Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
Textes Attachés
ANNEXE I : Champ d'application professionnel
Accord du 4 mars 1986 relatif à l'aménagement de la convention collective au secteur du commerce des produits chimiques industriels
Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail (annexe 1)
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et aménagement du temps de travail (annexe II)
Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1)
Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail
ABROGÉAccord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 4 novembre 1982
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Accord du 1 décembre 1989
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 16 janvier 1991
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Accord du 15 décembre 1995
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 28 octobre 1992
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 février 1985
Accord du 12 février 1987 relatif à la formation des représentants du personnel aux CHSCT des établissements de moins de 300 salariés
Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques
Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs
ABROGÉOUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "OUVRIERS" Avenant n° 1 du 11 février 1971
ABROGÉOUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "COLLABORATEURS", Classification employés Avenant n° 1 du 11 février 1971
Accord du 25 octobre 1985 relatif aux ouvriers et collaborateurs (annexe II)
Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens
ABROGÉAGENTS DE MAITRISE ET CERTAINS TECHNICIENS, Avenant n° 2 du 14 mars 1955
Avenant n° 2 Avenant du 11 juillet 1958 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens, annexe II régime complémentaire
Avenant n°2 du 16 décembre 1966 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens (annexe III)
Agents de maîtrise et certains techniciens - Annexe IV à l'avenant n° 2 - Annexe V de l'avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985
Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres
ABROGÉINGENIEURS ET CADRES, Avenant n° 3 du 16 juin 1955
ABROGÉINGENIEURS ET CADRES, ANNEXE II à l'avenant n° 3 Avenant n° 3 du 16 juin 1955
Avenant n° 3 du 10 août 1978 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe n° 3)
Avenant n°3 du 16 décembre 1966 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe IV)
Avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe V)
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 1
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 2
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 3
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 4
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 1
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 2
Accord du 15 décembre 1995 relatif à la politique salariale dans les industries chimiques
Agents de maîtrise et certains techniciens - Indemnité de non-concurrence (article 18-3), avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 31 janvier 1996
ABROGÉMISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord du 28 juin 1996
ABROGÉAPPRENTISSAGE Accord du 28 juin 1996
Accord du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue des entreprises de 10 salariés et plus et de moins de 10 salariés
Accord du 4 novembre 1996 relatif au champ d'application de la convention
ABROGÉINDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL Accord du 11 juin 1997
ABROGÉIndemnisation du chômage partiel Accord du 17 décembre 1997
Accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail
ABROGÉCAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord du 28 juin 1999
ABROGÉAPPRENTISSAGE Accord du 28 juin 1999
ABROGÉIndemnisation du chômage partiel Accord du 27 juin 2002
ABROGÉApprentissage Accord du 27 juin 2002
ABROGÉAccord du 4 juillet 2002 complétant l'accord du 20 mai 1992 sur les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
ABROGÉAccord du 27 janvier 2003 relatif à la mise en oeuvre du capital-temps de formation
ABROGÉAccord du 16 septembre 2003 relatif à la santé au travail dans les industries chimiques
Accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques
Avenant du 2 février 2004 relatif aux départs à la retraite
Avenant du 26 avril 2004 portant interprétation de l'accord-cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail
ABROGÉAccord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 8 novembre 2004 relatif aux forfaits dans le cadre de la professionnalisation
ABROGÉApprentissage Accord du 8 juin 2005
Avis de la CPNI relatif à l'accord du 19 avril 2006 sur les salaires minima Avis de la CPNI du 1 février 2007
ABROGÉAccord du 6 juin 2007 sur l'indemnisation du chômage partiel
Accord du 20 juillet 2007 relatif à la diversité dans l'entreprise
ABROGÉAccord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA de branche de la professionnalisation et du DIF dans les industries chimiques
ABROGÉAvenant du 21 février 2008 à l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 12 juin 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
