Article 5
Création Annexe à l'accord 1999-08-13 étendu par arrêté du 23 février 2000 JORF 29 février 2000
Les situations particulières relatives à l'incapacité et à l'invalidité sont celles définies aux articles 3.1 et 3.3 de l'accord de prévoyance, c'est-à-dire la compensation des pertes de salaire limitée à la durée de travail pour les salariés effectuant moins de 200 heures de travail par trimestre, tous employeurs confondus, et n'ayant pas droit, de ce fait, aux prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale.
a) Les règles applicables relatives à la garantie indemnités journalières liées à l'accident du travail sont les mêmes que celles appliquées aux salariés effectuant plus de 200 heures, puisque l'accident de travail est pris en charge par la sécurité sociale, quel que soit le nombre d'heures travaillées.
b) Les règles applicables en cas d'arrêt consécutif à une maladie, accident de la vie privée ou accident du trajet non assimilé à un accident de travail.
Garantie incapacité temporaire de travail
Le montant des indemnités calculées dans le cadre de la garantie définie à l'article 3.1 de l'accord sera versé à l'employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu, sur production des pièces suivantes :
- avis d'arrêt de travail établi par le médecin ayant prescrit l'arrêt ;
- notification du refus d'intervention de la sécurité sociale ;
- demande de remboursement complétée et signée par l'employeur.
L'avis d'arrêt de travail doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures suivant la délivrance. Les autres pièces dans un délai maximum de 20 jours suivant leur délivrance, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail.
Pour être prise en considération, la déclaration d'arrêt de travail doit être accompagnée :
- d'un certificat médical, indiquant notamment la date de début de l'arrêt de travail et sa durée prévisible ;
- de la demande de remboursement complétée et signée par l'employeur (tant qu'il y a contrat de travail). Ce document n'est plus exigé après rupture du contrat de travail ;
- du certificat sur l'honneur établi par le participant et attestant de son arrêt en cas de rupture du contrat de travail.
Garantie invalidité permanente
Une rente d'invalidité se substitue à l'indemnité journalière à la suite de la constatation médicale de l'état d'invalidité consolidé et, au plus tard, à la fin du 36e mois qui suit l'arrêt de travail.
Suivant le taux d'invalidité, le participant perçoit une rente entière ou une rente réduite :
Rente entière
Une rente annuelle, payable par trimestre échu, est servie au participant atteint, par suite de maladie ou d'accident, d'une invalidité égale ou supérieure à 66 %.
Rente réduite
Lorsque le taux d'invalidité est ou devient inférieur à 66 %, mais supérieur à 33 %, le participant a droit à une rente réduite aux 3/5 de la rente entière. Le montant de la rente d'invalidité est celui garanti au jour de la consolidation de l'invalidité.
La rente cesse d'être due à partir du moment où le taux d'invalidité devient inférieur à 33 %.
Détermination du taux d'invalidité :
L'invalidité ouvrant droit au service de la rente est appréciée en fonction de :
- l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale ;
- l'incapacité professionnelle.
L'incapacité fonctionnelle sera établie d'après le barème des accidents du travail de la sécurité sociale.
L'incapacité professionnelle est définie en accord avec le médecin conseil désigné par l'organisme de prévoyance. A défaut d'accord et sur recours du salarié, l'arbitrage d'un médecin expert est sollicité.
Elle est appréciée de 0 à 100 %, d'après le taux et la nature de l'incapacité fonctionnelle, par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession, des possibilités d'exercices restantes ainsi que des répercussions de cette incapacité sur les revenus professionnels du participant.
Montant de la prestation
La prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique, le GNP verse le complément à la prestation théorique qui aurait été versée par le régime de base.