Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
Textes Attachés
Avenant cadres Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois, Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe I - Les critères classants Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe II - Fourchette de correspondance du coefficient Convention collective nationale du 13 août 1999
Classification des emplois : Annexe III - Guide de profil des emplois Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe I - SIST Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe II - SNCAED Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe III - Recouvrement de créances Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe IV - Palais des congrès Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe V - Information économique et commerciale Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe VI - Traduction Convention collective nationale du 13 août 1999
Annexe VII - Salaires minimaux Convention collective nationale du 13 août 1999
Avenant du 13 août 1999 relatif à la rémunération des encaisseurs dans le secteur du recouvrement de créances et renseignements commerciaux
Accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Convention de gestion du 13 août 1999 (1) relative à la prévoyance
ABROGÉAccord du 4 juillet 2000 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 20 décembre 1999 relative à la formation professionnelle
Accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 11 avril 2000 relatif au compte épargne-temps
Avenant du 11 avril 2000 relatif aux classifications
ABROGÉRéglement intérieur de la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation Règlement intérieur du 26 septembre 2000
Accord du 29 novembre 2000 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail
Avis d'interprétation n° 2 du 4 juillet 2001 relatif aux jours de RTT résultant de la réduction de la durée du travail
Avis d'interprétation n° 3 du 4 juillet 2001 relatif à l'application de la CCN à la filiale du Club Méditerranée
Avis interprétatif du 4 juillet 2001, saisine du 3 janvier 2001 par FO-SOFINREC, relatif au lieu de travail des encaisseurs, la révision annuelle des objectifs et les indemnisations
Avenant du 18 septembre 2001 relatif à la modification du champ d'application
ABROGÉConstitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme Accord du 5 février 2002
Avenant du 20 juin 2002 (1) (2) relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés
Accord du 20 septembre 2002 relatif à la classification et aux frais de représentation des salariés des entreprises des services d'accueil
Accord du 20 septembre 2002 (1) relatif aux dispositions spécifiques à l'accueil événementiel
Avenant du 4 février 2003 relatif aux grilles de classification des salariés des centres d'appels non intégrés
Accord du 4 février 2003 (1) relatif au travail de nuit
Adhésion par lettre du 23 mai 2003 du syndicat des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales à la convention collective et à ses avenants
Accord du 28 octobre 2003 (1) relatif à la constitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme
Avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 décembre 2003 relatif au secret professionnel et clause de non-concurrence
Avis interprétatif n° 8 du 1er juillet 2004 relatif au champ d'application de la convention collective
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
Avenant du 24 mars 2005 relatif à la modification du champ d'application de la convention
ABROGÉAccord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Avenant n° 3 du 11 juillet 2005 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 3 du 11 juillet 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 13 février 2006 relatif à la mise à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans
Avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Avenant n° 4 du 23 mai 2006 relatif aux cotisations du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 20 juin 2006 à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 31 janvier 2007 relatif au champ d'application de l'accord du 11 juillet 2005 portant sur la formation professionnelle
Accord du 11 décembre 2007 relatif à la mise en œuvre de l'accord sur l'animation commerciale
ABROGÉAccord du 18 mars 2008 relatif à l'engagement des négociations
Accord du 18 mars 2008 relatif à la prise en charge
Avenant n° 5 du 1er avril 2008 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 6 mai 2008 de la CFE-CGC FNECS à l'avenant n 5 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 11 juin 2008 de la CFDT à l'avenant n° 5 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avis interprétatif n° 16 du 29 avril 2008 relatif à l'article 2 de la convention collective
Accord du 28 mai 2009 (1) relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avis interprétatif n° 20 du 16 juin 2009
Avenant du 13 mai 2009 à l'accord du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Avis interprétatif n° 21 du 16 septembre 2009
Avenant du 16 décembre 2009 relatif à l'élargissement du champ d'application de la convention
Accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des seniors
Avenant n° 6 du 17 juin 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 30 septembre 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil
Accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires
Accord du 11 mai 2010 relatif aux emplois repères
Avenant n° 1 du 28 juin 2010 à l'accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des travailleurs âgés
Avenant n° 3 du 1er juillet 2010 relatif à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 28 juin 2011 relatif à l'ancienneté
Avenant du 25 juillet 2011 relatif au champ d'application
Avenant du 25 juillet 2011 à l'accord du 8 février 2010 relatif à la classification professionnelle
Accord du 28 juin 2011 relatif à la grille de classification des emplois du SORAP
ABROGÉAccord du 22 septembre 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 9 du 22 novembre 2011 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du CQP « Chargé d'accueil en entreprise en qualité de prestataire de service »
ABROGÉAccord du 15 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Accord du 1er février 2012 relatif à l'engagement des négociations
Accord du 1er février 2012 relatif à la prise en charge des réunions préparatoires dans le cadre de la négociation
Avenant n° 10 du 8 février 2012 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
Avenant du 12 septembre 2012 modifiant le champ d'application de la convention
Avenant n° 1 du 13 novembre 2012 à l'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire
ABROGÉAccord du 5 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant du 15 décembre 2012 à l'accord du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
Adhésion par lettre du 30 octobre 2012 de la FEC FO à la convention
Avis interprétatif n° 31 du 16 octobre 2013 relatif aux dispositions spécifiques à l'animation commerciale
Dénonciation par lettre du 19 novembre 2013 relative à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 décembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Adhésion par lettre du 3 mars 2014 de l'AAEC à la convention
Dénonciation par lettre du 10 avril 2014 du collège patronal des prestataires de services du secteur tertiaire de l'accord du 13 août 1999 et de ses avenants
Avenant n° 11 du 20 mars 2014 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 8 juillet 2014 relatif à la désignation d'un OPCA
