Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Convention de gestion du 13 août 1999 (1) relative à la prévoyance

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux (ANCR) ; Le syndicat national des professionnels du recouvrement (SNPR) ; La fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion de créance (FIGEC) ; Les services intégrés du télésecrétariat et des téléservices (SIST) ; Le syndicat national des centres d'affaires et des entreprises de domiciliation (SNCAED) ; La chambre nationale des entreprises de traduction (CNET) ; L'association nationale des professionnels de centres de congrès (ANPCC). et d'autre part, Le groupement national de prévoyance de l'institution nationale de prévoyance collective GNP-INPC, institution agréée par arrêté du ministériel, dont le siège est à Paris 14e, 66 avenue du Maine, Héron Building.
  • Dénoncé par : Le collège patronal de la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, représenté par : - l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau, 75116 Paris ; - la FIGEC : immeuble Via Verde, 55, place Nelson-Mandela, 92000 Nanterre ; - la CNET : 12, rue de la République, 78650 Beynes ; - le SORAP : 171 bis, avenue Charles-de-Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-Seine ; - le SNPA : 144, boulevard Pereire, 75017 Paris ; - le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016 Paris ; - le SNPR : 4, place Louis-Armand, 75012 Paris ; - le SIST : 75, rue Parmentier, 75011 Paris ; - le SYNAPHE : 75, rue Parmentier, 75011 Paris ; - l'AAEC : parc d'activités La Grange-Barbier, 37250 Montbazon, par lettre du 10 avril 2014 (BO n°2014-20).

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les signataires de l'accord du 13 août 1999, annexé à la convention collective, confient au GNP-INPC la gestion des garanties incapacités de travail, invalidité, décès et à l'OCIRP la gestion des rentes éducation et de conjoint définies par l'accord de prévoyance.

    • Article 1

      En vigueur

      Les signataires de l'accord du 13 août 1999, annexé à la convention collective, confient au GNP la gestion des garanties incapacités de travail, invalidité, décès et à l'OCIRP la gestion des rentes éducation et de conjoint définies par l'accord de prévoyance.

      (1) Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, (arrêté du 15 juillet 2004, art. 1er).

      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'adhésion de l'entreprise est réalisée par la signature du bulletin d'adhésion à la date d'effet portée par les services du GNP-INPC.

      Chaque entreprise reçoit de l'organisme gestionnaire compétent un dossier prévoyance comprenant :

      - une lettre l'informant de la mise en place du régime de prévoyance ;

      - un document présentant les garanties du régime de prévoyance définies dans l'accord de prévoyance ainsi que les conseils pratiques destinés à faciliter l'adhésion ;

      - un bulletin d'adhésion et ses différentes annexes que l'établissement doit très précisément remplir.

      L'ensemble de ces documents est regroupé dans une pochette dans laquelle figurent le nom et les coordonnées téléphoniques de la personne responsable du suivi de l'opération et chargée d'apporter les renseignements complémentaires aux entreprises.

      Dès l'enregistrement de l'adhésion, l'entreprise reçoit les documents nécessaires aux premières demandes de prestations (demandes d'indemnités journalières, demande de capital décès, etc.) ainsi qu'un document résumant les modalités pratiques de mise en place (fiche de paie...).

      Toute adhésion fait l'objet d'une saisie informatique sur le fichier " entreprises " de la profession.

      Cette mise à jour permet de connaître :

      - le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés couverts ;

      - les entreprises non adhérentes afin de procéder aux relances nécessaires.

      La notice d'information rédigée par l'organisme, destinée à chaque salarié, lui est remise par l'intermédiaire de l'entreprise ainsi qu'un résumé des statuts de l'organisme.

      L'entreprise qui a déjà mis en oeuvre des garanties de prévoyance au moins équivalentes devra le justifier.

      Les entreprises inscrites sur les fichiers accessibles (fichiers INSEE) qui ne justifieront pas, dans les 6 mois à compter de la date d'extension, d'une adhésion antérieure à l'accord auprès d'un organisme tiers et pour des garanties au moins équivalentes feront l'objet d'une inscription d'office.
    • Article 2

      En vigueur

      L'adhésion de l'entreprise est réalisée par la signature du bulletin d'adhésion à la date d'effet portée par les services du GNP.

      Chaque entreprise reçoit de l'organisme gestionnaire compétent un dossier prévoyance comprenant :

      - une lettre l'informant de la mise en place du régime de prévoyance ;

      - un document présentant les garanties du régime de prévoyance définies dans l'accord de prévoyance ainsi que les conseils pratiques destinés à faciliter l'adhésion ;

      - un bulletin d'adhésion et ses différentes annexes que l'établissement doit très précisément remplir.

