Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
Textes Attachés
Annexe I Clause d'option pour la mise en application de la convention collective Convention collective nationale du 18 mai 1988
Avenant n° 4 du 17 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire
Accord du 18 décembre 1997 relatif au rattachement des constructeurs de maisons individuelles à la convention collective de la promotion-construction
Avenant n° 11 du 18 février 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 18 février 2000 au protocole d'accord du 18 décembre 1997
Avenant n° 11 bis du 12 juillet 2000 modifiant l'avenant n° 11 sur l'ARTT du 18 février 2000
Avenant n° 14 du 16 avril 2002 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 16 du 5 février 2003 portant extension du champ d'application aux départements d'outre-mer
Avenant n° 15 du 5 février 2003 relatif à la rupture de contrat de travail pour fin de commercialisation de programmes immobiliers
Avenant n° 14 bis du 10 juillet 2003 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 19 du 20 septembre 2004 relatif à la retraite
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la promotion-construction
Accord du 1er juin 2005 relatif à la création d'un PEI et d'un PERCO-I
Accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 21 du 16 novembre 2005 relatif à l'organisation du temps de travail dans l'entreprise
Protocole d'accord du 8 décembre 2005 relatif à la création et au fonctionnement de la section professionnelle paritaire
Avenant n° 1 du 10 septembre 2008 à l'accord du 1er juin 2005 portant création d'un PEI et d'un PERCO-I
Avenant n° 25 du 7 avril 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 27 du 7 juillet 2010 relatif à la représentation syndicale
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif à la répartition du prélèvement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 1er mars 2011 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 21 février 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 30 du 21 février 2011 relatif au changement de nom de la convention
ABROGÉAccord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Accord du 3 novembre 2011 relatif à la répartition du prélèvement FPSPP
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 mai 2012 relatif à la création du régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 32 du 20 décembre 2012 relatif à la prévoyance, à l'indemnité de licenciement et à la retraite
Avenant du 20 février 2015 à l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 29 juin 2015 relatif au pacte de responsabilité
ABROGÉAvenant n° 2 du 4 octobre 2016 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Accord du 2 novembre 2016 relatif au calcul de la durée annuelle du travail en jours
ABROGÉAvenant n° 3 du 27 octobre 2017 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 39 du 17 novembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2 du 17 novembre 2017 à l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 juillet 2018 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé
Avenant n° 41 du 18 septembre 2018 relatif aux classifications
Accord du 18 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Entreprises de proximité)
ABROGÉAvenant n° 5 du 22 novembre 2019 à l'accord collectif du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et de santé
ABROGÉAccord du 11 mai 2020 relatif aux mesures liées à la crise sanitaire du Covid-19
Accord du 9 juin 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord du 9 juin 2020 relatif aux actions de reconversion et de promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 28 septembre 2020 relatif au forfait annuel en jours
ABROGÉAvenant n° 6 du 22 décembre 2020 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 7 du 18 novembre 2021 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et de santé
Avenant n° 48 du 5 juillet 2023 relatif à l'embauche et à la période d'essai
ABROGÉAvenant n° 8 du 9 octobre 2023 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2020-50 du 26 décembre 2020 à l'accord du 28 septembre 2020 relatif au forfait annuel en jours
Accord du 24 juin 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire
Accord du 23 octobre 2024 relatif aux régimes conventionnels de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 1 du 20 octobre 2025 à l'accord du 23 octobre 2024 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
En vigueur
il a été convenu ce qui suit dans le cadre des dispositions de l'article L. 934-2 du code du travail :
Préambule
La fédération des promoteurs constructeurs de France avait conclu avec des organisations d'employeurs et de salariés de l'immobilier un accord national professionnel le 22 décembre 1998.
Cet accord contenait deux chapitres :
-l'un relatif à la CEFI (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier) ;
-l'autre relatif à l'organisation de la collecte et l'emploi des contributions formation.
Ce dernier chapitre produit effet jusqu'au 31 décembre 2005.
S'agissant des dispositions relatives à la CEFI conclues pour une durée indéterminée, la fédération en a démissionné par lettre du 3 juin 2005.
Les syndicats signataires de la convention collective nationale de la promotion-construction se sont réunis pour définir différentes dispositions en matière de formation professionnelle, tenant compte de la partie de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, destinées à se substituer à l'accord national du 22 décembre 1998 en tant qu'annexe à la convention collective nationale de la promotion-construction. Ils conviennent, en application de l'article L. 132-23 du code du travail, que les accords d'entreprise ne pourront déroger au présent accord.
Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).(non en vigueur)
Abrogé
L'évolution du dispositif législatif, réglementaire ou conventionnel, tant en matière d'emploi que dans le domaine de la formation professionnelle continue incite les partenaires sociaux à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, instance d'information réciproque, d'étude, de consultation et de concertation dans ces domaines.
Composition
La commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective nationale (1) à raison d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant pour chacune et, pour la délégation patronale, autant de délégués que de représentants des syndicats de salariés.
En cas d'impossibilité de siéger du titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la commission de son choix du même collège.
En cas de démission d'un des membres titulaires ou suppléants, l'organisation syndicale concernée procède à une nouvelle désignation.
Fonctionnement
La commission est présidée, pour chacune de ses réunions, alternativement par le collège patronal et le collège salarial, la vice-présidence étant assurée par un représentant de l'autre collège. Chaque président est désigné par son collège. Le mandat du président est de 2 ans.
La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation patronale.
La commission se réunit au moins une fois par an ; selon les besoins, elle se réunit plus souvent par accord entre au moins deux organisations syndicales, une de chaque collège. Le secrétariat est assuré par la délégation patronale.
Ses délibérations et ses avis sont arrêtés par accord entre le collège employeurs et au moins deux organisations syndicales du collège salariés. Seul le membre titulaire d'une organisation syndicale dispose d'un droit de vote, le suppléant ne votant qu'en son absence.
Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission au moins 3 semaines avant la date de la réunion avec le compte rendu de la précédente réunion et tout document nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.
Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.
Le temps passé à ces réunions par des salariés appartenant à des entreprises appliquant la convention collective nationale de la promotion-construction n'entraîne pas de réduction de leur rémunération. Par ailleurs, les frais de déplacement liés à ces réunions leur sont remboursés par la délégation patronale sur les bases suivantes :
- frais de déplacement sur la base du tarif SNCF 2e classe ;
- déjeuner : une allocation forfaitaire égale à 15 par repas ;
- si les circonstances liées à la réunion l'obligent, une allocation forfaitaire égale à 15 pour le dîner et, pour l'hébergement, une allocation forfaitaire égale à 55 .
Attributions
En application des accords nationaux interprofessionnels conclus jusqu'ici, la commission a pour mission générale d'étudier la situation de l'emploi dans la branche professionnelle et ses perspectives d'évolution et de participer à la réflexion et à son suivi sur les moyens de la formation.
Dans ce cadre ainsi défini, la commission exerce les missions particulières suivantes :
a) en matière professionnelle :
- promouvoir la politique de formation de la branche, participer à l'étude des moyens de cette formation ainsi que des moyens de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification, rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer l'adaptation et le développement de ces moyens ;
- proposer des contenus pédagogiques conformes à l'évolution des qualifications requises par la profession ;
- procéder avec les pouvoirs publics à l'examen de l'évolution des diplômes ;
- concourir à la définition des modalités de mise en oeuvre de la certification professionnelle ;
- proposer des actions de formation à considérer comme prioritaires ;
- être consultée avant toute conclusion entre l'Etat et la branche, de conventions d'aide à la formation, de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications, être informée des conclusions de ces études ;
- examiner le rapport annuel de l'organisme collecteur paritaire agréé pour sa partie spécifique relative à la branche.
b) En matière d'emploi :
- étudier périodiquement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et des besoins de formation ;
- établir annuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution, après avoir eu accès au rapport de branche présenté par la délégation patronale à la commission paritaire ;
- faire procéder, le cas échéant, à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et de ses évolutions en ayant recours à des financements publics ;
- concourir à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.
Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires au premier alinéa de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).
(non en vigueur)
Abrogé
L'évolution du dispositif législatif, réglementaire ou conventionnel, tant en matière d'emploi que dans le domaine de la formation professionnelle continue incite les partenaires sociaux à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, instance d'information réciproque, d'étude, de consultation et de concertation dans ces domaines.
Composition
Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation. Elle est composée de :
- pour les employés, de représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Le maintien du salaire et le remboursement des frais de déplacement sont accordés dans la limite de deux salariés par organisation syndicale. Les représentants salariés informeront leur employeur de la date et de la durée de leur absence pour participer à la commission paritaire nationale de conciliation dès qu'ils en auront connaissance et au plus tard deux semaines avant la date de la réunion paritaire. De plus, ils remettront à leur employeur une justification établie par l'organisation patronale chargée du secrétariat de cette commission attestant leur présence à la réunion paritaire. Chaque organisation syndicale fait son affaire des accidents dont pourraient être victimes ses représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces réunions paritaires. Pour les représentants des employés issus d'une entreprise appliquant la convention collective de la promotion-construction, le maintien de la rémunération est assuré par l'entreprise qui les emploie. Pour les représentants des salariés issus d'une entreprise ne relevant pas de la convention collective de la promotion construction, le maintien de la rémunération est assuré par la FPC par remboursement à l'employeur des salaires et charges sur production des documents établissant ces montants ;
- pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires.
Fonctionnement
La commission est présidée, pour chacune de ses réunions, alternativement par le collège patronal et le collège salarial, la vice-présidence étant assurée par un représentant de l'autre collège. Chaque président est désigné par son collège. Le mandat du président est de 2 ans.
La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation patronale.
La commission se réunit au moins une fois par an ; selon les besoins, elle se réunit plus souvent par accord entre au moins deux organisations syndicales, une de chaque collège. Le secrétariat est assuré par la délégation patronale.
Ses délibérations et ses avis sont arrêtés par accord entre le collège employeurs et au moins deux organisations syndicales du collège salariés. Seul le membre titulaire d'une organisation syndicale dispose d'un droit de vote, le suppléant ne votant qu'en son absence.
Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission au moins 3 semaines avant la date de la réunion avec le compte rendu de la précédente réunion et tout document nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.
Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.
Le temps passé à ces réunions par des salariés appartenant à des entreprises appliquant la convention collective nationale de la promotion-construction n'entraîne pas de réduction de leur rémunération. Par ailleurs, les frais de déplacement liés à ces réunions leur sont remboursés par la délégation patronale sur les bases suivantes :
- frais de déplacement sur la base du tarif SNCF 2e classe ;
- déjeuner : une allocation forfaitaire égale à 15 par repas ;
- si les circonstances liées à la réunion l'obligent, une allocation forfaitaire égale à 15 pour le dîner et, pour l'hébergement, une allocation forfaitaire égale à 55 .
Attributions
En application des accords nationaux interprofessionnels conclus jusqu'ici, la commission a pour mission générale d'étudier la situation de l'emploi dans la branche professionnelle et ses perspectives d'évolution et de participer à la réflexion et à son suivi sur les moyens de la formation.
Dans ce cadre ainsi défini, la commission exerce les missions particulières suivantes :
a) en matière professionnelle :
- promouvoir la politique de formation de la branche, participer à l'étude des moyens de cette formation ainsi que des moyens de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification, rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer l'adaptation et le développement de ces moyens ;
- proposer des contenus pédagogiques conformes à l'évolution des qualifications requises par la profession ;
- procéder avec les pouvoirs publics à l'examen de l'évolution des diplômes ;
- concourir à la définition des modalités de mise en oeuvre de la certification professionnelle ;
- proposer des actions de formation à considérer comme prioritaires ;
- être consultée avant toute conclusion entre l'Etat et la branche de conventions d'aide à la formation, de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications, être informée des conclusions de ces études ;
- examiner le rapport annuel de l'organisme collecteur paritaire agréé pour sa partie spécifique relative à la branche.
b) En matière d'emploi :
- étudier périodiquement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et des besoins de formation ;
- établir annuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution, après avoir eu accès au rapport de branche présenté par la délégation patronale à la commission paritaire ;
- faire procéder, le cas échéant, à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et de ses évolutions en ayant recours à des financements publics ;
- concourir à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.
En vigueur
L'évolution du dispositif législatif, réglementaire ou conventionnel, tant en matière d'emploi que dans le domaine de la formation professionnelle continue incite les partenaires sociaux à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, instance d'information réciproque, d'étude, de consultation et de concertation dans ces domaines.
Composition
Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation. Elle est composée de :
- pour les employés, de représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Le maintien du salaire et le remboursement des frais de déplacement sont accordés dans la limite de deux salariés par organisation syndicale. Les représentants salariés informeront leur employeur de la date et de la durée de leur absence pour participer à la commission paritaire nationale de conciliation dès qu'ils en auront connaissance et au plus tard deux semaines avant la date de la réunion paritaire. De plus, ils remettront à leur employeur une justification établie par l'organisation patronale chargée du secrétariat de cette commission attestant leur présence à la réunion paritaire. Chaque organisation syndicale fait son affaire des accidents dont pourraient être victimes ses représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces réunions paritaires. Pour les représentants des employés issus d'une entreprise appliquant la convention collective de la promotion-construction, le maintien de la rémunération est assuré par l'entreprise qui les emploie. Pour les représentants des salariés issus d'une entreprise ne relevant pas de la convention collective de la promotion construction, le maintien de la rémunération est assuré par la FPC par remboursement à l'employeur des salaires et charges sur production des documents établissant ces montants ;
- pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires.
Fonctionnement
La commission est présidée, pour chacune de ses réunions, alternativement par le collège patronal et le collège salarial, la vice-présidence étant assurée par un représentant de l'autre collège. Chaque président est désigné par son collège. Le mandat du président est de 2 ans.
La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation patronale.
La commission se réunit au moins une fois par an ; selon les besoins, elle se réunit plus souvent par accord entre au moins deux organisations syndicales, une de chaque collège. Le secrétariat est assuré par la délégation patronale.
Ses délibérations et ses avis sont arrêtés par accord entre le collège employeurs et au moins deux organisations syndicales du collège salariés. Seul le membre titulaire d'une organisation syndicale dispose d'un droit de vote, le suppléant ne votant qu'en son absence.
Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission au moins 3 semaines avant la date de la réunion avec le compte rendu de la précédente réunion et tout document nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.
Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.
Le temps passé à ces réunions par des salariés appartenant à des entreprises appliquant la convention collective nationale de la promotion-construction n'entraîne pas de réduction de leur rémunération. Par ailleurs, les frais de déplacement liés à ces réunions leur sont remboursés par la délégation patronale sur les bases suivantes :
- frais de déplacement sur la base du tarif SNCF 2e classe ;
- déjeuner : une allocation forfaitaire égale à 15 par repas ;
- si les circonstances liées à la réunion l'obligent, une allocation forfaitaire égale à 15 pour le dîner et, pour l'hébergement, une allocation forfaitaire égale à 55 .
