Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

Textes Attachés : Avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance

IDCC

  • 43

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 janvier 2004.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat des négociants et commissionnaires à l'international (SNCI) ; Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à l'étranger (SYNCIBE) ; Fédération nationale de commerce des négociants spécialisés en produits alimentaires (FIPA) ; Fédération des entreprises industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de l'électronique (FICIME) ; Syndicat des exportateurs-importateurs de textiles (SEIT) ; Union française du commerce chimique, 1re section (UFCC) ; Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises (FFSCM).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; Fédération nationale commerce, service et force de vente CFTC ; Fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services (FNECS) CGC ; Fédération des personnels du commerce de la distribution et des services CGT.

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Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Cet accord a pour objet d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à tout le personnel cadre et non cadre exerçant une activité salariée dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100 et inscrit à l'effectif le jour de la mise en oeuvre du régime de prévoyance.

      La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

      Le personnel uniquement rétribué à la commission, les voyageurs, représentants et placiers ainsi que le personnel résidant à l'étranger ou dans les territoires et départements d'outre-mer exclus du champ d'application de la convention collective nationale de l'import-export le sont aussi du régime de prévoyance.

      La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.
    • Article 1

      En vigueur

      Cet accord a pour objet d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à tout le personnel cadre et non cadre exerçant une activité salariée dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100 inscrit à l'effectif le jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance.

      On entend par cadre le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

      On entend par non-cadre le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

      La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

      Le personnel uniquement rétribué à la commission, les voyageurs, représentants et placiers ainsi que le personnel résidant à l'étranger ou dans les territoires et départements d'outre-mer exclus du champ d'application de la convention collective nationale de l'import-export le sont aussi du régime de prévoyance.

      La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      2.1.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de 1 an ou plus.
      2.1.2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.
      2.1.3. Point de départ de la garantie.

      Les indemnités journalières complémentaires seront versées à compter du 31e jour qui suit l'arrêt de travail.

      En cas d'arrêts de travail successifs, il est fait application d'une nouvelle période de franchise si la reprise d'activité a été supérieure à 6 mois, jour pour jour, en règle générale et à 1 an pour les salariés en arrêt de longue maladie, bénéficiaire à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
      2.1.4. Montant de la prestation.

      Le régime de prévoyance prend en charge à compter du 31e jour et ce jusqu'à la fin des obligations conventionnelles de l'employeur au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100, une indemnisation égale à :

      - 80 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les non-cadres ayant 1 an d'ancienneté ;

      - 85 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les cadres ayant 1 an d'ancienneté.

      Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles de l'employeur (art. 17 de la CCN de l'import-export n° 3100).

      Le montant des indemnités journalières s'élève alors à 75 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du salaire net perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé normalement.
      2.1.5. Durée de service des prestations.

      Les prestations sont servies :

      - pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

      - ou soit jusqu'à la reprise du travail ou la fin du contrat à durée déterminée ;

      - ou soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

      - ou jusqu'à la date de mise en invalidité,
      et au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires au moment de cette rupture, continueront à les percevoir jusqu'à leur terme.
      2.2. Invalidité
      2.2.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté.
      2.2.2. Définition de la garantie invalidité.

      En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou pour ceux dont l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 33 %, une prestation est versée en complément de celle versée par la sécurité sociale.
      2.2.3. Montant de la prestation.

      Le montant des garanties s'élève à :

      - 1re catégorie ou incapacité permanente partielle comprise entre 33 % et 66 % : rente de 45 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;

      - 2e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % : rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;

      - 3e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % % rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, une allocation supplémentaire pour tierce personne d'un montant forfaitaire annuel de 4 877 Euros est versée.

      En aucun cas, le cumul d'un revenu d'activité, de la rente de la sécurité sociale et de la rente d'invalidité ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % de son salaire net d'activité (à l'exclusion de la majoration pour tierce personne).
      2.2.4. Durée des prestations.

      Jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité complémentaire au moment de cette rupture, continueront à la percevoir jusqu'à son terme.
      2.3. Décès
      2.3.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté.
      2.3.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, il sera versé au(x) bénéficiaire(s) un capital.
      2.3.3. Bénéficiaires du capital-décès.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      - en premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      - le conjoint non séparé et non divorcé ;

      - le concubin, le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
      2.3.4. Montant du capital.

      2.3.4.1. Personnel non cadre.

      Quelle que soit la situation de famille et la cause du décès :
      50 % du salaire de référence.

      2.3.4.2. Personnel cadre.
      Quelle que soit la cause du décès :

      - célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 150 % du salaire de référence ;

      - marié sans enfant à charge : 200 % du salaire de référence ;

      - majoration par personne à charge : 50 % du salaire de référence.

      En cas de décès suite à un accident, un capital supplémentaire égal au capital-décès toutes causes est versé au(x) bénéficiaire(s) tels que défini à l'article 2.3.3 précité.
      2.3.5. Définition des personnes à charge.

      Il faut entendre par personne à charge les personnes suivantes :

      a) Les enfants à charge

      Les enfants à charge sont les enfants légitimes nés ou à naître, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire auquel l'assuré est lié par un pacte civil de solidarité qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :

      - être âgés de moins de 21 ans ;

      - ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC ;

      - être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;

      - les enfants atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité, sans limite d'âge ;

      - les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ;

      - les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie, sont considérés comme enfants à charge.

      b) Les ascendants à charge

      Il faut entendre par ascendant à charge, les ascendants fiscalement considérés comme à la charge de l'assuré ou qui perçoivent de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.
      2.3.6. Invalidité absolue et définitive.

      En cas d'invalidité 3e catégorie du salarié reconnue par la sécurité sociale telle que définie par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, le capital prévu en cas de décès peut lui être versé à sa demande de façon anticipée.

      Ce versement met fin à la garantie décès. Cette garantie cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
      2.3.7. Double effet.

      En cas de décès simultané ou postérieur à celui du salarié, du conjoint non séparé de corps, avant la date de liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale du conjoint, il est versé par parts égales aux enfants à charge du salarié au moment de son décès, et à condition qu'ils soient restés à charge du dernier décédé, un capital équivalent au capital de base décès toutes causes servi lors du décès du salarié.
      2.4. Rente temporaire de conjoint
      2.4.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres quelle que soit leur ancienneté.
      2.4.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente temporaire est versée au profit du conjoint.

      Est assimilé au conjoint, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et le concubin.

      Le contrat du PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès de l'assuré sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.

      Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec l'assuré décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que l'assuré décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un PACS, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      Le montant de la rente est fixé à 8 % du salaire de référence.

      La rente est versée jusqu'à la liquidation de la pension de retraite et au plus tard à 65 ans.
      2.5. Rente éducation
      2.5.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres.
      2.5.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente d'éducation est versée au profit de chaque enfant à charge.
      2.5.3. Définition des enfants à charge.

      Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      - jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      - jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

      - de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

      - d'être en apprentissage ;

      - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      - d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :
      inscrits auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      - d'être employé par un centre d'aide par le travail (CAT) en tant que travailleurs handicapés ;

      - sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

      Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS - de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
      2.5.4. Montant de la prestation.

      Pour le personnel cadre et non cadre, le montant de cette rente est de :

      - 6 % du salaire de référence de 0 à moins de 17 ans ;

      - 8 % du salaire de référence de 17 à moins de 18 ans ;

      - 12 % du salaire de référence de 18 à 26 ans.

      Le montant minimum de la rente ne peut être inférieur à 719 Euros par enfant et par an.
      2.6. Frais d'obsèques
      2.6.1. Personnel concerné.

      Les salariés non cadres.
      2.6.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié ou de son conjoint, une allocation pour frais d'obsèques d'un montant d'un plafond mensuel de la sécurité sociale est versée. Cette allocation est ramenée à 1/2 du PMSS en cas de décès d'un enfant à charge (limitée aux frais réels) pour les enfants de moins de 12 ans tels que définis à l'article 2.3.5 a du présent accord.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      2.1.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de 1 an ou plus.