      L'ensemble de ces documents est regroupé dans une pochette dans laquelle figurent le nom et les coordonnées téléphoniques de la personne responsable du suivi de l'opération et chargée d'apporter les renseignements complémentaires aux entreprises.

      Dès l'enregistrement de l'adhésion, l'entreprise reçoit les documents nécessaires aux premières demandes de prestations (demandes d'indemnités journalières, demande de capital décès, etc.) ainsi qu'un document résumant les modalités pratiques de mise en place (fiche de paie ..).

      Toute adhésion fait l'objet d'une saisie informatique sur le fichier " entreprises " de la profession.

      Cette mise à jour permet de connaître :

      - le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés couverts ;

      - les entreprises non adhérentes afin de procéder aux relances nécessaires.

      La notice d'information rédigée par l'organisme, destinée à chaque salarié, lui est remise par l'intermédiaire de l'entreprise ainsi qu'un résumé des statuts de l'organisme.

      L'entreprise qui a déjà mis en oeuvre des garanties de prévoyance au moins équivalentes devra le justifier.

      Les entreprises inscrites sur les fichiers accessibles (fichiers INSEE) qui ne justifieront pas, dans les 6 mois à compter de la date d'extension, d'une adhésion antérieure à l'accord auprès d'un organisme tiers et pour des garanties au moins équivalentes feront l'objet d'une inscription d'office.

      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le GNP-INPC et les instances de la profession (par les moyens à leur disposition) s'engagent conjointement à porter à la connaissance des entreprises visées leurs obligations vis-à-vis du régime de prévoyance, à les informer de la présente convention et à leur porter toute aide utile.

      Ainsi, toute entreprise peut, à tout moment, obtenir des renseignements sur le régime mis en place, par simple appel téléphonique au bureau local dont il relève.
    • Article 3

      En vigueur

      Le GNP et les instances de la profession (par les moyens à leur disposition) s'engagent conjointement à porter à la connaissance des entreprises visées leurs obligations vis-à-vis du régime de prévoyance, à les informer de la présente convention et à leur porter toute aide utile.

      Ainsi, toute entreprise peut, à tout moment, obtenir des renseignements sur le régime mis en place, par simple appel téléphonique au bureau local dont il relève.


      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      4.1. Le GNP-INPC transmet à chaque entreprise adhérente les différents documents nécessaires au remboursement des prestations définies à l'article 5 de l'accord de prévoyance.

      Les documents justificatifs demandés pour verser la prestation diffèrent d'une garantie à une autre :

      - pour les indemnités journalières : décompte de la SS ;

      - pour l'invalidité : justificatif de la SS du paiement de la pension ;

      - pour le décès : fiche familiale d'état civil, fiche éventuelle de désignation de bénéficiaires, certificat de décès ;

      - pour la rente éducation : fiche familiale d'état civil, certificat de scolarité ;

      - pour la rente du conjoint : fiche familiale d'état civil, certificat de décès.

      Pour les prestations relatives à l'arrêt de travail, les sommes seront versées directement à l'employeur tant que le contrat de travail du salarié ne sera pas rompu, elles seront versées directement à l'intéressé en cas de rupture du contrat de travail.

      Pour les garanties incapacité de travail et invalidité, les demandes de prestations sont prescrites dans un délai de 5 ans.

      Pour la garantie décès, les demandes de versement des capitaux sont prescrites dans un délai de 10 ans.

      Pour ce qui concerne la désignation des bénéficiaires du capital décès, l'organisme gestionnaire transmet à chaque entreprise adhérente un document " désignation de bénéficiaires " destiné à chaque salarié qui doit lui être retourné dans l'hypothèse d'une désignation.
      4.2. Délais de règlement

      Pour les indemnités journalières :

      Les paiements sont effectués dans un délai maximum de 8 jours après réception des décomptes de la sécurité sociale.

      Pour les rentes invalidité :

      Les paiements sont effectués tirmestriellement ou mensuellement à terme échu selon la procédure de la sécurité sociale.

      Pour la garantie décès :

      Dès réception de l'ensemble des pièces, dans un délai maximum de 10 jours.

      Pour les rentes éducation :

      Les paiements sont effectués trimestriellement à terme échu (trimestre civil).

