Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

Textes Attachés : Annexe " agents fonctionnels et agents d'encadrement " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986

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Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

    • Article 1er

      En vigueur

      La présente annexe précise les dispositions particulières aux agents fonctionnels et agents d'encadrement dont l'emploi est prévu dans les classifications figurant en annexe.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout embauchage d'un agent fonctionnel ou d'un agent d'encadrement doit faire l'objet d'un contrat écrit, indiquant :

      - l'emploi ;

      - l'indice hiérarchique ;

      - le ou les lieux où l'agent exerce sa fonction ;

      - la durée et les conditions de la période d'essai ;

      - le montant des appointements réels base 39 heures ou la rémunération forfaitaire convenue ;

      - l'énumération des avantages en nature.
    • Article 2

      En vigueur

      L'embauche d'un agent fonctionnel ou d'un agent d'encadrement est matérialisée par un contrat de travail dont un exemplaire, signé par l'employeur, est remis au salarié ; l'autre exemplaire, signé par le salarié, étant conservé par l'employeur.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai est fixée dans les conditions suivantes :


      INDICE HIERARCHIQUE : Pour les A.F. 1 à 9.

      DUREE : 1 mois.


      INDICE HIERARCHIQUE : Pour les A.E. 1 et 2.

      DUREE : 1 mois.


      INDICE HIERARCHIQUE : Pour les A.F. 10 à 14.

      DUREE : 2 mois.


      INDICE HIERARCHIQUE : Pour les A.E. 3 et 4.

      DUREE : 2 mois.


      INDICE HIERARCHIQUE : Pour les A.F. 15 à 17.

      DUREE : 3 mois.


      INDICE HIERARCHIQUE : Pour les A.E. 5 et 7.

      DUREE : 3 mois.


      Ces périodes d'essai doivent correspondre à un temps de travail effectif. Toute absence, pour quelque cause que ce soit, les prolonge d'autant.
    • Article 3

      En vigueur

      La durée de la période d'essai des agents fonctionnels est fixée à 2 mois. Elle peut être renouvelée pour une durée d'au plus 2 mois.


      La durée de la période d'essai des agents d'encadrement est fixée à 3 mois. Elle peut être renouvelée pour une durée d'au plus 3 mois.


      La période d'essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Toute absence, pour quelque cause que ce soit, la prolonge d'autant.


      En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue :


      - d'un contrat à durée déterminée ou d'une mission de travail temporaire, la durée de ce contrat ou de cette mission est déduite de la période d'essai si le salarié exerce les mêmes fonctions ;


      - du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.


      Durant cette période, si l'employeur souhaite renouveler la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


      - 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;


      - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;


      - 2 semaines après 1 mois de présence ;


      Durant la période d'essai, si l'employeur met fin au contrat en cours, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


      - 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;


      - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;


      - 2 semaines après 1 mois de présence ;


      - 1 mois après 3 mois de présence.


      Si le salarié met fin à la période d'essai, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.


      La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

    • Article 4

      En vigueur

      Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, imprévisible ou impératif, bénéficieront d'une majoration de 100 p. 100 du taux habituel de chaque A.F., A.E.

      Les heures de travail effectuées le dimanche, en supplément de l'horaire hebdomadaire habituel ou un jour férié tombant un jour habituellement non travaillé, notamment pour exécuter un travail urgent, sont rémunérées à 200 p. 100 du taux horaire habituel de chaque A.F., A.E. (1).

      Les heures de travail exceptionnelles effectuées un jour férié qui tombe un jour habituellement travaillé, sont rémunérées à 225 p. 100 du taux horaire habituel de chaque A.F., A.E.

      Les différentes majorations pour travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou le jour férié, à l'exception de celles prévues pour le 1er Mai, ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 et suivants du code du travail (arrêté du 28 mai 1986, art. 1er).

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de maladie ou d'accident, dûment justifié, l'agent fonctionnel et l'agent d'encadrement bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 7 de la loi du 19 janvier 1978, sous réserve des modifications ci-après :

      1° L'indemnisation prévue est accordée aux agents ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise ;

      2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté :

      ANCIENNETE : Supérieure à 1 an et inférieure à 3 ans.

      MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

      80 % durant 60 jours.

      ANCIENNETE : Supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans.

      MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

      90 % durant 60 jours.

      ANCIENNETE : Supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans.

      MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

      100 % durant 75 jours.

      ANCIENNETE : Supérieure à 10 ans et inférieure à 15 ans.

      MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

      100 % durant 75 jours + 70 % durant 30 jours.

      ANCIENNETE : Supérieure à 15 ans et inférieure à 20 ans.

      MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

      100 % durant 75 jours + 70 % durant 60 jours.

      ANCIENNETE : Supérieure à 20 ans.

      MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

      100 % durant 75 jours + 70 % durant 90 jours.

      3° Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie,il sera tenu compte des indemnités complémentaires perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'ancienneté de l'agent. Cette période de douze mois s'apprécie au premier jour de l'absence.

      Dans le cas où la rémunération de l'intéressé est variable, la base de calcul de l'indemnisation maladie correspond à la moyenne mensuelle des salaires des six derniers mois complets d'activité, étant entendu que toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois qui serait versée durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      4° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence.

      Le temps de présence ne compte que jusqu'à soixante ans (1).

      En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

      (1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé) (arrêté du 28 mai 1986, art. 1er).

    • Article 5 (1)

      En vigueur

      En cas de maladie ou d'accident, dûment justifié, l'agent fonctionnel et l'agent d'encadrement bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans les conditions légales, sous réserve des modifications ci-après :


      1° L'indemnisation prévue est accordée aux agents ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise ;


      2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté :

      Ancienneté Montant et durée de l'indemnisation
      en jours calendaires
      > 1 an et < 3 ans 90 % durant 30 jours

      + 80 % durant 30 jours
      > 3 ans et < 5 ans 90 % durant 60 jours
      > 5 ans et < 10 ans 100 % durant 75 jours
      > 10 ans et < 15 ans 100 % durant 75 jours

      + 70 % durant 30 jours
      > 15 ans et < 20 ans 100 % durant 75 jours

      + 70 % durant 60 jours
      > 20 ans 100 % durant 75 jours

      + 70 % durant 90 jours


      3° Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités complémentaires perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'ancienneté de l'agent. Cette période de 12 mois s'apprécie au premier jour de l'absence.


      Dans le cas où la rémunération de l'intéressé est variable, la base de calcul de l'indemnisation maladie correspond à la moyenne mensuelle des salaires des 6 derniers mois complets d'activité, étant entendu que toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois qui serait versée durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.


      4° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence.


      En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

      (1) L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.


       
      (Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 1)

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de maladie ou d'accident, dûment justifié, l'agent fonctionnel et l'agent d'encadrement bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 7 de la loi du 19 janvier 1978, sous réserve des modifications ci-après :

      1° L'indemnisation prévue est accordée aux agents ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise ;

      2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté :

      ANCIENNETE : Supérieure à 1 an et inférieure à 3 ans.

      MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

      80 % durant 60 jours.

      ANCIENNETE : Supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans.

      MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

      90 % durant 60 jours.

      ANCIENNETE : Supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans.

      MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

      100 % durant 75 jours.

      ANCIENNETE : Supérieure à 10 ans et inférieure à 15 ans.

      MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

      100 % durant 75 jours + 70 % durant 30 jours.

      ANCIENNETE : Supérieure à 15 ans et inférieure à 20 ans.

      MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

      100 % durant 75 jours + 70 % durant 60 jours.

      ANCIENNETE : Supérieure à 20 ans.

      MONTANT ET DUREE DE L'INDEMNISATION en jours calendaires :

      100 % durant 75 jours + 70 % durant 90 jours.

      3° Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie,il sera tenu compte des indemnités complémentaires perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'ancienneté de l'agent. Cette période de douze mois s'apprécie au premier jour de l'absence.

      Dans le cas où la rémunération de l'intéressé est variable, la base de calcul de l'indemnisation maladie correspond à la moyenne mensuelle des salaires des six derniers mois complets d'activité, étant entendu que toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois qui serait versée durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      4° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence.

