Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social

IDCC

  • 413

Signataires

  • Adhésion : Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1 décembre 2009 (BO n°2010-6) FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

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Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

      • Article 1er

        En vigueur

        La présente annexe, prévue à la convention nationale, précise les dispositions particulières applicables aux personnels chargés, dans les établissements et services du champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention, de la mise en oeuvre des techniques éducatives, pédagogiques et sociales.

        Les définitions, classifications et salaires de ces personnels sont fixés par la présente annexe.

      • Article 2

        En vigueur

        La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.

      • Article 3

        En vigueur

        Nul ne saurait être nommé à l'un des emplois relevant de la présente annexe s'il ne justifie des conditions de qualification définies réglementairement par les pouvoirs publics pour l'exercice de ces emplois dans le secteur privé.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        (Dispositions annulées par avenant n° 73 du 20 octobre 1974)

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Par assimilation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la convention nationale, la durée hebdomadaire du travail est fixée comme suit pour les catégories ci-après :

        Educateurs scolaires, chefs de service pédagogique, conseillers pédagogiques :

        - 30 heures de classe ou de cours + heures de préparation et d'activités pédagogiques dans la limite de 10 heures = 40 heures de travail. La répartition ci-dessus entre heures de classe, heures de préparation et activités pédagogiques pourra être modifiée dans la limite de 40 heures hebdomadaires en ce qui concerne l'observation.

        Les éducateurs scolaires exerçant dans des sections de collège d'enseignement général privé bénéficient de la durée hebdomadaire de travail prévue pour les professeurs de l'enseignement public.

        Les moniteurs d'E.P.S. sont assimilés aux éducateurs scolaires pour la durée hebdomadaire de travail, les heures de " classe ou de cours " ne pouvant comprendre les heures de simple surveillance plein air (erratum avril 1978).

        Educateur technique et éducateur chef technique.

        Pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail :

        - l'heure d'enseignement technique théorique est assimilée à deux heures d'enseignement pratique ;

        - la préparation des cours, des matériaux, des activités pédagogiques autres que les cours, est prise en compte sur la base de 1/5 du nombre d'heures effectives d'enseignement théorique et pratique.

        Educateurs spécialisés, jardinières d'enfants spécialisées.

        En internat d'observation : 32 heures de travail éducatif auprès des enfants + plus heures de préparation, de rédaction, de participation à réunions de synthèse, dans la limite de 8 heures = 40 heures de travail.

        Dans les internats, semi-internats ou services en contact permanent avec les enfants : 36 heures de travail éducatif auprès des enfants + heures de préparation, de rédaction, de participation à réunions de synthèse, dans la limite de 4 heures = 40 heures de travail.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Par assimilation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la convention nationale, la durée hebdomadaire du travail est fixée comme suit pour les catégories ci-après :



        Educateurs scolaires, chefs de service pédagogique, conseillers pédagogiques :

        - 30 heures de classe ou de cours + heures de préparation et d'activités pédagogiques dans la limite de 10 heures = 40 heures de travail. La répartition ci-dessus entre heures de classe, heures de préparation et activités pédagogiques pourra être modifiée dans la limite de 40 heures hebdomadaires en ce qui concerne l'observation.



        Les éducateurs scolaires exerçant dans des sections de collège d'enseignement général privé bénéficient de la durée hebdomadaire de travail prévue pour les professeurs de l'enseignement public.



        Professeurs d'éducation physique et sportive (1).

        Le service auprès des élèves est défini conformément aux dispositions de la fonction publique et du ministre de l'Education, pour les personnels enseignants qui répondent aux conditions prévues au groupe I du tableau A1 des annexes de l'arrêté du 30 juillet 1965.



        Les moniteurs d'E.P.S. sont assimilés aux éducateurs scolaires pour la durée hebdomadaire de travail, les heures de " classe ou de cours " ne pouvant comprendre les heures de simple surveillance plein air (erratum avril 1978).