      Pour les rentes de conjoint :

      Les paiements sont effectués trimestriellement à terme échu (trimestre civil).
    • Article 4

      En vigueur

      4.1. Le GNP transmet à chaque entreprise adhérente les différents documents nécessaires au remboursement des prestations définies à l'article 5 de l'accord de prévoyance.

      Les documents justificatifs demandés pour verser la prestation diffèrent d'une garantie à une autre :

      - pour les indemnités journalières : décompte de la sécurité sociale ;

      - pour l'invalidité : justificatif de la sécurité sociale du paiement de la pension ;

      - pour le décès : fiche éventuelle de désignation de bénéficiaires, certificat de décès ;

      - pour la rente éducation : extrait d'acte de naissance, certificat de scolarité ;

      - pour la rente de conjoint : extrait d'acte de mariage, certificat de décès.

      Pour les prestations relatives à l'arrêt de travail, les sommes seront versées directement à l'employeur tant que le contrat de travail du salarié ne sera pas rompu, elles seront versées directement à l'intéressé en cas de rupture du contrat de travail.

      Pour les garanties incapacité de travail et invalidité, les demandes de prestations sont prescrites dans un délai de 5 ans suivant la date d'arrêt de travail ou la date d'effet de la pension d'invalidité.

      Pour la garantie décès, les demandes de versement des capitaux sont prescrites dans un délai de 10 ans suivant la date de décès.

      Pour ce qui concerne la désignation des bénéficiaires du capital décès, l'organisme gestionnaire transmet à chaque entreprise adhérente un document " désignation de bénéficiaires " destiné à chaque salarié qui doit lui être retourné dans l'hypothèse d'une désignation.

      4.2. Délais de règlement

      Pour les indemnités journalières :

      Les paiements sont effectués dans un délai maximum de 8 jours après réception des décomptes de la sécurité sociale.

      Pour les rentes invalidité :

      Les paiements sont effectués tirmestriellement ou mensuellement à terme échu selon la procédure de la sécurité sociale.

      Pour la garantie décès :

      Dès réception de l'ensemble des pièces, dans un délai maximum de 10 jours.

      Pour les rentes éducation :

      Les paiements sont effectués trimestriellement à terme échu (trimestre civil).

      Pour les rentes de conjoint :

      Les paiements sont effectués trimestriellement à terme échu (trimestre civil).


      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les situations particulières relatives à l'incapacité et à l'invalidité sont celles définies aux articles 3.1 et 3.3 de l'accord de prévoyance, c'est-à-dire la compensation des pertes de salaires limitée à la durée de travail pour les salariés effectuant moins de 200 heures de travail par trimestre, tous employeurs confondus, et n'ayant pas droit, de ce fait, aux prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale.

      a) Les règles applicables relatives à la garantie indemnités journalières liées à l'accident du travail sont les mêmes que celles appliquées aux salariés effectuant plus de 200 heures, puisque l'accident de travail est pris en charge par la sécurité sociale, quel que soit le nombre d'heures travaillées.

      b) Les règles applicables en cas d'arrêt consécutif à une maladie, accident de la vie privée, ou accident du trajet non assimilé à un accident de travail.
      Garantie incapacité temporaire de travail

      Le montant des indemnités calculées dans le cadre de la garantie définie à l'article 3.1 de l'accord sera versé à l'employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu, sur production des pièces suivantes :

      - avis d'arrêt de travail établi par le médecin ayant prescrit l'arrêt ;

      - notification du refus d'intervention de la sécurité sociale ;

      - demande de remboursement complétée et signée par l'employeur.

      L'avis d'arrêt de travail doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures suivant la délivrance. Les autres pièces dans un délai maximum de 20 jours de leur délivrance, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail.

      Pour être prise en considération, la déclaration d'arrêt de travail doit être accompagnée :

      - d'un certificat médical, indiquant notamment la date de début de l'arrêt de travail et sa durée prévisible ;

      - de la demande de remboursement complétée et signée par l'employeur (tant qu'il y a contrat de travail). Ce document n'est plus exigé après rupture du contrat de travail ;

      - du certificat sur l'honneur établi par le participant et attestant de son arrêt en cas de rupture du contrat de travail.
      Garantie invalidité permanente

      Une rente d'invalidité se substitue à l'indemnité journalière à la suite de la constatation médicale de l'état d'invalidité consolidé et, au plus tard, à la fin du 36e mois qui suit l'arrêt de travail.

