Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
Textes Attachés
Annexe I : Protocole d'accord relatif au champ d'application Annexe I du 4 novembre 1985
Annexe II : Répertoire des critères de classification Annexe II du 11 mai 2000
Annexe III : Protocole d'accord sur la mise en place d'un régime de prévoyance inaptitude à la conduite Annexe III du 21 juillet 1986
Annexe IV : Formation à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés Accord du 21 octobre 1999
Annexe 1 : Formation initiale minimale obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes Annexe 1 du 11 mai 2000
Annexe 2 : Formation continue obligatoire à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes Annexe 2 du 11 mai 2000
Annexe 3 : Formation initiale à la sécurité des salariés affectés à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteur porté Annexe 3 du 11 mai 2000
ABROGÉAnnexe V : Protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, Annexe V du 23 février 2000
ABROGÉAnnexe V : Conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public Avenant n° 4 du 23 janvier 2003
Annexe V : Conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public Avenant n° 5 du 15 décembre 2003 (1)
Avenant n° 42 du 5 avril 2012 relatif aux conditions de reprise du personnel non cadre
Avenant n° 1 du 25 octobre 2000 relatif à la création de l'OPCIB
Avenant n° 1 du 30 mars 2001 relatif à l'accord formation à la sécurité des conducteurs
Avenant n° 7 du 9 février 2004 relatif aux conditions de départ en retraite
Avenant n° 8 du 25 mars 2004 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 10 du 15 décembre 2004 (1) relatif au travail de nuit
Avenant n° 11 du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des activités du déchet
Accord n° 15 du 13 décembre 2005 relatif aux conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public
Avenant n° 14 du 13 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 16 du 9 mars 2006 relatif à la durée des mandats des représentants élus du personnel
Avenant n° 18 du 11 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 9 mars 2007 à l'accord du 13 décembre 2005 relatif aux personnels non cadres
Avenant n° 20 du 11 mai 2007 relatif à la classification de la convention collective
Avenant du 15 mai 2007 portant extension au département de la Guyane de la convention collective nationale
Avenant n° 22 du 25 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 23 du 19 février 2008 relatif aux conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public
Avenant n° 24 du 19 février 2008 à l'accord du 13 décembre 2005 relatif aux conditions de reprise des personnels non cadres
Avenant n° 27 du 10 avril 2009 relatif aux congés, à l'indemnité de salissure et à la prime d'ancienneté
Avenant n° 28 du 23 juin 2009 portant adaptation de la convention à la modernisation du marché du travail
ABROGÉAvenant n° 29 du 23 juin 2009 relatif à la formation des conducteurs
ABROGÉAvenant n° 30 du 23 juin 2009 relatif à la labellisation des établissements FIMO FCO
ABROGÉAvenant n° 31 du 30 novembre 2009 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 33 du 16 juin 2010 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie et accident
ABROGÉAvenant n° 34 du 25 février 2011 relatif à la labellisation de la formation des conducteurs
Avenant n° 36 du 30 juin 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
Avenant n° 40 du 29 novembre 2011 à l'accord du 19 février 2008 relatif aux conditions de reprise des personnels
Avenant n° 38 du 29 novembre 2011 relatif à l'indemnisation maladie
Avenant n° 39 du 29 novembre 2011 relatif à la répartition au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Dénonciation par lettre du 27 juin 2012 du SNAD des avenants n° 29 et n° 34 à la convention collective
ABROGÉAvenant n° 43 du 29 novembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Procès-verbal de désaccord du 17 décembre 2012 relatif à la pénibilité
Procès-verbal de désaccord du 17 décembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle
Adhésion par lettre du 22 avril 2013 de l'UTFTUAD CFDT à la convention
Adhésion par lettre du 28 juin 2013 de FO UNCP à la convention
Avenant n°45 du 10 juillet 2013 relatif au programme de formation des conducteurs
Avenant n° 46 du 10 juillet 2013 relatif au champ d'application territorial
Avenant n° 2 du 3 octobre 2013 à l'accord du 16 juin 2010 relatif à l'indemnisation des absences