        Educateur technique et éducateur chef technique, enseignant technique.

        Pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail :

        - l'heure d'enseignement technique théorique est assimilée à deux heures d'enseignement pratique ;

        - la préparation des cours, des matériaux, des activités pédagogiques autres que les cours, est prise en compte sur la base de 1/5 du nombre d'heures effectives d'enseignement théorique et pratique.



        Educateurs spécialisés, jardinières d'enfants spécialisées.

        En internat d'observation : 32 heures de travail éducatif auprès des enfants + plus heures de préparation, de rédaction, de participation à réunions de synthèse, dans la limite de 8 heures = 40 heures de travail.

        Dans les internats, semi-internats ou services en contact permanent avec les enfants : 36 heures de travail éducatif auprès des enfants + heures de préparation, de rédaction, de participation à réunions de synthèse, dans la limite de 4 heures = 40 heures de travail.

        (1) Ajouté par avenant n° 127 du 21 novembre 1980.
      • Article 5

        En vigueur

        La répartition est négociée par accord d'entreprise ou d'établissement compte tenu des particularités ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux), permettant la conclusion d'un accord collectif, ou en cas d'échec de la négociation d'entreprise ou d'établissement, la répartition du temps de travail est précisée par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.

        En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend :

        a) Les heures travaillées auprès des usagers ;

        b) Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

        c) Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail.

      • Article 6

        En vigueur

        Les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22.

        Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs, d'un congé payé supplémentaire.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe.

        Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale peuvent éventuellement s'ajouter des indemnités pour sujétions particulières, ne subissant pas les majorations d'ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d'un nombre de points de coefficient de salaire de base.

        En application de ce principe, est notamment versée l'indemnité ci-après :

        a) Indemnité de " qualification spécialisée " Psychologie.

        Les personnels relevant de la présente annexe, justifiant de certains diplômes d'enseignement supérieur ou de titres de spécialisation reconnue pourront bénéficier d'une indemnité de " qualification spécialisée ".

        A ce titre, les éducateurs chefs (et assimilés) bénéficieront de cette indemnité aux conditions et taux ci-après :

        - diplôme de psychologue répondant aux conditions du décret du 3 décembre 1971 : 50 points.

        - licence de psychologie : 30 points.

        b) Indemnité de " qualification spécialisée " Service social.

        (Supprimée par avenant 67, article 4, du 2 mai 1974.)

        c) " Prime forfaitaire mensuelle ".

        A compter du 1er janvier 1975 une prime forfaitaire mensuelle d'un montant de 100 F est attribuée aux aides médico-psychologiques.

        Cette prime est payable mensuellement et à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le salaire.

        Les traitements sont exclusifs de toute autre indemnité.

        Prime de service pour sujétions spéciales.

        Les chefs de service éducatifs et éducateurs de clubs et équipes de prévention bénéficient d'une majoration forfaitaire de leur coefficient de base, intégrée au traitement dont elle suit le sort, et donnant lieu aux majorations d'ancienneté affectant l'emploi considéré.

        Cette majoration est fixée à :

        - Chef de service éducatif : 15 points.

        - Educateur : 12 points.

        Cette prime n'est pas cumulative avec l'une ou l'autre des indemnités dont peuvent bénéficier contractuellement les personnels de certains clubs ou équipes de prévention.
      • Article 7

        En vigueur

        Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe.

        Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale peuvent éventuellement s'ajouter des indemnités pour sujétions particulières, ne subissant pas les majorations d'ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d'un nombre de points de coefficient de salaire de base.

        En application de ce principe, est notamment versée l'indemnité ci-après :

        a) Indemnité de " qualification spécialisée " Psychologie.

        (Dispositions supprimées par avenant n° 250 1994-07-11)

        b) Indemnité de " qualification spécialisée " Service social.

