Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994

IDCC

  • 413

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ; Le syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (SNASEA) ; Le syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (SNAPEI), constituant la fédération des syndicats nationaux d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, 9, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des syndicats chrétiens service santé et services sociaux CFTC ; Le syndicat général enfance inadaptée CFTC ; La fédération des services de santé et sociaux CFDT ; La fédération française des professions de santé et de l'action sociale CGC.
  • Adhésion : Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1 décembre 2009 (BO n°2010-6) FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

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Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

  • Article

    En vigueur

    Préambule

    Compte tenu des mesures de reclassement indiciaire et de requalification de divers emplois de la fonction publique hospitalière résultant de l'application :

    - du protocole d'accord Santé du 21 octobre 1988 ;

    - du protocole d'accord Durafour du 9 février 1990, les classifications d'emploi conventionnels de la convention collective nationale de travail (CCNT) du 15 mars 1966 sont modifiées conformément aux dispositions ci-après.

    • Article 1er

      En vigueur

      Les emplois conventionnels suivants :

      - employés de bureau ;

      - dactylograqhe,

      sont regroupés sous la dénomination "Agent de bureau", dont la fonction des définie comme suit :

      - effectue des travaux de recherche, de classement, de documentation, de dactylographie, de bureautique, de reprographie, de saisie informatique, la tenue d'un standard ou des tâches administratives simples.

      ECHELONCOEF.
      Début 341
      Après 1 an 362
      Après 3 ans 371
      Après 5 ans 381
      Après 7 ans 391
      Après 10 ans 400
      Après 13 ans 406
      Après 16 ans 415
      Après 20 ans 421
      Après 24 ans 432
      Après 28 ans 445

    • Article 2

      En vigueur

      Les emplois conventionnels de :

      - archiviste-documentaliste ;

      - agent administratif ;

      - commis d'économat ;

      - sténodactylographe ;

      - secrétaire sténodactylographe,

      sont regroupés sous la dénomination "Agent administratif", dont la fonction est définie comme suit :

      - exécute les travaux de classement de documentation, de sténographie, de dactylographie, de bureautique, de saisie informatique et des tâches administratives courantes ou comptables simples ;

      - accessible aux personnes titulaires d'un niveau V.

      ECHELONCOEFFICIENT
      Début 360
      Après 1 an 376
      Après 3 ans 391
      Après 5 ans 403
      Après 7 ans 415
      Après 10 ans 432
      Après 13 ans 448
      Après 16 ans 462
      Après 20 ans 479
      Après 24 ans 493
      Après 28 ans 501

      ,
    • Article 3

      En vigueur

      Les emplois conventionnels de :

      - agent administratif principal ;

      - secrétaire sténodactylo principale ;

      - aide-comptable ;

      - rédacteur correspondancier ;

      - commis principal d'économat,

      sont regroupés sous la dénomination " Agent administratif principal " dont la fonction est définie comme suit :

      - assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérant une certaine initiative ;

      - accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau V et d'une expérience professionnelle.

      ECHELONCOEFFICIENT
      Début

      396

      Après 1 an

      405

      Après 3 ans

      418

      Après 5 ans

      432

      Après 7 ans

      448

      Après 10 ans

      461

      Après 13 ans

      474

      Après 16 ans

      486

      Après 20 ans

      498

      Après 24 ans

      516

      Après 28 ans

      530

    • Article 4

      En vigueur

      Les emplois conventionnels de :

      - secrétaire médicale ;

      - secrétaire médicale principale ;

      - secrétaire administratif (2e classe) ;

      - comptable (2e classe) ;

      - rédacteur documentaliste ;

      - secrétaire de direction (niveau I) ;

      - adjoint d'économat,

      sont regroupés sous la dénomination " Technicien qualifié " dont la fonction est définie comme suit :

      - emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution ;

      - accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau IV.

      A titre d'exemple, sont classés dans cette catégorie les salariés dont l'emploi est regroupé par le présent article, ainsi que les pupitreurs informatiques.

      ECHELONCOEFFICIENT
      Début 411
      Après 1 an 424
      Après 2 ans 438
      Après 3 ans 453
      Après 5 ans 465
      Après 7 ans 482
      Après 9 ans 501
      Après 12 ans 513
      Après 15 ans 527
      Après 18 ans 556
      Après 21 ans 587
      Après 24 ans 617
      Après 28 ans 652

    • Article 5

      En vigueur

      Les emplois conventionnels de :

      - comptable (1re classe) ;

      - secrétaire administrative (1re classe) ;

      - économe (2e classe) ;

      - secrétaire de direction (niveau II),

      sont regroupés sous la dénomination " Technicien supérieur "dont la fonction est définie comme suit :

      - emloi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations ;

      - l'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés ;

      - accessible aux personnes titulaires d'un BTS, DUT etc., et aux techniciens qualifiés comptant au moins dix ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent.