Attributions
En application des accords nationaux interprofessionnels conclus jusqu'ici, la commission a pour mission générale d'étudier la situation de l'emploi dans la branche professionnelle et ses perspectives d'évolution et de participer à la réflexion et à son suivi sur les moyens de la formation.
Dans ce cadre ainsi défini, la commission exerce les missions particulières suivantes :
a) en matière professionnelle :
- promouvoir la politique de formation de la branche, participer à l'étude des moyens de cette formation ainsi que des moyens de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification, rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer l'adaptation et le développement de ces moyens ;
- proposer des contenus pédagogiques conformes à l'évolution des qualifications requises par la profession ;
- procéder avec les pouvoirs publics à l'examen de l'évolution des diplômes ;
- concourir à la définition des modalités de mise en oeuvre de la certification professionnelle ;
- proposer des actions de formation à considérer comme prioritaires ;
- être consultée avant toute conclusion entre l'Etat et la branche de conventions d'aide à la formation, de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications, être informée des conclusions de ces études ;
- examiner le rapport annuel de l'organisme collecteur paritaire agréé pour sa partie spécifique relative à la branche ;
- élaborer et mettre à jour régulièrement la liste de branche des formations éligibles au compte personnel de formation.
b) En matière d'emploi :
- étudier périodiquement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et des besoins de formation ;
- établir annuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution, après avoir eu accès au rapport de branche présenté par la délégation patronale à la commission paritaire ;
- faire procéder, le cas échéant, à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et de ses évolutions en ayant recours à des financements publics ;
- concourir à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.
(non en vigueur)
Abrogé
1. Conformément à l'article L. 933-1 du code du travail, tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Le décompte des droits ouverts au titre du DIF se fait sur la base de l'année civile. La date de mise en oeuvre de ce mécanisme de décompte est fixée au 1er janvier 2005.
Dès lors, les salariés à temps plein, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, employés dans l'entreprise au 1er janvier 2005 et ayant au moins 1 an d'ancienneté bénéficient à cette date de 20 heures acquises au titre du DIF.
Les salariés embauchés au-delà du 1er janvier d'une année civile donnée bénéficient au 1er janvier de l'année civile suivante de droits acquis pro rata temporis de leur présence dans l'entreprise au cours de la première année civile donnée, calculés en heures.
En cas de changement d'employeur par mutation au sein d'un groupe de sociétés, l'ancienneté est calculée en tenant compte des différents contrats de travail.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans, le cumul des droits ouverts étant au moins égal à une durée de 120 heures. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures.
2. Les salariés en contrat d'apprentissage, en contrat en alternance ou en contrat de professionnalisation ne bénéficient pas du droit individuel à la formation.
3. Pour les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis. Le plafond de 120 heures indiqué ci-dessus s'applique également à ces salariés quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis. Toutefois, les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel dont la durée de travail est au moins égale à 80 % de la durée légale du travail bénéficient du droit individuel à la formation calculé de la même manière que pour les salariés à temps plein, sans application de la règle de prorata prévue ci-dessus.
4. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation.
5. Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient de ce droit, pro rata temporis, lorsqu'ils justifient de 4 mois d'ancienneté, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée au cours des 12 derniers mois dans les conditions définies par la réglementation. S'ils travaillent à temps partiel, la durée du droit est calculée pro rata temporis.
6. La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
7. Tout ou partie des actions de formation pourra se dérouler, dans le cadre d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié, pendant le temps de travail.
8. Les actions de formation éligibles au titre du DIF sont celles définies par le code du travail, à savoir :
-les actions de promotion qui ont pour objet de permettre l'acquisition d'une qualification plus élevée ;
-les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances qui ont notamment pour objet d'offrir aux salariés les moyens de maintenir ou de parfaire leur qualification ;
-les actions de qualification qui ont pour objet d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou reconnue dans les classifications de la convention collective nationale figurant sur une liste établie par la CPNEFP ;
-les actions qui participent au développement des compétences des salariés.
A la conclusion du présent accord, sont considérées comme prioritaires pour l'ensemble du personnel les actions d'entretien des connaissances. Il en est ainsi des stages de formation spécifique à la sensibilisation à la sécurité routière.
Il en est de même pour les actions de développement des compétences des salariés dans les domaines suivants :
-liées au développement personnel en relation avec le poste de travail : langues, organisation du temps, management ;
-permettant au salarié de découvrir ou maîtriser les nouvelles technologies et l'évolution législative et/ ou réglementaire ;
-permettant au salarié de se perfectionner dans la gestion des risques inhérents aux fonctions du métier ;
-permettant de développer les techniques de vente et de négociation ;
-concourant à l'acquisition d'une qualification reconnue dans la classification de la convention collective nationale et figurant sur une liste établie par la CPNEFP ;
-relatives au bilan de compétences et à la validation des acquis de l'expérience (VAE) correspondant aux actions visées ci-dessus.
Ces priorités pourront être complétées, modifiées, précisées ou actualisées dans le cadre des travaux de la CPNEFP.
9. Les parties font référence aux règles législatives, réglementaires et conventionnelles applicables pour toute autre question relative au droit individuel à la formation.
Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).
Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Le compte personnel de formation concerne l'ensemble des salariés et des demandeurs d'emploi. Il est ouvert à l'entrée dans la vie professionnelle et jusqu'au départ à la retraite.
Suivi du compte personnel de formationLe compte personnel de formation est un compte individuel dont le suivi des droits est géré par un organisme extérieur à l'entreprise et commun à l'ensemble des bénéficiaires du compte personnel de formation.
Le bénéficiaire du CPF a accès à son compte via un site internet dédié. Le salarié doit procéder lui-même à l'activation de ce compte. Ce compte internet permet au salarié de connaître ses droits à CPF et d'accéder à la liste des actions éligibles au CPF.
Ce compte accessible permet également au salarié de compléter son passeport d'orientation, de formation et de compétences recensant les formations suivies et les qualifications obtenues dans le cadre de sa formation initiale ou continue, les acquis de l'expérience professionnelle.
Acquisition des droits à CPFLe salarié travaillant à temps complet acquiert 24 heures par an à concurrence de 120 heures et, au-delà 12 heures par an à concurrence d'un total de 150 heures.
Utilisation des droits à CPFL'utilisation des droits à CPF pour suivre une action de formation est de l'initiative du bénéficiaire. Pour les salariés, la demande de formation au titre du dispositif CPF est gérée par l'organisme paritaire collecteur agréé (AGEFOS PME).
L'employeur, s'il le souhaite, peut participer à l'action de formation souhaitée par le salarié pour abonder le nombre d'heures quand les droits du salarié ne sont pas suffisants.
Quand le nombre d'heures de formation est supérieur au montant des droits, il est possible d'articuler le CPF avec des dispositifs complémentaires comme le congé individuel de formation ou la période de professionnalisation (selon les critères définis par la branche).
La procédure administrative de demande de CPF est formalisée par Agefos PME.
Actions éligiblesLes formations éligibles au CPF sont centrées sur le développement de la qualification professionnelle. Les formations doivent être en cohérence avec les besoins de l'économie prévisibles à court ou à moyen terme et concourir à la sécurisation du parcours professionnel du salarié.
La liste des formations éligibles est accessible sur le site du CPF.