        (Supprimée par avenant 67, article 4, du 2 mai 1974.)

        c) " Prime forfaitaire mensuelle ".

        A compter du 1er janvier 1975 une prime forfaitaire mensuelle d'un montant de 100 F est attribuée aux aides médico-psychologiques.

        Cette prime est payable mensuellement et à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le salaire.

        Les traitements sont exclusifs de toute autre indemnité.

        Prime de service pour sujétions spéciales.

        Les chefs de service éducatifs et éducateurs de clubs et équipes de prévention bénéficient d'une majoration forfaitaire de leur coefficient de base, intégrée au traitement dont elle suit le sort, et donnant lieu aux majorations d'ancienneté affectant l'emploi considéré.

        Cette majoration est fixée à :

        - Chef de service éducatif : 15 points.

        - Educateur : 12 points.

        Cette prime n'est pas cumulative avec l'une ou l'autre des indemnités dont peuvent bénéficier contractuellement les personnels de certains clubs ou équipes de prévention.

      • Article 7

        En vigueur

        Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe.

        Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale peuvent éventuellement s'ajouter des indemnités pour sujétions particulières, ne subissant pas les majorations d'ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d'un nombre de points de coefficient de salaire de base.

        En application de ce principe, est notamment versée l'indemnité ci-après :

        a)Indemnité de « qualification spécialisée » Psychologie (supprimée par Avenant no 250 du 11 juillet 1994, agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO du 28 septembre 1994).

        b)Indemnité de « qualification spécialisée » Service social (supprimée par Avenant no 67 du 2 mai 1974).

        c)« Prime forfaitaire mensuelle » (supprimée par Avenant no 250 du 11 juillet 1994, agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO du 28 septembre 1994).

        d)Indemnité mensuelle (applicable jusqu'au 30 avril 2001, à compter du 1er mai 2001 se reporter à l'annexe 6).

        Le chef de service qui exerce une fonction de direction, son établissement ou service étant en dessous des conditions conventionnelles pour avoir un directeur, bénéficie d'une indemnité mensuelle de 30 points.

        Le chef de service qui, en l'absence de directeur adjoint, est chargé en complément de sa mission du remplacement total et permanent du directeur pendant ses absences, bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points.

        Ces indemnités suivent le sort du salaire et sont réduites dans les mêmes proportions que celui-ci.

        Peut bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités prévues ci-dessus :

        Le chef de service éducatif - Annexe 3

        Le chef de service pédagogique - Annexes 3 et 9

        Le conseiller pédagogique - Annexe 3

        L'éducateur technique chef - Annexe 3

        L'assistante sociale chef - Annexe 3

        Le chef de service animation - Annexe 3

        Le chef de service paramédical - Annexe 4

        Le chef de service des soutiens médico-sociaux - Annexe 10

        Le chef de service - Annexe 10

        (Avenant no 250 du 11.7.1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO 28 septembre 1994.).

        2 - Pour remédier à la grave pénurie de personnel éducatif compromettant le fonctionnement des internats, il est institué un surclassement Internat. (Avenant no 202 du 27 juin 1989, agréé par arrêté du 11 août 1989, JO du 25 août 1989).

        3 - Prime de service pour sujétions spéciales

        Les chefs de service éducatif et éducateurs de clubs et équipes de prévention bénéficient d'une majoration forfaitaire de leur coefficient de base, intégrée au traitement dont elle suit le sort, et donnant lieu aux majorations d'ancienneté affectant l'emploi considéré.

        Cette majoration est fixée à :

        - Chef de Service Éducatif (applicable jusqu'au 30 avril 2001, à compter du 1er mai 2001 se reporter à l'annexe : 15 points

        - Éducateur : 12 ponts.

        Cette prime n'est pas cumulative avec l'une ou l'autre des indemnités dont peuvent bénéficier contractuellement les personnels de certains clubs ou équipes de prévention.

        (Avenant no 41 du 24 juillet 1972 à effet du 1er septembre 1972).

