Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
Textes Attachés
Annexe n°1 bis relative au personnel participant à un transfert d'activités total ou partiel périodique ou occasionnel, des établissements et services, camps, colonies de vacances
Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature
Annexe 2 Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 2 Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe n° 3 A - Liste des écoles de formation des éducateurs spécialisés - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 B - Liste des instituts, écoles et cycles de formation de moniteurs-éducateurs - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 C - Liste des centres de formation ou écoles de jardinières d'enfants - Agréées (JORF du 13 juin 1973)
Annexe n° 3 D - Liste des centres de formation ayant délivré des diplômes ou certificats qui, en application de l'avenant n°119 permettent le classement conventionnel d'éducateur technique spécialisé au 1er janvier 1979
Annexe n° 4 - Personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 4 suite - Classification des emplois et coefficients de salaire du personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux
Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres
ABROGÉAnnexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
ABROGÉAnnexe n° 7 Personnel des écoles de formation d'éducateurs spécialisés, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 7 - Personnel des IRTS, centres de formation et des écoles et instituts de formation (avenant n°229 du 22 octobre 1991)
Annexe n° 8 relative aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi
Avenant n° 60 ter du 10 septembre 1976 relatif à l'annexe n° 8 (application des articles 11 et 14)
Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978
ABROGÉANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS
ABROGÉAnnexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels Avenant n° 255 du 19 décembre 1994
Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981
Avenant n° 282 du 22 octobre 2002 relatif au champ d'application
Avenant n° 202 du 27 juin 1989 relatif au nouveau classement des emplois conventionnels
Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994
ABROGÉClassement indiciaire et déroulement de carrière des cadres de direction Avenant n° 224 du 24 avril 1991
Avenant n° 278 du 24 avril 2002 relatif à la compatibilité des diplômes européens
Annexe à l'avenant n° 119 du 1er février 1979. Avenant n° 119 du 1 février 1979
Protocole d'accord du 29 juin 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉDurée du travail Protocole d'accord du 22 janvier 1982
Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Protocole d'accord du 8 avril 1982 relatif aux contrats de solidarité
Protocole d'accord du 2 mai 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux aux commissions nationales paritaires
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord du 15 mars 1985 relatif à la formation des jeunes
ABROGÉFormation professionnelle - Objectifs Protocole d'accord du 29 avril 1985
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux objectifs de formation
Avenant n° 223 du 1 mars 1991 relatif au financement de la formation professionnelle -participation minimale obligatoire
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement des salariés participants aux négociations paritaires
Avenant n° 296 du 10 mai 2004 relatif aux frais professionnels
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la préretraite
Avenant n° 268 du 29 mai 2000 relatif aux primes
Avenant n° 289 du 3 octobre 2003 relatif aux repas et logements fournis par l'employeur
Dénonciation du protocole d'accord du 30 octobre Lettre de dénonciation du 6 janvier 1997
Avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l'accord relatif à l'ARTT
Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS
Avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié
Avenant n° 285 du 8 juillet 2003 relatif à l'emploi des maîtres et maîtresses de maison
Avenant n° 295 du 10 mai 2004 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs fermés
Avenant n° 299 du 5 juillet 2005 relatif au contrat d'avenir et contrat d'accompagnement dans l'emploi
Accord du 22 décembre 2005 relatif à la mise en place d'une indemnité compensatrice de vie chère (Guyane)
Accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère 2005 (Guadeloupe)
Avenant du 30 janvier 2006 à l'accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
ABROGÉAvenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif
Lettre d'adhésion de la CFDT services de santé et services sociaux à l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005 sur la prévoyance Lettre d'adhésion du 14 décembre 2006
Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
Avenant n° 322 du 8 octobre 2010 relatif aux régimes de prévoyance collectifs
Avenant n° 327 du 28 mars 2014 relatif à la formation des salariés sans qualification
Avenant n° 328 du 1er septembre 2014 relatif au régime de complémentaire santé
Adhésion par lettre du 16 janvier 2015 du SNALESS à l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014