ABROGÉAccord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite (PERCOI)
ABROGÉAccord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
Accord du 10 septembre 2009 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
Accord du 6 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors et à la gestion des âges
ABROGÉAvenant du 13 novembre 2009 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises
ABROGÉAccord du 27 avril 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 juin 2010 relatif à la prise en compte du baccalauréat professionnel dans les classifications
Accord du 21 décembre 2010 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAccord du 30 novembre 2010 relatif à l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle
Accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant du 15 février 2012 à l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 15 février 2012 à l'accord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA et du DIF
ABROGÉAvenant du 15 février 2012 au règlement du plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
ABROGÉAccord du 29 mai 2012 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
ABROGÉAccord du 12 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAvenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises
Accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle
ABROGÉAccord du 4 décembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAccord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
Accord du 29 avril 2014 relatif à la réécriture à droit constant de la convention collective
Accord du 10 juillet 2014 relatif à l'emploi et au contrat de génération
Accord du 25 septembre 2014 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP pour l'année 2014
Accord du 26 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 12 février 2015 relatif au développement des compétences (GPEC)
Accord du 1er juillet 2015 relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
Accord de méthode du 28 septembre 2015 relatif à la réécriture à droit constant de la convention
Avenant du 30 octobre 2015 à l'accord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté
Accord du 29 septembre 2016 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle
ABROGÉAvenant du 29 septembre 2016 à l'accord du 26 novembre 2014 relatif aux modalités de financement de l'OPCA DEFI des contrats et périodes de professionnalisation
Accord du 24 avril 2018 relatif à la négociation de la couverture prévoyance
ABROGÉAccord du 16 décembre 2019 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉProtocole du 22 juillet 2020 relatif au fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise sanitaire du « Covid-19 »
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2020 relatif au renouvellement du protocole de fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise sanitaire de « Covid-19 »
Accord du 16 juin 2021 relatif à la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle « technico-commercial » dans les classifications résultant de la convention
Accord du 29 juin 2021 relatif au développement de l'alternance
Adhésion par lettre du 20 janvier 2022 à l'accord du 15 décembre 2021 de la FNCG
Adhésion par lettre du 23 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 24 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
ABROGÉAccord du 17 novembre 2022 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Avenant du 17 novembre 2022 à l'avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
Adhésion par lettre du 6 décembre 2022 de la FNCG à l'accord « Modification du régime conventionnel frais de santé » et à l'accord « Indemnisation des salariés placés en activité partielle » du 17 novembre 2022
Avenant du 14 décembre 2022 à l'accord du 14 mars 2014 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Adhésion par lettre du 16 janvier 2023 de la FNCG à l'avenant du 14 décembre 2022 relatif aux frais de santé
Accord du 24 mai 2023 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Accord du 7 mars 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 4 juillet 2024 relatif à la structuration des salaires minima
Accord du 18 septembre 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 2 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant n° 3 du 2 octobre 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Adhésion par lettre du 28 octobre 2024 de la FNCG aux accords des 18 septembre 2024 et 2 octobre 2024
Accord de méthode du 12 février 2025 relatif à la mise en œuvre de groupes de travail paritaires « Classification »
Adhésion par lettre du 4 mars 2025 de la FNCG aux avenants du 30 mars 2022 et du 17 novembre 2022
Accord du 15 mai 2025 relatif aux mesures d'urgence en faveur de la formation professionnelle et de l'emploi
Adhésion par lettre du 15 juillet 2025 de la FNCG aux accords des 15 mai 2025 et 25 juin 2025
Accord du 25 juin 2025 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 4 du 2 septembre 2025 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Accord du 13 novembre 2025 relatif aux mesures d'urgence en faveur de la formation professionnelle et de l'emploi