      2.1.2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

      2.1.3. Point de départ de la garantie.

      Les indemnités journalières complémentaires seront versées à compter du 31e jour qui suit l'arrêt de travail.

      En cas d'arrêts de travail successifs, il est fait application d'une nouvelle période de franchise si la reprise d'activité a été supérieure à 6 mois, jour pour jour, en règle générale et à 1 an pour les salariés en arrêt de longue maladie, bénéficiaire à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

      2.1.4. Montant de la prestation.

      Le régime de prévoyance prend en charge à compter du 31e jour et ce jusqu'à la fin des obligations conventionnelles de l'employeur au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100, une indemnisation égale à :

      - 80 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les non-cadres ayant 1 an d'ancienneté ;

      - 85 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les cadres ayant 1 an d'ancienneté.

      Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles de l'employeur (art. 17 de la CCN de l'import-export n° 3100).

      Le montant des indemnités journalières s'élève alors à 75 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du salaire net perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé normalement.

      2.1.5. Durée de service des prestations.

      Les prestations sont servies :

      - pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

      - ou soit jusqu'à la reprise du travail ou la fin du contrat à durée déterminée ;

      - ou soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

      - ou jusqu'à la date de mise en invalidité,

      et au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires au moment de cette rupture, continueront à les percevoir jusqu'à leur terme.

      2.2. Invalidité

      2.2.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.2.2. Définition de la garantie invalidité.

      En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou pour ceux dont l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 33 %, une prestation est versée en complément de celle versée par la sécurité sociale.

      2.2.3. Montant de la prestation.

      Le montant des garanties s'élève à :

      - 1re catégorie ou incapacité permanente partielle comprise entre 33 % et 66 % : rente de 45 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;

      - 2e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % : rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;

      - 3e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % % rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, une allocation supplémentaire pour tierce personne d'un montant forfaitaire annuel de 4 877 Euros est versée.

      En aucun cas, le cumul d'un revenu d'activité, de la rente de la sécurité sociale et de la rente d'invalidité ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % de son salaire net d'activité (à l'exclusion de la majoration pour tierce personne).

      2.2.4. Durée des prestations.

      Jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité complémentaire au moment de cette rupture, continueront à la percevoir jusqu'à son terme.

      2.3. Décès

      2.3.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.3.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, il sera versé au(x) bénéficiaire(s) un capital.

      2.3.3. Bénéficiaires du capital-décès.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      - en premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      - le conjoint non séparé et non divorcé ;

      - le concubin, le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      2.3.4. Montant du capital.

      2.3.4.1. Personnel non cadre.

      Quelle que soit la situation de famille et la cause du décès :

      50 % du salaire de référence.

      2.3.4.2. Personnel cadre.

      Quelle que soit la cause du décès :

      - célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 150 % du salaire de référence ;

      - marié sans enfant à charge : 200 % du salaire de référence ;

      - majoration par personne à charge : 50 % du salaire de référence.

      En cas de décès suite à un accident, un capital supplémentaire égal au capital-décès toutes causes est versé au(x) bénéficiaire(s) tels que défini à l'article 2.3.3 précité.

      2.3.5. Définition des personnes à charge.

      Il faut entendre par personne à charge les personnes suivantes :

      a) Les enfants à charge

      Les enfants à charge sont les enfants légitimes nés ou à naître, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire auquel l'assuré est lié par un pacte civil de solidarité qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :

      - être âgés de moins de 21 ans ;

      - ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC ;

      - être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;

      - les enfants atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité, sans limite d'âge ;

      - les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ;

      - les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie, sont considérés comme enfants à charge.

      b) Les ascendants à charge

      Il faut entendre par ascendant à charge, les ascendants fiscalement considérés comme à la charge de l'assuré ou qui perçoivent de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.

      2.3.6. Invalidité absolue et définitive.

      En cas d'invalidité 3e catégorie du salarié reconnue par la sécurité sociale telle que définie par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, le capital prévu en cas de décès peut lui être versé à sa demande de façon anticipée.

      Ce versement met fin à la garantie décès. Cette garantie cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      2.3.7. Double effet.

      En cas de décès simultané ou postérieur à celui du salarié, du conjoint non séparé de corps, avant la date de liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale du conjoint, il est versé par parts égales aux enfants à charge du salarié au moment de son décès, et à condition qu'ils soient restés à charge du dernier décédé, un capital équivalent au capital de base décès toutes causes servi lors du décès du salarié.

      2.4. Rente temporaire de conjoint

      2.4.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.4.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente temporaire est versée au profit du conjoint.

      Est assimilé au conjoint, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et le concubin.

      Le contrat du PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès de l'assuré sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.

      Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec l'assuré décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que l'assuré décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un PACS, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      Le montant de la rente est fixé à 8 % du salaire de référence.

      La rente est versée jusqu'à la liquidation de la pension de retraite et au plus tard à 65 ans.

      2.5. Rente éducation

      2.5.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres.

      2.5.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente d'éducation est versée au profit de chaque enfant à charge.

      2.5.3. Définition des enfants à charge.

      Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      - jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      - jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

      - de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

      - d'être en apprentissage ;

      - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      - d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :

      inscrits auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      - d'être employé par un centre d'aide par le travail (CAT) en tant que travailleurs handicapés ;

      - sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

      Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS - de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      2.5.4. Montant de la prestation.

      Pour le personnel cadre et non cadre, le montant de cette rente est de :

      - 6 % du salaire de référence de 0 à moins de 17 ans ;

      - 8 % du salaire de référence de 17 à moins de 18 ans ;

      - 12 % du salaire de référence de 18 à 26 ans.

      Le montant minimum de la rente ne peut être inférieur à 719 Euros par enfant et par an.

      2.6. Frais d'obsèques

      2.6.1. Personnel concerné.

      Les salariés non cadres.

      2.6.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié ou de son conjoint, une allocation pour frais d'obsèques d'un montant d'un plafond mensuel de la sécurité sociale est versée. Cette allocation est ramenée à 1/2 du PMSS en cas de décès d'un enfant à charge (limitée aux frais réels) pour les enfants de moins de 12 ans tels que définis à l'article 2.3.5 a du présent accord.



      2.7. Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

      2. 7. 1. Bénéficiaires et garanties maintenues

      En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié non cadre ou cadre, défini à l' article 1er de l'accord de branche du 19 janvier 2004 , bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles :

      ― article 2. 1. Incapacité ;

      ― article 2. 2. Invalidité ;

      ― article 2. 3. Décès ;

      ― article 2. 4. Rente temporaire de conjoint (OCIRP) (1) ;

      ― article 2. 5. Rente éducation (OCIRP) ;

      ― article 2. 6. Frais d'obsèques.

      Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, qu'elles soient prévues par la convention collective n° 3100 ou par les autres modalités de mise en place des garanties relatives à la prévoyance et aux frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      La garantie incapacité de travail est maintenue au-delà de la période « mensualisation » correspondant au maintien de salaire au titre des obligations conventionnelles de l'employeur telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale.L'ancienneté retenue pour définir les droits à mensualisation est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

      Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié a droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.

      Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment (art. 2. 7. 1), dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.


      2. 7. 2. Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l' article 3 de l'accord de branche du 19 janvier 2004 , étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


      2. 7. 3. Durée et limites de la portabilité

      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

      Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

      Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.

      La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.


      2. 7. 4. Financement de la portabilité

      Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l' article 5 de l'accord de branche du 19 janvier 2004 .

      Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi.


      2. 7. 5. Changement d'organisme assureur

      En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.

      Les anciens salariés relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.