Avenant n° 330 du 14 janvier 2015 relatif aux congés familiaux et exceptionnels
Avenant n° 331 du 4 mars 2015 relatif à l'intégration des métiers
Avenant n° 332 du 4 mars 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 333 du 4 mars 2015 relatif à la classification de l'emploi d'éducateur de jeunes enfants
Avenant n° 334 du 29 avril 2015 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 335 du 4 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention
Avenant n° 338 du 3 juin 2016 relatif au régime de complémentaire de santé
Avenant n° 341 du 29 novembre 2017 relatif à l'évolution des grilles salariales
Avenant n° 342 du 29 novembre 2017 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 343 du 29 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 346 du 20 juillet 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques
Avenant n° 347 du 21 septembre 2018 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 348 du 16 octobre 2018 relatif aux mesures salariales
Avenant n° 349 du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO « Santé »)
Accord interprofessionnel du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
Avenant n° 354 du 23 juin 2020 relatif aux mesures salariales pour l'année 2020
Avenant n° 356 du 23 juin 2020 relatif à la mise en place du fonds de solidarité du régime de prévoyance collectif par désignation d'un organisme gestionnaire
Avenant n° 357 du 11 septembre 2020 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
Avenant n° 360 du 10 décembre 2020 relatif à la modification des titres IV, V et VII de la convention collective
Avenant n° 362 du 16 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
En vigueur
La présente annexe, prévue à la convention nationale, précise les dispositions particulières applicables aux personnels chargés, dans les établissements et services du champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention, de la mise en oeuvre des techniques éducatives, pédagogiques et sociales. Les définitions, classifications et salaires de ces personnels sont fixés par la présente annexe.
En vigueur
La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.
En vigueur
Nul ne saurait être nommé à l'un des emplois relevant de la présente annexe s'il ne justifie des conditions de qualification définies réglementairement par les pouvoirs publics pour l'exercice de ces emplois dans le secteur privé.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
(Dispositions annulées par avenant n° 73 du 20 octobre 1974)
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Par assimilation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la convention nationale, la durée hebdomadaire du travail est fixée comme suit pour les catégories ci-après :
Educateurs scolaires, chefs de service pédagogique, conseillers pédagogiques :
- 30 heures de classe ou de cours + heures de préparation et d'activités pédagogiques dans la limite de 10 heures = 40 heures de travail. La répartition ci-dessus entre heures de classe, heures de préparation et activités pédagogiques pourra être modifiée dans la limite de 40 heures hebdomadaires en ce qui concerne l'observation.
Les éducateurs scolaires exerçant dans des sections de collège d'enseignement général privé bénéficient de la durée hebdomadaire de travail prévue pour les professeurs de l'enseignement public.
Les moniteurs d'E.P.S. sont assimilés aux éducateurs scolaires pour la durée hebdomadaire de travail, les heures de " classe ou de cours " ne pouvant comprendre les heures de simple surveillance plein air (erratum avril 1978).
Educateur technique et éducateur chef technique.
Pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail :
- l'heure d'enseignement technique théorique est assimilée à deux heures d'enseignement pratique ;
- la préparation des cours, des matériaux, des activités pédagogiques autres que les cours, est prise en compte sur la base de 1/5 du nombre d'heures effectives d'enseignement théorique et pratique.
Educateurs spécialisés, jardinières d'enfants spécialisées.
En internat d'observation : 32 heures de travail éducatif auprès des enfants + plus heures de préparation, de rédaction, de participation à réunions de synthèse, dans la limite de 8 heures = 40 heures de travail.
Dans les internats, semi-internats ou services en contact permanent avec les enfants : 36 heures de travail éducatif auprès des enfants + heures de préparation, de rédaction, de participation à réunions de synthèse, dans la limite de 4 heures = 40 heures de travail.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Par assimilation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la convention nationale, la durée hebdomadaire du travail est fixée comme suit pour les catégories ci-après :
Educateurs scolaires, chefs de service pédagogique, conseillers pédagogiques :
- 30 heures de classe ou de cours + heures de préparation et d'activités pédagogiques dans la limite de 10 heures = 40 heures de travail. La répartition ci-dessus entre heures de classe, heures de préparation et activités pédagogiques pourra être modifiée dans la limite de 40 heures hebdomadaires en ce qui concerne l'observation.
