Article 6
Création Convention collective nationale 1986-01-14 en vigueur le 1er mars 1986 étendue par arrêté du 28 mai 1986 JORF 22 juin 1986
Passée la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave, la durée du préavis est de : Après un licenciement : - 1 mois : pour une ancienneté inférieure à 1 an ; - 2 mois : pour une ancienneté égale ou supérieure à 1 an. Après une démission : - 2 semaines : pour une ancienneté inférieure à 1 an ; - 1 mois : pour une ancienneté égale ou supérieure à 1 an. Pendant la période de préavis de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter, pour rechercher un nouvel emploi, pendant une durée égale, par semaine de préavis complète, au 1/5 de son horaire hebdomadaire. Ce temps peut être groupé en fin de préavis, par accord entre les parties, ou pris semaine par semaine, une fois au choix du salarié, une fois au choix de l'employeur. Lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, il ne peut plus bénéficier de ces heures. Les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements. En cas de licenciement, le salarié qui trouve un nouvel emploi peut l'occuper en interrompant son préavis sans que l'indemnité compensatrice subsidiaire ne soit due. En cas de démission, la durée du préavis peut être écourtée après accord des parties. Dans ces deux cas, les salaires dus sont payés au moment du départ effectif.