      2. 7. 6. Révision du dispositif de portabilité


      Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

      (1) OCIRP : organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 10, rue de Cambacérès, 75008 Paris



    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      2.1.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de 1 an ou plus.

      2.1.2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

      2.1.3. Point de départ de la garantie.

      Les indemnités journalières complémentaires seront versées à compter du 31e jour qui suit l'arrêt de travail.

      En cas d'arrêts de travail successifs, il est fait application d'une nouvelle période de franchise si la reprise d'activité a été supérieure à 6 mois, jour pour jour, en règle générale et à 1 an pour les salariés en arrêt de longue maladie, bénéficiaire à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

      2.1.4. Montant de la prestation.

      Le régime de prévoyance prend en charge à compter du 31e jour et ce jusqu'à la fin des obligations conventionnelles de l'employeur au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100, une indemnisation égale à :

      - 80 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les non-cadres ayant 1 an d'ancienneté ;

      - 85 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les cadres ayant 1 an d'ancienneté.

      Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles de l'employeur (art. 17 de la CCN de l'import-export n° 3100).

      Le montant des indemnités journalières s'élève alors à 75 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du salaire net perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé normalement.

      2.1.5. Durée de service des prestations.

      Les prestations sont servies :

      - pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

      - ou soit jusqu'à la reprise du travail ou la fin du contrat à durée déterminée ;

      - ou soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

      - ou jusqu'à la date de mise en invalidité,

      et au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires au moment de cette rupture, continueront à les percevoir jusqu'à leur terme.

      2.2. Invalidité

      2.2.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.2.2. Définition de la garantie invalidité.

      En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou pour ceux dont l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 33 %, une prestation est versée en complément de celle versée par la sécurité sociale.

      2.2.3. Montant de la prestation.

      Le montant des garanties s'élève à :

      - 1re catégorie ou incapacité permanente partielle comprise entre 33 % et 66 % : rente de 45 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;

      - 2e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % : rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;

      - 3e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % % rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, une allocation supplémentaire pour tierce personne d'un montant forfaitaire annuel de 4 877 Euros est versée.

      En aucun cas, le cumul d'un revenu d'activité, de la rente de la sécurité sociale et de la rente d'invalidité ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % de son salaire net d'activité (à l'exclusion de la majoration pour tierce personne).

      2.2.4. Durée des prestations.

      Jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité complémentaire au moment de cette rupture, continueront à la percevoir jusqu'à son terme.

      2.3. Décès

      2.3.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.3.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, il sera versé au(x) bénéficiaire(s) un capital.

      2.3.3. Bénéficiaires du capital-décès.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      - en premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      - le conjoint non séparé et non divorcé ;

      - le concubin, le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      2.3.4. Montant du capital.

      2.3.4.1. Personnel non cadre.

      Quelle que soit la situation de famille et la cause du décès :

      50 % du salaire de référence.

      2.3.4.2. Personnel cadre.

      Quelle que soit la cause du décès :

      - célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 150 % du salaire de référence ;

      - marié sans enfant à charge : 200 % du salaire de référence ;

      - majoration par personne à charge : 50 % du salaire de référence.

      En cas de décès suite à un accident, un capital supplémentaire égal au capital-décès toutes causes est versé au(x) bénéficiaire(s) tels que défini à l'article 2.3.3 précité.

      2.3.5. Définition des personnes à charge.

      Il faut entendre par personne à charge les personnes suivantes :

      a) Les enfants à charge

      Les enfants à charge sont les enfants légitimes nés ou à naître, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire auquel l'assuré est lié par un pacte civil de solidarité qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :

      - être âgés de moins de 21 ans ;

      - ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC ;

      - être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;

      - les enfants atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité, sans limite d'âge ;

      - les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ;

      - les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie, sont considérés comme enfants à charge.

      b) Les ascendants à charge

      Il faut entendre par ascendant à charge, les ascendants fiscalement considérés comme à la charge de l'assuré ou qui perçoivent de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.

      2.3.6. Invalidité absolue et définitive.

      En cas d'invalidité 3e catégorie du salarié reconnue par la sécurité sociale telle que définie par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, le capital prévu en cas de décès peut lui être versé à sa demande de façon anticipée.

      Ce versement met fin à la garantie décès. Cette garantie cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      2.3.7. Double effet.

      En cas de décès simultané ou postérieur à celui du salarié, du conjoint non séparé de corps, avant la date de liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale du conjoint, il est versé par parts égales aux enfants à charge du salarié au moment de son décès, et à condition qu'ils soient restés à charge du dernier décédé, un capital équivalent au capital de base décès toutes causes servi lors du décès du salarié.

      2.4. Rente temporaire de conjoint

      2.4.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.4.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente temporaire est versée au profit du conjoint.

      Est assimilé au conjoint, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et le concubin.

      Le contrat du PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès de l'assuré sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.

      Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec l'assuré décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que l'assuré décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un PACS, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      Le montant de la rente est fixé à 10 % du salaire de référence.

      La rente est versée jusqu'à l'âge de la liquidation de la pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge visé à l'article L. 351-8, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

      2.5. Rente éducation

      2.5.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres.

      2.5.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente d'éducation est versée au profit de chaque enfant à charge.

      2.5.3. Définition des enfants à charge.

      Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      - jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      - jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

      - de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

      - d'être en apprentissage ;

      - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      - d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :

      inscrits auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      - d'être employé par un centre d'aide par le travail (CAT) en tant que travailleurs handicapés ;

      - sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

      Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS - de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      2.5.4. Montant de la prestation.

      Pour le personnel cadre et non cadre, le montant de cette rente est de :

      – 8 % du salaire de référence de 0 à moins de 18 ans ;

      – 14 % du salaire de référence de 18 à 26 ans.

      Le montant de la rente ne peut être inférieur à 719 € par enfant et par an.

      2.6. Frais d'obsèques

      2.6.1. Personnel concerné.

      Les salariés non cadres.

      2.6.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié ou de son conjoint, une allocation pour frais d'obsèques d'un montant d'un plafond mensuel de la sécurité sociale est versée. Cette allocation est ramenée à 1/2 du PMSS en cas de décès d'un enfant à charge (limitée aux frais réels) pour les enfants de moins de 12 ans tels que définis à l'article 2.3.5 a du présent accord.



      2.7. Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

      2. 7. 1. Bénéficiaires et garanties maintenues

      En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié non cadre ou cadre, défini à l' article 1er de l'accord de branche du 19 janvier 2004 , bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles :

      ― article 2. 1. Incapacité ;

      ― article 2. 2. Invalidité ;

      ― article 2. 3. Décès ;

      ― article 2. 4. Rente temporaire de conjoint (OCIRP) (1) ;

      ― article 2. 5. Rente éducation (OCIRP) ;

      ― article 2. 6. Frais d'obsèques.

      Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, qu'elles soient prévues par la convention collective n° 3100 ou par les autres modalités de mise en place des garanties relatives à la prévoyance et aux frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      La garantie incapacité de travail est maintenue au-delà de la période « mensualisation » correspondant au maintien de salaire au titre des obligations conventionnelles de l'employeur telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale.L'ancienneté retenue pour définir les droits à mensualisation est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

      Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié a droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.

      Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment (art. 2. 7. 1), dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.


      2. 7. 2. Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l' article 3 de l'accord de branche du 19 janvier 2004 , étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


      2. 7. 3. Durée et limites de la portabilité

      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

      Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

      Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.

      La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.


      2. 7. 4. Financement de la portabilité

      Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l' article 5 de l'accord de branche du 19 janvier 2004 .

      Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi.


      2. 7. 5. Changement d'organisme assureur

      En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.

      Les anciens salariés relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.


      2. 7. 6. Révision du dispositif de portabilité

      Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

      (1) OCIRP : organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 10, rue de Cambacérès, 75008 Paris


    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      2.1.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de 1 an ou plus.