Les éducateurs scolaires exerçant dans des sections de collège d'enseignement général privé bénéficient de la durée hebdomadaire de travail prévue pour les professeurs de l'enseignement public.
Professeurs d'éducation physique et sportive (1).
Le service auprès des élèves est défini conformément aux dispositions de la fonction publique et du ministre de l'Education, pour les personnels enseignants qui répondent aux conditions prévues au groupe I du tableau A1 des annexes de l'arrêté du 30 juillet 1965.
Les moniteurs d'E.P.S. sont assimilés aux éducateurs scolaires pour la durée hebdomadaire de travail, les heures de " classe ou de cours " ne pouvant comprendre les heures de simple surveillance plein air (erratum avril 1978).
Educateur technique et éducateur chef technique, enseignant technique.
Pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail :
- l'heure d'enseignement technique théorique est assimilée à deux heures d'enseignement pratique ;
- la préparation des cours, des matériaux, des activités pédagogiques autres que les cours, est prise en compte sur la base de 1/5 du nombre d'heures effectives d'enseignement théorique et pratique.
Educateurs spécialisés, jardinières d'enfants spécialisées.
En internat d'observation : 32 heures de travail éducatif auprès des enfants + plus heures de préparation, de rédaction, de participation à réunions de synthèse, dans la limite de 8 heures = 40 heures de travail.
Dans les internats, semi-internats ou services en contact permanent avec les enfants : 36 heures de travail éducatif auprès des enfants + heures de préparation, de rédaction, de participation à réunions de synthèse, dans la limite de 4 heures = 40 heures de travail.
(1) Ajouté par avenant n° 127 du 21 novembre 1980.En vigueur
La répartition est négociée par accord d'entreprise ou d'établissement compte tenu des particularités ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux), permettant la conclusion d'un accord collectif, ou en cas d'échec de la négociation d'entreprise ou d'établissement, la répartition du temps de travail est précisée par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.
En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend :
a) Les heures travaillées auprès des usagers ;
b) Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;
c) Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail.
En vigueur
Les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22.
Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs, d'un congé payé supplémentaire.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe.
Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale peuvent éventuellement s'ajouter des indemnités pour sujétions particulières, ne subissant pas les majorations d'ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d'un nombre de points de coefficient de salaire de base.
En application de ce principe, est notamment versée l'indemnité ci-après :
a) Indemnité de " qualification spécialisée " Psychologie.
Les personnels relevant de la présente annexe, justifiant de certains diplômes d'enseignement supérieur ou de titres de spécialisation reconnue pourront bénéficier d'une indemnité de " qualification spécialisée ".
A ce titre, les éducateurs chefs (et assimilés) bénéficieront de cette indemnité aux conditions et taux ci-après :
- diplôme de psychologue répondant aux conditions du décret du 3 décembre 1971 : 50 points.
- licence de psychologie : 30 points.
b) Indemnité de " qualification spécialisée " Service social.
(Supprimée par avenant 67, article 4, du 2 mai 1974.)
c) " Prime forfaitaire mensuelle ".
A compter du 1er janvier 1975 une prime forfaitaire mensuelle d'un montant de 100 F est attribuée aux aides médico-psychologiques.
Cette prime est payable mensuellement et à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le salaire.
Les traitements sont exclusifs de toute autre indemnité.
Prime de service pour sujétions spéciales.
Les chefs de service éducatifs et éducateurs de clubs et équipes de prévention bénéficient d'une majoration forfaitaire de leur coefficient de base, intégrée au traitement dont elle suit le sort, et donnant lieu aux majorations d'ancienneté affectant l'emploi considéré.
Cette majoration est fixée à :
- Chef de service éducatif : 15 points.
- Educateur : 12 points.
