Avenant n° 35 du 5 avril 2007 portant modifications diverses

Article 6

En vigueur

Les 3e et 4e alinéas de l'article 8.1 (maladie ou accident) sont modifiés comme suit :
« La durée de la protection en cas de suspension du contrat de travail suite à une maladie ou à un accident (hors accident du travail ou maladie professionnelle) est fixée à 2 ans. Durant cette période, les salariés concernés ne pourront être licenciés. Toutefois, pour une même maladie ou accident pendant une période de 10 années à partir de la première constatation, cette durée de protection ne pourra dépasser 2 ans.
Passé cette durée de 2 ans, le licenciement du salarié concerné pourra être prononcé dans le respect des articles L. 122-14 et suivants du code du travail. »

Articles cités
  • articles L. 122-14 et suivants du code du travail