      A titre d'exemples, sont classés dans cette catégorie les salariés dont l'emploi est regroupé par le présent article, ainsi que les pupitreurs-programmeurs.

      ECHELONCOEFFICIENT
      Début 434
      Après 1 an 447
      Après 3 ans 478
      Après 5 ans 503
      Après 7 ans 537
      Après 9 ans 570
      Après 11 ans 581
      Après 14 ans 615
      Après 17 ans 647
      Après 20 ans 679
      Après 24 ans 715
      Après 28 ans 762

    • Article 5

      En vigueur

      CLASSEMENT ACTUEL

      NOUVEAU CLASSEMENT

      ECHELONCOEF. ECHELON COEF. ANCIENNETE D'ECHELON
      De début 421 De début 434 Conservée
      Après 2 ans 467 Après 3 ans 478 Conservée
      Après 4 ans 512 Après 7 ans 537 Conservée
      Après 6 ans 539 Après 9 ans 570 Conservée
      Après 8 ans :
      - 1 an 577 Après 11 ans 581 Conservée majorée de 12mois
      + 1 an 577 Après 14 ans 615 Conservée majorée de 12 mois
      Après 10 ans 616 Après 17 ans 647 Conservée majorée de 12 mois
      Après 12 ans 652 Après 20 ans 679 Conservée majorée de 12 mois
      Après 15 ans :
      - 4 ans 691 Après 24 ans 715 Conservée
      + 4 ans 691 Après 28 ans 762 Nulle

  • Article 6

    En vigueur

    La définition de fonction de l'emploi conventionnel de "Chef de service éducatif. - Annexe III" est modifiée comme suit :

    - assume les responsabilités éducatives, administratives dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique. Il est chargé notamment de la mise en œuvre et du suivi des objectifs éducatifs collectifs et /ou individualisés définis par le projet pédagogique de la structure concernée.

  • Article 7

    En vigueur

    Il est créé, dans l'annexe III, le poste de "Chef de service d'animation", dont la fonction est définie comme suit :

    - assume la responsabilité d'animation de plusieurs groupes d'enfants et d'administration ou la coordination d'activités d'animation dans un établissement ou un service ;

    - emploi accessible aux titulaires du DEFA et justifiant d'au moins cinq années de fonctions en qualité d'animateur ;

    - emploi de position Cadre, l'annexe VI de la CCNT étant complétée.

  • Article 8

    En vigueur

    Il est créé dans l'annexe II de la CCNT le poste de "Chef de service administratif, financier ou de gestion", dont la fonction est définie comme suit :

    - assume les responsabilités techniques, administratives, financières ou de gestion dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique ;

    - l'intéressé a acquis ses connaissances par des études (formation initiale ou continue) ou par expérience professionnelle ;

    - emploi accessible aux titulaires d'une formation de niveau III ayant 5 ans de pratique professionnelle, ainsi qu'aux "Techniciens supérieurs" (art. 5 du présent avenant ) ayant 10 ans d'ancienneté dans cet emploi ;

    - emploi de position Cadre, l'annexe n° 6 de la CCNT étant complétée.

  • Article 9

    En vigueur

    Peuvent accéder aux emplois conventionnels de :

    - chef de service éducatif (annexe III) ;

    - chef de service pédagogique (annexes III et IX) ;

    - conseiller pédagogique (annexe III) ;

    - éducateur technique chef (annexe III) ;

    - assistante sociale chef (annexe III) ;

    - chef de service animation (annexe III) ;

    - chef de service paramédical (annexe IV) ;

    - chef de service des soutiens médico-sociaux (annexe X),

    - chef de service (annexe X) ;

    les personnels titulaires d'une formation permettant l'exercice d'un des emplois techniques énumérés ci-après et ayant cinq ans de pratique professionnelle :

    - éducateur spécialisé ;

    - éducateur de jeunes enfants ;

    - jardinière d'enfants spécialisée ;

    - assistante sociale ;

    - éducateur technique spécialisé ;

    - éducateur scolaire (ou enseignant) avec CAEI ;