      Suivant le taux d'invalidité, le participant perçoit une rente entière ou une rente réduite :
      Rente entière

      Une rente annuelle, payable par trimestre échu, est servie au participant atteint, par suite de maladie ou d'accident, d'une invalidité égale ou supérieure à 66 %.
      Rente réduite

      Lorsque le taux d'invalidité est ou devient inférieur à 66 %, mais supérieur à 33 %, le participant a droit à une rente réduite aux 3/5 de la rente entière. Le montant de la rente d'invalidité est celui garanti au jour de la consolidation de l'invalidité.

      La rente cesse d'être due à partir du moment où le taux d'invalidité devient inférieur à 33 %.

      Détermination du taux d'invalidité :

      L'invalidité ouvrant droit au service de la rente est appréciée en fonction de :

      - l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale ;

      - l'incapacité professionnelle.

      L'incapacité fonctionnelle sera établie d'après le " barème des accidents du travail " de la sécurité sociale.

      L'incapacité professionnelle est définie en accord avec le médecin conseil désigné par l'organisme de prévoyance. A défaut d'accord et sur recours du salarié, l'arbitrage d'un médecin expert est sollicité.

      Elle est appréciée de 0 à 100 %, d'après le taux et la nature de l'incapacité fonctionnelle, par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession, des possibilités d'exercices restantes, ainsi que des répercussions de cette incapacité sur les revenus professionnels du participant.
      Montant de la prestation

      La prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique, le GNP-INPC verse le complément à la prestation théorique qui aurait été versée par le régime de base.
    • Article 5

      En vigueur

      Les situations particulières relatives à l'incapacité et à l'invalidité sont celles définies aux articles 3.1 et 3.3 de l'accord de prévoyance, c'est-à-dire la compensation des pertes de salaire limitée à la durée de travail pour les salariés effectuant moins de 200 heures de travail par trimestre, tous employeurs confondus, et n'ayant pas droit, de ce fait, aux prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale.

      a) Les règles applicables relatives à la garantie indemnités journalières liées à l'accident du travail sont les mêmes que celles appliquées aux salariés effectuant plus de 200 heures, puisque l'accident de travail est pris en charge par la sécurité sociale, quel que soit le nombre d'heures travaillées.

      b) Les règles applicables en cas d'arrêt consécutif à une maladie, accident de la vie privée ou accident du trajet non assimilé à un accident de travail.

      Garantie incapacité temporaire de travail

      Le montant des indemnités calculées dans le cadre de la garantie définie à l'article 3.1 de l'accord sera versé à l'employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu, sur production des pièces suivantes :

      - avis d'arrêt de travail établi par le médecin ayant prescrit l'arrêt ;

      - notification du refus d'intervention de la sécurité sociale ;

      - demande de remboursement complétée et signée par l'employeur.

      L'avis d'arrêt de travail doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures suivant la délivrance. Les autres pièces dans un délai maximum de 20 jours suivant leur délivrance, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail.

      Pour être prise en considération, la déclaration d'arrêt de travail doit être accompagnée :

      - d'un certificat médical, indiquant notamment la date de début de l'arrêt de travail et sa durée prévisible ;

      - de la demande de remboursement complétée et signée par l'employeur (tant qu'il y a contrat de travail). Ce document n'est plus exigé après rupture du contrat de travail ;

      - du certificat sur l'honneur établi par le participant et attestant de son arrêt en cas de rupture du contrat de travail.

      Garantie invalidité permanente

      Une rente d'invalidité se substitue à l'indemnité journalière à la suite de la constatation médicale de l'état d'invalidité consolidé et, au plus tard, à la fin du 36e mois qui suit l'arrêt de travail.

      Suivant le taux d'invalidité, le participant perçoit une rente entière ou une rente réduite :

      Rente entière

      Une rente annuelle, payable par trimestre échu, est servie au participant atteint, par suite de maladie ou d'accident, d'une invalidité égale ou supérieure à 66 %.

      Rente réduite

      Lorsque le taux d'invalidité est ou devient inférieur à 66 %, mais supérieur à 33 %, le participant a droit à une rente réduite aux 3/5 de la rente entière. Le montant de la rente d'invalidité est celui garanti au jour de la consolidation de l'invalidité.

      La rente cesse d'être due à partir du moment où le taux d'invalidité devient inférieur à 33 %.

      Détermination du taux d'invalidité :

      L'invalidité ouvrant droit au service de la rente est appréciée en fonction de :

      - l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale ;

      - l'incapacité professionnelle.

      L'incapacité fonctionnelle sera établie d'après le barème des accidents du travail de la sécurité sociale.

