Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE II Annexe n° II du 1 décembre 1976
Annexe II relative aux dispositions particulières applicables aux cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens(Avenant n° 6 du 29 juin 2006)
ABROGÉAnnexe n° III du 30 septembre 1975
ABROGÉANNEXE III CLASSIFICATIONS Accord du 15 décembre 1992
ABROGÉANNEXE III CLASSIFICATIONS, Annexe I Accord du 15 décembre 1992
ABROGÉANNEXE III CLASSIFICATIONS,, Annexe II Accord du 15 décembre 1992
ANNEXE III (Accord du 31 octobre 2012 relatif aux classifications professionnelles et rémunérations conventionnelles)
Annexe V (Avenant du 5 décembre 1969)
Avenant du 13 août 1958 relatif au régime complémentaire de retraite
Avenant du 4 mars 1959 relatif à la caisse de retraite des cadres
ABROGÉAccord d'interprétation adopté le 16 mars 1976 relatif aux classifications
ABROGÉAccord d'interprétation adopté le 18 mai 1976 relatif aux classifications
ABROGÉAccord d'interprétation adopté le 15 juin 1979 relatif aux classifications
Accord national du 12 février 1982 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail
Annexe du 12 février 1982 relatif à la réduction et aménagement de la durée du travail
Accord du 30 novembre 1984 relatif à la formation professionnelle
Déclaration interprétative du 28 juin 1984
Déclaration paritaire du 5 septembre 1988
Accord du 10 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire (ARRCO)
Accord du 15 février 1991 relatif aux formations de longue durée en vue de l'adaptation aux évolutions de l'emploi, préambule
Accord national du 13 septembre 1996 relatif à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail
Avenant n° 2 du 10 novembre 1999 relatif à l'adaptation des dispositions de l'accord national du 13 septembre 1996
Accord du 12 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés âgés
Avenant n° 1 du 11 décembre 2001 relatif à l'accord sur la cessation anticipée d'activité
Accord du 5 avril 2002 relatif au travail de nuit
Accord du 26 septembre 2003 relatif aux rémunérations et congé de fin de carrière
ABROGÉAccord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
Avenant du 11 juillet 2005 relatif à la retraite avant 65 ans
ABROGÉTravail des seniors Accord du 5 décembre 2005
Avenant n° 35 du 5 avril 2007 portant modifications diverses
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 février 2009 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 22 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
ABROGÉAccord du 8 avril 2010 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 1er mars 2012 relatif à la prévention de la pénibilité au travail
ABROGÉAccord du 4 janvier 2013 relatif à l'emploi des salariés âgés
ABROGÉAccord du 19 février 2013 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 octobre 2013 relatif au régime de prévoyance
Lettre de dénonciation du 23 septembre 2015 de la FGA CFDT de l'accord du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles
ABROGÉAccord du 28 avril 2016 relatif à la formation professionnelle (CQP, CPNEFP, VAE)
Avenant n° 36 du 3 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, rémunérations annuelles minimales et aux primes emploi
Accord du 27 septembre 2017 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 37 du 27 septembre 2017 modifiant la convention collective (CPPNI)
ABROGÉAvenant n° 3 du 24 octobre 2018 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Accord du 28 avril 2021 relatif à la formation professionnelle (CQP, CPNEFP, VAE)
Avenant n° 38 du 28 avril 2021 relatif à la modification de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 4 du 21 octobre 2021 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 19 décembre 2022 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 6 du 17 novembre 2023 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 7 du 29 avril 2024 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
Accord du 23 octobre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
ABROGÉAvenant n° 8 du 23 octobre 2024 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance
Accord-cadre du 16 avril 2025 relatif à la prévoyance
Avenant n° 39 du 16 avril 2025 relatif à la modification du titre IX « Prévoyance »
En vigueur
Le point 5° de l'article 3.3 (exercice du droit syndical) est complété comme suit :
« 5° L'employeur met à la disposition de la section syndicale un local aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Ce local peut être celui des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise.
Dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les organisations syndicales et les institutions représentatives du personnel pourront accéder à des moyens modernes de fonctionnement et de communication, qui seront définis au niveau de l'entreprise. »En vigueur
Le point 7° de l'article 3.3 (exercice du droit syndical) est supprimé et remplacé par un nouvel article 3.4 intitulé « délégué syndical central d'entreprise » rédigé comme suit :
« Au cas où l'entreprise serait composée d'établissements distincts, un délégué syndical d'établissement pourra, sur proposition de l'organisation syndicale, être désigné comme délégué syndical central d'entreprise.
Dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés, ayant plusieurs établissements, la désignation d'un délégué central pourra être distincte de celle de délégué syndical d'établissement, sur décision de l'organisation syndicale concernée.