      2.1.2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

      2.1.3. Point de départ de la garantie.

      Les indemnités journalières complémentaires seront versées à compter du 31e jour qui suit l'arrêt de travail.

      En cas d'arrêts de travail successifs, il est fait application d'une nouvelle période de franchise si la reprise d'activité a été supérieure à 6 mois, jour pour jour, en règle générale et à 1 an pour les salariés en arrêt de longue maladie, bénéficiaire à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

      2.1.4. Montant de la prestation.

      Le régime de prévoyance prend en charge à compter du 31e jour, et ce jusqu'à la fin des obligations conventionnelles de l'employeur au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100, une indemnisation égale à :

      - 85 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les non-cadres ayant 1 an d'ancienneté ;

      - 85 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les cadres ayant 1 an d'ancienneté.

      Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles de l'employeur au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100.

      Le montant des indemnités journalières s'élève alors à 75 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du salaire net perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé normalement.

      2.1.5. Durée de service des prestations

      Les prestations sont servies :

      - pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

      - ou soit jusqu'à la reprise du travail ou la fin du contrat à durée déterminée ;

      - ou soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

      - ou jusqu'à la date de mise en invalidité,

      et au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires au moment de cette rupture, continueront à les percevoir jusqu'à leur terme.

      2.2. Invalidité

      2.2.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.2.2. Définition de la garantie invalidité.

      En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou pour ceux dont l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 33 %, une prestation est versée en complément de celle versée par la sécurité sociale.

      2.2.3. Montant de la prestation.

      Le montant des garanties s'élève à :

      - 1re catégorie ou incapacité permanente partielle comprise entre 33 % et 66 % : rente de 45 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;

      - 2e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % : rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;

      - 3e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % % rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, une allocation supplémentaire pour tierce personne d'un montant forfaitaire annuel de 4 877 Euros est versée.

      En aucun cas, le cumul d'un revenu d'activité, de la rente de la sécurité sociale et de la rente d'invalidité ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % de son salaire net d'activité (à l'exclusion de la majoration pour tierce personne).

      2.2.4. Durée des prestations.

      Jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité complémentaire au moment de cette rupture, continueront à la percevoir jusqu'à son terme.

      2.3. Décès

      2.3.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.3.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, il sera versé au(x) bénéficiaire(s) un capital.

      2.3.3. Bénéficiaires du capital-décès.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      - en premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      - le conjoint non séparé et non divorcé ;

      - le concubin, le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      2.3.4. Montant du capital.

      2.3.4.1. Personnel non cadre.

      Quelle que soit la cause du décès :

      - célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 75 % du salaire de référence ;

      - marié sans enfant à charge : 100 % du salaire de référence ;

      - majoration par enfant à charge : 25 % du salaire de référence.

      2.3.4.2. Personnel cadre.

      Quelle que soit la cause du décès :

      - célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 150 % du salaire de référence ;

      - marié sans enfant à charge : 200 % du salaire de référence ;

      - majoration par personne à charge : 50 % du salaire de référence.

      En cas de décès suite à un accident, un capital supplémentaire égal au capital-décès toutes causes est versé au(x) bénéficiaire(s) tels que défini à l'article 2.3.3 précité.

      2.3.5. Définition des personnes à charge.

      Il faut entendre par personne à charge les personnes suivantes :

      a) Les enfants à charge

      Les enfants à charge sont les enfants légitimes nés ou à naître, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire auquel l'assuré est lié par un pacte civil de solidarité qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :

      - être âgés de moins de 21 ans ;

      - ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC ;

      - être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;

      - les enfants atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité, sans limite d'âge ;

      - les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ;

      - les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie, sont considérés comme enfants à charge.

      b) Les ascendants à charge

      Il faut entendre par ascendant à charge, les ascendants fiscalement considérés comme à la charge de l'assuré ou qui perçoivent de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.

      2.3.6. Invalidité absolue et définitive.

      En cas d'invalidité 3e catégorie du salarié reconnue par la sécurité sociale telle que définie par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, le capital prévu en cas de décès peut lui être versé à sa demande de façon anticipée.

      Ce versement met fin à la garantie décès. Cette garantie cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      2.3.7. Double effet.

      En cas de décès simultané ou postérieur à celui du salarié, du conjoint non séparé de corps, avant la date de liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale du conjoint, il est versé par parts égales aux enfants à charge du salarié au moment de son décès, et à condition qu'ils soient restés à charge du dernier décédé, un capital équivalent au capital de base décès toutes causes servi lors du décès du salarié.

      2.4. Rente temporaire de conjoint

      2.4.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.4.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente temporaire est versée au profit du conjoint.

      Est assimilé au conjoint, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et le concubin.

      Le contrat du PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès de l'assuré sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.

      Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec l'assuré décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que l'assuré décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un PACS, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      Le montant de la rente est fixé à 10 % du salaire de référence.

      La rente est versée jusqu'à l'âge de la liquidation de la pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge visé à l'article L. 351-8, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

      2.5. Rente éducation

      2.5.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres.

      2.5.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente d'éducation est versée au profit de chaque enfant à charge.

      2.5.3. Définition des enfants à charge.

      Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      - jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      - jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

      - de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

      - d'être en apprentissage ;

      - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      - d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :

      inscrits auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      - d'être employé par un centre d'aide par le travail (CAT) en tant que travailleurs handicapés ;

      - sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

      Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS - de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      2.5.4. Montant de la prestation.

      Pour le personnel cadre et non cadre, le montant de cette rente est de :

      - 8 % du salaire de référence de 0 à moins de 18 ans ;

      - 14 % du salaire de référence de 18 à 26 ans.

      Le montant de la rente ne peut être inférieur à 1 500 € par enfant et par an. Cette disposition s'applique sur les rentes en cours de service à compter du 1er janvier 2013 et sur celles mises en œuvre suite à des événements (décès ou invalidité absolue et définitive) survenus à compter de cette date.

      2.6. Frais d'obsèques

      2.6.1. Personnel concerné.

      Les salariés non cadres.

      2.6.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié ou de son conjoint, une allocation pour frais d'obsèques d'un montant d'un plafond mensuel de la sécurité sociale est versée. Cette allocation est ramenée à 1/2 du PMSS en cas de décès d'un enfant à charge (limitée aux frais réels) pour les enfants de moins de 12 ans tels que définis à l'article 2.3.5 a du présent accord.

      2.7. Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

      2. 7. 1. Bénéficiaires et garanties maintenues

      En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié non cadre ou cadre, défini à l' article 1er de l'accord de branche du 19 janvier 2004 , bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles :

      ― article 2. 1. Incapacité ;

      ― article 2. 2. Invalidité ;

      ― article 2. 3. Décès ;

      ― article 2. 4. Rente temporaire de conjoint (OCIRP) (1) ;

      ― article 2. 5. Rente éducation (OCIRP) ;

      ― article 2. 6. Frais d'obsèques.

      Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, qu'elles soient prévues par la convention collective n° 3100 ou par les autres modalités de mise en place des garanties relatives à la prévoyance et aux frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      La garantie incapacité de travail est maintenue au-delà de la période « mensualisation » correspondant au maintien de salaire au titre des obligations conventionnelles de l'employeur telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale.L'ancienneté retenue pour définir les droits à mensualisation est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

      Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié a droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.

      Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment (art. 2. 7. 1), dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.


      2. 7. 2. Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l' article 3 de l'accord de branche du 19 janvier 2004 , étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


      2. 7. 3. Durée et limites de la portabilité

      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

      Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

      Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.

      La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.


      2. 7. 4. Financement de la portabilité

      Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l' article 5 de l'accord de branche du 19 janvier 2004 .

      Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi.


      2. 7. 5. Changement d'organisme assureur

      En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.