      L'incapacité professionnelle est définie en accord avec le médecin conseil désigné par l'organisme de prévoyance. A défaut d'accord et sur recours du salarié, l'arbitrage d'un médecin expert est sollicité.

      Elle est appréciée de 0 à 100 %, d'après le taux et la nature de l'incapacité fonctionnelle, par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession, des possibilités d'exercices restantes ainsi que des répercussions de cette incapacité sur les revenus professionnels du participant.

      Montant de la prestation

      La prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique, le GNP verse le complément à la prestation théorique qui aurait été versée par le régime de base.


      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le GNP-INPC s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance, au plus tard avant le 30 juillet de l'exercice suivant, les résultats techniques et financiers du régime ainsi qu'un bilan annuel faisant ressortir, outre le nombre d'établissements adhérents :

      Les comptes de résultats annuels :

      - pour les garanties " incapacité de travail et invalidité " le montant :

      - des indemnités journalières versées ;

      - des rentes d'invalidité versées ;

      - des revalorisations instituées ;

      - des provisions mathématiques calculées sur les prestations en cours de service ;

      - des provisions pour prestations à payer à la date d'arrêté des comptes ;

      - des frais de gestion et des frais liés aux contrôles médicaux (pour les salariés de moins de 200 heures) ;

      - des cotisations brutes nécessaires ;

      - pour la garantie " décès " le montant :

      - des capitaux servis ou à servir ;

      - des frais de gestion ;

      - des cotisations encaissées,
      et, joint à ce bilan, un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats de chaque risque et la conclusion qu'il convient d'en tirer.

      Les résultats techniques par exercice de survenance :

      Les documents présentent l'évolution des régimes garanties, année par année.

      Les cotisations et les prestations réglées lors de chaque année civile sont réaffectées par année de survenance pour les cotisations, l'année à laquelle elles ont été appelées, pour les prestations versées l'année au cours de laquelle s'est produit le sinistre.

      Il sera soumis à disposition de la commission paritaire nationale de prévoyance tous les documents comptables qui s'avéreraient nécessaires à la bonne analyse des éléments ci-dessus.

      Un compte de résultat spécifique identifiera la charge des malades en cours lors de la remise en place des régimes. L'OCIRP réalise les mêmes états pour les prestations rente éducation et rente de conjoint.
    • Article 6

      En vigueur

      Article 6.1

      Résultats techniques et financiers

      Le GNP s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance, au plus tard avant le 30 juillet de l'exercice suivant, les résultats techniques et financiers consolidés du régime ainsi qu'un bilan annuel faisant ressortir, outre le nombre d'établissements adhérents :

      - les comptes de résultats annuels :

      - pour les garanties " incapacité de travail et invalidité " le montant :

      - des indemnités journalières versées ;

      - des rentes d'invalidité versées ;

      - des revalorisations instituées ;

      - des provisions mathématiques calculées sur les prestations en cours de service ;

      - des provisions pour prestations à payer à la date d'arrêté des comptes ;

      - des frais de gestion et des frais liés aux contrôles médicaux (pour les salariés de moins de 200 heures) ;

      - des cotisations brutes encaissées ;

      - pour la garantie " décès " le montant :

      - des capitaux servis ou à servir ;

      - des frais de gestion ;

      - des cotisations encaissées et, joint à ce bilan, un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats de chaque risque et la conclusion qu'il convient d'en tirer ;

      - les résultats techniques par exercice de survenance :

      - les documents présentent l'évolution des régimes garantis, année par année ;

      - les cotisations et les prestations réglées lors de chaque année civile sont réaffectées par année de survenance pour les cotisations, l'année à laquelle elles ont été appelées, pour les prestations versées l'année au cours de laquelle s'est produit le sinistre ;

      - il sera soumis à disposition de la commission paritaire nationale de prévoyance tous les documents comptables qui s'avéreraient nécessaires à la bonne analyse des éléments ci-dessus ;

      - un compte de résultat spécifique identifiera la charge des malades en cours lors de la mise en place des régimes. L'OCIRP réalise les mêmes états pour les prestations rente éducation et rente de conjoint.

      Article 6.2

      Provision pour égalisation

      Garanties assurées par le GNP

      Le solde du compte de résultats de l'exercice est affecté à une provision pour égalisation selon le mécanisme suivant :

      - si le solde de l'année est positif, 75 % de son montant sont affectés à provision pour égalisation ;

      - si le solde de l'année est négatif, le montant correspondant est prélevé sur la provision pour égalisation. Si le solde de la provision pour égalisation est insuffisant, un report du solde négatif est affecté aux comptes de l'exercice suivant.

