Annexe " agents fonctionnels et agents d'encadrement " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986

En cas de maladie ou d'accident, dûment justifié, l'agent fonctionnel et l'agent d'encadrement bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans les conditions légales, sous réserve des modifications ci-après :


1° L'indemnisation prévue est accordée aux agents ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise ;


2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté :

Ancienneté Montant et durée de l'indemnisation
en jours calendaires
> 1 an et < 3 ans 90 % durant 30 jours

+ 80 % durant 30 jours
> 3 ans et < 5 ans 90 % durant 60 jours
> 5 ans et < 10 ans 100 % durant 75 jours
> 10 ans et < 15 ans 100 % durant 75 jours

+ 70 % durant 30 jours
> 15 ans et < 20 ans 100 % durant 75 jours

+ 70 % durant 60 jours
> 20 ans 100 % durant 75 jours

+ 70 % durant 90 jours


3° Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités complémentaires perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'ancienneté de l'agent. Cette période de 12 mois s'apprécie au premier jour de l'absence.


Dans le cas où la rémunération de l'intéressé est variable, la base de calcul de l'indemnisation maladie correspond à la moyenne mensuelle des salaires des 6 derniers mois complets d'activité, étant entendu que toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois qui serait versée durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.


4° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence.


En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

(1) L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.


 
(Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 1)