Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Avenant n° 2 Avenant du 11 juillet 1958 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens, annexe II régime complémentaire

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

    • Les organisations patronales et de salariés signataires du présent avenant, désireuses d'assurer à certains agents de maîtrise, techniciens ou assimilés, le bénéfice d'un régime complémentaire de retraites, ont décidé de les faire bénéficier, selon les modalités prévues ci-dessous, du régime de retraites des cadres en utilisant l'article 36 de la convention collective de retraites des cadres du 14 mars 1947, modifiée par l'avenant du 10 mars 1958.

      Il est bien entendu que la liberté reste dans chaque entreprise d'adopter des dispositions plus favorables de l'article 36, le texte ci-dessous ne constituant évidemment que le minimum obligatoire pour tous.

      Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :

    • Article 1er

      En vigueur

      Les entreprises adhérentes d'une des organisations patronales signataires du présent avenant sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, tenues d'affilier à une caisse relevant de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en application de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, modifiée par l'avenant du 10 mars 1958, tous ceux de leurs agents de maîtrise et techniciens qui rempliront les conditions ci-après.

      Cette affiliation, la détermination des droits et obligations des intéressés et de leurs employeurs seront régies tant par les prescriptions découlant de la convention collective nationale du 14 mars 1947, de ses avenants et annexes en vigueur, que par les dispositions particulières du présent texte.

    • Article 2

      En vigueur

      Exercer un emploi relevant de la convention collective et affecté d'un coefficient hiérarchique minimum de fonction, égal ou supérieur à 225, mais ne relevant pas de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

    • Article 2

      En vigueur

      *Les agents de maîtrise et techniciens relevant de l'avenant agents de maîtrise seront obligatoirement affiliés par les soins de leur entreprise, lorsqu'ils rempliront la condition suivante* (1) :

      Exercer un emploi relevant de la convention collective et affecté d'un coefficient hiérarchique minimum de fonction, égal ou supérieur à 225, mais ne relevant pas de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

      NOTA : (1) Texte non étendu.
    • Article 3

      En vigueur

      1. Le taux de cotisation minimum due en exécution du présent avenant est fixé à 8 % de la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale, telle que définie à l'article 6 de la convention collective nationale de retraites du 14 mars 1947, l'employeur supportant une contribution de 6 % et le salarié une contribution de 2 %.

      Dans les entreprises qui ont déjà affilié une partie de leur personnel à l'article 36, il pourra, pour les nouvelles catégories affiliées en vertu du présent avenant, être adopté un taux différent de celui dont il a déjà été fait application pour les catégories précédemment inscrites. Ces dernières catégories continueront à bénéficier du taux antérieur.

      2. Les entreprises devront assurer aux participants, ne bénéficiant pas par ailleurs d'avantages de même nature, la garantie d'un montant de cotisation global au moins égal à celui dont bénéficient, pour le régime de retraites, les ouvriers et employés de l'entreprise dans les conditions suivantes :

      a) Pour les agents de maîtrise et techniciens dont le régime de retraites est assuré exclusivement par l'article 36 de l'annexe n° 1 de la convention collective du 14 mars 1947, il sera fait application des dispositions de l'alinéa 5 du paragraphe 3 dudit article 36, tel qu'il résulte de l'avenant A-6 du 5 avril 1962.

      Le taux de garantie doit, selon le taux adopté pour les ouvriers et employés, représenter 2,50 %, 3 %, 3,50 % ou 4 % de la rémunération totale des participants, et le montant global des cotisations versées annuellement pour le compte de chacun des bénéficiaires, doit être égal au minimum à :

      - 261,00 F si la garantie est de 2,50 % de la rémunération ;

      - 313,20 F si la garantie est de 3 % de la rémunération ;

      - 365,40 F si la garantie est de 3,50 % de la rémunération ;

      - 417,60 F si la garantie est de 5 % de la rémunération.

      Le supplément de cotisation résultant éventuellement de l'application du présent paragraphe est réparti entre l'employeur et le participant dans la même proportion que le taux de cotisation adopté dans l'entreprise pour les intéressés.

      En cas de variation du plafond de la sécurité sociale, le montant des garanties minima est révisé dans la même proportion par décision de la commission paritaire du régime des cadres.

      b) Les entreprises dont les agents de maîtrise et techniciens visés par le présent avenant sont affiliés, en partie ou en totalité, à un régime autre que celui de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective du 14 mars 1947, devront assurer aux intéressés des avantages équivalant à ceux prévus au paragraphe a ci-dessus.

    • Article 4

      En vigueur

      Lorsque les agents de maîtrise ou techniciens affiliés en exécution de l'article 1er du présent avenant bénéficiaient antérieurement d'un régime particulier d'entreprise, les charges imposées par le nouveau régime aux employeurs et aux agents de maîtrise ou techniciens viendront, pour chacune des parties, en déduction de celles du régime antérieur. En aucun cas la charge nouvelle imposée aux salariés ne pourra venir en déduction de celle qu'assumait l'employeur.

      Des accords particuliers pourront être conclus en vue d'adapter ce régime aux dispositions du présent avenant.

    • Article 5

      En vigueur

      Lorsque, antérieurement au 1er janvier 1959, l'entreprise a affilié les personnels relevant du présent avenant à un régime de retraites interentreprises, les salariés intéressés de cette entreprise auront le choix, avant le 1er avril 1959, entre le maintien du régime antérieur et l'adoption de l'article 36.

      S'il est envisagé une adaptation du régime antérieur, un accord devra se réaliser entre l'employeur et les salariés intéressés avant le 1er avril 1959.

      A défaut d'accord à cette date, les salariés auront le choix entre le régime antérieur et celui de l'article 36.

    • Article 6

      En vigueur

      Le présent avenant n'entrera en vigueur que le 1er janvier suivant l'adoption par la commission paritaire du régime des cadres de l'option relative à la garantie de cotisation prévue au paragraphe 2 de l'article 3.

      Toutefois si cette adoption intervient avant le 1er décembre 1958 le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 1958.

      Lorsque, dans une entreprise, des cotisations ont déjà été versées au titre de l'année 1958 dans le cadre d'un autre régime, l'application du nouveau régime sera reportée au 1er janvier 1959.