Adhésion par lettre du 5 janvier 2026 de la FNCG à l'avenant n° 4 du 17 novembre 2022 et à l'accord du 3 décembre 2025
En vigueur
L'ampleur et le rythme des mutations technologiques induisent une transformation des emplois et des modes d'organisation du travail dans les entreprises. Les parties signataires, affirmant à cette occasion leur souci de ne pas voir dissocier le progrès technique du progrès social et de confirmer la place prééminente de la personne dans le travail, conviennent que l'introduction de nouvelles technologies doit être considérée comme une opportunité d'améliorer l'organisation, la sécurité et les conditions de travail, la formation et la qualification du personnel, et de procéder à un examen des niveaux de rémunérations, de la durée et de l'aménagement du temps de travail. L'introduction des nouvelles technologies, qui n'a pas pour objet de réduire les effectifs, sera d'autant mieux perçue : - qu'elle sera l'occasion de progrès dans les conditions d'emploi et de travail ; - qu'un large processus de concertation et de négociation l'aura précédé ; - qu'elle permettra d'assurer la compétitivité de l'entreprise et, ainsi, de favoriser l'emploi. Il convient à cet égard, à partir d'analyses prospectives, de faciliter aux salariés la maîtrise du développement technologique, notamment par une démarche prévisionnelle visant : - à identifier suffisamment à l'avance les évolutions des emplois ; - à détecter les besoins de formation correspondant aux nouvelles compétences requises ; - à favoriser les promotions ; - à anticiper les conversions et les reclassements qui s'avéreraient nécessaires. Les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord dont l'objectif est de favoriser : - la consultation des institutions représentatives du personnel ; - la négociation avec les représentants des organisations syndicales ; - l'information et la participation des salariés ; - l'évolution professionnelle et les conditions de travail des salariés ; - la mise en oeuvre de garanties pour le personnel concerné.En vigueur
1° Projets importants. Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir pour le personnel des conséquences sur un ou plusieurs des points suivants : emploi, organisation du travail, formation, conditions de travail, qualification, rémunération. 2° Projets courants. En ce qui concerne les projets courants, les entreprises doivent arrêter des dispositions tendant à ce que :-soient recherchées des solutions appropriées, en particulier par des actions de formation, à la situation des personnes ou catégories de personnes qui-compte tenu notamment de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes-pourraient rencontrer des difficultés particulières à s'adapter ;-tout en prenant en compte la préoccupation de l'emploi, soient offertes aux salariés des possibilités plus étendues de développer leurs capacités d'initiative dans l'accomplissement du travail ainsi que leurs aptitudes professionnelles dans une perspective d'évolution de carrière ;-les progrès techniques liés à la réalisation des projets soient de nature à valoriser les aptitudes des salariés et améliorer leurs conditions de travail et l'organisation du travail. Un bilan des évolutions technologiques et des modifications qui seraient intervenues dans l'organisation du travail est présenté périodiquement au comité d'entreprise ou d'établissement dans le cadre de ses attributions définies à l'article L. 432-1 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Du fait même de la nature de ses attributions, le comité d'entreprise est un élément pivot dans le processus de mise en oeuvre de nouvelles technologies.
Instance privilégiée d'information et de consultation, il doit donc jouer tout son rôle à cet égard.
1° Le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
2° Le comité d'entreprise est informé et consulté dès le moment où un projet important répondant, aux conditions fixées au premier alinéa de l'article premier ci-dessus est suffisamment avancé pour en permettre un examen concret et avant toute décision irréversible de sa mise en oeuvre.
Un mois avant la date prévue pour la réunion d'information et de consultation du comité, ses membres reçoivent en même temps :
-d'une part, les éléments d'information nécessaires sur le projet et sur les conséquences qu'il est susceptible d'avoir sur le personnel. A cet effet, une note écrite leur est remise exposant :
-les objectifs économiques, techniques et sociaux auxquels répond le projet ;
-les nouvelles technologies dont l'introduction est envisagée, les investissements qu'elles nécessitent ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation ;
-les modifications qu'elles apportent au processus de fabrication ou aux méthodes de travail ;
-les effets prévisibles des nouvelles technologies sur l'emploi, l'organisation du travail, les besoins de formation, la qualification, la rémunération du personnel, les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité ;
-d'autre part, le plan d'adaptation prévu à l'article 4 ci-après.