    - animateur socio-éducatif ;

    - emplois paramédicaux de qualification équivalente ;

    - professeur d'enseignement spécialisé pour déficients sensoriels ;

    - psychologue.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les emplois conventionnels de :

    - chef de service éducatif (annexe III) ;

    - chef de service pédagogique (annexes III et IX) ;

    - conseiller pédagogique (annexe III) ;

    - éducateur technique chef (annexe III) ;

    - assistante sociale chef (annexe III) ;

    - chef de service animation (annexe III) ;

    - chef de service paramédical (annexe IV) ;

    - chef de service des soutiens médico-sociaux (annexe X) ;

    - chef de service (annexe X) ;

    - chef de service administratif, financier ou de gestion (annexe II).
    bénéficient du classement suivant :

    ECHELON
    COEFFICIENT
    COEFFICIENT
    (1)

    ...


    De début 577 592 Après 2 ans 598 614 Après 4 ans 622 640 Après 6 ans 653 670 Après 8 ans 686 708 Après 10 ans 720 743 Après 14 ans 755 779 Après 18 ans 789 814
    (1) En internat pour : chef de service éducatif (annexe III) ;
    chef de service paramédical (annexe IV) ;
    chef de service des soutiens paramédicaux (annexe X) ;
    chef de service (annexe X).
  • Article 10

    En vigueur

    Les emplois conventionnels de :

    - chef de service éducatif (annexe III) ;

    - chef de service pédagogique (annexes III et IX) ;

    - conseiller pédagogique (annexe III) ;

    - éducateur technique chef (annexe III) ;

    - assistante sociale chef (annexe III) ;

    - chef de service animation (annexe III) ;

    - chef de service paramédical (annexe IV) ;

    - chef de service des soutiens médico-sociaux (annexe X) ;

    - chef de service (annexe X) ;

    - chef de service administratif, financier ou de gestion (annexe II).

    bénéficient du classement suivant :

    ECHELON COEFCOEF (1)
    De début 577 592
    Après 2 ans 598 614
    Après 4 ans 622 640
    Après 6 ans 653 670
    Après 8 ans 686 708
    Après 10 ans 720 743
    Après 14 ans 755 779
    Après 18 ans 789 814

    (1) En internat pour : chef de service éducatif (annexe III) ; chef de service paramédical (annexe IV) ; chef de service des soutiens paramédicaux (annexe X) ; chef de service (annexe X).(ajouté par avenant 250 bis du 19 décembre 1994).

    Le nouveau classement des chefs de service paramédical résultant de l'article 10 de l'avenant 250 inclut la prime spécifique mensuelle de 23 points, qui se trouve ainsi supprimée à compter du 1er août 1994.

  • Article 11

    En vigueur

    Le chef de service visé à l'article 9 et qui exerce une fonction de direction, son établissement ou service étant en dessous des conditions conventionnelles pour avoir un directeur, bénéficie d'une indemnité mensuelle de trente points.

    Le chef de service qui, en l'absence de directeur adjoint, est chargé, en complément de sa mission, du remplacement total et permanent du directeur pendant ses absences, bénéficie d'une indemnité mensuelle de vingt points.

    Ces indemnités suivent le sort du salaire et sont réduites dans les mêmes proportions que celui-ci.

  • Article 12

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 7 de l'annexe III de la CCNT concernant l'indemnité de qualification spécialisée psychologie sont supprimées.

    Pour les personnels de l'annexe III qui en bénéficiaient à la date d'application du présent avenant, cette indemnité sera incluse dans l'indice avant reclassement.

    • Article 13

      En vigueur

      ANNEXE III

      Les emplois conventionnels de :

      - éducateur spécialisé ;

      - jardinière d'enfants spécialisée ;

      - éducateur scolaire spécialisé ;

      - éducateur technique spécialisé ;

      - conseillère en économie familiale et sociale ;

      - animateur socio-éducatif ;

      - professeur d'EPS ;

      - assistant de service social ;

      - enseignant technique ;

      - monitrice d'enseignement ménager (en voie d'extinction, diplôme délivré jusqu'en 1971).

      ANNEXE IV

      - kinésithérapeute ;

      - ergothérapeute ;

      - orthophoniste ;

      - orthoptiste ;

      - psychomotricien ;

      - infirmier ;

      - puéricultrice.