      Les anciens salariés relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.


      2. 7. 6. Révision du dispositif de portabilité

      Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

      (1) OCIRP : organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 10, rue de Cambacérès, 75008 Paris

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      2.1. Incapacité

      2.1.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de 1 an ou plus.

      2.1.2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

      2.1.3. Point de départ de la garantie.

      Les indemnités journalières complémentaires seront versées à compter du 31e jour qui suit l'arrêt de travail.

      En cas d'arrêts de travail successifs, il est fait application d'une nouvelle période de franchise si la reprise d'activité a été supérieure à 6 mois, jour pour jour, en règle générale et à 1 an pour les salariés en arrêt de longue maladie, bénéficiaire à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

      2.1.4. Montant de la prestation.

      Le régime de prévoyance prend en charge à compter du 31e jour, et ce jusqu'à la fin des obligations conventionnelles de l'employeur au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100, une indemnisation égale à :

      - 85 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les non-cadres ayant 1 an d'ancienneté ;

      - 85 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les cadres ayant 1 an d'ancienneté.

      Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles de l'employeur au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100.

      Le montant des indemnités journalières s'élève alors à 75 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du salaire net perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé normalement.

      2.1.5. Durée de service des prestations

      Les prestations sont servies :

      - pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

      - ou soit jusqu'à la reprise du travail ou la fin du contrat à durée déterminée ;

      - ou soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

      - ou jusqu'à la date de mise en invalidité,

      et au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires au moment de cette rupture, continueront à les percevoir jusqu'à leur terme.

      2.2. Invalidité

      2.2.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.2.2. Définition de la garantie invalidité.

      En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou pour ceux dont l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 33 %, une prestation est versée en complément de celle versée par la sécurité sociale.

      2.2.3. Montant de la prestation.

      Le montant des garanties s'élève à :

      - 1re catégorie ou incapacité permanente partielle comprise entre 33 % et 66 % : rente de 45 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;

      - 2e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % : rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;

      - 3e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % % rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, une allocation supplémentaire pour tierce personne d'un montant forfaitaire annuel de 4 877 Euros est versée.

      En aucun cas, le cumul d'un revenu d'activité, de la rente de la sécurité sociale et de la rente d'invalidité ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % de son salaire net d'activité (à l'exclusion de la majoration pour tierce personne).

      2.2.4. Durée des prestations.

      Jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité complémentaire au moment de cette rupture, continueront à la percevoir jusqu'à son terme.

      2.3. Décès

      2.3.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.3.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, il sera versé au(x) bénéficiaire(s) un capital.

      2.3.3. Bénéficiaires du capital-décès.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      - en premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      - le conjoint non séparé et non divorcé ;

      - le concubin, le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      - le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      - à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      2.3.4. Montant du capital.

      2.3.4.1. Personnel non cadre.

      Quelle que soit la cause du décès :

      - célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 75 % du salaire de référence ;

      - marié sans enfant à charge : 100 % du salaire de référence ;

      - majoration par enfant à charge : 25 % du salaire de référence.

      2.3.4.2. Personnel cadre.

      Quelle que soit la cause du décès :

      - célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 150 % du salaire de référence ;

      - marié sans enfant à charge : 200 % du salaire de référence ;

      - majoration par personne à charge : 50 % du salaire de référence.

      En cas de décès suite à un accident, un capital supplémentaire égal au capital-décès toutes causes est versé au(x) bénéficiaire(s) tels que défini à l'article 2.3.3 précité.

      2.3.5. Définition des personnes à charge.

      Il faut entendre par personne à charge les personnes suivantes :

      a) Les enfants à charge

      Les enfants à charge sont les enfants légitimes nés ou à naître, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire auquel l'assuré est lié par un pacte civil de solidarité qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :

      - être âgés de moins de 21 ans ;

      - ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC ;

      - être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;

      - les enfants atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité, sans limite d'âge ;

      - les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ;

      - les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie, sont considérés comme enfants à charge.

      b) Les ascendants à charge

      Il faut entendre par ascendant à charge, les ascendants fiscalement considérés comme à la charge de l'assuré ou qui perçoivent de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.

      2.3.6. Invalidité absolue et définitive.

      En cas d'invalidité 3e catégorie du salarié reconnue par la sécurité sociale telle que définie par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, le capital prévu en cas de décès peut lui être versé à sa demande de façon anticipée.

      Ce versement met fin à la garantie décès. Cette garantie cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      2.3.7. Double effet.

      En cas de décès simultané ou postérieur à celui du salarié, du conjoint non séparé de corps, avant la date de liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale du conjoint, il est versé par parts égales aux enfants à charge du salarié au moment de son décès, et à condition qu'ils soient restés à charge du dernier décédé, un capital équivalent au capital de base décès toutes causes servi lors du décès du salarié.

      2.4. Rente temporaire de conjoint

      2.4.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.4.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente temporaire est versée au profit du conjoint.

      Est assimilé au conjoint, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et le concubin.

      Le contrat du PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès de l'assuré sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.

      Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec l'assuré décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que l'assuré décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un PACS, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      Le montant de la rente est fixé à 10 % du salaire de référence.

      La rente est versée jusqu'à l'âge de la liquidation de la pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge visé à l'article L. 351-8, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

      2.5. Rente éducation

      2.5.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres.

      2.5.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente d'éducation est versée au profit de chaque enfant à charge.

      2.5.3. Définition des enfants à charge.

      Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      - jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

      - jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition :

      - de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;

      - d'être en apprentissage ;

      - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      - d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      - d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.

      La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

      Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

      2.5.4. Montant de la prestation.

      Pour le personnel cadre et non cadre, le montant de cette rente est de :

      - de 0 au 18e anniversaire : 11 % du salaire annuel brut, dont la rente ne peut être inférieure à 2 000 € ;

      - du 18e au 26e anniversaire : 19 % du salaire annuel brut, dont la rente ne peut être inférieure à 3 500 €.

      Cette disposition s'applique sur les rentes en cours de service à compter du 1er janvier 2016 et sur celles mises en œuvre suite à des événements (décès ou invalidité absolue et définitive du salarié) survenus à compter de cette date.

      Les conditions de versement de la rente restent inchangées.

      2.6. Frais d'obsèques

      2.6.1. Personnel concerné.

      Les salariés non cadres.

      2.6.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié ou de son conjoint, une allocation pour frais d'obsèques d'un montant d'un plafond mensuel de la sécurité sociale est versée. Cette allocation est ramenée à 1/2 du PMSS en cas de décès d'un enfant à charge (limitée aux frais réels) pour les enfants de moins de 12 ans tels que définis à l'article 2.3.5 a du présent accord.

      2.7. Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

      2. 7. 1. Bénéficiaires et garanties maintenues

      En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié non cadre ou cadre, défini à l' article 1er de l'accord de branche du 19 janvier 2004 , bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles :

      ― article 2. 1. Incapacité ;

      ― article 2. 2. Invalidité ;

      ― article 2. 3. Décès ;

      ― article 2. 4. Rente temporaire de conjoint (OCIRP) (1) ;

      ― article 2. 5. Rente éducation (OCIRP) ;

      ― article 2. 6. Frais d'obsèques.

      Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, qu'elles soient prévues par la convention collective n° 3100 ou par les autres modalités de mise en place des garanties relatives à la prévoyance et aux frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      La garantie incapacité de travail est maintenue au-delà de la période « mensualisation » correspondant au maintien de salaire au titre des obligations conventionnelles de l'employeur telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale.L'ancienneté retenue pour définir les droits à mensualisation est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

      Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié a droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.

      Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment (art. 2. 7. 1), dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.


      2. 7. 2. Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l' article 3 de l'accord de branche du 19 janvier 2004 , étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


      2. 7. 3. Durée et limites de la portabilité

      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

      Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

      Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.