      La provision pour égalisation est alimentée par :

      - le solde du compte de résultats de l'année (cf. ci-dessus) ;

      - les produits financiers calculés sur la base de 90 % du taux de rendement général des opérations de placement de l'organisme assureur, appliqués au solde de la provision pour égalisation au 1er janvier de l'exercice.

      La provision pour égalisation est plafonnée au pourcentage des cotisations brutes de l'exercice au titre duquel elle est alimentée conformément aux dispositions fiscales en vigueur à la même date. Si ce seuil venait à être atteint, une décision des partenaires sociaux serait prise et pourrait conduire soit à un appel partiel des cotisations, soit à une amélioration des prestations.

      Base technique pour le calcul des provisions

      Arrêt de travail - incapacité/invalidité :

      - table du 1er janvier 1997 : BCAC nouveau barème ;

      - taux technique calcul de rente : 60 % de la moyenne mobile sur une période glissante de 6 mois au taux moyen des emprunts d'Etat (TME).

      Garanties assurées par l'OCIRP

      Les garanties assurées par l'OCIRP font l'objet d'une mutualisation interprofessionnelle. Aussi, les soldes ne sont-ils pas intégrés dans la provision pour égalisation, mais font l'objet d'un ajustement qui leur est propre.

      Base technique pour le calcul des provisions

      Rente éducation :

      - table de mortalité : tables prospectives ;

      - taux technique de calcul de rente : 60 % de la moyenne mobile sur une période glissante de 6 mois du taux moyen des emprunts d'Etat (TME).

      Age terme pris en compte : 25 ans.


      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 6

      En vigueur

      Article 6.1

      Résultats techniques et financiers

      Le GNP s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance, au plus tard avant le 30 juillet de l'exercice suivant, les résultats techniques et financiers consolidés du régime ainsi qu'un bilan annuel faisant ressortir outre le nombre d'établissements adhérents :

      Les comptes de résultats annuels

      Le fonctionnement des comptes de résultats annuels est le suivant :

      DÉBIT

      PRESTATIONS PAYÉES

      Capital-décès

      Incapacité temporaire

      Invalidité

      Revalorisation

      Frais d'obsèques

      CRÉDIT

      COTISATIONS BRUTES ENCAISSÉES

      Capital-décès

      Incapacité temporaire

      Invalidité

      Revalorisation

      Frais d'obsèques

      DÉBIT

      FRAIS DE GESTION

      CRÉDIT

      PRODUITS FINANCIERS (1)

      DÉBIT

      PROVISIONS TECHNIQUES au 31 décembre 2003

      Provisions mathématiques

      Sinistres connus incapacité

      Sinistres connus invalidité

      Provisions sinistres à payer décès

      Provisions sinistres non connus

      Provisions maintien garantie décès

      CRÉDIT

      PROVISIONS TECHNIQUES au 1er janvier 2003

      Provisions mathématiques

      Sinistres connus incapacité

      Sinistres connus invalidité

      Provisions sinistres à payer décès

      Provisions sinistres non connus

      Provisions maintien garantie décès

      DÉBIT

      (Indications du montant total des provisions concernées et des taux techniques pour le calcul des provisions)

      SOLDE CRÉDITEUR

      75 % de son montant sont affectés à la provision pour égalisation (ou réserve régularité)

      CRÉDIT

      SOLDE DÉBITEUR

      Le montant correspondant est prélevé sur la provision pour égalisation (ou réserve régularité). Si le solde de la provision pour égalisation (ou réserve régularité) est insuffisant, un report du solde négatif est affecté aux comptes de l'exercice suivant

      (1) avec mention des taux des revenus financiers appliqués sur les produits financiers

      -

      Par ailleurs, le GNP joindra à ce bilan un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats de chaque risque et la conclusion qu'il convient d'en tirer.

      Les résultats techniques par exercice de survenance

      Les documents présentent l'évolution des régimes sur les 3 dernières années.

      Les cotisations et les prestations réglées lors de chaque année civile sont réaffectées par année de survenance pour les cotisations, l'année à laquelle elles ont été appelées pour les prestations versées l'année au cours de laquelle s'est produit le sinistre.

      Il sera soumis à disposition de la commission paritaire nationale de prévoyance tous les documents comptables qui s'avéreraient nécessaires à la bonne analyse des éléments ci-dessus.

      Un compte de résultat spécifique identifiera la charge des malades en cours lors de la mise en place des régimes.