Si, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, la majorité des membres élus du comité d'entreprise décide de recourir à l'assistance de l'expert prévu à l'article L. 434-6, alinéa 4, du code du travail, les parties signataires conviennent, en application de l'article L. 434-12 du code du travail, que la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle, au vu du rapport d'expertise, il donne son avis, a lieu dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date de remise au comité d'entreprise des documents prévus à l'alinéa 2 du présent paragraphe II.
Préalablement à la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise donne son avis, il reçoit communication des avis ou observations exprimés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et par sa commission de formation.
Au terme de la consultation, l'employeur fait connaître au comité d'entreprise sa réponse motivée aux propositions qui lui ont été faites ainsi que sa décision.
Le comité d'entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre, l'évolution et la réalisation du projet.
(1) Pour l'application du présent accord, dans les entreprises à établissements multiples, les expressions " entreprises " et " comité d'entreprise " s'entendent respectivement " établissement " et " comité d'établissement ".
En vigueur
Indépendamment des missions confiées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par la réglementation, celui-ci est consulté dès qu'un projet important, concernant son secteur géographique de compétence, répond aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus. Cette consultation porte sur les conséquences de la mise en oeuvre de ce projet au regard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est notamment consulté en ce qui concerne les répercussions éventuelles du projet sur les mesures prévues au programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ainsi que sur le plan d'adaptation prévu à l'article 4 ci-après. A cette fin, il est réuni préalablement à la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise donne son avis. Il propose toute mesure ayant pour objet d'améliorer l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail du personnel dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de ce projet en tenant compte des éléments d'appréciation fournis par le médecin du travail dans le cadre de ses missions.
En vigueur
En application de l'article 2 de l'accord du 3 mars 1970 modifié, dans les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque le projet important d'introduction de nouvelles technologies affecte le volume et la nature des emplois, un plan d'adaptation est élaboré dans le respect de l'égalité de traitement des hommes et des femmes. Ce plan est destiné à : 1° Rechercher toutes les mesures qui pourraient avoir des effets positifs sur l'emploi, notamment par la mise en oeuvre d'actions de formation ; 2° Faciliter, pour les salariés, la maîtrise des nouvelles technologies et leur adaptation aux nouveaux modes d'organisation du travail ; 3° Favoriser le reclassement des salariés appelés à changer d'emploi ; 4° Ouvrir de nouvelles perspectives de carrière. Ce plan doit porter une attention toute spéciale aux personnes ou catégories de personnes qui - compte tenu notamment de leur niveau de formation - pourraient rencontrer des difficultés particulières, et doit, pour y répondre, rechercher des solutions appropriées. Ce plan doit comprendre l'énumération des mesures envisagées, notamment en matière de formation ou de mutations, pour permettre, en temps utile, les évolutions nécessaires. Les salariés concernés sont informés de ces mesures. Le comité d'entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.
En vigueur
1° Information. La note écrite et le plan d'adaptation qui sont adressés aux membres du comité d'entreprise en application du paragraphe II de l'article 2 ci-dessus sont remis immédiatement après aux délégués syndicaux. Les délégués syndicaux reçoivent communication de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent prévu à l'article 3 ci-dessus. 2° Négociation sur les implications sociales. Les implications sociales de tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, telles que définies au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, font l'objet d'une négociation. Cette négociation, qui peut porter notamment sur la durée et l'aménagement du temps de travail, les conditions de travail, le plan d'adaptation, la rémunération et les classifications, commence dès que la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise donne son avis a eu lieu. Elle se déroule sur une période d'un mois, sauf si les parties en conviennent autrement. 3° Concertation sur la méthode de conduite du projet. Lorsque dans les entreprises, la direction et un ou plusieurs délégués syndicaux y sont favorables, ils arrêtent, après réception des documents mentionnés au paragraphe 1° ci-dessus, le principe d'une concertation dont ils définissent ensemble les modalités, les moyens, le calendrier et les objectifs. Les organisations syndicales représentées sont invitées à participer à la mise en oeuvre de cette procédure de concertation.
