tout ou partie de la gestion assurée par l'organisme désigné soit déléguée à un tiers, sous réserve que cette délégation n'altère pas la qualité du suivi technique du régime et les informations destinées au comité en application des articles 4 et 7 du présent accord.
    Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité, tous les 5 ans au plus, à compter du 1er janvier 2010.
    En s'appuyant sur le rapport technique présenté par le (ou les) actuaire (s) conseil (s) auquel le comité paritaire de gestion fait appel pour l'assister, les parties signataires déterminent les conditions dans lesquelles un appel d'offres est organisé.
    Au regard des éléments fournis par les réponses à l'appel d'offres et des critères de sélection préalablement définis, les parties signataires du présent accord désignent le (ou les) assureur (s) et le (ou les) gestionnaires.
    En cas de changement d'assureur (s) et conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, est organisée la poursuite de la revalorisation future des prestations en espèces résultant du décès, de l'incapacité de travail temporaire ou permanente ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de prestations en espèces d'incapacité permanente ou temporaire.
    La poursuite des revalorisations et le maintien des garanties visés à l'alinéa précédent sont décidés par le comité paritaire de gestion. »

  • Article 2

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 3 « Désignation de l'organisme assureur » de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 3
    Désignation de l'organisme assureur

    Le régime frais soins de santé des anciens salariés est assuré par l'(ou les) organisme (s) désigné (s) à l'article 5 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés pour les risques maladie-chirurgie-maternité, soit :
    ― l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2010 et pour une période de 5 ans au plus.
    Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un examen du choix de l'organisme assureur du régime, au moins tous les 5 ans, concomitamment au réexamen de ceux désignés pour le régime de prévoyance des salariés. »

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.