ABROGÉAvenant n° 48 du 18 novembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant n° 50 du 26 novembre 2014 relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 51 du 26 novembre 2014 à l'avenant n° 33 du 16 juin 2010 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie, accident du travail
ABROGÉAvenant n° 52 du 26 novembre 2014 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
Avenant n° 54 du 9 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 55 du 27 juillet 2016 relatif à la négociation de branche
ABROGÉAvenant n° 58 du 24 mai 2018 à l'avenant n° 53 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
Avenant n° 59 du 22 novembre 2018 à l'avenant n° 55 du 27 juillet 2016 relatif à la programmation des travaux pour l'année 2019
ABROGÉAvenant n° 63 du 26 juin 2019 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
ABROGÉAvenant n° 64 du 7 novembre 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 66 du 30 avril 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
Avenant n° 67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
Avenant n° 68 du 13 décembre 2020 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2021
Avenant n° 69 du 8 juillet 2021 relatif à la modernisation du dialogue social et à la création de la CPPNI
Avenant n° 70 du 30 juillet 2021 relatif au contrat de professionnalisation
Adhésion par lettre du 19 novembre 2021 du SNEFiD à la convention collective nationale
Avenant n° 75 du 12 décembre 2023 à l'avenant n° 67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
Avenant n° 78 du 14 novembre 2024 relatif à la modernisation du dialogue social et à la création de la CPPNI
Avenant n° 80 du 4 juin 2025 relatif à la prise en charge de l'invalidité
En vigueur
Le protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public signé le 15 décembre 2003 arrivant à échéance le 31 décembre 2005, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer et ont convenu ce qui suit. En préliminaire, et afin de garantir la bonne exécution du présent accord, les parties signataires entendent rappeler que, dans le cadre des informations économiques, l'entreprise informe le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel des marchés arrivant à échéance. De même, elle communique le nombre de salariés affectés à ces marchés. Il est convenu que cette information interviendra 6 mois avant l'échéance de ceux-ci. Enfin, en cas d'attribution du marché en faveur d'un nouveau titulaire, l'entreprise informe également le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel de cette attribution.En vigueur
Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet. Les parties entendent garantir l'emploi des salariés non cadres affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de titulaire et, pour cela, organisent les conditions du transfert du contrat de travail de ces salariés, lorsque les conditions de l'article L. 122-12 du code du travail ne sont pas réunies.Articles cités
En vigueur
Le présent accord s'applique au personnel non cadre dont le coefficient est inférieur ou égal à 167. Article 2.1 Salariés bénéficiant d'un CDI Les salariés en contrat à durée indéterminée doivent être affectés sur le marché depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois à la date de la prise d'effet du nouveau marché. Lorsqu'un salarié affecté au marché a fait l'objet d'une cessation du contrat de travail au cours des 6 derniers mois précédant la prise d'effet du nouveau marché, son remplaçant est considéré comme ayant la durée d'affectation minimale requise pour bénéficier des conditions prévues ci-dessus. Article 2.2 Salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire Les salariés sous contrat à durée déterminée ou de travail temporaire sont transférés lorsque leur contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié en contrat à durée indéterminée qui satisfait aux conditions de l'article 2.1. Article 2.3 Salariés affectés partiellement au marché transféré Pour le personnel remplissant les conditions définies à l'article 2.1 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés transférés s'apprécie en équivalent temps plein. La notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables. Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondis suivantes de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50. Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail théorique effectuée sur le marché sans pouvoir y exclure notamment les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour maladies ou accidents du travail. Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché.
