Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 35 du 5 janvier 2005 relatif à la journée de solidarité

IDCC

  • 1307

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 janvier 2005.
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des cinémas français,
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat national de l'exploitation CGT ; Le syndicat CFTC du spectacle et de l'audiovisuel ; La CGC,

Numéro du BO

2005-12

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Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.

    • Article

      En vigueur

      La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées s'articule autour de deux nouvelles obligations pour les employeurs et les salariés.

      D'une part, à la charge des employeurs, elle prévoit une nouvelle contribution de 0,3 %, instituée sur les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2004.

      D'autre part, à la charge des salariés, elle institue 7 heures de travail supplémentaires 1 journée par an, ou le prorata correspondant pour les salariés à temps partiel. Ce travail supplémentaire ne faisant l'objet d'aucune rémunération additionnelle ou récupération.

      La première journée de solidarité interviendra avant le 30 juin 2005.

    • Article 1er

      En vigueur

      Afin de tenir compte de la spécificité de l'exploitation cinématographique et de la diversité des entreprises qui la constituent, la journée de solidarité pourra, après avoir entendu les préférences des salariés, prendre au choix de l'employeur et pour chacun des salariés la forme suivante :

      - le travail de 1 jour de repos hebdomadaire, sous réserve de garantir 35 heures de repos consécutif ;

      - le travail de 7 heures de récupération de modulation à la hausse ;

      - le travail de 1 jour de repos complémentaire, acquis par le travail de 1 jour férié conformément à l'article 43 de la convention collective ;

      - toute autre modalité, sous réserve que la journée de solidarité soit clairement identifiée sur le planning du salarié. Dans ce cas, la semaine intégrant la journée de solidarité sera augmentée de 7 heures ou du prorata correspondant pour les salariés à temps partiel.

      Après accord entre les parties, un salarié pourra effectuer la journée de solidarité lors d'un jour férié. Dans ce cas, les contreparties prévues à l'article 43 de la convention collective ne sont pas dues.

    • Article 2

      En vigueur

      Au titre de l'article 5 de la loi du 30 juin 2004, les seuils fixés par les contrats de travail ou accords collectifs avant le 1er juillet 2004 sont automatiquement relevés :

      - les durées annuelles de travail sont majorées de 7 heures ;

      - les forfaits annuels en jours sont majorés de 1 journée.

      Ces majorations prendront effet pour les périodes de référence annuelles à compter de celle incluant la première journée de solidarité.

    • Article 3

      En vigueur

      Le salarié ayant déjà effectué leur journée de solidarité pour la période 01-07-n au 30-06-n + 1 devra le prouver par un certificat établi par son précédent employeur.

    • Article 4

      En vigueur

      Les éléments variables de paie ne seront pas donnés pour la journée de solidarité. Seuls les remboursements de frais relatifs à la prestation de travail seront dus (prime de panier, primes de retour et de transport).

    • Article 5

      En vigueur

      Compte tenu de l'urgence de la mise en place de la journée de solidarité, aucun accord d'entreprise ne pourra déroger aux principes de cet avenant.

      Les dispositions du présent avenant s'appliquent de manière impérative à l'ensemble des salariés. Elles entreront en vigueur au premier jour suivant sa signature.