Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 25 janvier 2007 relatif à l'accord du 26 février 2001 sur le financement du paritarisme

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 janvier 2007.
  • Organisations d'employeurs : Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) ; Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération santé et sociaux CFTC ; Fédération des services de santé et des services sociaux CFDT ; Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC.
  • Adhésion : UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Condition de vigueur

effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrrêté d'extension

Numéro du BO

2007-16

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour finalité de redéfinir la répartition des cotisations destinées au financement du paritarisme pour tenir compte du fonctionnement des différentes commissions auxquelles ces cotisations sont affectées.

      Conditions d'entrée en vigueur

      effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrrêté d'extension

  • Article 1

    En vigueur

    Affectation des cotisations


    L'article 4 de l'accord du 26 février 2001« Affectation des cotisations » est abrogé. Il est remplacé par un nouvel article 4 ainsi rédigé :


    Article 4
    Affectation des cotisations


    Le montant total des cotisations recueillies par l'association de gestion du paritarisme sera réparti selon les modalités suivantes :
    ― 20 % affectés au fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi (frais de secrétariat, frais de fonctionnement et étude) ;
    ― 80 % affectés au FONGESMES, ventilé comme suit :
    ― 50 % répartis de manière égalitaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l'accord du 26 février 2001, destinés à compenser les pertes de rémunération et à défrayer les frais des négociateurs à la commission mixte paritaire (réunions plénières et groupes de travail), et à la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (réunions plénières et secrétariat technique), la commission nationale paritaire de suivi, créée par l'accord du 27 janvier 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, la commission nationale de conciliation et d'interprétation, ou toute autre dépense de négociateur ;
    ― 50 % répartis proportionnellement entre les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l'accord du 26 février 2001 en fonction du nombre de participations aux réunions des différentes commissions prévues ci-avant selon la formule : (masse à répartir / total annuel de réunions) × nombre de participations de l'organisation syndicale.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrrêté d'extension

  • Article 2

    En vigueur

    Durée. ― Dépôt

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension. Il sera déposé ainsi que ses avenants par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrrêté d'extension

  • Article 3

    En vigueur

    Publicité. ― Dépôt. ― Extension


    Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
    L'extension sera sollicitée auprès du ministre du travail par l'une des organisations signataires.

    Conditions d'entrée en vigueur

    effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrrêté d'extension