        4 - Prime pour les personnels travaillant en CER

        (Ajoutée par avenant no 268 du 29 mai 2000, agréé par arrêté du 18 septembre 2000, JO du 27 septembre 2000 applicable à compter du 1er octobre 2000)

        Avenant no 295 du 10 mai 2004, agréé par arrêté du 14 décembre 2004, JO du 28 décembre 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005 : Les dispositions de l'avenant no 268 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs renforcés (CER) sont étendues aux mêmes catégories de salariés exerçant leur activité dans un centre éducatif fermé (CEF).

        Il est institué une prime au bénéfice des personnels éducatifs et de surveillance de nuit, travaillant dans un centre éducatif renforcé habilité justice, du fait de la spécificité des jeunes pris en charge au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

        Le montant mensuel forfaitaire de cette prime est fixé à 40 points pour les salariés à temps plein ; ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

        Cette prime n'est pas réduite en cas de perception des primes définies aux articles 2 et 3 de l'annexe 1 bis de la convention collective.

      • Article 8

        En vigueur

        Conditions de " reclassement " des personnels éducatifs tributaires de l'action d'adaptation ou de formation en cours d'emploi.

        En tant que promotion professionnelle, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article 38 de la convention, et en application du 2e alinéa de l'article 39 de la convention,

        à compter de l'obtention de leur titre de qualification d'emploi conventionnel, les personnels éducatifs en fonction, ci-après,

        sont reclassés dans leur nouvel emploi conventionnel à un échelon de " majoration pour ancienneté " donnant salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi conventionnel précédent.

        Si cet avantage est inférieur à celui résultant de l'avancement normal d'échelon dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de " majoration d'ancienneté " l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de " majoration d'ancienneté " de son précédent emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

        Aide médico-psychologique qualifié (arrêté du 4 septembre 1972).

        Moniteur-éducateur ayant acquis sa qualification :

        - dans le cadre de l'action d'adaptation, et justifiant du " Certificat national " de qualification régulièrement délivré par le CTNEAI ;

        - au titre de la formation en cours d'emploi instituée par décret n° 73-117 du 7 février 1973.

        Educateur spécialisé ayant acquis sa qualification :

        - dans le cadre de l'action d'adaptation et justifiant du " Certificat national " de qualification régulièrement délivré par le CTENAI ;

        - au titre de la formation en cours d'emploi instituée par décret n° 73-116 du 7 février 1973.

        Educateur scolaire (avec CAP) à compter de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique.

        Educateur scolaire spécialisé à compter de l'obtention du CAEAI.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Conformément au premier alinéa de l'article 43 de la convention nationale, sont considérés comme devant être logés par l'employeur et bénéficier à ce titre de la gratuité du logement et des avantages annexes (chauffage, éclairage, eau) :

        Le remplaçant permanent du directeur dans un internat.

        Sont considérés comme devant être logés par l'employeur et bénéficer à ce titre de la seule gratuité du logement (à l'exclusion des avantages annexes) :

        - les chefs de service éducatif en internat ;

        - ceux des éducateurs spécialisés chargés des responsabilités de sécurité en internat.

        Les autres personnels demeurent soumis aux dispositions de l'article 43 de la convention nationale.
        Remplacé par les articles 4 et 5 de l'annexe I de la convention collective.
      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le personnel éducatif relevant de la présente annexe, assurant dans le cadre de son service normal la surveillance effective des repas des enfants, et prenant ses repas avec eux, bénéficie de la gratuité de ces repas. Les autres personnels demeurent soumis à l'application de l'article 44 de la convention nationale.

        Remplacé par les articles 4 et 5 de l'annexe I de la convention collective.
      • Article 11

        En vigueur

        Dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de " veille " la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend, du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder 12 heures.

        Ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes :

        - les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail éducatif ;

        - entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilée à 1/2 heure de travail éducatif.