Les formations éligibles sont : (1)
-les formations permettant d'acquérir le « socle de connaissances et de compétences » (à définir par décret) ;
-les formations qualifiantes ou certifiantes enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et inscrites sur les listes établies par :
-le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;
-le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié ;
-la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle (CPNEFP) de laquelle relève l'entreprise ;
-les certificats de qualification professionnelle délivrés par les branches professionnelles ;
-les formations visant l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
CPF et temps de travailL'utilisation du CPF pour suivre une action de formation hors temps de travail est de droit, à condition que l'action fasse partie des actions éligibles au CPF. (2)
Si l'entreprise participe à cette action de formation, son accord est requis.
Les formations portant sur l'acquisition des compétences du socle de connaissances et de compétences (décret en attente) et sur l'accompagnement d'une démarche de validation des acquis de l'expérience peuvent être de droit suivies sur le temps de travail (avec maintien de la rémunération). Il en est de même pour les formations demandées dans le cadre de l'abondement correctif (cf. supra).
Financement de la formationA compter de la collecte 2016, la cotisation formation, ramenée à 1 % de la masse salariale pour les entreprises employant 10 salariés et plus, comprend une part de cotisation (0,2 %) dédiée au financement du compte personnel de formation.
L'action mise en œuvre dans le cadre du dispositif du CPF est financée par l'OPCA selon les modalités définies par lui.
En 2015, le compte personnel de formation sera financé par Agefos PME sur la base d'un taux horaire.
Articulation avec d'autres dispositifsQuand l'action envisagée est d'une durée supérieure au nombre d'heures dont dispose le salarié sur son CPF, il est possible d'articuler le CPF avec des dispositifs complémentaires comme le congé individuel de formation ou la période de professionnalisation.
Sort des droits à DIFLes heures de droits à DIF du salarié au 31 décembre 2014 sont reportées sur le compte personnel de formation. C'est le salarié qui doit saisir cette information sur le site du CPF. L'employeur est tenu d'informer le salarié sur ce solde avant le 31 janvier 2015.
Ces heures reportées sont utilisables jusqu'au 1er janvier 2021.
Gestion interne de la contribution au CPFL'entreprise employant 10 salariés et plus peut signer un accord triennal pour utiliser elle-même le 0,20 % qui finance le CPF. La contribution due à l'OPCA est alors ramenée à 0,8 %. L'entreprise ne bénéficie alors plus du financement mutualisé par l'OPCA pour le CPF. Si, au terme des 3 ans, ses dépenses au titre du CPF sont inférieures à 0,20 % de la masse salariale des 3 années couvertes par l'accord, l'entreprise devra verser le différentiel à son OPCA.
(1) L'avant-dernier point du dernier alinéa du paragraphe consacré aux formations éligibles au titre du compte personnel de formation de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6323-6 et L. 6323-16 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015-art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-20 I du code du travail.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)En vigueur
Le compte personnel de formation concerne tous les actifs et fait partie intégrante du compte personnel d'activité. Il est ouvert dès l'entrée dans la vie professionnelle.
Suivi du compte personnel de formationLe compte personnel de formation est un compte individuel dont le suivi des droits est géré par un organisme extérieur à l'entreprise et commun à l'ensemble des bénéficiaires du compte personnel de formation.
Le bénéficiaire du CPF a accès à son compte via un site internet dédié (www. moncompteformation. gouv. fr, www. moncompteactivite. gouv. fr).
Le salarié doit procéder lui-même à l'activation de ce compte. Ce compte internet permet au salarié de connaître ses droits à CPF et d'accéder à la liste des actions éligibles au CPF.
Acquisition des droits à CPFLe salarié travaillant à temps complet acquiert 24 heures par année de travail à concurrence de 120 heures et, au-delà 12 heures par an à concurrence d'un total de 150 heures. Le CPF des salariés travaillant à temps partiel et/ ou une partie de l'année est alimenté à due proportion du temps de travail effectué.
L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 48 heures par an et le plafond est porté à 400 heures pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par :
– un diplôme classé au niveau V ;
– un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.
Utilisation des droits à CPFL'utilisation des droits à CPF pour suivre une action de formation est de l'initiative du bénéficiaire. Pour les salariés, la demande de formation au titre du dispositif CPF est gérée par l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche.
Lorsque la durée de la formation envisagée est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, l'employeur peut accorder un abondement en heures complémentaires afin d'assurer le financement de la formation. Les conditions, modalités et critères d'abondement au compte personnel de formation pourront être précisés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ou la section paritaire professionnelle (SPP) dans le respect des compétences de ces instances.
Lorsque la durée de la formation envisagée est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, une période de professionnalisation peut être mobilisée (sous réserve du respect des dispositions de l'accord du 10 novembre 2005 à la formation professionnelle modifié par l'avenant du 20 février 2015 relatives à la période de professionnalisation). Le CPF peut également être articulé avec le congé individuel de formation.
La procédure administrative de demande de CPF est formalisée par l'OPCA désigné par accord de branche.
Actions éligiblesLes formations éligibles sont celles prévues dans les conditions définies par la réglementation. La liste des formations éligibles est accessible sur le site du CPF (www. moncompteformation. gouv. fr).
CPF et temps de travailLe CPF peut être utilisé pour suivre une action de formation sur le temps de travail ou hors temps de travail.
Lorsque la formation se déroule intégralement hors temps de travail, l'accord de l'employeur n'est pas requis. À la demande du salarié, l'employeur peut, s'il le souhaite, participer au financement de la formation hors temps de travail.
Pendant le temps de formation hors temps de travail, le salarié ne perçoit aucune rémunération mais bénéficie du maintien de la protection accident du travail.
Lorsque la formation se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. La demande du salarié et la réponse de l'employeur doivent respecter les délais fixés par le code du travail.
Les formations portant sur l'acquisition du socle de connaissances et de compétences ainsi que les actions d'évaluation des compétences organisées préalablement ou postérieurement à ces formations, et l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) peuvent être de droit suivies sur le temps de travail (avec maintien de la rémunération) sous réserve de l'accord de l'employeur quant au calendrier de déroulement des actions. Il en est de même pour les formations demandées dans le cadre de l'abondement correctif (défini par l'article 4 de l'avenant du 20 février 2015 modifiant l'accord du 10 novembre 2005).
Financement de la formationLa cotisation formation, égale à 1 % de la masse salariale pour les entreprises employant 11 salariés et plus, comprend une part de cotisation (0,2 %) dédiée au financement du compte personnel de formation.
L'action mise en œuvre dans le cadre du dispositif du CPF est financée par l'OPCA désigné par la branche selon les modalités définies par lui, dans le respect de la législation en vigueur.
Le financement de la formation contient conformément à la loi un taux de cotisation spécifique pour les entreprises de moins de 11 salariés. Pour celles dont l'effectif est supérieur, un autre taux s'applique conformément à la loi. Il n'y a pas lieu de prévoir d'autre modalité spécifique qui serait liée à la taille de l'entreprise.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
1. Conformément à l'article L. 933-1 du code du travail, tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Le décompte des droits ouverts au titre du DIF se fait sur la base de l'année civile. La date de mise en oeuvre de ce mécanisme de décompte est fixée au 1er janvier 2005.
Dès lors, les salariés à temps plein, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, employés dans l'entreprise au 1er janvier 2005 et ayant au moins 1 an d'ancienneté bénéficient à cette date de 20 heures acquises au titre du DIF.
Les salariés embauchés au-delà du 1er janvier d'une année civile donnée bénéficient au 1er janvier de l'année civile suivante de droits acquis pro rata temporis de leur présence dans l'entreprise au cours de la première année civile donnée, calculés en heures.
En cas de changement d'employeur par mutation au sein d'un groupe de sociétés, l'ancienneté est calculée en tenant compte des différents contrats de travail.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans, le cumul des droits ouverts étant au moins égal à une durée de 120 heures. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures.