En vigueur
Dans le souci de concilier les droits des représentants du personnel à l'information et le principe d'une confidentialité nécessaire des informations données comme telles par l'employeur, les membres du comité d'entreprise, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués syndicaux sont tenus au respect de cette confidentialité.
En vigueur
Les parties signataires rappellent qu'en application de l'accord du 21 février 1985 sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle continue dans les industries chimiques, les actions de formation liées à l'introduction de nouvelles technologies à laquelle sont confrontées les industries chimiques font partie des domaines de formation prioritaires dans les entreprises de la branche. La formation y est, en effet, un investissement essentiel pour permettre au personnel de bénéficier dans les meilleures conditions possibles de la modernisation de l'entreprise. En cas de projet important d'introduction de nouvelles technologies, cet investissement fait l'objet d'une ligne budgétaire spécifique indépendamment du budget minimum de formation prévu par la loi. C'est ainsi que les entreprises doivent intégrer cette priorité dans leur politique de formation en sorte que soient proposées, en temps utile, aux salariés concernés, notamment en faisant appel aux organismes de la profession ayant à jouer un rôle en la matière, les formations leur permettant, compte tenu de leurs acquis, de faire face à ces évolutions. De même, cette politique doit viser au développement de la culture scientifique, technique, économique et sociale des salariés, permettant de développer leurs capacités professionnelles par une démarche pédagogique appropriée. Conformément aux dispositions déjà prévues aux articles 4, paragraphe II, des titres Ier et II de l'accord du 18 avril 1985, les agents de maîtrise et techniciens, d'une part, les ingénieurs et cadres, d'autre part, bénéficient d'actions de formation leur permettant de se préparer et de s'adapter à l'évolution des fonctions liées à l'introduction des nouvelles technologies, ce personnel dans son ensemble ayant un rôle essentiel à jouer dans le pilotage et l'accompagnement des changements technologiques. Les entreprises prévoient les formations nécessaires dès que les projets importants d'introduction des nouvelles technologies sont suffisamment avancés pour en permettre une définition précise, et, afin que ces formations puissent être dispensées préalablement à la mise en route des installations correspondantes. Elles prennent à cet effet les mesures d'organisation du travail appropriées. Ces formations tendront à ce que les mutations internes qu'entraînerait l'évolution des qualifications et des modes de travail liés aux nouvelles technologies puissent constituer pour les salariés des opportunités de développement de carrière et de promotion. Lorsque la mise en oeuvre du projet important d'introduction de nouvelles technologies est de nature à entraîner la disparition de postes de travail, les entreprises mettent tout en oeuvre pour que, par une formation appropriée, les salariés concernés puissent se voir affecter à un autre emploi dans l'entreprise. Pour ce faire, le plan d'adaptation prévoit les modalités de la formation appropriées à chaque salarié concerné. Au cas où, malgré les dispositions prévues aux deux paragraphes précédents, le reclassement interne des salariés dont le poste de travail sera supprimé du fait de l'introduction de nouvelles technologies ne s'avère pas possible, des solutions devront être recherchées pour que puisse être dispensée aux intéressés une formation vers des métiers pour lesquels existent des débouchés.