Le délégué syndical central bénéficiera, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit d'heures de :
― 200 heures par an dans les entreprises de plus de 1 500 salariés ;
― 150 heures par an dans les entreprises de 1 000 à 1 500 salariés ;
― 100 heures par an dans les entreprises de 500 à moins de 1 000 salariés.
Dans les autres entreprises, quel que soit l'établissement auquel il appartient, son crédit d'heures total sera porté à 20 heures par mois. »
En conséquence, l'article 3.4 (fonctions syndicales) devient l'article 3.5 et l'article 3.4.1 (autorisations d'absence) devient l'article 3.5.1.En vigueur
Il est inséré à la suite de l'article 3.5.1 (autorisations d'absence) un nouvel article 3.5.2 intitulé « détachement » rédigé comme suit :
« En cas de détachement pour l'exercice d'un mandat syndical statutaire, d'une durée maximale de 3 ans, éventuellement renouvelable, le salarié bénéficiera d'une réintégration au sein de l'entreprise dans un emploi équivalent, prioritairement dans l'établissement d'origine. »
En conséquence, l'article 3.4.2 (priorité de réembauchage) devient l'article 3.5.3.En vigueur
Le titre de l'article 4.3.3 (financement des institutions sociales) est modifié comme suit :
« Financement des activités sociales et culturelles ».
Les 1er et 2e alinéas sont modifiés comme suit :
« Les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, précisées par l'article R. 432-2 du code du travail, concernent plus généralement toute activité non obligatoire légalement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel dans l'entreprise. Leur financement est assuré conformément aux dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail. La contribution de l'employeur devra toutefois être au moins égale à 0,65 % du montant des rémunérations brutes.L'augmentation de cette contribution de l'employeur s'appliquera à compter du premier exercice suivant l'entrée en vigueur du présent avenant. »En vigueur
L'article 6.1 (révision des salaires minima) est modifié comme suit.A la suite du 1er alinéa, est insérée la phrase :
« Cette négociation interviendra dans le courant du mois de juin. »En vigueur
Les 3e et 4e alinéas de l'article 8.1 (maladie ou accident) sont modifiés comme suit :
« La durée de la protection en cas de suspension du contrat de travail suite à une maladie ou à un accident (hors accident du travail ou maladie professionnelle) est fixée à 2 ans. Durant cette période, les salariés concernés ne pourront être licenciés. Toutefois, pour une même maladie ou accident pendant une période de 10 années à partir de la première constatation, cette durée de protection ne pourra dépasser 2 ans.
Passé cette durée de 2 ans, le licenciement du salarié concerné pourra être prononcé dans le respect des articles L. 122-14 et suivants du code du travail. »Articles cités
- articles L. 122-14 et suivants du code du travail
En vigueur
Le 5e alinéa de l'article 8.2 (indemnisation en cas de maladie ou accident) est modifié comme suit :
« Les allocations journalières seront versées pendant :
― 150 jours en cas de maladie ou d'accident ;
― 180 jours en cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet), d'hospitalisation et, le cas échéant, de maladie faisant suite à cette hospitalisation (période de convalescence). »
Le 8e alinéa de ce même article est modifié comme suit :
« Les allocations journalières assureront, y compris les indemnités versées soit par la sécurité sociale, soit au titre de tout autre régime de prévoyance, mais dans ce cas pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur, une indemnisation sur la base de :
― 90 % du salaire brut de l'intéressé en cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet), de maladie professionnelle, de maladie avec hospitalisation ou de maladie faisant suite à cette hospitalisation (période de convalescence) ;
― 80 % du salaire brut de l'intéressé en cas de maladie sans hospitalisation. »En vigueur
Le 1er alinéa de l'article 11.4 (travail du dimanche) est modifié comme suit :
« Les heures travaillées le dimanche seront majorées de 80 %. Cette majoration est établie sur le salaire réel de base brut du salarié. »En vigueur
Le point 2 de l'article 11.5 (jours fériés) est modifié comme suit :
« 2. Les heures travaillées les autres jours fériés, c'est-à-dire le 1er janvier, les lundis de Pâques et de Pentecôte, le 8 Mai, l'Ascension, le 14 Juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 Novembre et Noël seront majorés de 100 %. Cette majoration est établie sur le salaire réel de base brut du salarié. »En vigueur
Le point 1 de l'article 12.2 (modification du contrat de travail pour inaptitude d'ordre médical) est modifié comme suit :
« 1. Lorsqu'un salarié âgé de 55 ans révolus ou comptant 25 ans d'ancienneté de présence dans l'entreprise est reclassé à l'initiative de l'employeur à un poste de coefficient inférieur, suite à une inaptitude d'ordre médical, son salaire et son coefficient lui sont maintenus. »En vigueur
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Il sera déposé à la direction des relations du travail (DRT, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15).En vigueur
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.