      L'OCIRP réalise les mêmes états pour les prestations rente éducation et rente de conjoint. La présentation de ces états se fait, le cas échéant, par le GNP.

      A défaut pour le GNP d'avoir adressé aux membres de la commission paritaire au plus tard le 30 juillet de l'exercice suivant les documents visés au présent article, il pourra être fait application des conditions de résiliation telles que prévues à l'article 10 de l'accord de prévoyance.

      Article 6.2

      Provision pour égalisation

      Garanties assurées par le GNP

      Le solde du compte de résultats de l'exercice est affecté à une provision pour égalisation selon le mécanisme suivant :

      - si le solde de l'année est positif, 75 % de son montant sont affectés à provision pour égalisation ;

      - si le solde de l'année est négatif, le montant correspondant est prélevé sur la provision pour égalisation. Si le solde de la provision pour égalisation est insuffisant, un report du solde négatif est affecté aux comptes de l'exercice suivant.

      La provision pour égalisation est alimentée par :

      - le solde du compte de résultats de l'année (cf. ci-dessus) ;

      - les produits financiers calculés sur la base de 90 % du taux de rendement général des opérations de placement de l'organisme assureur, appliqués au solde de la provision pour égalisation au 1er janvier de l'exercice.

      La provision pour égalisation est plafonnée au pourcentage des cotisations brutes de l'exercice au titre duquel elle est alimentée conformément aux dispositions fiscales en vigueur à la même date. Si ce seuil venait à être atteint, une décision des partenaires sociaux serait prise et pourrait conduire, soit à un appel partiel des cotisations, soit à une amélioration des prestations.

      Base technique pour le calcul des provisions

      Arrêt de travail - incapacité/invalidité :

      - table du 1er janvier 1997 : BCAC nouveau barème ;

      - taux technique calcul de rente : 60 % de la moyenne mobile sur une période glissante de 6 mois au taux moyen des emprunts d'Etat (TME).

      Garanties assurées par l'OCIRP

      Les garanties assurées par l'OCIRP font l'objet d'une mutualisation interprofessionnelle. Aussi, les soldes ne sont-ils pas intégrés dans la provision pour égalisation, mais font l'objet d'un ajustement qui leur est propre.

      Base technique pour le calcul des provisions

      Rente éducation :

      - table de mortalité : tables prospectives ;

      - taux technique de calcul de rente : 60 % de la moyenne mobile sur une période glissante de 6 mois du taux moyen des emprunts d'Etat (TME).

      Age terme pris en compte : 25 ans.

      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le GNP-INPC s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance des statistiques démographiques qui peuvent être obtenues des entreprises sur la population affiliée, notamment des éléments :

      - sur les effectifs : par département, par taille d'entreprise, répartition par sexe, répartition par type de contrats (CDI, CDD), moyenne d'âge ;

      - sur les salaires : salaire moyen mensuel brut.
    • Article 7

      En vigueur

      Le GNP s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance des statistiques démographiques qui peuvent être obtenues des entreprises sur la population affiliée, notamment des éléments :

      - sur les effectifs : par département, par taille d'entreprise, répartition par sexe, répartition par type de contrats (CDI, CDD), moyenne d'âge ;

      - sur les salaires : salaire moyen mensuel brut.

      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 7

      En vigueur

      Le GNP s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance des statistiques démographiques qui peuvent être obtenues des entreprises sur la population affiliée, notamment des éléments :

      - sur les effectifs : par département, par taille d'entreprise, répartition par sexe, répartition par type de contrats (CDI, CDD), moyenne d'âge ;

      - sur les salaires : salaire moyen mensuel brut.

      Ces données seront remises par le GNP au plus tard le 31 août de chaque année.

      Le questionnaire établi par le GNP et adressé aux adhérents afin d'établir ces statistiques devra être soumis et approuvé par la commission paritaire nationale de prévoyance.


      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 8

      En vigueur

      Les frais de gestion alloués pour la couverture et la gestion du régime ainsi que la réassurance sont de 12 % des cotisations brutes encaissées.

    • Article 8

      En vigueur

      Les frais de gestion alloués pour la couverture et la gestion du régime sont de 9 % des cotisations brutes encaissées.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      9.1. Information des salariés : la notice d'information

      Afin d'informer les salariés sur leurs droits, l'organisme réalise un document résumant le régime de la sécurité sociale et présentant le régime de prévoyance mis en place ainsi que les formalités à accomplir lors des demandes de prestations.
      9.2. Information des entreprises

      Afin d'informer les entreprises sur les modalités de mise en place du régime de prévoyance, le GNP-INPC réalise un document présentant le calcul des charges sociales et des exemples de fiches de paie, ainsi que les formalités à accomplir.

