Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié

IDCC

  • 413

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis, rue Eugène-Varlin, BP 60, 75462 Paris Cedex 10 ; Le syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SNASEA), 27-29, avenue Parmentier, 75011 Paris ; Le syndicat national des associations de parents et amis des personnes handicapées mentales (SNAPEI), 7-9, rue La Boétie, 75008 Paris ; Constituant la Fédération des syndicats nationaux d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, siège administratif, 27-29, avenue Parmentier, 75011 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des syndicats chrétiens service santé services sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris ; Le syndicat général enfance inadaptée CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris ; La fédération française des professions de santé et de l'action sociale CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ; La fédération nationale de l'action sociale CGT-FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris,
  • Adhésion : Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1 décembre 2009 (BO n°2010-6) FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

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Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

  • Article 1er

    En vigueur

    La liste des fonctions classées dans la grille d'emploi d'ouvrier qualifié avec sujétions d'internat est complétée par la fonction de "surveillant de nuit qualifié" en attente de la refonte des classifications conventionnelles.

  • Article 2

    En vigueur

    Dans un établissement avec hébergement, le surveillant de nuit qualifié assure la surveillance et la sécurité des enfants ou adultes durant la nuit, en lien avec la personne responsable, et dans le respect des personnes accueillies, en conformité avec le projet d'établissement.

  • Article 3

    En vigueur

    Le surveillant de nuit qualifié étant de par ses fonctions appelé à avoir des contacts permanents avec les enfants ou les adultes hébergés, bénéficie d'une indemnité mensuelle de sujétions spéciales de 7 points.

    Le bénéfice de cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3 a de l'annexe 5.

  • Article 4

    En vigueur

    Le surveillant de nuit qualifié est titulaire d'une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la CPNE.

  • Article 5

    En vigueur

    L'emploi conventionnel de surveillant de nuit classé agent de service intérieur constitue un cadre d'extinction.

    A la date d'application de l'avenant telle que fixée par l'article 7 ci-après, ne pourront être recrutés que des surveillants de nuit qualifiés. L'obligation de formation prévue à l'article 4 ci-dessus fait l'objet d'une clause contractuelle.

    Les personnels en activité à la date d'agrément du présent avenant seront :

    - soit reclassés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous après avoir suivi la formation prévue à l'article 4 du présent avenant ;

    - soit maintenus dans l'emploi de surveillant de nuit à défaut d'avoir suivi la formation prévue à l'article 4 du présent avenant.

  • Article 6

    En vigueur

    Le reclassement des agents de service intérieur en activité à la date d'application du présent avenant s'effectuera dans la grille de classement d'ouvrier qualifié conformément aux dispositions suivantes : le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté immédiatement supérieure à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi, avec un minimum de 8 points. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

  • Article 7

    En vigueur

    Le présent avenant ne saurait remettre en cause les situations plus favorables individuellement acquises par les salariés avant son application.

  • Article 8

    En vigueur

    La date d'effet de cet avenant est fixée au 1er jour du mois qui suit son agrément.

    Fait à Paris, le 8 juillet 2003.