Avenant du 8 juillet 2014 relatif à l'article 2 « Indemnisation des salariés participant à la commission mixte paritaire » de la convention collective
Avenant du 27 octobre 2014 relatif à l'animation commerciale et à l'optimisation linéaire
Avenant du 24 novembre 2014 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au fonds d'aide au paritarisme
ABROGÉAccord du 15 décembre 2014 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant du 15 décembre 2014 à l'avenant n° 3 du 1er juillet 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 16 mars 2015 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 25 septembre 2015 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant indivisible du 25 septembre 2015 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif aux frais de santé catégories objectives
Accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 8 décembre 2015 de la FEC FO aux accords relatifs à la prévoyance et aux frais de santé
Accord du 16 décembre 2015 relatif à la création du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »
ABROGÉAccord du 19 avril 2016 relatif à la désignation d'un OPCA AGEFOS-PME
Avenant n° 1 du 19 avril 2016 à l'accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du CQP « Chargé d'accueil »
Accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 2 du 17 mai 2016 à l'accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil
Avenant du 6 octobre 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 16 octobre 2017 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé
Avenant n° 3 du 13 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 janvier 2018 portant rectification de l'accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la CPPNI
Avenant du 8 janvier 2018 relatif à la rectification d'une erreur matérielle sur l'avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé
ABROGÉAccord du 12 mars 2018 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Avenant du 14 mai 2018 relatif à l'application d'accords et d'avenants aux entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 10 septembre 2018 relatif à la mise en place d'un régime de plan d'épargne interentreprises et participation
Avenant du 10 septembre 2018 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 4 du 10 septembre 2018 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 octobre 2018 à l'accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et du régime de frais de santé
Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la définition des ayants droit
Avenant du 10 décembre 2018 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
ABROGÉAccord du 10 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 25 février 2019 relatif aux congés exceptionnels (modification de l'article 17.2 de la convention)
ABROGÉAvenant du 25 février 2019 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 18 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 17 juin 2019 relatif à l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 17 juin 2019 portant mise en conformité avec la réglementation 100 % Santé
ABROGÉAvenant du 17 juin 2019 relatif à l'annexe IV de l'avenant du 10 septembre 2018
Accord du 9 décembre 2019 relatif à la liste des actions éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (« Pro-A »)
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2019 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 22 janvier 2020 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la révision des taux de cotisations des ayants droit au 1er avril 2020
Avenant du 24 février 2020 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme
Accord du 24 avril 2020 relatif aux diverses mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du Covid-19 et à accompagner les entreprises et les salariés
Avenant du 26 octobre 2020 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance (clause de recommandation et révision du régime)
Avenant du 7 décembre 2020 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 8 février 2021 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Avenant du 8 février 2021 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
Accord du 13 décembre 2021 relatif au formulaire de saisine de la CPPNI
Accord du 13 décembre 2021 relatif au formulaire de transmission d'un accord à la CPPNI
Avenant du 13 décembre 2021 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2021 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 15 mars 2022 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 17 mai 2022 relatif à la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 17 mai 2022 à l'accord du 25 septembre 2015 modifié relatif à l'apérition du régime de frais de santé
ABROGÉAvenant du 13 décembre 2022 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 14 février 2023 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 3 octobre 2023 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 3 octobre 2023 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance (Clause de recommandation)
Avenant du 12 décembre 2023 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 28 février 2024 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 14 mai 2024 portant désignation de l'opérateur de compétences
Avenant du 11 juin 2024 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Accord du 6 novembre 2024 relatif aux travailleurs en situation de handicap, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et des salariés aidants
Avenant du 6 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 6 novembre 2024 à l'accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité des régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant du 6 novembre 2024 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
Avenant du 6 novembre 2024 relatif à la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement
Avenant du 10 décembre 2024 à l'accord du 11 avril 2000 relatif au forfait annuel en jours
Avenant du 10 décembre 2024 relatif à la révision de l'article 2 « Indemnisation des salariés participant à la commission paritaire de la négociation » de la convention collective
Avenant du 10 décembre 2024 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant du 21 janvier 2025 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avis d'interprétation du 10 décembre 2024 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point
Avenant n° 2 du 24 juin 2025 à l'accord du 23 novembre 2011 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Chargé d'accueil »
Avenant du 9 septembre 2025 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 9 septembre 2025 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme
Avenant du 9 décembre 2025 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 9 décembre 2025 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
Avenant rectificatif du 9 décembre 2025 à l'accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 13 janvier 2026 relatif à la révision de l'article 2 de la convention collective
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires de l'accord du 13 août 1999, annexé à la convention collective, confient au GNP-INPC la gestion des garanties incapacités de travail, invalidité, décès et à l'OCIRP la gestion des rentes éducation et de conjoint définies par l'accord de prévoyance.En vigueur
Les signataires de l'accord du 13 août 1999, annexé à la convention collective, confient au GNP la gestion des garanties incapacités de travail, invalidité, décès et à l'OCIRP la gestion des rentes éducation et de conjoint définies par l'accord de prévoyance.
(1) Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, (arrêté du 15 juillet 2004, art. 1er).
NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion de l'entreprise est réalisée par la signature du bulletin d'adhésion à la date d'effet portée par les services du GNP-INPC.
Chaque entreprise reçoit de l'organisme gestionnaire compétent un dossier prévoyance comprenant :
- une lettre l'informant de la mise en place du régime de prévoyance ;
- un document présentant les garanties du régime de prévoyance définies dans l'accord de prévoyance ainsi que les conseils pratiques destinés à faciliter l'adhésion ;
- un bulletin d'adhésion et ses différentes annexes que l'établissement doit très précisément remplir.
L'ensemble de ces documents est regroupé dans une pochette dans laquelle figurent le nom et les coordonnées téléphoniques de la personne responsable du suivi de l'opération et chargée d'apporter les renseignements complémentaires aux entreprises.
Dès l'enregistrement de l'adhésion, l'entreprise reçoit les documents nécessaires aux premières demandes de prestations (demandes d'indemnités journalières, demande de capital décès, etc.) ainsi qu'un document résumant les modalités pratiques de mise en place (fiche de paie...).
Toute adhésion fait l'objet d'une saisie informatique sur le fichier " entreprises " de la profession.
Cette mise à jour permet de connaître :
- le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés couverts ;
- les entreprises non adhérentes afin de procéder aux relances nécessaires.
La notice d'information rédigée par l'organisme, destinée à chaque salarié, lui est remise par l'intermédiaire de l'entreprise ainsi qu'un résumé des statuts de l'organisme.
L'entreprise qui a déjà mis en oeuvre des garanties de prévoyance au moins équivalentes devra le justifier.
Les entreprises inscrites sur les fichiers accessibles (fichiers INSEE) qui ne justifieront pas, dans les 6 mois à compter de la date d'extension, d'une adhésion antérieure à l'accord auprès d'un organisme tiers et pour des garanties au moins équivalentes feront l'objet d'une inscription d'office.En vigueur
L'adhésion de l'entreprise est réalisée par la signature du bulletin d'adhésion à la date d'effet portée par les services du GNP.
Chaque entreprise reçoit de l'organisme gestionnaire compétent un dossier prévoyance comprenant :
- une lettre l'informant de la mise en place du régime de prévoyance ;
- un document présentant les garanties du régime de prévoyance définies dans l'accord de prévoyance ainsi que les conseils pratiques destinés à faciliter l'adhésion ;
- un bulletin d'adhésion et ses différentes annexes que l'établissement doit très précisément remplir.
L'ensemble de ces documents est regroupé dans une pochette dans laquelle figurent le nom et les coordonnées téléphoniques de la personne responsable du suivi de l'opération et chargée d'apporter les renseignements complémentaires aux entreprises.
Dès l'enregistrement de l'adhésion, l'entreprise reçoit les documents nécessaires aux premières demandes de prestations (demandes d'indemnités journalières, demande de capital décès, etc.) ainsi qu'un document résumant les modalités pratiques de mise en place (fiche de paie ..).
Toute adhésion fait l'objet d'une saisie informatique sur le fichier " entreprises " de la profession.
Cette mise à jour permet de connaître :
- le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés couverts ;
- les entreprises non adhérentes afin de procéder aux relances nécessaires.
La notice d'information rédigée par l'organisme, destinée à chaque salarié, lui est remise par l'intermédiaire de l'entreprise ainsi qu'un résumé des statuts de l'organisme.
L'entreprise qui a déjà mis en oeuvre des garanties de prévoyance au moins équivalentes devra le justifier.
Les entreprises inscrites sur les fichiers accessibles (fichiers INSEE) qui ne justifieront pas, dans les 6 mois à compter de la date d'extension, d'une adhésion antérieure à l'accord auprès d'un organisme tiers et pour des garanties au moins équivalentes feront l'objet d'une inscription d'office.
NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le GNP-INPC et les instances de la profession (par les moyens à leur disposition) s'engagent conjointement à porter à la connaissance des entreprises visées leurs obligations vis-à-vis du régime de prévoyance, à les informer de la présente convention et à leur porter toute aide utile.
Ainsi, toute entreprise peut, à tout moment, obtenir des renseignements sur le régime mis en place, par simple appel téléphonique au bureau local dont il relève.En vigueur
Le GNP et les instances de la profession (par les moyens à leur disposition) s'engagent conjointement à porter à la connaissance des entreprises visées leurs obligations vis-à-vis du régime de prévoyance, à les informer de la présente convention et à leur porter toute aide utile.
Ainsi, toute entreprise peut, à tout moment, obtenir des renseignements sur le régime mis en place, par simple appel téléphonique au bureau local dont il relève.
NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Le GNP-INPC transmet à chaque entreprise adhérente les différents documents nécessaires au remboursement des prestations définies à l'article 5 de l'accord de prévoyance.
Les documents justificatifs demandés pour verser la prestation diffèrent d'une garantie à une autre :
- pour les indemnités journalières : décompte de la SS ;
- pour l'invalidité : justificatif de la SS du paiement de la pension ;
- pour le décès : fiche familiale d'état civil, fiche éventuelle de désignation de bénéficiaires, certificat de décès ;
- pour la rente éducation : fiche familiale d'état civil, certificat de scolarité ;
- pour la rente du conjoint : fiche familiale d'état civil, certificat de décès.
Pour les prestations relatives à l'arrêt de travail, les sommes seront versées directement à l'employeur tant que le contrat de travail du salarié ne sera pas rompu, elles seront versées directement à l'intéressé en cas de rupture du contrat de travail.
