Article 5
Lorsque, antérieurement au 1er janvier 1959, l'entreprise a affilié les personnels relevant du présent avenant à un régime de retraites interentreprises, les salariés intéressés de cette entreprise auront le choix, avant le 1er avril 1959, entre le maintien du régime antérieur et l'adoption de l'article 36. S'il est envisagé une adaptation du régime antérieur, un accord devra se réaliser entre l'employeur et les salariés intéressés avant le 1er avril 1959. A défaut d'accord à cette date, les salariés auront le choix entre le régime antérieur et celui de l'article 36.