Accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 10/11/2005En vigueur depuis le 10 novembre 2005

Article

En vigueur

Création Accord 2005-11-10 BO conventions collectives 2005-49 étendu par arrêté du 12 juillet 2006 JORF 28 juillet 2006

Article 1er

Durée.-Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II prend effet à compter de sa signature à l'exception du versement des contributions prévues au V exigible pour la première fois au 28 février 2006. Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, il sera déposé par le secrétariat de la commission paritaire, qui est mandaté pour en demander l'extension.

Article 2

Révision

Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

-toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

-le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un nouveau texte ;

-les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. A défaut d'accord dans un délai de 5 mois à compter de la demande de révision, cette dernière deviendra caduque ;

-sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.

La dénonciation sera notifiée par LR-AR à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe des prud'hommes.

Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des signataires (ou adhérents) employeurs ou la totalité des signataires (ou adhérents) salariés, la dénonciation entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

L'accord continue de produire effet au plus pendant 12 mois à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

Si un nouvel accord est signé dans ce délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.

Fait à Paris, le 10 novembre 2005.

Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).

Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).