En vigueur
Article 3.1 Information sur l'attribution du marché Dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur par le commanditaire, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien, dans le délai maximum de 1 semaine, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen approprié faisant preuve. Article 3.2 Consultation des instances représentatives du personnel de l'ancien titulaire Conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail, dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché, l'ancien titulaire informe le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord, afin qu'ils puissent émettre un avis. Il sera notamment communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel :-le nombre des salariés transférables en application des règles du présent accord ;-la liste des salariés affectés sur le marché ;-le nombre de salariés à temps plein et à temps partiel affectés sur le marché. Article 3.3 Communication des documents par l'ancien titulaire L'ancien titulaire doit communiquer au nouveau, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre. Il comprend notamment les éléments suivants :-nom ;-prénom ;-date de naissance ;-nationalité ;-adresse ;-date d'embauche déterminant l'ancienneté ;-taux de la prime d'ancienneté ;-date d'affectation sur le marché ;-nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;-date d'effet de la protection en cours ;-emploi ;-coefficient hiérarchique ou classification ;-horaire hebdomadaire ;-répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;-salaire mensuel brut de base ;-éléments de rémunération conventionnels fixes ;-contrat de travail ;-en cas de contrat temporaire (contrat à durée déterminée ou mission de travail temporaire), motif du recours ;-dates prévues des congés payés à prendre ;-absences en cours :-motif de l'absence ;-date de début ;-date prévue de reprise d'activité ;-état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d'indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l'indemnisation selon les modalités communiquées ;-nombre d'heures acquises au titre du DIF ;-copie des 12 derniers bulletins de paie ;-la dernière fiche d'aptitude médicale ;-permis, habilitations, agréments nécessaires à l'activité (FIMO, FCOS, CACES..). Article 3.4 Modalités de transfert des contrats de travail 3.4.1. Transfert des contrats de travail En application du présent accord, les contrats de travail sont transférés au nouveau titulaire du marché public qui en conserve la nature (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, coefficient). Le nouveau titulaire informe par courrier les salariés concernés de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu de travail. 3.4.2. Modalités d'utilisation des droits acquis au titre des congés payés Au moment du transfert, l'ancien titulaire du marché public indemnise les salariés de leurs droits à congés payés. Le nouvel employeur est tenu d'accorder aux salariés la durée d'absence correspondant au nombre de jours de congés payés acquis chez l'ancien titulaire du marché sans les indemniser. Dans le cas des entreprises adhérant à une caisse de congés payés, l'ancien employeur devra remettre aux salariés repris par le nouvel employeur les attestations justifiant de leurs droits à congés. 3.4.3. Modalités de maintien de la rémunération Le nouveau titulaire est tenu de maintenir le salaire brut de base. A ce salaire, s'ajoutent :-les éléments accessoires de la rémunération prévus par le contrat de travail et la convention collective nationale des activités de déchets ;-les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l'organisation ou à l'exécution du travail. 3.4.4. Modalités d'application du nouveau statut collectif Dès le 1er jour d'exécution du marché par le nouveau titulaire, les salariés bénéficient du statut collectif de leur nouvelle entreprise. Ce statut se substitue à celui de l'ancien titulaire. 3.4.5. Situation particulière Conformément aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord, il est précisé que le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé devra nécessairement faire l'objet de son accord préalable. Cette disposition est modifiée de plein droit en cas d'évolution des dispositions légales applicables.Articles cités
En vigueur
Après l'attribution du marché, au cours de la première réunion des instances représentatives du personnel (le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel) le nouveau titulaire communiquera aux instances : - le nombre de salariés transférés ; - la répartition par catégories socioprofessionnelles ; - la répartition par contrats.
En vigueur
Le présent accord fera l'objet, chaque année, d'un bilan d'application afin d'examiner les conditions de transfert.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Cet accord, conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance le 30 juin 2007.
Au moins 6 mois avant l'échéance du terme, les partenaires sociaux se rencontreront pour examiner l'opportunité du renouvellement du présent protocole au regard de l'évolution de la législation française et européenne.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Durée de l'accord
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet. Cet accord, conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance le 30 juin 2008.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
En vigueur
Durée de l'accord
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Cet accord, conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance, au plus tard, le 30 juin 2009 et, au plus tôt, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'accord du 19 février 2008 relatif aux conditions de transfert des personnels non cadres en cas de changement de titulaire d'un marché public (avenant n° 23 à la convention collective nationale des activités du déchet).
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
En vigueur
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.
En vigueur
Conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché publicLes dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2006.
En vigueur
Conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché publicLe présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail, à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail. Fait à Paris, le 13 décembre 2005.