      ANNEXE IX

      - éducateur spécialisé ;

      - jardinière d'enfants spécialisée ;

      - professeur d'enseignement spécialisé ;

      - professeur d'enseignement musical pour déficients auditifs et visuels.

      ANNEXE X

      - agent commercial ou technico-commercial ;

      - agent de méthodes, chef de fabrication ;

      - éducateur spécialisé ;

      - éducateur technique spécialisé ;

      - animateur de formation ;

      - moniteur d'atelier de 1re classe (titulaire du CAFETS ou du certificat pédagogique de l'AFPA) ;

      - animateur de 1re catégorie ;

      - moniteur principal d'atelier,

      bénéficient du classement suivant :

      ECHELONCOEFFICIENTCOEFFICIENT (1)
      Début 434 446
      Après 1 an 447 459
      Après 3 ans 478 491
      Après 5 ans 503 517
      Après 7 ans 537 552
      Après 9 ans 570 586
      Après 11 ans 581 597
      Après 14 ans 615 632
      Après 17 ans 647 665
      Après 20 ans 679 698
      Après 24 ans 715 735
      Après 28 ans 762 783

      -------------------------------

      (1) Pour éducateur spécialisé (annexes III, IX et X).

      Pour jardinière d'enfants spécialisée (annexes III et IX).

      Pour animateur socio-éducatif (annexe III).

      Pour infirmier et puéricultrice (annexe IV).

      Pour animateur de 1re catégorie (annexe X) subissant les sujétions d'internat.

      Pour les infirmiers et puéricultrices, ce nouveau classement inclut la prime spécifique de 23 points qui se trouve de ce fait supprimée.

      Par contre :

      - pour les puéricultrices, est instituée une bonification de 20 points mensuels qui s'ajoute au classement ;

      - pour les moniteurs principaux d'atelier, est instituée une bonification de 20 points mensuels qui s'ajoute au classement.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les emplois conventionnels de :

      - moniteur-éducateur ;

      - éducateur de jeunes enfants ;

      - éducateur technique ;

      - éducateur scolaire avec C.A.P. ;

      - moniteur E.P.S. 1er groupe ;

      - animateur D.U.T.
      ANNEXE IX

      - éducateur technique.
      ANNEXE X

      - moniteur d'atelier de 2e classe ;

      - animateur de 2e catégorie ;

      - dessinateur,
      bénéficient du classement suivant :


      (1) : ECHELON.

      (2) : COEFFICIENT.

      (3) : COEFFICIENT (1).

      -------------------------------
      (1) (2) (3)
      Début 411 421
      Après 1 an 424 434
      Après 2 ans 438 450
      Après 4 ans 453 464
      Après 5 ans 465 476
      Après 7 ans 482 493
      Après 9 ans 501 513
      Après 12 ans 513 525
      Après 15 ans 527 539
      Après 18 ans 556 568
      Après 21 ans 587 600
      Après 24 ans 617 630
      Après 28 ans 652 665

      -------------------------------
      (1) Pour moniteur-éducateur (annexe III).
      Pour éducateur de jeunes enfants (annexe III).
      Pour animateur 2e catégorie (annexe X) subissant les sujétions d'internat.
    • Article 14

      En vigueur

      Les emplois conventionnels de :

      - moniteur-éducateur ;

      - éducateur de jeunes enfants ;

      - éducateur technique ;

      - éducateur scolaire avec CAP ;

      - moniteur EPS 1er groupe ;

      - animateur DUT.

      ANNEXE IX

      - éducateur technique.

      ANNEXE X

      - moniteur d'atelier de 2e classe ;

      - animateur de 2e catégorie ;

      - dessinateur,

      bénéficient du classement suivant :

      ECHELONCOEFFICIENTCOEFFICIENT (1)
      Début 411 421
      Après 1 an 424 434
      Après 2 ans 438 450
      Après 3 ans 453 464
      Après 5 ans 465 476
      Après 7 ans 482 493
      Après 9 ans 501 513
      Après 12 ans 513 525
      Après 15 ans 527 539
      Après 18 ans 556 568
      Après 21 ans 587 600
      Après 24 ans 617 630
      Après 28 ans 652 665

      (1) Pour moniteur-éducateur (annexe III).

      Pour éducateur de jeunes enfants (annexe III).

      Pour animateur 2e catégorie (annexe X) subissant les sujétions d'internat.