      La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.


      2. 7. 4. Financement de la portabilité

      Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l' article 5 de l'accord de branche du 19 janvier 2004 .

      Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi.


      2. 7. 5. Changement d'organisme assureur

      En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.

      Les anciens salariés relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.


      2. 7. 6. Révision du dispositif de portabilité

      Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

      (1) OCIRP : organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 10, rue de Cambacérès, 75008 Paris

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      2.1. Incapacité

      2.1.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de 1 an ou plus.

      2.1.2. Définition de la garantie incapacité.

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

      2.1.3. Point de départ de la garantie.

      Les indemnités journalières complémentaires seront versées à compter du 31e jour qui suit l'arrêt de travail.

      En cas d'arrêts de travail successifs, il est fait application d'une nouvelle période de franchise si la reprise d'activité a été supérieure à 6 mois, jour pour jour, en règle générale et à 1 an pour les salariés en arrêt de longue maladie, bénéficiaire à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

      2.1.4. Montant de la prestation.

      Le régime de prévoyance prend en charge à compter du 31e jour, et ce jusqu'à la fin des obligations conventionnelles de l'employeur au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100, une indemnisation égale à :

      -85 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les non-cadres ayant 1 an d'ancienneté ;

      -85 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les cadres ayant 1 an d'ancienneté.

      Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles de l'employeur au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100.

      Le montant des indemnités journalières s'élève alors à 75 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du salaire net perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé normalement.

      2.1.5. Durée de service des prestations

      Les prestations sont servies :

      -pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

      -ou soit jusqu'à la reprise du travail ou la fin du contrat à durée déterminée ;

      -ou soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

      -ou jusqu'à la date de mise en invalidité,

      et au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires au moment de cette rupture, continueront à les percevoir jusqu'à leur terme.

      2.2. Invalidité

      2.2.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.2.2. Définition de la garantie invalidité.

      En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou pour ceux dont l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 33 %, une prestation est versée en complément de celle versée par la sécurité sociale.

      2.2.3. Montant de la prestation.

      Le montant des garanties s'élève à :

      -1re catégorie ou incapacité permanente partielle comprise entre 33 % et 66 % : rente de 45 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;

      -2e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % : rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;

      -3e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % % rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, une allocation supplémentaire pour tierce personne d'un montant forfaitaire annuel de 4 877 Euros est versée.

      En aucun cas, le cumul d'un revenu d'activité, de la rente de la sécurité sociale et de la rente d'invalidité ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % de son salaire net d'activité (à l'exclusion de la majoration pour tierce personne).

      2.2.4. Durée des prestations.

      Jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité complémentaire au moment de cette rupture, continueront à la percevoir jusqu'à son terme.

      2.3. Décès

      2.3.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.3.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, il sera versé au (x) bénéficiaire (s) un capital.

      2.3.3. Bénéficiaires du capital-décès.

      Les bénéficiaires du capital décès sont :

      -en premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.

      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

      -le conjoint non séparé et non divorcé ;

      -le concubin, le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

      -le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

      -à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

      -à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

      -à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      2.3.4. Montant du capital.

      2.3.4.1. Personnel non cadre.

      Quelle que soit la cause du décès :

      -célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 75 % du salaire de référence ;

      -marié sans enfant à charge : 100 % du salaire de référence ;

      -majoration par enfant à charge : 25 % du salaire de référence.

      2.3.4.2. Personnel cadre.

      Quelle que soit la cause du décès :

      -célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 150 % du salaire de référence ;

      -marié sans enfant à charge : 200 % du salaire de référence ;

      -majoration par personne à charge : 50 % du salaire de référence.

      En cas de décès suite à un accident, un capital supplémentaire égal au capital-décès toutes causes est versé au (x) bénéficiaire (s) tels que défini à l'article 2.3.3 précité.

      2.3.5. Définition des personnes à charge.

      Il faut entendre par personne à charge les personnes suivantes :

      a) Les enfants à charge

      Les enfants à charge sont les enfants légitimes nés ou à naître, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire auquel l'assuré est lié par un pacte civil de solidarité qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :

      -être âgés de moins de 21 ans ;

      -ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC ;

      -être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;

      -les enfants atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité, sans limite d'âge ;

      -les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ;

      -les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie, sont considérés comme enfants à charge.

      b) Les ascendants à charge

      Il faut entendre par ascendant à charge, les ascendants fiscalement considérés comme à la charge de l'assuré ou qui perçoivent de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.

      2.3.6. Invalidité absolue et définitive.

      En cas d'invalidité 3e catégorie du salarié reconnue par la sécurité sociale telle que définie par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, le capital prévu en cas de décès peut lui être versé à sa demande de façon anticipée.

      Ce versement met fin à la garantie décès. Cette garantie cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      2.3.7. Double effet.

      En cas de décès simultané ou postérieur à celui du salarié, du conjoint non séparé de corps, avant la date de liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale du conjoint, il est versé par parts égales aux enfants à charge du salarié au moment de son décès, et à condition qu'ils soient restés à charge du dernier décédé, un capital équivalent au capital de base décès toutes causes servi lors du décès du salarié.

      2.4. Rente temporaire de conjoint

      2.4.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.4.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente temporaire est versée au profit du conjoint.

      Est assimilé au conjoint, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et le concubin.

      Le contrat du PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès de l'assuré sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.

      Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec l'assuré décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que l'assuré décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un PACS, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      Le montant de la rente est fixé à 10 % du salaire de référence.

      La rente est versée jusqu'à l'âge de la liquidation de la pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge visé à l'article L. 351-8, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

      2.5. Rente éducation

      2.5.1. Personnel concerné.

      Les salariés cadres et non cadres.

      2.5.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente d'éducation est versée au profit de chaque enfant à charge.

      2.5.3. Définition des enfants à charge.

      Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      -jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

      -jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition :

      -de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;

      -d'être en apprentissage ;

      -de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      -d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      -d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.

      La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

      Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

      2.5.4. Montant de la prestation.

      Pour le personnel cadre et non cadre, le montant de cette rente est de :

      -de 0 au 18e anniversaire : 11 % du salaire annuel brut, dont la rente ne peut être inférieure à 2 000 € ;

      -du 18e au 26e anniversaire : 19 % du salaire annuel brut, dont la rente ne peut être inférieure à 3 500 €.

      Cette disposition s'applique sur les rentes en cours de service à compter du 1er janvier 2016 et sur celles mises en œuvre suite à des événements (décès ou invalidité absolue et définitive du salarié) survenus à compter de cette date.

      Les conditions de versement de la rente restent inchangées.

      2.6. Frais d'obsèques

      2.6.1. Personnel concerné.

      Les salariés non cadres.

      2.6.2. Définition de la garantie.

      En cas de décès d'un salarié ou de son conjoint, une allocation pour frais d'obsèques d'un montant d'un plafond mensuel de la sécurité sociale est versée. Cette allocation est ramenée à 1/2 du PMSS en cas de décès d'un enfant à charge (limitée aux frais réels) pour les enfants de moins de 12 ans tels que définis à l'article 2.3.5 a du présent accord.

      2.7. Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

      2.7.1. Bénéficiaires et garanties maintenues

      En cas rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié non cadre ou cadre défini à l'article 1er de l'accord de branche du 19 janvier 2004, bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles :

      -article 2.1 " Incapacité " ;

      -article 2.2 " Invalidité " ;

      -article 2.3 " Décès " ;

      -article 2.4 " Rente temporaire de conjoint " ;

      -article 2.5 " Rente éducation " ;

      -article 2.6 " Frais d'obsèques ".

      Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail.

      Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.

      La garantie incapacité de travail est maintenue au-delà de la période " mensualisation " correspondant au maintien de salaire au titre des obligations conventionnelles de l'employeur telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale n° 3100. L'ancienneté retenue pour définir les droits à " mensualisation " est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

      Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.

      Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.

      2.7.2. Mise en œuvre et déroulement de la portabilité des droits de prévoyance complémentaire

      Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.

      L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues par le présent dispositif de portabilité.

      En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

      2.7.3. Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 3 de l'accord de branche du 19 janvier 2004 étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à cotisation au cours de cette même période (indemnités de licenciement...).

      2.7.4. Durée et limites de la portabilité  (1)

      Le maintien des garanties prend effet dès la date de fin du contrat de travail.

      L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.

      Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.

      Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, ou en cas décès.

      La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

      En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

      2.7.5. Financement de la portabilité

      Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par un système de mutualisation intégré à la cotisation du régime de prévoyance des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 5 de l'accord de branche du 19 janvier 2004.

      2.7.6. Changement d'organisme assureur

      En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.

      Les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

      (1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives à la portabilité.  
      (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      2.1. Incapacité

      2.1.1. Personnel concerné

      Les salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de 1 an ou plus.

      2.1.2. Définition de la garantie incapacité

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

      2.1.3. Point de départ de la garantie

      Les indemnités journalières complémentaires seront versées à compter du 31e jour qui suit l'arrêt de travail.

      En cas d'arrêts de travail successifs, il est fait application d'une nouvelle période de franchise si la reprise d'activité a été supérieure à 6 mois, jour pour jour, en règle générale et à 1 an pour les salariés en arrêt de longue maladie, bénéficiaire à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

      2.1.4. Montant de la prestation

      Le régime de prévoyance prend en charge à compter du 31e jour, et ce jusqu'à la fin des obligations conventionnelles de l'employeur au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100, une indemnisation égale à :
      – 85 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les non-cadres ayant 1 an d'ancienneté ;
      – 85 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les cadres ayant 1 an d'ancienneté.

      Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles de l'employeur au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100.

      Le montant des indemnités journalières s'élève alors à 75 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du salaire net perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé normalement.

      2.1.5. Durée de service des prestations

      Les prestations sont servies :
      – pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
      – ou soit jusqu'à la reprise du travail ou la fin du contrat à durée déterminée ;
      – ou soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
      – ou jusqu'à la date de mise en invalidité,

      et au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires au moment de cette rupture, continueront à les percevoir jusqu'à leur terme.

      2.2. Invalidité

      2.2.1. Personnel concerné

      Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.2.2. Définition de la garantie invalidité

      En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou pour ceux dont l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 33 %, une prestation est versée en complément de celle versée par la sécurité sociale.

      2.2.3. Montant de la prestation

      Le montant des garanties s'élève à :
      – 1re catégorie ou incapacité permanente partielle comprise entre 33 % et 66 % : rente de 45 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;
      – 2e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % : rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;
      – 3e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % % rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, une allocation supplémentaire pour tierce personne d'un montant forfaitaire annuel de 4 877 Euros est versée.

      En aucun cas, le cumul d'un revenu d'activité, de la rente de la sécurité sociale et de la rente d'invalidité ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % de son salaire net d'activité (à l'exclusion de la majoration pour tierce personne).

      2.2.4. Durée des prestations

      Jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité complémentaire au moment de cette rupture, continueront à la percevoir jusqu'à son terme.

      2.3. Décès

      2.3.1. Personnel concerné

      Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.3.2. Définition de la garantie

      En cas de décès du salarié, il sera versé au (x) bénéficiaire (s) un capital.

      2.3.3. Bénéficiaires du capital-décès

      Les bénéficiaires du capital décès sont :
      – en premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.
      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
      – le conjoint non séparé et non divorcé ;
      – le concubin, le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
      – le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
      – à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
      – à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
      – à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      2.3.4. Montant du capital

      2.3.4.1. Personnel non cadre

      Quelle que soit la cause du décès :
      – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 94 % du salaire de référence ;
      – marié sans enfant à charge : 125 % du salaire de référence ;
      – majoration par enfant à charge : 31 % du salaire de référence.

      2.3.4.2. Personnel cadre

      Quelle que soit la cause du décès :
      – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 187 % du salaire de référence ;
      – marié sans enfant à charge : 250 % du salaire de référence ;
      – majoration par personne à charge : 62 % du salaire de référence.

      En cas de décès suite à un accident, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes est versé au (x) bénéficiaire (s) tel (s) que défini (s) à l'article 2.3.3.

      2.3.5. Définition des personnes à charge

      Il faut entendre par personne à charge les personnes suivantes :

      a) Les enfants à charge

      Les enfants à charge sont les enfants légitimes nés ou à naître, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire auquel l'assuré est lié par un pacte civil de solidarité qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :
      – être âgés de moins de 21 ans ;
      – ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC ;
      – être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;
      – les enfants atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité, sans limite d'âge ;
      – les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ;
      – les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie, sont considérés comme enfants à charge.

      b) Les ascendants à charge

      Il faut entendre par ascendant à charge, les ascendants fiscalement considérés comme à la charge de l'assuré ou qui perçoivent de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.

      2.3.6. Invalidité absolue et définitive

      En cas d'invalidité 3e catégorie du salarié reconnue par la sécurité sociale telle que définie par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, le capital prévu en cas de décès peut lui être versé à sa demande de façon anticipée.

      Ce versement met fin à la garantie décès. Cette garantie cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      2.3.7. Double effet

      En cas de décès simultané ou postérieur à celui du salarié, du conjoint non séparé de corps, avant la date de liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale du conjoint, il est versé par parts égales aux enfants à charge du salarié au moment de son décès, et à condition qu'ils soient restés à charge du dernier décédé, un capital équivalent au capital de base décès toutes causes servi lors du décès du salarié.

      2.4. Rente temporaire de conjoint

      2.4.1. Personnel concerné

      Les salariés cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.4.2. Définition de la garantie

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente temporaire est versée au profit du conjoint.

      Est assimilé au conjoint, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et le concubin.

      Le contrat du PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès de l'assuré sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.

      Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec l'assuré décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que l'assuré décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un PACS, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      Le montant de la rente est fixé à 10 % du salaire de référence.

      La rente est versée jusqu'à l'âge de la liquidation de la pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge visé à l'article L. 351-8, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

      2.5. Rente éducation

      2.5.1. Personnel concerné

      Les salariés cadres et non cadres.

      2.5.2. Définition de la garantie

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente d'éducation est versée au profit de chaque enfant à charge.

      2.5.3. Définition des enfants à charge

      Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
      – jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
      – jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition :
      –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
      –– d'être en apprentissage ;
      –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
      –– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
      –– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.

      La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

      Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

      2.5.4. Montant de la prestation

      Pour le personnel cadre et non cadre, le montant de cette rente est de :
      – de 0 au 18e anniversaire : 11 % du salaire annuel brut, dont la rente ne peut être inférieure à 2 000 € ;
      – du 18e au 26e anniversaire : 19 % du salaire annuel brut, dont la rente ne peut être inférieure à 3 500 €.

      Cette disposition s'applique sur les rentes en cours de service à compter du 1er janvier 2016 et sur celles mises en œuvre suite à des événements (décès ou invalidité absolue et définitive du salarié) survenus à compter de cette date.

      Les conditions de versement de la rente restent inchangées.

      2.6. Frais d'obsèques

      2.6.1. Personnel concerné

      Les salariés non cadres.

      2.6.2. Définition de la garantie

      En cas de décès d'un salarié ou de son conjoint, une allocation pour frais d'obsèques d'un montant d'un plafond mensuel de la sécurité sociale est versée. Cette allocation est ramenée à 1/2 du PMSS en cas de décès d'un enfant à charge (limitée aux frais réels) pour les enfants de moins de 12 ans tels que définis à l'article 2.3.5 a du présent accord.