Cette prime n'est pas cumulative avec l'une ou l'autre des indemnités dont peuvent bénéficier contractuellement les personnels de certains clubs ou équipes de prévention.En vigueur
Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe. Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale peuvent éventuellement s'ajouter des indemnités pour sujétions particulières, ne subissant pas les majorations d'ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d'un nombre de points de coefficient de salaire de base. En application de ce principe, est notamment versée l'indemnité ci-après : a) Indemnité de " qualification spécialisée " Psychologie. (Dispositions supprimées par avenant n° 250 1994-07-11) b) Indemnité de " qualification spécialisée " Service social. (Supprimée par avenant 67, article 4, du 2 mai 1974.) c) " Prime forfaitaire mensuelle ". A compter du 1er janvier 1975 une prime forfaitaire mensuelle d'un montant de 100 F est attribuée aux aides médico-psychologiques. Cette prime est payable mensuellement et à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le salaire. Les traitements sont exclusifs de toute autre indemnité. Prime de service pour sujétions spéciales. Les chefs de service éducatifs et éducateurs de clubs et équipes de prévention bénéficient d'une majoration forfaitaire de leur coefficient de base, intégrée au traitement dont elle suit le sort, et donnant lieu aux majorations d'ancienneté affectant l'emploi considéré. Cette majoration est fixée à : - Chef de service éducatif : 15 points. - Educateur : 12 points. Cette prime n'est pas cumulative avec l'une ou l'autre des indemnités dont peuvent bénéficier contractuellement les personnels de certains clubs ou équipes de prévention.En vigueur
Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe.
Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale peuvent éventuellement s'ajouter des indemnités pour sujétions particulières, ne subissant pas les majorations d'ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d'un nombre de points de coefficient de salaire de base.
En application de ce principe, est notamment versée l'indemnité ci-après :
a)Indemnité de « qualification spécialisée » Psychologie (supprimée par Avenant no 250 du 11 juillet 1994, agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO du 28 septembre 1994).
b)Indemnité de « qualification spécialisée » Service social (supprimée par Avenant no 67 du 2 mai 1974).
c)« Prime forfaitaire mensuelle » (supprimée par Avenant no 250 du 11 juillet 1994, agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO du 28 septembre 1994).
d)Indemnité mensuelle (applicable jusqu'au 30 avril 2001, à compter du 1er mai 2001 se reporter à l'annexe 6).
Le chef de service qui exerce une fonction de direction, son établissement ou service étant en dessous des conditions conventionnelles pour avoir un directeur, bénéficie d'une indemnité mensuelle de 30 points.
Le chef de service qui, en l'absence de directeur adjoint, est chargé en complément de sa mission du remplacement total et permanent du directeur pendant ses absences, bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points.
Ces indemnités suivent le sort du salaire et sont réduites dans les mêmes proportions que celui-ci.
Peut bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités prévues ci-dessus :
Le chef de service éducatif - Annexe 3
Le chef de service pédagogique - Annexes 3 et 9
Le conseiller pédagogique - Annexe 3
L'éducateur technique chef - Annexe 3
L'assistante sociale chef - Annexe 3
Le chef de service animation - Annexe 3
Le chef de service paramédical - Annexe 4
Le chef de service des soutiens médico-sociaux - Annexe 10
Le chef de service - Annexe 10
(Avenant no 250 du 11.7.1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO 28 septembre 1994.).
2 - Pour remédier à la grave pénurie de personnel éducatif compromettant le fonctionnement des internats, il est institué un surclassement Internat. (Avenant no 202 du 27 juin 1989, agréé par arrêté du 11 août 1989, JO du 25 août 1989).
3 - Prime de service pour sujétions spéciales
Les chefs de service éducatif et éducateurs de clubs et équipes de prévention bénéficient d'une majoration forfaitaire de leur coefficient de base, intégrée au traitement dont elle suit le sort, et donnant lieu aux majorations d'ancienneté affectant l'emploi considéré.
Cette majoration est fixée à :
- Chef de Service Éducatif (applicable jusqu'au 30 avril 2001, à compter du 1er mai 2001 se reporter à l'annexe : 15 points
- Éducateur : 12 ponts.