    • Article 15

      En vigueur

      Les emplois conventionnels de :

      - éducateur scolaire avec bac ;

      - moniteur EPS 2e groupe,

      bénéficient du classement suivant :

      ECHELONCOEFFICIENT
      Début 393
      Après 1 an 407
      Après 3 ans 423
      Après 5 ans 447
      Après 7 ans 462
      Après 9 ans 481
      Après 11 ans 501
      Après 13 ans 516
      Après 16 ans 528
      Après 19 ans 557

    • Article 16

      En vigueur

      Les emplois conventionnels de :

      - aide médico-psychologique (annexe III) ;

      - aide médico-psychologique pour adultes (annexe X) ;

      - aide soignant (annexe IV) ;

      - auxiliaire de puériculture (annexe IV),

      bénéficient du classement suivant :

      ECHELONCOEFFICIENT COEFFICIENT (1)
      Début 396 406
      Après 1 an 405 414
      Après 3 ans 418 429
      Après 5 ans 432 446
      Après 7 ans 448 460
      Après 10 ans 461 473
      Après 13 ans 474 486
      Après 16 ans 486 499
      Après 20 ans 498 511
      Après 24 ans 516 528
      Après 28 ans 530 544

      (1) Subissant les sujétions d'internat.

      Ce nouveau classement inclut la prime spécifique " Soignant " de 5,5 points qui se trouve de ce fait supprimée.

    • Article 17

      En vigueur

      Les emplois conventionnels de :

      - agent de planning ;

      - agent magasinier cariste ;

      - ouvrier de production ou d'entretien ;

      - agent magasinier manutentionnaire,

      bénéficient du classement suivant :

      ECHELONCOEFFICIENT
      Début 360
      Après 1 an 376
      Après 3 ans 391
      Après 5 ans 403
      Après 7 ans 415
      Après 10 ans 432
      Après 13 ans 448
      Après 16 ans 462
      Après 20 ans 479
      Après 24 ans 493
      Après 28 ans 501

    • Article 18

      En vigueur

      Les emplois conventionnels suivants :

      - agent spécialiste de service général ;

      - ouvrier professionnel de 3ème catégorie,

      sont regroupés sous la dénomination "Agent de service intérieur", dont la fonction est définie comme suit :

      - emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.

      Sont classés dans cette catégorie :

      - agent de buanderie ;

      - agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;

      - agent d'entretien ;

      - veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;

      - concierge à service continu ;

      - conducteur de véhicule assurant l'entretien courant ;

      - surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ;

      - chauffeur chaudière chauffage central ;

      - commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) ;

      - conducteur de machine à laver ;

      - lingère ravaudeuse repasseuse ;

      - jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.

      ECHELONCOEFFICIENT

      COEFFICIENT

      (1)

      Début 341 349
      Après 1 an 362 371
      Après 3 ans 371 380
      Après 5 ans 381 390
      Après 7 ans 391 399
      Après 10 ans 400 409
      Après 13 ans 406 415
      Après 16 ans 415 425
      Après 20 ans 421 431
      Après 24 ans 432 442
      Après 28 ans 445 455
      (1) subissant les sujétions d'internat

    • Article 19

      En vigueur

      L'emploi conventionnel de :

      - ouvrier professionnel de 2e catégorie,

      prend la dénomination " Ouvrier qualifié " dont la fonction est définie comme suit :

      - emploi dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.

      Sont également classés dans cette catégorie :

      - cuisinier qualifié ;

      - lingère confectionneuse qualifiée ;

      - jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant d'un CAP ou d'une qualification acquise par une longue pratique du métier.

      ECHELONCOEFFICIENT

      COEFFICIENT

      (1)

      Début 360 368
      Après 1 an 376 384
      Après 3 ans 391 400
      Après 5 ans 403 411
      Après 7 ans 415 425
      Après 10 ans 432 442
      Après 13 ans 448 458
      Après 16 ans 462 472
      Après 20 ans 479 489
      Après 24 ans 493 504
      Après 28 ans 501 512

      (1) subissant les sujétions d'internat

    • Article 20

      En vigueur

      Les emplois conventionnels de :

      - ouvrier professionnel de 1re catégorie ;

      - maître ouvrier,

      sont regroupés sous la dénomination " Agent technique ", dont la fonction est définie comme suit :

      - emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution. il peut avoir la responsabilité d'un groupe de salariés ;

      - accessible aux personnes titulaires d'un niveau IV, ainsi qu'aux employés et ouvriers qualifiés de niveau 2 comptant au moins huit années d'ancienneté dans leur emploi.