En vigueur
L'introduction de nouvelles technologies visées au premier alinéa de l'article 1er du présent accord doit être l'occasion d'examiner la durée et l'aménagement du temps de travail et de rechercher des formes d'organisation du travail mieux adaptées aux conditions futures de fonctionnement de l'atelier ou du service et ouvrant aux salariés de nouvelles possibilités de valoriser leurs aptitudes professionnelles et d'améliorer leurs conditions de travail. La recherche d'une meilleure utilisation des machines et d'une amélioration constante de la qualité des produits doit aller de pair, dès le stade de la conception, avec le souci de mieux intégrer la sécurité dans les modes de production et d'organisation du travail et avec la préoccupation d'accroître, pour les opérateurs, la part d'initiative et de responsabilité. A l'occasion de l'introduction de nouvelles technologies, l'employeur s'efforce de recourir à des formules de travail privilégiant une polyvalence du personnel susceptible de lui ouvrir des perspectives nouvelles de développement de carrière. Ces nouvelles formes de travail doivent préserver le niveau de vigilance des salariés et accroître l'utilisation des qualités de raisonnement et d'esprit de décision du personnel. La participation des salariés concernés par le projet important d'introduction de nouvelles technologies étant un élément déterminant de la réussite de celui-ci, ces salariés sont régulièrement informés et consultés.
En vigueur
Le personnel d'encadrement est étroitement associé aux projets comportant l'introduction de nouvelles technologies visées au premier alinéa de l'article 1er du présent accord. Dans le cadre de leur fonction, ces salariés sont amenés à intervenir lors de l'élaboration, du développement et du suivi du projet. Ils participent à la définition des moyens humains ou matériels nécessaires à sa réalisation. Lorsqu'ils exercent une fonction de commandement et d'animation, ils sont directement concernés par tout projet qui a des conséquences à terme sur leur secteur d'activité. Ils interviennent aux différents stades du projet pour ce qui concerne notamment les changements dans l'organisation et les conditions du travail dans leur unité. Le personnel d'encadrement, doté des moyens nécessaires, anime les groupes qui sont en charge du projet aux différents stades de sa préparation et de son exécution.
En vigueur
1° Au cas où l'introduction de nouvelles technologies valorise le contenu de l'emploi en matière notamment de niveau de connaissances, de responsabilité, d'autonomie, le salarié occupant l'emploi transformé bénéficie d'une mesure spécifique portant sur son coefficient et/ou ses appointements. 2° Si le salarié, après formation, n'est pas en mesure d'occuper l'emploi transformé ou si l'introduction de nouvelles technologies réduit de façon significative le contenu de cet emploi en matière notamment de niveau de connaissances, de responsabilité, d'autonomie, le salarié concerné bénéficie en priorité, sur sa demande, d'une mutation dans la mesure des emplois disponibles. 3° Si dans les circonstances prévues au paragraphe II ci-dessus, la mutation conduit le salarié à occuper un emploi de moindre classification, ce dernier bénéficie, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable, des garanties suivantes : a) Le maintien, aux conditions antérieures, de ses appointements de base, de sa prime d'ancienneté et des primes liées aux sujétions personnelles qui demeureraient ; Dans le cas où la rémunération antérieure comporte, outre les éléments prévus au a ci-dessus, d'autres éléments permanents de rémunération mensuelle, le maintien de ces éléments dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de l'accord du 3 mars 1970 modifié ; c) A titre personnel, le maintien du coefficient de l'emploi antérieur.Articles cités par
En vigueur
Sauf accord particulier d'entreprise intervenant lors de l'entrée en vigueur du présent accord, ou ultérieurement, les dispositions de celui-ci ne se cumuleront pas avec celles ayant le même objet pouvant résulter des lois, règlements ou conventions.
En vigueur
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er septembre 1990.
En vigueur
Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application figurant à l'annexe I des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques.
En vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.
En vigueur
Les parties signataires conviennent de considérer les articles 2 et 5 du présent accord comme des clauses substantielles et interdépendantes. En conséquence, sauf si l'employeur et la majorité des membres élus du comité d'entreprise sont convenus d'allonger le délai fixé à l'alinéa 3 de l'article 2 du présent accord, le dépassement éventuel de ce délai, quelle qu'en soit la cause, peut s'imputer sur le délai de négociation fixé à l'article 5.2° du présent accord.
En vigueur
Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 ans afin d'établir un bilan de l'application du présent accord.
En vigueur
Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.Articles cités