      9.3. Les documents d'information seront mis à jour en fonction de l'évolution des dispositions de l'accord de prévoyance.

      9.4. Des réunions régionales d'information peuvent être mises en place en liaison avec les instances de la profession.
    • Article 9

      En vigueur

      9.1. Information des salariés : la notice d'information

      Afin d'informer les salariés sur leurs droits, l'organisme réalise un document résumant le régime de la sécurité sociale et présentant le régime de prévoyance mis en place ainsi que les formalités à accomplir lors des demandes de prestations.

      9.2. Information des entreprises

      Afin d'informer les entreprises sur les modalités de mise en place du régime de prévoyance, le GNP réalise un document présentant le calcul des charges sociales et des exemples de fiches de paie, ainsi que les formalités à accomplir.

      9.3. Les documents d'information seront mis à jour en fonction de l'évolution des dispositions de l'accord de prévoyance.

      9.4. Des réunions régionales d'information peuvent être mises en place en liaison avec les instances de la profession.


      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le GNP-INPC se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes qu'ils jugeraient utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la continuation du service des prestations, le GNP-INPC en informe la commission paritaire.

    • Article 10

      En vigueur

      Le GNP se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la continuation du service des prestations le GNP en informe la commission paritaire.


      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les garanties incapacité de travail, invalidité, décès et rente éducation et rente de conjoint définies dans l'accord du 14 septembre 1999, les cotisations sont fixées à :

      - non-cadres : 1,13 % de la tranche A et 1,13 % de la tranche B ;

      - cadres : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B.

      Les taux de cotisations pour les garanties du présent régime sont maintenus durant 4 exercices.

      Les cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié de la façon suivante : 55 % à la charge de l'employeur et 45 % à la charge du salarié.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les garanties incapacité de travail, décès et rente éducation et rente de conjoint définies dans l'accord du 14 septembre 1999, les cotisations sont fixées à :

      - non-cadres : 1,13 % de la tranche A et 1,13 % de la tranche B ;

      - cadres : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.

      Les taux de cotisations pour les garanties du présent régime sont maintenus durant 4 exercices à compter de la date d'effet du présent accord de prévoyance du 13 août 1999.

      Les cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié de la façon suivante : 55 % à la charge de l'employeur et 45 % à la charge du salarié.
      Nota - Pour l'année 2004, le taux de cotisations étant appelé à 95 %, il sera en particulier fixé pou les non-cadres à 1,07 %.
      Arrêté du 15 juillet 2004 :
      Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 11

      En vigueur

      Pour les garanties incapacité de travail, décès et rente éducation et rente de conjoint définies dans l'accord de prévoyance du 13 août 1999, les cotisations sont fixées à :

      - non-cadres : 1,13 % de la tranche A et 1,13 % de la tranche B. Pour l'année 2006, le taux contractuel est appelé à hauteur de 95 %, soit 1,07 % TA et TB ;

      - cadres : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.

      Les taux de cotisations pour les garanties du présent régime sont maintenus durant quatre exercices à compter de la date d'effet de l'accord de prévoyance du 13 août 1999.

      Les cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié de la façon suivante : 55 % à la charge de l'employeur et 45 % à la charge du salarié.


      Avenant étendu, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective (arrêté du 21 juin 2007, art. 1er).
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin d'aider la commission paritaire nationale de prévoyance dans sa tâche, le GNP-INPC peut organiser des sessions de formation destinées prioritairement aux membres de la commission nationale paritaire, selon des modalités à définir d'un commun accord.

    • Article 12

      En vigueur

      Afin d'aider la commission paritaire nationale de prévoyance dans sa tâche, le GNP peut organiser des sessions de formation destinées prioritairement aux membres de la commission nationale paritaire, selon des modalités à définir d'un commun accord.

      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les participants au régime pourront bénéficier du fonds social mis en place, d'une part, par les institutions gestionnaires dans le cadre du GNP-INPC et, d'autre part, par l'OCIRP.

    • Article 13

      En vigueur

      Les participants au régime pourront bénéficier du fonds social mis en place, d'une part, par les institutions gestionnaires dans le cadre du GNP et, d'autre part, par l'OCIRP.


      NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    • Article 14

      En vigueur

      La convention de gestion prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'accord de prévoyance à la convention collective nationale et est résiliable dans les mêmes conditions.