Cette prime n'est pas cumulative avec l'une ou l'autre des indemnités dont peuvent bénéficier contractuellement les personnels de certains clubs ou équipes de prévention.
(Avenant no 41 du 24 juillet 1972 à effet du 1er septembre 1972).
4 - Prime pour les personnels travaillant en CER
(Ajoutée par avenant no 268 du 29 mai 2000, agréé par arrêté du 18 septembre 2000, JO du 27 septembre 2000 applicable à compter du 1er octobre 2000)
Avenant no 295 du 10 mai 2004, agréé par arrêté du 14 décembre 2004, JO du 28 décembre 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005 : Les dispositions de l'avenant no 268 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs renforcés (CER) sont étendues aux mêmes catégories de salariés exerçant leur activité dans un centre éducatif fermé (CEF).
Il est institué une prime au bénéfice des personnels éducatifs et de surveillance de nuit, travaillant dans un centre éducatif renforcé habilité justice, du fait de la spécificité des jeunes pris en charge au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Le montant mensuel forfaitaire de cette prime est fixé à 40 points pour les salariés à temps plein ; ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.
Cette prime n'est pas réduite en cas de perception des primes définies aux articles 2 et 3 de l'annexe 1 bis de la convention collective.
En vigueur
Conditions de " reclassement " des personnels éducatifs tributaires de l'action d'adaptation ou de formation en cours d'emploi.
En tant que promotion professionnelle, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article 38 de la convention, et en application du 2e alinéa de l'article 39 de la convention,
à compter de l'obtention de leur titre de qualification d'emploi conventionnel, les personnels éducatifs en fonction, ci-après,
sont reclassés dans leur nouvel emploi conventionnel à un échelon de " majoration pour ancienneté " donnant salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi conventionnel précédent.
Si cet avantage est inférieur à celui résultant de l'avancement normal d'échelon dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de " majoration d'ancienneté " l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de " majoration d'ancienneté " de son précédent emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Aide médico-psychologique qualifié (arrêté du 4 septembre 1972).
Moniteur-éducateur ayant acquis sa qualification :
- dans le cadre de l'action d'adaptation, et justifiant du " Certificat national " de qualification régulièrement délivré par le CTNEAI ;
- au titre de la formation en cours d'emploi instituée par décret n° 73-117 du 7 février 1973.
Educateur spécialisé ayant acquis sa qualification :
- dans le cadre de l'action d'adaptation et justifiant du " Certificat national " de qualification régulièrement délivré par le CTENAI ;
- au titre de la formation en cours d'emploi instituée par décret n° 73-116 du 7 février 1973.
Educateur scolaire (avec CAP) à compter de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique.
Educateur scolaire spécialisé à compter de l'obtention du CAEAI.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément au premier alinéa de l'article 43 de la convention nationale, sont considérés comme devant être logés par l'employeur et bénéficier à ce titre de la gratuité du logement et des avantages annexes (chauffage, éclairage, eau) :
Le remplaçant permanent du directeur dans un internat.
Sont considérés comme devant être logés par l'employeur et bénéficer à ce titre de la seule gratuité du logement (à l'exclusion des avantages annexes) :
- les chefs de service éducatif en internat ;
- ceux des éducateurs spécialisés chargés des responsabilités de sécurité en internat.
Les autres personnels demeurent soumis aux dispositions de l'article 43 de la convention nationale.
Remplacé par les articles 4 et 5 de l'annexe I de la convention collective.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel éducatif relevant de la présente annexe, assurant dans le cadre de son service normal la surveillance effective des repas des enfants, et prenant ses repas avec eux, bénéficie de la gratuité de ces repas. Les autres personnels demeurent soumis à l'application de l'article 44 de la convention nationale.
Remplacé par les articles 4 et 5 de l'annexe I de la convention collective.
En vigueur
Dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de " veille " la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend, du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder 12 heures.
Ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes :
- les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail éducatif ;
- entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilée à 1/2 heure de travail éducatif.