      Sont classés dans cette catégorie :

      - chef cuisinier ;

      - conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun ou poids lourd ;

      - chef jardinier professionnel ;

      - chef d'entretien assumant la responsabilité générale de l'entretien et pouvant avoir plusieurs agents sous sa responsabilité ;

      - maîtresse lingère ayant plusieurs agents sous sa responsabilité.

      ECHELON COEFFICIENT

      COEFFICIENT

      (1)

      Début 396 406
      Après 1 an 405 414
      Après 3 ans 418 429
      Après 5 ans 432 446
      Après 7 ans 448 460
      Après 10 ans 461 473
      Après 13 ans 474 486
      Après 16 ans 486 499
      Après 20 ans 498 511
      Après 24 ans 516 528
      Après 28 ans 530 544

      (1) subissant les sujétions d'internat

    • Article 21

      En vigueur

      Il est créé, dans l'annexe V, l'emploi d'" Agent technique supérieur" dont la fonction est définie comme suit :

      - responsable des activités techniques professionnelles du service et de sa bonne marche : formule les instructions d'application, coordonne les activités d'un ou plusieurs agents placés sous son autorité ; recherche et propose les améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail et de l'organisation du service ;

      - accessible aux agents techniques titulaires dans la spécialité d'un diplôme de niveau IV et justifiant d'une pratique professionnelle.

      ECHELON

      COEFFICIENT

      COEFFICIENT

      (1)

      Début 411 421
      Après 1 an 424 434
      Après 2 ans 438 450
      Après 3 ans 453 464
      Après 5 ans 465 476
      Après 7 ans 482 493
      Après 9 ans 501 513
      Après 12 ans 513 525
      Après 15 ans 527 539
      Après 18 ans 556 568
      Après 21 ans 587 600
      Après 24 ans 617 630
      Après 28 ans 652 665

      (1) subissant les sujétions d'internat

    • Article 22

      En vigueur

      L'emploi conventionnel de "Moniteur adjoint d'EPS" devient "Moniteur adjoint d'animation, de sport et de loisir", dont la définition de poste devient :

      - jugé apte à l'animation des activités de sport, de loisir ou de plein air et autres activiités d'insertion.

      (Classement conventionnel inchangé).

    • Article 23

      En vigueur

      Les dispositions de l'article 7 de l'annexe V sont abrogées et remplacées par :

      "Les personnels de cuisine ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leur horaire de travail, sur le lieu du travail aux heures de repas."

      Pendant les congés annuels et les absences rémunérées, l'indemnité correspondante se substitue à l'avantage en nature sur la base du nombre de jours habituellement travaillés.

  • Article 24

    En vigueur

    Sauf modalités particulières de l'article 5, le reclassement sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement. En outre, lorsque ce reclassement, dans le nouvel échelon, ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon, l'intéressé bénéficiera d'un changement d'échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l'ancien classement.

  • Article 25

    En vigueur

    La majoration uniforme forfaitaire de 3 points de coefficient (instituée par l'avenant 230 du 5 décembre 1991) est supprimée pour les salariés bénéficiant du présent avenant.

  • Article 26

    En vigueur

    Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er août 1994.

    • Article 1er

      En vigueur

      Les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 250 sont modifiées comme suit :

      - après 20 ans 479 (au lieu de 480).

    • Article 2

      En vigueur

      Les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 250 sont corrigées concernant le déroulement de carrière. Les emplois conventionnels visés à l'article 14 bénéficient du classement suivant :

      - après 3 ans 453 (464) (au lieu de après 4 ans).

    • Article 3

      En vigueur

      Les dispositions de l'article 10 de l'avenant n° 250 complétées comme suit :

      « Le nouveau classement des chefs de service paramédical résultant de l'article 10 de l'avenant n° 250 inclut la prime spécifique mensuelle de 23 points, qui se trouve ainsi supprimée à compter du 1er août 1994. »

      Fait à Paris, le 19 décembre 1994.

      Suivent les signatures des organisations ci-après :

      Organisations patronales :

      Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (SNASEA) ;

      Syndicat des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ;

      Syndicat national des associations de aprents d'enfants inadaptés (SNAPEI).

      Syndicats de salariés :

      Fédération nationaledes syndicats chrétiens de santé, services sociaux CFDT ;

      Syndicat général enfance inadaptée CFTC ;

      Confédération française et démocratique du travail CFDT ;

      Fédération des services de santé et sociaux CFDT ;

      Fédération nationale des professions de santé et de l'action sociale CGC.