2. Les salariés en contrat d'apprentissage, en contrat en alternance ou en contrat de professionnalisation ne bénéficient pas du droit individuel à la formation.
3. Pour les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis. Le plafond de 120 heures indiqué ci-dessus s'applique également à ces salariés quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis. Toutefois, les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel dont la durée de travail est au moins égale à 80 % de la durée légale du travail bénéficient du droit individuel à la formation calculé de la même manière que pour les salariés à temps plein, sans application de la règle de prorata prévue ci-dessus.
4. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation.
5. Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient de ce droit, pro rata temporis, lorsqu'ils justifient de 4 mois d'ancienneté, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée au cours des 12 derniers mois dans les conditions définies par la réglementation. S'ils travaillent à temps partiel, la durée du droit est calculée pro rata temporis.
6. La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
7. Tout ou partie des actions de formation pourra se dérouler, dans le cadre d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié, pendant le temps de travail.
8. Les actions de formation éligibles au titre du DIF sont celles définies par le code du travail, à savoir :
-les actions de promotion qui ont pour objet de permettre l'acquisition d'une qualification plus élevée ;
-les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances qui ont notamment pour objet d'offrir aux salariés les moyens de maintenir ou de parfaire leur qualification ;
-les actions de qualification qui ont pour objet d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou reconnue dans les classifications de la convention collective nationale figurant sur une liste établie par la CPNEFP ;
-les actions qui participent au développement des compétences des salariés.
A la conclusion du présent accord, sont considérées comme prioritaires pour l'ensemble du personnel les actions d'entretien des connaissances. Il en est ainsi des stages de formation spécifique à la sensibilisation à la sécurité routière.
Il en est de même pour les actions de développement des compétences des salariés dans les domaines suivants :
-liées au développement personnel en relation avec le poste de travail : langues, organisation du temps, management ;
-permettant au salarié de découvrir ou maîtriser les nouvelles technologies et l'évolution législative et/ ou réglementaire ;
-permettant au salarié de se perfectionner dans la gestion des risques inhérents aux fonctions du métier ;
-permettant de développer les techniques de vente et de négociation ;
-concourant à l'acquisition d'une qualification reconnue dans la classification de la convention collective nationale et figurant sur une liste établie par la CPNEFP ;
-relatives au bilan de compétences et à la validation des acquis de l'expérience (VAE) correspondant aux actions visées ci-dessus.
Ces priorités pourront être complétées, modifiées, précisées ou actualisées dans le cadre des travaux de la CPNEFP.
9. Les parties font référence aux règles législatives, réglementaires et conventionnelles applicables pour toute autre question relative au droit individuel à la formation.
Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).
Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Le compte personnel de formation concerne l'ensemble des salariés et des demandeurs d'emploi. Il est ouvert à l'entrée dans la vie professionnelle et jusqu'au départ à la retraite.
Suivi du compte personnel de formationLe compte personnel de formation est un compte individuel dont le suivi des droits est géré par un organisme extérieur à l'entreprise et commun à l'ensemble des bénéficiaires du compte personnel de formation.
Le bénéficiaire du CPF a accès à son compte via un site internet dédié. Le salarié doit procéder lui-même à l'activation de ce compte. Ce compte internet permet au salarié de connaître ses droits à CPF et d'accéder à la liste des actions éligibles au CPF.
Ce compte accessible permet également au salarié de compléter son passeport d'orientation, de formation et de compétences recensant les formations suivies et les qualifications obtenues dans le cadre de sa formation initiale ou continue, les acquis de l'expérience professionnelle.
Acquisition des droits à CPFLe salarié travaillant à temps complet acquiert 24 heures par an à concurrence de 120 heures et, au-delà 12 heures par an à concurrence d'un total de 150 heures.
Utilisation des droits à CPFL'utilisation des droits à CPF pour suivre une action de formation est de l'initiative du bénéficiaire. Pour les salariés, la demande de formation au titre du dispositif CPF est gérée par l'organisme paritaire collecteur agréé (AGEFOS PME).
L'employeur, s'il le souhaite, peut participer à l'action de formation souhaitée par le salarié pour abonder le nombre d'heures quand les droits du salarié ne sont pas suffisants.
Quand le nombre d'heures de formation est supérieur au montant des droits, il est possible d'articuler le CPF avec des dispositifs complémentaires comme le congé individuel de formation ou la période de professionnalisation (selon les critères définis par la branche).
La procédure administrative de demande de CPF est formalisée par Agefos PME.
Actions éligiblesLes formations éligibles au CPF sont centrées sur le développement de la qualification professionnelle. Les formations doivent être en cohérence avec les besoins de l'économie prévisibles à court ou à moyen terme et concourir à la sécurisation du parcours professionnel du salarié.
La liste des formations éligibles est accessible sur le site du CPF.
Les formations éligibles sont : (1)
-les formations permettant d'acquérir le « socle de connaissances et de compétences » (à définir par décret) ;
-les formations qualifiantes ou certifiantes enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et inscrites sur les listes établies par :
-le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;
-le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié ;
-la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle (CPNEFP) de laquelle relève l'entreprise ;
-les certificats de qualification professionnelle délivrés par les branches professionnelles ;
-les formations visant l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
CPF et temps de travailL'utilisation du CPF pour suivre une action de formation hors temps de travail est de droit, à condition que l'action fasse partie des actions éligibles au CPF. (2)
Si l'entreprise participe à cette action de formation, son accord est requis.
Les formations portant sur l'acquisition des compétences du socle de connaissances et de compétences (décret en attente) et sur l'accompagnement d'une démarche de validation des acquis de l'expérience peuvent être de droit suivies sur le temps de travail (avec maintien de la rémunération). Il en est de même pour les formations demandées dans le cadre de l'abondement correctif (cf. supra).
Financement de la formationA compter de la collecte 2016, la cotisation formation, ramenée à 1 % de la masse salariale pour les entreprises employant 10 salariés et plus, comprend une part de cotisation (0,2 %) dédiée au financement du compte personnel de formation.
L'action mise en œuvre dans le cadre du dispositif du CPF est financée par l'OPCA selon les modalités définies par lui.
En 2015, le compte personnel de formation sera financé par Agefos PME sur la base d'un taux horaire.
Articulation avec d'autres dispositifsQuand l'action envisagée est d'une durée supérieure au nombre d'heures dont dispose le salarié sur son CPF, il est possible d'articuler le CPF avec des dispositifs complémentaires comme le congé individuel de formation ou la période de professionnalisation.
Sort des droits à DIFLes heures de droits à DIF du salarié au 31 décembre 2014 sont reportées sur le compte personnel de formation. C'est le salarié qui doit saisir cette information sur le site du CPF. L'employeur est tenu d'informer le salarié sur ce solde avant le 31 janvier 2015.
Ces heures reportées sont utilisables jusqu'au 1er janvier 2021.
Gestion interne de la contribution au CPFL'entreprise employant 10 salariés et plus peut signer un accord triennal pour utiliser elle-même le 0,20 % qui finance le CPF. La contribution due à l'OPCA est alors ramenée à 0,8 %. L'entreprise ne bénéficie alors plus du financement mutualisé par l'OPCA pour le CPF. Si, au terme des 3 ans, ses dépenses au titre du CPF sont inférieures à 0,20 % de la masse salariale des 3 années couvertes par l'accord, l'entreprise devra verser le différentiel à son OPCA.
