Avenant n° 2 Avenant du 11 juillet 1958 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens, annexe II régime complémentaire

En vigueur depuis le 11/07/1958En vigueur depuis le 11 juillet 1958

Article 3

En vigueur

1. Le taux de cotisation minimum due en exécution du présent avenant est fixé à 8 % de la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale, telle que définie à l'article 6 de la convention collective nationale de retraites du 14 mars 1947, l'employeur supportant une contribution de 6 % et le salarié une contribution de 2 %.

Dans les entreprises qui ont déjà affilié une partie de leur personnel à l'article 36, il pourra, pour les nouvelles catégories affiliées en vertu du présent avenant, être adopté un taux différent de celui dont il a déjà été fait application pour les catégories précédemment inscrites. Ces dernières catégories continueront à bénéficier du taux antérieur.

2. Les entreprises devront assurer aux participants, ne bénéficiant pas par ailleurs d'avantages de même nature, la garantie d'un montant de cotisation global au moins égal à celui dont bénéficient, pour le régime de retraites, les ouvriers et employés de l'entreprise dans les conditions suivantes :

a) Pour les agents de maîtrise et techniciens dont le régime de retraites est assuré exclusivement par l'article 36 de l'annexe n° 1 de la convention collective du 14 mars 1947, il sera fait application des dispositions de l'alinéa 5 du paragraphe 3 dudit article 36, tel qu'il résulte de l'avenant A-6 du 5 avril 1962.

Le taux de garantie doit, selon le taux adopté pour les ouvriers et employés, représenter 2,50 %, 3 %, 3,50 % ou 4 % de la rémunération totale des participants, et le montant global des cotisations versées annuellement pour le compte de chacun des bénéficiaires, doit être égal au minimum à :

- 261,00 F si la garantie est de 2,50 % de la rémunération ;

- 313,20 F si la garantie est de 3 % de la rémunération ;

- 365,40 F si la garantie est de 3,50 % de la rémunération ;

- 417,60 F si la garantie est de 5 % de la rémunération.

Le supplément de cotisation résultant éventuellement de l'application du présent paragraphe est réparti entre l'employeur et le participant dans la même proportion que le taux de cotisation adopté dans l'entreprise pour les intéressés.

En cas de variation du plafond de la sécurité sociale, le montant des garanties minima est révisé dans la même proportion par décision de la commission paritaire du régime des cadres.

b) Les entreprises dont les agents de maîtrise et techniciens visés par le présent avenant sont affiliés, en partie ou en totalité, à un régime autre que celui de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective du 14 mars 1947, devront assurer aux intéressés des avantages équivalant à ceux prévus au paragraphe a ci-dessus.