Pour les garanties incapacité de travail et invalidité, les demandes de prestations sont prescrites dans un délai de 5 ans.
Pour la garantie décès, les demandes de versement des capitaux sont prescrites dans un délai de 10 ans.
Pour ce qui concerne la désignation des bénéficiaires du capital décès, l'organisme gestionnaire transmet à chaque entreprise adhérente un document " désignation de bénéficiaires " destiné à chaque salarié qui doit lui être retourné dans l'hypothèse d'une désignation.
4.2. Délais de règlement
Pour les indemnités journalières :
Les paiements sont effectués dans un délai maximum de 8 jours après réception des décomptes de la sécurité sociale.
Pour les rentes invalidité :
Les paiements sont effectués tirmestriellement ou mensuellement à terme échu selon la procédure de la sécurité sociale.
Pour la garantie décès :
Dès réception de l'ensemble des pièces, dans un délai maximum de 10 jours.
Pour les rentes éducation :
Les paiements sont effectués trimestriellement à terme échu (trimestre civil).
Pour les rentes de conjoint :
Les paiements sont effectués trimestriellement à terme échu (trimestre civil).En vigueur
4.1. Le GNP transmet à chaque entreprise adhérente les différents documents nécessaires au remboursement des prestations définies à l'article 5 de l'accord de prévoyance.
Les documents justificatifs demandés pour verser la prestation diffèrent d'une garantie à une autre :
- pour les indemnités journalières : décompte de la sécurité sociale ;
- pour l'invalidité : justificatif de la sécurité sociale du paiement de la pension ;
- pour le décès : fiche éventuelle de désignation de bénéficiaires, certificat de décès ;
- pour la rente éducation : extrait d'acte de naissance, certificat de scolarité ;
- pour la rente de conjoint : extrait d'acte de mariage, certificat de décès.
Pour les prestations relatives à l'arrêt de travail, les sommes seront versées directement à l'employeur tant que le contrat de travail du salarié ne sera pas rompu, elles seront versées directement à l'intéressé en cas de rupture du contrat de travail.
Pour les garanties incapacité de travail et invalidité, les demandes de prestations sont prescrites dans un délai de 5 ans suivant la date d'arrêt de travail ou la date d'effet de la pension d'invalidité.
Pour la garantie décès, les demandes de versement des capitaux sont prescrites dans un délai de 10 ans suivant la date de décès.
Pour ce qui concerne la désignation des bénéficiaires du capital décès, l'organisme gestionnaire transmet à chaque entreprise adhérente un document " désignation de bénéficiaires " destiné à chaque salarié qui doit lui être retourné dans l'hypothèse d'une désignation.
4.2. Délais de règlement
Pour les indemnités journalières :
Les paiements sont effectués dans un délai maximum de 8 jours après réception des décomptes de la sécurité sociale.
Pour les rentes invalidité :
Les paiements sont effectués tirmestriellement ou mensuellement à terme échu selon la procédure de la sécurité sociale.
Pour la garantie décès :
Dès réception de l'ensemble des pièces, dans un délai maximum de 10 jours.
Pour les rentes éducation :
Les paiements sont effectués trimestriellement à terme échu (trimestre civil).
Pour les rentes de conjoint :
Les paiements sont effectués trimestriellement à terme échu (trimestre civil).
NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les situations particulières relatives à l'incapacité et à l'invalidité sont celles définies aux articles 3.1 et 3.3 de l'accord de prévoyance, c'est-à-dire la compensation des pertes de salaires limitée à la durée de travail pour les salariés effectuant moins de 200 heures de travail par trimestre, tous employeurs confondus, et n'ayant pas droit, de ce fait, aux prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale.
a) Les règles applicables relatives à la garantie indemnités journalières liées à l'accident du travail sont les mêmes que celles appliquées aux salariés effectuant plus de 200 heures, puisque l'accident de travail est pris en charge par la sécurité sociale, quel que soit le nombre d'heures travaillées.
b) Les règles applicables en cas d'arrêt consécutif à une maladie, accident de la vie privée, ou accident du trajet non assimilé à un accident de travail.
Garantie incapacité temporaire de travail
Le montant des indemnités calculées dans le cadre de la garantie définie à l'article 3.1 de l'accord sera versé à l'employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu, sur production des pièces suivantes :
- avis d'arrêt de travail établi par le médecin ayant prescrit l'arrêt ;
- notification du refus d'intervention de la sécurité sociale ;
- demande de remboursement complétée et signée par l'employeur.
L'avis d'arrêt de travail doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures suivant la délivrance. Les autres pièces dans un délai maximum de 20 jours de leur délivrance, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail.
Pour être prise en considération, la déclaration d'arrêt de travail doit être accompagnée :
- d'un certificat médical, indiquant notamment la date de début de l'arrêt de travail et sa durée prévisible ;
- de la demande de remboursement complétée et signée par l'employeur (tant qu'il y a contrat de travail). Ce document n'est plus exigé après rupture du contrat de travail ;
- du certificat sur l'honneur établi par le participant et attestant de son arrêt en cas de rupture du contrat de travail.
Garantie invalidité permanente
Une rente d'invalidité se substitue à l'indemnité journalière à la suite de la constatation médicale de l'état d'invalidité consolidé et, au plus tard, à la fin du 36e mois qui suit l'arrêt de travail.