      Le temps de présence ne compte que jusqu'à soixante ans (1).

      En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

      (1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé) (arrêté du 28 mai 1986, art. 1er).

    • Article 5 (1)

      En vigueur

      En cas de maladie ou d'accident, dûment justifié, l'agent fonctionnel et l'agent d'encadrement bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans les conditions légales, sous réserve des modifications ci-après :


      1° L'indemnisation prévue est accordée aux agents ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise ;


      2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté :

      Ancienneté Montant et durée de l'indemnisation
      en jours calendaires
      > 1 an et < 3 ans 90 % durant 30 jours

      + 80 % durant 30 jours
      > 3 ans et < 5 ans 90 % durant 60 jours
      > 5 ans et < 10 ans 100 % durant 75 jours
      > 10 ans et < 15 ans 100 % durant 75 jours

      + 70 % durant 30 jours
      > 15 ans et < 20 ans 100 % durant 75 jours

      + 70 % durant 60 jours
      > 20 ans 100 % durant 75 jours

      + 70 % durant 90 jours


      3° Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités complémentaires perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'ancienneté de l'agent. Cette période de 12 mois s'apprécie au premier jour de l'absence.


      Dans le cas où la rémunération de l'intéressé est variable, la base de calcul de l'indemnisation maladie correspond à la moyenne mensuelle des salaires des 6 derniers mois complets d'activité, étant entendu que toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois qui serait versée durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.


      4° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence.


      En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

      (1) L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.


       
      (Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 1)

    • Article 6

      En vigueur

      Passée la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave, la durée du préavis est de :

      Après un licenciement :

      - 1 mois : pour une ancienneté inférieure à 1 an ;

      - 2 mois : pour une ancienneté égale ou supérieure à 1 an.

      Après une démission :

      - 2 semaines : pour une ancienneté inférieure à 1 an ;

      - 1 mois : pour une ancienneté égale ou supérieure à 1 an.

      Pendant la période de préavis de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter, pour rechercher un nouvel emploi, pendant une durée égale, par semaine de préavis complète, au 1/5 de son horaire hebdomadaire.

      Ce temps peut être groupé en fin de préavis, par accord entre les parties, ou pris semaine par semaine, une fois au choix du salarié, une fois au choix de l'employeur. Lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, il ne peut plus bénéficier de ces heures.

      Les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements.

      En cas de licenciement, le salarié qui trouve un nouvel emploi peut l'occuper en interrompant son préavis sans que l'indemnité compensatrice subsidiaire ne soit due.

      En cas de démission, la durée du préavis peut être écourtée après accord des parties.

      Dans ces deux cas, les salaires dus sont payés au moment du départ effectif.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est alloué aux agents fonctionnels et aux agents d'encadrement congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

      - à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à la 4e année incluse : 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

      - à partir de cinq ans d'ancienneté jusqu'à la 15e année incluse :

      2/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

      - à partir de la 16e année : 3/10 de mois par année d'ancienneté.

      En tout état de cause, son montant total est limité à un plafond correspondant à six mois de salaire (1) .

      En cas d'embauchages successifs, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise au titre du contrat en cours, mais également au titre des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par la démission, faute grave ou faute lourde, et diminuée des indemnités éventuellement versées précédemment au même titre.

      Lorsque la cause du licenciement est un motif économique, l'indemnité versée est égale à l'indemnité légale.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois d'activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification, de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L122-9 et R122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 5 de l'accord annexé) (arrêté du 28 mai 1986, art. 1er).

    • Article 7

      En vigueur

      Il est alloué aux agents fonctionnels et aux agents d'encadrement congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit à partir de 1 année d'ancienneté : 2/10 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 de mois par année au-delà 10 ans.


      En cas d'embauchages successifs, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise au titre du contrat en cours, mais également au titre des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par la rupture conventionnelle, la démission, faute grave ou faute lourde, et diminuée des indemnités éventuellement versées précédemment au même titre.


      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois d'activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification, de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.


      Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.