Article 7
Le 5e alinéa de l'article 8.2 (indemnisation en cas de maladie ou accident) est modifié comme suit :
« Les allocations journalières seront versées pendant :
― 150 jours en cas de maladie ou d'accident ;
― 180 jours en cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet), d'hospitalisation et, le cas échéant, de maladie faisant suite à cette hospitalisation (période de convalescence). »
Le 8e alinéa de ce même article est modifié comme suit :
« Les allocations journalières assureront, y compris les indemnités versées soit par la sécurité sociale, soit au titre de tout autre régime de prévoyance, mais dans ce cas pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur, une indemnisation sur la base de :
― 90 % du salaire brut de l'intéressé en cas d'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet), de maladie professionnelle, de maladie avec hospitalisation ou de maladie faisant suite à cette hospitalisation (période de convalescence) ;
― 80 % du salaire brut de l'intéressé en cas de maladie sans hospitalisation. »