Suivant le taux d'invalidité, le participant perçoit une rente entière ou une rente réduite :
Rente entière
Une rente annuelle, payable par trimestre échu, est servie au participant atteint, par suite de maladie ou d'accident, d'une invalidité égale ou supérieure à 66 %.
Rente réduite
Lorsque le taux d'invalidité est ou devient inférieur à 66 %, mais supérieur à 33 %, le participant a droit à une rente réduite aux 3/5 de la rente entière. Le montant de la rente d'invalidité est celui garanti au jour de la consolidation de l'invalidité.
La rente cesse d'être due à partir du moment où le taux d'invalidité devient inférieur à 33 %.
Détermination du taux d'invalidité :
L'invalidité ouvrant droit au service de la rente est appréciée en fonction de :
- l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale ;
- l'incapacité professionnelle.
L'incapacité fonctionnelle sera établie d'après le " barème des accidents du travail " de la sécurité sociale.
L'incapacité professionnelle est définie en accord avec le médecin conseil désigné par l'organisme de prévoyance. A défaut d'accord et sur recours du salarié, l'arbitrage d'un médecin expert est sollicité.
Elle est appréciée de 0 à 100 %, d'après le taux et la nature de l'incapacité fonctionnelle, par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession, des possibilités d'exercices restantes, ainsi que des répercussions de cette incapacité sur les revenus professionnels du participant.
Montant de la prestation
La prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique, le GNP-INPC verse le complément à la prestation théorique qui aurait été versée par le régime de base.En vigueur
Les situations particulières relatives à l'incapacité et à l'invalidité sont celles définies aux articles 3.1 et 3.3 de l'accord de prévoyance, c'est-à-dire la compensation des pertes de salaire limitée à la durée de travail pour les salariés effectuant moins de 200 heures de travail par trimestre, tous employeurs confondus, et n'ayant pas droit, de ce fait, aux prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale.
a) Les règles applicables relatives à la garantie indemnités journalières liées à l'accident du travail sont les mêmes que celles appliquées aux salariés effectuant plus de 200 heures, puisque l'accident de travail est pris en charge par la sécurité sociale, quel que soit le nombre d'heures travaillées.
b) Les règles applicables en cas d'arrêt consécutif à une maladie, accident de la vie privée ou accident du trajet non assimilé à un accident de travail.
Garantie incapacité temporaire de travail
Le montant des indemnités calculées dans le cadre de la garantie définie à l'article 3.1 de l'accord sera versé à l'employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu, sur production des pièces suivantes :
- avis d'arrêt de travail établi par le médecin ayant prescrit l'arrêt ;
- notification du refus d'intervention de la sécurité sociale ;
- demande de remboursement complétée et signée par l'employeur.
L'avis d'arrêt de travail doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures suivant la délivrance. Les autres pièces dans un délai maximum de 20 jours suivant leur délivrance, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail.
Pour être prise en considération, la déclaration d'arrêt de travail doit être accompagnée :
- d'un certificat médical, indiquant notamment la date de début de l'arrêt de travail et sa durée prévisible ;
- de la demande de remboursement complétée et signée par l'employeur (tant qu'il y a contrat de travail). Ce document n'est plus exigé après rupture du contrat de travail ;
- du certificat sur l'honneur établi par le participant et attestant de son arrêt en cas de rupture du contrat de travail.
Garantie invalidité permanente
Une rente d'invalidité se substitue à l'indemnité journalière à la suite de la constatation médicale de l'état d'invalidité consolidé et, au plus tard, à la fin du 36e mois qui suit l'arrêt de travail.
Suivant le taux d'invalidité, le participant perçoit une rente entière ou une rente réduite :
Rente entière
Une rente annuelle, payable par trimestre échu, est servie au participant atteint, par suite de maladie ou d'accident, d'une invalidité égale ou supérieure à 66 %.
Rente réduite
Lorsque le taux d'invalidité est ou devient inférieur à 66 %, mais supérieur à 33 %, le participant a droit à une rente réduite aux 3/5 de la rente entière. Le montant de la rente d'invalidité est celui garanti au jour de la consolidation de l'invalidité.
La rente cesse d'être due à partir du moment où le taux d'invalidité devient inférieur à 33 %.
Détermination du taux d'invalidité :
L'invalidité ouvrant droit au service de la rente est appréciée en fonction de :
- l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale ;
- l'incapacité professionnelle.
L'incapacité fonctionnelle sera établie d'après le barème des accidents du travail de la sécurité sociale.
L'incapacité professionnelle est définie en accord avec le médecin conseil désigné par l'organisme de prévoyance. A défaut d'accord et sur recours du salarié, l'arbitrage d'un médecin expert est sollicité.
Elle est appréciée de 0 à 100 %, d'après le taux et la nature de l'incapacité fonctionnelle, par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession, des possibilités d'exercices restantes ainsi que des répercussions de cette incapacité sur les revenus professionnels du participant.
Montant de la prestation
La prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique, le GNP verse le complément à la prestation théorique qui aurait été versée par le régime de base.
NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le GNP-INPC s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance, au plus tard avant le 30 juillet de l'exercice suivant, les résultats techniques et financiers du régime ainsi qu'un bilan annuel faisant ressortir, outre le nombre d'établissements adhérents :
Les comptes de résultats annuels :
- pour les garanties " incapacité de travail et invalidité " le montant :
- des indemnités journalières versées ;
- des rentes d'invalidité versées ;
- des revalorisations instituées ;
- des provisions mathématiques calculées sur les prestations en cours de service ;
- des provisions pour prestations à payer à la date d'arrêté des comptes ;
- des frais de gestion et des frais liés aux contrôles médicaux (pour les salariés de moins de 200 heures) ;
- des cotisations brutes nécessaires ;
- pour la garantie " décès " le montant :
- des capitaux servis ou à servir ;
- des frais de gestion ;
- des cotisations encaissées,
et, joint à ce bilan, un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats de chaque risque et la conclusion qu'il convient d'en tirer.
Les résultats techniques par exercice de survenance :
Les documents présentent l'évolution des régimes garanties, année par année.
Les cotisations et les prestations réglées lors de chaque année civile sont réaffectées par année de survenance pour les cotisations, l'année à laquelle elles ont été appelées, pour les prestations versées l'année au cours de laquelle s'est produit le sinistre.
Il sera soumis à disposition de la commission paritaire nationale de prévoyance tous les documents comptables qui s'avéreraient nécessaires à la bonne analyse des éléments ci-dessus.
Un compte de résultat spécifique identifiera la charge des malades en cours lors de la remise en place des régimes. L'OCIRP réalise les mêmes états pour les prestations rente éducation et rente de conjoint.En vigueur
Article 6.1
Résultats techniques et financiers
Le GNP s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance, au plus tard avant le 30 juillet de l'exercice suivant, les résultats techniques et financiers consolidés du régime ainsi qu'un bilan annuel faisant ressortir, outre le nombre d'établissements adhérents :
- les comptes de résultats annuels :
- pour les garanties " incapacité de travail et invalidité " le montant :
- des indemnités journalières versées ;
- des rentes d'invalidité versées ;
- des revalorisations instituées ;
- des provisions mathématiques calculées sur les prestations en cours de service ;
- des provisions pour prestations à payer à la date d'arrêté des comptes ;
- des frais de gestion et des frais liés aux contrôles médicaux (pour les salariés de moins de 200 heures) ;
- des cotisations brutes encaissées ;
- pour la garantie " décès " le montant :
- des capitaux servis ou à servir ;
- des frais de gestion ;
- des cotisations encaissées et, joint à ce bilan, un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats de chaque risque et la conclusion qu'il convient d'en tirer ;
- les résultats techniques par exercice de survenance :
- les documents présentent l'évolution des régimes garantis, année par année ;
- les cotisations et les prestations réglées lors de chaque année civile sont réaffectées par année de survenance pour les cotisations, l'année à laquelle elles ont été appelées, pour les prestations versées l'année au cours de laquelle s'est produit le sinistre ;
- il sera soumis à disposition de la commission paritaire nationale de prévoyance tous les documents comptables qui s'avéreraient nécessaires à la bonne analyse des éléments ci-dessus ;
- un compte de résultat spécifique identifiera la charge des malades en cours lors de la mise en place des régimes. L'OCIRP réalise les mêmes états pour les prestations rente éducation et rente de conjoint.
Article 6.2
Provision pour égalisation
Garanties assurées par le GNP
Le solde du compte de résultats de l'exercice est affecté à une provision pour égalisation selon le mécanisme suivant :
- si le solde de l'année est positif, 75 % de son montant sont affectés à provision pour égalisation ;
- si le solde de l'année est négatif, le montant correspondant est prélevé sur la provision pour égalisation. Si le solde de la provision pour égalisation est insuffisant, un report du solde négatif est affecté aux comptes de l'exercice suivant.
La provision pour égalisation est alimentée par :
- le solde du compte de résultats de l'année (cf. ci-dessus) ;
- les produits financiers calculés sur la base de 90 % du taux de rendement général des opérations de placement de l'organisme assureur, appliqués au solde de la provision pour égalisation au 1er janvier de l'exercice.
La provision pour égalisation est plafonnée au pourcentage des cotisations brutes de l'exercice au titre duquel elle est alimentée conformément aux dispositions fiscales en vigueur à la même date. Si ce seuil venait à être atteint, une décision des partenaires sociaux serait prise et pourrait conduire soit à un appel partiel des cotisations, soit à une amélioration des prestations.
Base technique pour le calcul des provisions
Arrêt de travail - incapacité/invalidité :
- table du 1er janvier 1997 : BCAC nouveau barème ;
- taux technique calcul de rente : 60 % de la moyenne mobile sur une période glissante de 6 mois au taux moyen des emprunts d'Etat (TME).
Garanties assurées par l'OCIRP
Les garanties assurées par l'OCIRP font l'objet d'une mutualisation interprofessionnelle. Aussi, les soldes ne sont-ils pas intégrés dans la provision pour égalisation, mais font l'objet d'un ajustement qui leur est propre.
Base technique pour le calcul des provisions
Rente éducation :
- table de mortalité : tables prospectives ;
- taux technique de calcul de rente : 60 % de la moyenne mobile sur une période glissante de 6 mois du taux moyen des emprunts d'Etat (TME).
Age terme pris en compte : 25 ans.
NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.En vigueur
Article 6.1
Résultats techniques et financiers
Le GNP s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance, au plus tard avant le 30 juillet de l'exercice suivant, les résultats techniques et financiers consolidés du régime ainsi qu'un bilan annuel faisant ressortir outre le nombre d'établissements adhérents :
Les comptes de résultats annuels
Le fonctionnement des comptes de résultats annuels est le suivant :
DÉBIT
PRESTATIONS PAYÉES
Capital-décès
Incapacité temporaire
Invalidité
Revalorisation
Frais d'obsèques
CRÉDIT
COTISATIONS BRUTES ENCAISSÉES
Capital-décès
Incapacité temporaire
Invalidité
Revalorisation
Frais d'obsèques
DÉBIT
FRAIS DE GESTION
CRÉDIT
PRODUITS FINANCIERS (1)
DÉBIT
PROVISIONS TECHNIQUES au 31 décembre 2003
Provisions mathématiques
Sinistres connus incapacité
Sinistres connus invalidité
Provisions sinistres à payer décès
Provisions sinistres non connus
Provisions maintien garantie décès
CRÉDIT
PROVISIONS TECHNIQUES au 1er janvier 2003
Provisions mathématiques
Sinistres connus incapacité
Sinistres connus invalidité
Provisions sinistres à payer décès
Provisions sinistres non connus
Provisions maintien garantie décès
DÉBIT
(Indications du montant total des provisions concernées et des taux techniques pour le calcul des provisions)
SOLDE CRÉDITEUR
75 % de son montant sont affectés à la provision pour égalisation (ou réserve régularité)
CRÉDIT
SOLDE DÉBITEUR
Le montant correspondant est prélevé sur la provision pour égalisation (ou réserve régularité). Si le solde de la provision pour égalisation (ou réserve régularité) est insuffisant, un report du solde négatif est affecté aux comptes de l'exercice suivant
(1) avec mention des taux des revenus financiers appliqués sur les produits financiers
-
Par ailleurs, le GNP joindra à ce bilan un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats de chaque risque et la conclusion qu'il convient d'en tirer.
Les résultats techniques par exercice de survenance
Les documents présentent l'évolution des régimes sur les 3 dernières années.
Les cotisations et les prestations réglées lors de chaque année civile sont réaffectées par année de survenance pour les cotisations, l'année à laquelle elles ont été appelées pour les prestations versées l'année au cours de laquelle s'est produit le sinistre.
Il sera soumis à disposition de la commission paritaire nationale de prévoyance tous les documents comptables qui s'avéreraient nécessaires à la bonne analyse des éléments ci-dessus.
Un compte de résultat spécifique identifiera la charge des malades en cours lors de la mise en place des régimes.
L'OCIRP réalise les mêmes états pour les prestations rente éducation et rente de conjoint. La présentation de ces états se fait, le cas échéant, par le GNP.
A défaut pour le GNP d'avoir adressé aux membres de la commission paritaire au plus tard le 30 juillet de l'exercice suivant les documents visés au présent article, il pourra être fait application des conditions de résiliation telles que prévues à l'article 10 de l'accord de prévoyance.
Article 6.2
Provision pour égalisation
Garanties assurées par le GNP
Le solde du compte de résultats de l'exercice est affecté à une provision pour égalisation selon le mécanisme suivant :
- si le solde de l'année est positif, 75 % de son montant sont affectés à provision pour égalisation ;
- si le solde de l'année est négatif, le montant correspondant est prélevé sur la provision pour égalisation. Si le solde de la provision pour égalisation est insuffisant, un report du solde négatif est affecté aux comptes de l'exercice suivant.
La provision pour égalisation est alimentée par :
- le solde du compte de résultats de l'année (cf. ci-dessus) ;
- les produits financiers calculés sur la base de 90 % du taux de rendement général des opérations de placement de l'organisme assureur, appliqués au solde de la provision pour égalisation au 1er janvier de l'exercice.
La provision pour égalisation est plafonnée au pourcentage des cotisations brutes de l'exercice au titre duquel elle est alimentée conformément aux dispositions fiscales en vigueur à la même date. Si ce seuil venait à être atteint, une décision des partenaires sociaux serait prise et pourrait conduire, soit à un appel partiel des cotisations, soit à une amélioration des prestations.
Base technique pour le calcul des provisions
Arrêt de travail - incapacité/invalidité :
- table du 1er janvier 1997 : BCAC nouveau barème ;
- taux technique calcul de rente : 60 % de la moyenne mobile sur une période glissante de 6 mois au taux moyen des emprunts d'Etat (TME).
Garanties assurées par l'OCIRP
Les garanties assurées par l'OCIRP font l'objet d'une mutualisation interprofessionnelle. Aussi, les soldes ne sont-ils pas intégrés dans la provision pour égalisation, mais font l'objet d'un ajustement qui leur est propre.
Base technique pour le calcul des provisions
Rente éducation :
- table de mortalité : tables prospectives ;
- taux technique de calcul de rente : 60 % de la moyenne mobile sur une période glissante de 6 mois du taux moyen des emprunts d'Etat (TME).
Age terme pris en compte : 25 ans.
NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le GNP-INPC s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance des statistiques démographiques qui peuvent être obtenues des entreprises sur la population affiliée, notamment des éléments :
- sur les effectifs : par département, par taille d'entreprise, répartition par sexe, répartition par type de contrats (CDI, CDD), moyenne d'âge ;
- sur les salaires : salaire moyen mensuel brut.En vigueur
Le GNP s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance des statistiques démographiques qui peuvent être obtenues des entreprises sur la population affiliée, notamment des éléments :
- sur les effectifs : par département, par taille d'entreprise, répartition par sexe, répartition par type de contrats (CDI, CDD), moyenne d'âge ;
- sur les salaires : salaire moyen mensuel brut.
NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.En vigueur
Le GNP s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance des statistiques démographiques qui peuvent être obtenues des entreprises sur la population affiliée, notamment des éléments :
- sur les effectifs : par département, par taille d'entreprise, répartition par sexe, répartition par type de contrats (CDI, CDD), moyenne d'âge ;
- sur les salaires : salaire moyen mensuel brut.
Ces données seront remises par le GNP au plus tard le 31 août de chaque année.
Le questionnaire établi par le GNP et adressé aux adhérents afin d'établir ces statistiques devra être soumis et approuvé par la commission paritaire nationale de prévoyance.
NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
En vigueur
Les frais de gestion alloués pour la couverture et la gestion du régime ainsi que la réassurance sont de 12 % des cotisations brutes encaissées.En vigueur
Les frais de gestion alloués pour la couverture et la gestion du régime sont de 9 % des cotisations brutes encaissées.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Information des salariés : la notice d'information
Afin d'informer les salariés sur leurs droits, l'organisme réalise un document résumant le régime de la sécurité sociale et présentant le régime de prévoyance mis en place ainsi que les formalités à accomplir lors des demandes de prestations.
9.2. Information des entreprises
Afin d'informer les entreprises sur les modalités de mise en place du régime de prévoyance, le GNP-INPC réalise un document présentant le calcul des charges sociales et des exemples de fiches de paie, ainsi que les formalités à accomplir.
9.3. Les documents d'information seront mis à jour en fonction de l'évolution des dispositions de l'accord de prévoyance.
9.4. Des réunions régionales d'information peuvent être mises en place en liaison avec les instances de la profession.En vigueur
9.1. Information des salariés : la notice d'information
Afin d'informer les salariés sur leurs droits, l'organisme réalise un document résumant le régime de la sécurité sociale et présentant le régime de prévoyance mis en place ainsi que les formalités à accomplir lors des demandes de prestations.
9.2. Information des entreprises
Afin d'informer les entreprises sur les modalités de mise en place du régime de prévoyance, le GNP réalise un document présentant le calcul des charges sociales et des exemples de fiches de paie, ainsi que les formalités à accomplir.
9.3. Les documents d'information seront mis à jour en fonction de l'évolution des dispositions de l'accord de prévoyance.
9.4. Des réunions régionales d'information peuvent être mises en place en liaison avec les instances de la profession.
NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le GNP-INPC se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes qu'ils jugeraient utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la continuation du service des prestations, le GNP-INPC en informe la commission paritaire.En vigueur
Le GNP se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la continuation du service des prestations le GNP en informe la commission paritaire.
NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les garanties incapacité de travail, invalidité, décès et rente éducation et rente de conjoint définies dans l'accord du 14 septembre 1999, les cotisations sont fixées à :
- non-cadres : 1,13 % de la tranche A et 1,13 % de la tranche B ;
- cadres : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B.
Les taux de cotisations pour les garanties du présent régime sont maintenus durant 4 exercices.
Les cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié de la façon suivante : 55 % à la charge de l'employeur et 45 % à la charge du salarié.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les garanties incapacité de travail, décès et rente éducation et rente de conjoint définies dans l'accord du 14 septembre 1999, les cotisations sont fixées à :
- non-cadres : 1,13 % de la tranche A et 1,13 % de la tranche B ;
- cadres : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.
Les taux de cotisations pour les garanties du présent régime sont maintenus durant 4 exercices à compter de la date d'effet du présent accord de prévoyance du 13 août 1999.
Les cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié de la façon suivante : 55 % à la charge de l'employeur et 45 % à la charge du salarié.
Nota - Pour l'année 2004, le taux de cotisations étant appelé à 95 %, il sera en particulier fixé pou les non-cadres à 1,07 %.
Arrêté du 15 juillet 2004 :
Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.En vigueur
Pour les garanties incapacité de travail, décès et rente éducation et rente de conjoint définies dans l'accord de prévoyance du 13 août 1999, les cotisations sont fixées à :
- non-cadres : 1,13 % de la tranche A et 1,13 % de la tranche B. Pour l'année 2006, le taux contractuel est appelé à hauteur de 95 %, soit 1,07 % TA et TB ;
- cadres : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.
Les taux de cotisations pour les garanties du présent régime sont maintenus durant quatre exercices à compter de la date d'effet de l'accord de prévoyance du 13 août 1999.
Les cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié de la façon suivante : 55 % à la charge de l'employeur et 45 % à la charge du salarié.
Avenant étendu, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective (arrêté du 21 juin 2007, art. 1er).
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'aider la commission paritaire nationale de prévoyance dans sa tâche, le GNP-INPC peut organiser des sessions de formation destinées prioritairement aux membres de la commission nationale paritaire, selon des modalités à définir d'un commun accord.En vigueur
Afin d'aider la commission paritaire nationale de prévoyance dans sa tâche, le GNP peut organiser des sessions de formation destinées prioritairement aux membres de la commission nationale paritaire, selon des modalités à définir d'un commun accord.
NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les participants au régime pourront bénéficier du fonds social mis en place, d'une part, par les institutions gestionnaires dans le cadre du GNP-INPC et, d'autre part, par l'OCIRP.En vigueur
Les participants au régime pourront bénéficier du fonds social mis en place, d'une part, par les institutions gestionnaires dans le cadre du GNP et, d'autre part, par l'OCIRP.
NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
En vigueur
La convention de gestion prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'accord de prévoyance à la convention collective nationale et est résiliable dans les mêmes conditions.