(1) L'avant-dernier point du dernier alinéa du paragraphe consacré aux formations éligibles au titre du compte personnel de formation de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6323-6 et L. 6323-16 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015-art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-20 I du code du travail.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)En vigueur
Le compte personnel de formation concerne tous les actifs et fait partie intégrante du compte personnel d'activité. Il est ouvert dès l'entrée dans la vie professionnelle.
Suivi du compte personnel de formationLe compte personnel de formation est un compte individuel dont le suivi des droits est géré par un organisme extérieur à l'entreprise et commun à l'ensemble des bénéficiaires du compte personnel de formation.
Le bénéficiaire du CPF a accès à son compte via un site internet dédié (www. moncompteformation. gouv. fr, www. moncompteactivite. gouv. fr).
Le salarié doit procéder lui-même à l'activation de ce compte. Ce compte internet permet au salarié de connaître ses droits à CPF et d'accéder à la liste des actions éligibles au CPF.
Acquisition des droits à CPFLe salarié travaillant à temps complet acquiert 24 heures par année de travail à concurrence de 120 heures et, au-delà 12 heures par an à concurrence d'un total de 150 heures. Le CPF des salariés travaillant à temps partiel et/ ou une partie de l'année est alimenté à due proportion du temps de travail effectué.
L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 48 heures par an et le plafond est porté à 400 heures pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par :
– un diplôme classé au niveau V ;
– un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.
Utilisation des droits à CPFL'utilisation des droits à CPF pour suivre une action de formation est de l'initiative du bénéficiaire. Pour les salariés, la demande de formation au titre du dispositif CPF est gérée par l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche.
Lorsque la durée de la formation envisagée est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, l'employeur peut accorder un abondement en heures complémentaires afin d'assurer le financement de la formation. Les conditions, modalités et critères d'abondement au compte personnel de formation pourront être précisés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ou la section paritaire professionnelle (SPP) dans le respect des compétences de ces instances.
Lorsque la durée de la formation envisagée est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, une période de professionnalisation peut être mobilisée (sous réserve du respect des dispositions de l'accord du 10 novembre 2005 à la formation professionnelle modifié par l'avenant du 20 février 2015 relatives à la période de professionnalisation). Le CPF peut également être articulé avec le congé individuel de formation.
La procédure administrative de demande de CPF est formalisée par l'OPCA désigné par accord de branche.
Actions éligiblesLes formations éligibles sont celles prévues dans les conditions définies par la réglementation. La liste des formations éligibles est accessible sur le site du CPF (www. moncompteformation. gouv. fr).
CPF et temps de travailLe CPF peut être utilisé pour suivre une action de formation sur le temps de travail ou hors temps de travail.
Lorsque la formation se déroule intégralement hors temps de travail, l'accord de l'employeur n'est pas requis. À la demande du salarié, l'employeur peut, s'il le souhaite, participer au financement de la formation hors temps de travail.
Pendant le temps de formation hors temps de travail, le salarié ne perçoit aucune rémunération mais bénéficie du maintien de la protection accident du travail.
Lorsque la formation se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. La demande du salarié et la réponse de l'employeur doivent respecter les délais fixés par le code du travail.
Les formations portant sur l'acquisition du socle de connaissances et de compétences ainsi que les actions d'évaluation des compétences organisées préalablement ou postérieurement à ces formations, et l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) peuvent être de droit suivies sur le temps de travail (avec maintien de la rémunération) sous réserve de l'accord de l'employeur quant au calendrier de déroulement des actions. Il en est de même pour les formations demandées dans le cadre de l'abondement correctif (défini par l'article 4 de l'avenant du 20 février 2015 modifiant l'accord du 10 novembre 2005).
Financement de la formationLa cotisation formation, égale à 1 % de la masse salariale pour les entreprises employant 11 salariés et plus, comprend une part de cotisation (0,2 %) dédiée au financement du compte personnel de formation.
L'action mise en œuvre dans le cadre du dispositif du CPF est financée par l'OPCA désigné par la branche selon les modalités définies par lui, dans le respect de la législation en vigueur.
Le financement de la formation contient conformément à la loi un taux de cotisation spécifique pour les entreprises de moins de 11 salariés. Pour celles dont l'effectif est supérieur, un autre taux s'applique conformément à la loi. Il n'y a pas lieu de prévoir d'autre modalité spécifique qui serait liée à la taille de l'entreprise.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Article 1er
Contrat de professionnalisation
Les parties se réfèrent à la réglementation applicable pour sa conclusion et son exécution.
Afin de concrétiser les possibilités offertes par la réglementation, les parties conviennent que le contrat de professionnalisation peut être porté jusqu'à 24 mois pour les personnes sorties du système éducatif sans avoir obtenu au moins un diplôme de niveau baccalauréat + 2 ainsi que pour les personnes dont la nature du diplôme visé l'exige : BTS et bac professionnel. Si à l'avenir des diplômes et titres conduisaient à un métier exercé au sein de la promotion-construction, ils figureraient sur une liste tenue à jour par la CPNEFP.
Par ailleurs, les forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA, désigné à l'article 5.1, des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation sont ceux définis par le décret n° 2004-968 du 13 septembre 2004.
Donnent lieu, en priorité, à participation financière de l'OPCA les diplômes, titres à finalité professionnelle ou qualifications professionnelles suivants :
- action diplômante, certifiante et/ou qualifiante liée aux fonctions administratives, juridiques, financières et informatiques ;
- action diplômante, certifiante et/ou qualifiante liée aux métiers répertoriés dans la classification de la convention collective nationale.
Cette liste sera complétée, précisée, actualisée, le cas échéant, modifiée en fonction des besoins en qualifications relevés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, en fonction également des publics prioritaires et des ressources financières de l'OPCA.
Les contrats de professionnalisation comprennent des actions de formation et assimilées (évaluation, personnalisation du parcours de formation, accompagnement externe) d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation. La durée de ces actions peut être portée au-delà de 25 % dans la limite de 40 % de la durée totale du contrat de professionnalisation pour les catégories de bénéficiaires qui sont définis par la CPNEFP, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle d'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
La CPNEFP pourra compléter, modifier ou préciser ces catégories de bénéficiaires.
Article 2
Périodes de professionnalisation
Elles ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée. Elles fonctionnent selon la réglementation applicable et sont notamment ouvertes aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail.
Elles sont également ouvertes aux autres catégories de salariés définies par la réglementation applicable.
La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :
- d'acquérir une qualification, soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, soit figurant sur la liste établie par la CPNEFP, soit reconnue dans les classifications de la convention collective ;
- de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la CPNEFP en prenant en compte les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
La période de professionnalisation peut également permettre d'acquérir un diplôme, dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.
Les actions d'accompagnement et de formation liées à la période de professionnalisation donnant lieu en priorité à une participation financière de l'OPCA sont celles permettant la remise à niveau du salarié dans son emploi.
Cette liste sera complétée, précisée, actualisée, le cas échéant modifiée en fonction des besoins en qualifications définis par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et des ressources financières de l'OPCA.
Les forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA des actions de formation sont ceux définis par la réglementation.
La CPNEFP définit les priorités, les critères et l'échéancier au regard desquels l'OPCA concerné examine les demandes de financement présentées par les entreprises.
Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).
(non en vigueur)
Abrogé
3.1. Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail associant une formation théorique dispensée en centre de formation et l'acquisition d'un savoir-faire sur un poste de travail en entreprise. Il peut être conclu à durée déterminée, et sa durée correspond alors à la durée de l'action de professionnalisation. Il peut également être conclu à durée indéterminée, l'action de formation se déroulant alors au début du contrat.
Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelles.
En ce qui concerne la liste des formations éligibles au contrat de professionnalisation que l'accord formation de 2005 avait établie, celle-ci est supprimée.
Ce contrat est notamment ouvert :
- aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, afin de compléter leur formation initiale ;
- aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
Le contrat de professionnalisation doit avoir une durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée peut être portée à 24 mois dans certains cas définis par la législation ou par accord de branche. Les partenaires sociaux ont défini, dans le cadre de l'accord formation de 2005 que l'action de professionnalisation pouvait être portée à 24 mois pour :
- les personnes sorties du système éducatif sans avoir obtenu au moins un diplôme de niveau III ;
- les personnes préparant un diplôme exigeant une durée supérieure à 12 mois (BTS, bac professionnel).
La durée de la formation théorique doit être au minimum de 150 heures et représenter entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, jusqu'à 40 % pour les catégories de bénéficiaires définies par la CPNEFP.
La loi du 5 mars 2014 a instauré le principe de la gratuité de la formation pour le bénéficiaire. Ainsi les organismes de formation ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.
L'employeur doit désigner pour chaque salarié en contrat de professionnalisation un tuteur chargé de l'accompagner. Un décret a fixé les conditions de cette désignation ainsi que les missions et les conditions d'exercice de la fonction de tuteur.
3.2. Période de professionnalisation
La période de professionnalisation est un dispositif de formation organisé sous la forme d'une alternance entre des modules de formation et des temps de pratique professionnelle.
La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi.
Ce dispositif est accessible sans condition d'ancienneté. Il s'adresse :
- aux salariés en contrat à durée indéterminée ;
- aux salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrat à durée déterminée d'insertion [CDDI] avec un employeur relevant de l'insertion par l'activité économique de l'article L. 5132-4 du code du travail) ;
- aux salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion).
La durée de l'action suivie dans le cadre du dispositif de la période de professionnalisation est d'au minimum 70 heures sur un délai maximum de 12 mois. Ces conditions ne s'appliquent pas aux actions de validation des acquis de l'expérience, aux actions inscrites à l'inventaire, ni aux actions inscrites dans le cadre du socle de compétences ou quand la période de professionnalisation est articulée avec le compte personnel de formation.
Les formations éligibles au dispositif de la période de professionnalisation sont les formations à visée qualifiante, c'est-à-dire les formations :
- débouchant sur un titre enregistré au répertoire national des certifications (RNCP) ou sur un certificat de qualification professionnelle ;
- ou débouchant sur une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
- ou inscrites à l'inventaire (composé des certifications et des habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle).
Ce dispositif est également utilisable dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ou en complément d'une action suivie dans le cadre du CPF.En vigueur
3.1. Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail associant une formation théorique dispensée en centre de formation et l'acquisition d'un savoir-faire sur un poste de travail en entreprise. Il peut être conclu à durée déterminée, et sa durée correspond alors à la durée de l'action de professionnalisation. Il peut également être conclu à durée indéterminée, l'action de formation se déroulant alors au début du contrat.
Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
Ce contrat est notamment ouvert :
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
Le contrat de professionnalisation doit avoir une durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée peut être portée à 24 mois dans les cas définis par la législation. L'action de professionnalisation peut également être portée à 24 mois :
– pour les personnes citées par l'article L. 6325-1-1 du code du travail ;
– lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Il en est ainsi des certifications professionnelles (diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle) exigeant une durée supérieure à 12 mois ;
– il en est encore de même des personnes préparant un diplôme ou titre spécifique aux métiers de la promotion immobilière.
La durée de la formation (incluant les enseignements généraux, professionnels et technologiques, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement) doit être au minimum de 150 heures et représenter entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, jusqu'à 40 % pour les catégories de bénéficiaires concernés par l'extension à 24 mois de l'action de professionnalisation.
La loi du 5 mars 2014 a instauré le principe de la gratuité de la formation pour le bénéficiaire. Ainsi les organismes de formation ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.
L'employeur désigne pour chaque salarié en contrat de professionnalisation un tuteur chargé de l'accompagner. Les conditions de cette désignation, le contenu et l'exercice des fonctions tutorales sont ceux définis par le code du travail.
3.2. Période de professionnalisationLa période de professionnalisation est un dispositif de formation organisé sous la forme d'une alternance entre des modules de formation et des temps de pratique professionnelle.
La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi.
Ce dispositif est accessible sans condition d'ancienneté. Il s'adresse :
-aux salariés en contrat à durée indéterminée ;
-aux salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrat à durée déterminée d'insertion [CDDI] avec un employeur relevant de l'insertion par l'activité économique de l'article L. 5132-4 du code du travail) ;
-aux salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion).
La durée de l'action suivie dans le cadre du dispositif de la période de professionnalisation est d'au minimum 70 heures sur un délai maximum de 12 mois. Ces conditions ne s'appliquent pas aux actions de validation des acquis de l'expérience, aux actions inscrites à l'inventaire, ni aux actions inscrites dans le cadre du socle de compétences ou quand la période de professionnalisation est articulée avec le compte personnel de formation.
Les formations éligibles au dispositif de la période de professionnalisation sont les formations à visée qualifiante, c'est-à-dire les formations :
-débouchant sur un titre enregistré au répertoire national des certifications (RNCP) ou sur un certificat de qualification professionnelle ;
-ou débouchant sur une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
-ou inscrites à l'inventaire (composé des certifications et des habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle).
Ce dispositif est également utilisable dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ou en complément d'une action suivie dans le cadre du CPF.
(non en vigueur)
Abrogé
En vue d'appréhender parfaitement les évolutions susceptibles d'affecter les emplois des entreprises de la branche, il est créé une commission appelée observatoire prospectif des métiers et des qualifications dont le budget de fonctionnement devra faire l'objet d'un examen annuel aux fins de prise en charge par l'OPCA.
Article 1er
Missions
L'observatoire apporte par ses travaux d'analyse et ses préconisations son concours à l'identification des changements qui affectent ou sont susceptibles d'affecter de manière quantitative ou qualitative les emplois, notamment en termes de contenu et d'exigence de compétences. Pour ses travaux, l'observatoire peut recourir à tout expert qualifié ou organisme compétent sous réserve du financement de ce recours par l'OPCA.
Il rassemble donc les données et informations relatives aux emplois et aux qualifications et met à disposition des partenaires sociaux de la branche l'ensemble des données ainsi recueillies. Il assure une veille permanente sur l'évolution des métiers permettant d'enrichir le dialogue social.
A ce titre, il pourra être consulté par les représentants de la commission mixte paritaire ou par les membres de la CPNEFP.
Article 2
Composition de la commission constitutive de l'observatoire
La commission est composée d'un représentant par organisation nationale représentative signataire de la convention collective et d'autant de représentants de la fédération patronale signataire.
Article 3
Fonctionnement
La commission se réunira une fois par an. Le temps passé à cette réunion par des salariés appartenant à des entreprises appliquant la convention collective nationale de la promotion-construction n'entraîne pas de réduction de leur rémunération. Les frais de déplacement sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour la CPNEFP.
Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission au moins 2 semaines avant la date de la réunion avec le compte rendu de la précédente réunion et tout document nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.
La commission établira un rapport annuel de l'évolution des emplois et des qualifications. Ce rapport sera adressé aux membres de la CPNEFP et aux membres de la commission mixte paritaire.
Indépendamment de l'état des lieux relatif aux emplois et qualifications, ce rapport annuel pourra comporter un certain nombre de préconisations.
Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).En vigueur
En vue d'appréhender parfaitement les évolutions susceptibles d'affecter les emplois des entreprises de la branche, il est créé une commission appelée observatoire prospectif des métiers et des qualifications dont le budget de fonctionnement devra faire l'objet d'un examen annuel aux fins de prise en charge par l'OPCA.
Article 1er
Missions
L'observatoire apporte par ses travaux d'analyse et ses préconisations son concours à l'identification des changements qui affectent ou sont susceptibles d'affecter de manière quantitative ou qualitative les emplois, notamment en termes de contenu et d'exigence de compétences. Pour ses travaux, l'observatoire peut recourir à tout expert qualifié ou organisme compétent sous réserve du financement de ce recours par l'OPCA.
Il rassemble donc les données et informations relatives aux emplois et aux qualifications et met à disposition des partenaires sociaux de la branche l'ensemble des données ainsi recueillies. Il assure une veille permanente sur l'évolution des métiers permettant d'enrichir le dialogue social.
A ce titre, il pourra être consulté par les représentants de la commission mixte paritaire ou par les membres de la CPNEFP.
Article 2
Composition de la commission constitutive de l'observatoire
Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation. Elle est composée de :
- pour les employés, de représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Le maintien du salaire et le remboursement des frais de déplacement sont accordés dans la limite de deux salariés par organisation syndicale. Les représentants salariés informeront leur employeur de la date et de la durée de leur absence pour participer à la commission paritaire nationale de conciliation dès qu'ils en auront connaissance et au plus tard deux semaines avant la date de la réunion paritaire. De plus, ils remettront à leur employeur une justification établie par l'organisation patronale chargée du secrétariat de cette commission attestant leur présence à la réunion paritaire. Chaque organisation syndicale fait son affaire des accidents dont pourraient être victimes ses représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces réunions paritaires. Pour les représentants des employés issus d'une entreprise appliquant la convention collective de la promotion-construction, le maintien de la rémunération est assuré par l'entreprise qui les emploie. Pour les représentants des salariés issus d'une entreprise ne relevant pas de la convention collective de la promotion construction, le maintien de la rémunération est assuré par la FPC par remboursement à l'employeur des salaires et charges sur production des documents établissant ces montants ;
- pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires.
Article 3
Fonctionnement
La commission se réunira une fois par an. Le temps passé à cette réunion par des salariés appartenant à des entreprises appliquant la convention collective nationale de la promotion-construction n'entraîne pas de réduction de leur rémunération. Les frais de déplacement sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour la CPNEFP.
Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission au moins 2 semaines avant la date de la réunion avec le compte rendu de la précédente réunion et tout document nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.
La commission établira un rapport annuel de l'évolution des emplois et des qualifications. Ce rapport sera adressé aux membres de la CPNEFP et aux membres de la commission mixte paritaire.
Indépendamment de l'état des lieux relatif aux emplois et qualifications, ce rapport annuel pourra comporter un certain nombre de préconisations.
Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).
(non en vigueur)
Abrogé
La contribution de 0,5 % des rémunérations au titre des contrats ou périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation due par les employeurs d'au moins 10 salariés et celle due par les autres employeurs (0,55 % des rémunérations à compter de l'exercice 2005) sont versées à l'AGEFOS-PME dont l'adresse est 69, boulevard Malesherbes, 75008 Paris. Cet OPCA est mandaté pour gérer les cotisations collectées à travers une section paritaire professionnelle propre à la promotion-construction. (1)
Un protocole est conclu, parallèlement à la signature du présent accord, entre l'AGEFOS, la fédération des promoteurs constructeurs de France et les organisations syndicales de salariés, pour créer cette section paritaire professionnelle au sein de l'OPCA.
Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).(non en vigueur)
Abrogé
La loi du 5 mars 2014 réforme le financement de la formation professionnelle. Cette modification entre en vigueur en 2016 au titre de la collecte assise sur l'année 2015.
Toutes les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle sont collectées par un collecteur unique, l'OPCA de branche - actuellement l'AGEFOS PME - qui a conclu avec les organisations syndicales de la branche un protocole sur le fonctionnement d'une section paritaire professionnelle au sein de l'OPCA.
La contribution des entreprises de moins de 10 salariés est inchangée, à 0,55 % de la masse salariale.
La contribution des entreprises de 10 salariés et plus est fixée à 1 %, et elle est composée des contributions suivantes :
(En pourcentage.)Entreprises Plan
de formationCPF Professionnalisation Congé
individuel
de formation
des salariés
en CDIFonds
paritaire
de sécurisation
des parcours
professionnelsDe 10 à 49 salariés 0,20 0,20 0,30 0,15 0,15 De 50 à 299 salariés 0,10 0,20 0,30 0,20 0,20 De 300 salariés et plus - 0,20 0,40 0,20 0,20
(non en vigueur)
Abrogé
La contribution de 0,5 % des rémunérations au titre des contrats ou périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation due par les employeurs d'au moins 10 salariés et celle due par les autres employeurs (0,55 % des rémunérations à compter de l'exercice 2005) sont versées à l'AGEFOS-PME dont l'adresse est 69, boulevard Malesherbes, 75008 Paris. Cet OPCA est mandaté pour gérer les cotisations collectées à travers une section paritaire professionnelle propre à la promotion-construction. (1)
Un protocole est conclu, parallèlement à la signature du présent accord, entre l'AGEFOS, la fédération des promoteurs constructeurs de France et les organisations syndicales de salariés, pour créer cette section paritaire professionnelle au sein de l'OPCA.
Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).(non en vigueur)
Abrogé
La loi du 5 mars 2014 réforme le financement de la formation professionnelle. Cette modification entre en vigueur en 2016 au titre de la collecte assise sur l'année 2015.
Toutes les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle sont collectées par un collecteur unique, l'OPCA de branche - actuellement l'AGEFOS PME - qui a conclu avec les organisations syndicales de la branche un protocole sur le fonctionnement d'une section paritaire professionnelle au sein de l'OPCA.
La contribution des entreprises de moins de 10 salariés est inchangée, à 0,55 % de la masse salariale.
La contribution des entreprises de 10 salariés et plus est fixée à 1 %, et elle est composée des contributions suivantes :
(En pourcentage.)Entreprises Plan
de formationCPF Professionnalisation Congé
individuel
de formation
des salariés
en CDIFonds
paritaire
de sécurisation
des parcours
professionnelsDe 10 à 49 salariés 0,20 0,20 0,30 0,15 0,15 De 50 à 299 salariés 0,10 0,20 0,30 0,20 0,20 De 300 salariés et plus - 0,20 0,40 0,20 0,20
En vigueur
Article 1er Durée.-Dépôt Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II prend effet à compter de sa signature à l'exception du versement des contributions prévues au V exigible pour la première fois au 28 février 2006. Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, il sera déposé par le secrétariat de la commission paritaire, qui est mandaté pour en demander l'extension. Article 2 Révision Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :-toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;-le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un nouveau texte ;-les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. A défaut d'accord dans un délai de 5 mois à compter de la demande de révision, cette dernière deviendra caduque ;-sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Article 3 Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé conformément à l'article L. 132-8 du code du travail. La dénonciation sera notifiée par LR-AR à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe des prud'hommes. Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des signataires (ou adhérents) employeurs ou la totalité des signataires (ou adhérents) salariés, la dénonciation entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. L'accord continue de produire effet au plus pendant 12 mois à compter de l'expiration du préavis de 3 mois. Si un nouvel accord est signé dans ce délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé. Fait à Paris, le 10 novembre 2005. Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).
(1) Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).