      2.7. Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

      2.7.1. Bénéficiaires et garanties maintenues

      En cas rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié non cadre ou cadre défini à l'article 1er de l'accord de branche du 19 janvier 2004, bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles :
      – article 2.1 " Incapacité " ;
      – article 2.2 " Invalidité " ;
      – article 2.3 " Décès " ;
      – article 2.4 " Rente temporaire de conjoint " ;
      – article 2.5 " Rente éducation " ;
      – article 2.6 " Frais d'obsèques ".

      Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail.

      Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.

      La garantie incapacité de travail est maintenue au-delà de la période " mensualisation " correspondant au maintien de salaire au titre des obligations conventionnelles de l'employeur telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale n° 3100. L'ancienneté retenue pour définir les droits à " mensualisation " est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

      Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.

      Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.

      2.7.2. Mise en œuvre et déroulement de la portabilité des droits de prévoyance complémentaire

      Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.

      L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues par le présent dispositif de portabilité.

      En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

      2.7.3. Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 3 de l'accord de branche du 19 janvier 2004 étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à cotisation au cours de cette même période (indemnités de licenciement...).

      2.7.4. Durée et limites de la portabilité (1)

      Le maintien des garanties prend effet dès la date de fin du contrat de travail.

      L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.

      Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.

      Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, ou en cas décès.

      La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

      En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

      2.7.5. Financement de la portabilité

      Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par un système de mutualisation intégré à la cotisation du régime de prévoyance des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 5 de l'accord de branche du 19 janvier 2004.

      2.7.6. Changement d'organisme assureur

      En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.

      Les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

      (1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives à la portabilité.
      (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)


    • Article 2

      En vigueur

      2.1. Incapacité

      2.1.1. Personnel concerné

      Les salariés cadres et non cadres.

      Les dispositions existantes relatives aux articles 2.1.3 et 2.1.4 à la date d'effet du présent avenant continuent à s'appliquer aux salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de 1 an ou plus à la date d'arrêt de travail.

      2.1.2. Définition de la garantie incapacité

      En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

      2.1.3. Point de départ de la garantie

      Les indemnités journalières complémentaires seront versées à compter du 31e jour qui suit l'arrêt de travail.

      En cas d'arrêts de travail successifs, il est fait application d'une nouvelle période de franchise si la reprise d'activité a été supérieure à 6 mois, jour pour jour, en règle générale et à 1 an pour les salariés en arrêt de longue maladie, bénéficiaire à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

      Pour les salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de moins d'1 an à la date d'arrêt de travail :

      Les indemnités journalières complémentaires seront versées au terme d'une période de franchise d'une durée de 90 jours continus.

      En cas d'arrêts de travail successifs, il est fait application d'une nouvelle période de franchise si la reprise d'activité a été supérieure à 6 mois, jour pour jour, en règle générale et à 1 an pour les salariés en arrêt de longue maladie, bénéficiaire à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

      2.1.4. Montant de la prestation

      Le régime de prévoyance prend en charge à compter du 31e jour, et ce jusqu'à la fin des obligations conventionnelles de l'employeur au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100, une indemnisation égale à :
      – 85 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les non-cadres ayant 1 an d'ancienneté ;
      – 85 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les cadres ayant 1 an d'ancienneté.

      Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles de l'employeur au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100.

      Le montant des indemnités journalières s'élève alors à 75 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du salaire net perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé normalement.

      Pour les salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté de moins d'1 an à la date d'arrêt de travail :

      Le régime de prévoyance prend en charge à compter du 91e jour une indemnisation égale à 75 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du salaire net perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé normalement.

      2.1.5. Durée de service des prestations

      Les prestations sont servies :
      – pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
      – ou soit jusqu'à la reprise du travail ou la fin du contrat à durée déterminée ;
      – ou soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
      – ou jusqu'à la date de mise en invalidité,

      et au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires au moment de cette rupture, continueront à les percevoir jusqu'à leur terme.

      2.2. Invalidité

      2.2.1. Personnel concerné

      Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.2.2. Définition de la garantie invalidité

      En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou pour ceux dont l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 33 %, une prestation est versée en complément de celle versée par la sécurité sociale.

      2.2.3. Montant de la prestation

      Le montant des garanties s'élève à :
      – 1re catégorie ou incapacité permanente partielle comprise entre 33 % et 66 % : rente de 45 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;
      – 2e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % : rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;
      – 3e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % % rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, une allocation supplémentaire pour tierce personne d'un montant forfaitaire annuel de 4 877 Euros est versée.

      En aucun cas, le cumul d'un revenu d'activité, de la rente de la sécurité sociale et de la rente d'invalidité ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % de son salaire net d'activité (à l'exclusion de la majoration pour tierce personne).

      2.2.4. Durée des prestations

      Jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité complémentaire au moment de cette rupture, continueront à la percevoir jusqu'à son terme.

      2.3. Décès

      2.3.1. Personnel concerné

      Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.3.2. Définition de la garantie

      En cas de décès du salarié, il sera versé au (x) bénéficiaire (s) un capital.

      2.3.3. Bénéficiaires du capital-décès

      Les bénéficiaires du capital décès sont :
      – en premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.
      En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
      – le conjoint non séparé et non divorcé ;
      – le concubin, le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
      – le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
      – à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
      – à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
      – à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

      2.3.4. Montant du capital

      2.3.4.1. Personnel non cadre

      Quelle que soit la cause du décès :
      – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 94 % du salaire de référence ;
      – marié sans enfant à charge : 125 % du salaire de référence ;
      – majoration par enfant à charge : 31 % du salaire de référence.

      2.3.4.2. Personnel cadre

      Quelle que soit la cause du décès :
      – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 187 % du salaire de référence ;
      – marié sans enfant à charge : 250 % du salaire de référence ;
      – majoration par personne à charge : 62 % du salaire de référence.

      En cas de décès suite à un accident, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes est versé au (x) bénéficiaire (s) tel (s) que défini (s) à l'article 2.3.3.

      2.3.5. Définition des personnes à charge

      Il faut entendre par personne à charge les personnes suivantes :

      a) Les enfants à charge

      Les enfants à charge sont les enfants légitimes nés ou à naître, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire auquel l'assuré est lié par un pacte civil de solidarité qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :
      – être âgés de moins de 21 ans ;
      – ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC ;
      – être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;
      – les enfants atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité, sans limite d'âge ;
      – les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ;
      – les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie, sont considérés comme enfants à charge.

      b) Les ascendants à charge

      Il faut entendre par ascendant à charge, les ascendants fiscalement considérés comme à la charge de l'assuré ou qui perçoivent de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.

      2.3.6. Invalidité absolue et définitive

      En cas d'invalidité 3e catégorie du salarié reconnue par la sécurité sociale telle que définie par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, le capital prévu en cas de décès peut lui être versé à sa demande de façon anticipée.

      Ce versement met fin à la garantie décès. Cette garantie cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      2.3.7. Double effet

      En cas de décès simultané ou postérieur à celui du salarié, du conjoint non séparé de corps (1), avant la date de liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale du conjoint, il est versé par parts égales aux enfants à charge du salarié au moment de son décès, et à condition qu'ils soient restés à charge du dernier décédé, un capital équivalent au capital de base décès toutes causes, servi lors du décès du salarié.

      Est considéré comme :
      – simultané, le décès du conjoint qui survient dans les 24 heures qui suivent ou qui précèdent le décès du salarié ;
      – postérieur, le décès du conjoint qui survient au maximum dans les 365 jours qui suivent le décès du salarié.

      2.4. Rente temporaire de conjoint

      2.4.1. Personnel concerné

      Les salariés cadres quelle que soit leur ancienneté.

      2.4.2. Définition de la garantie

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente temporaire est versée au profit du conjoint.

      Est assimilé au conjoint, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et le concubin.

      Le contrat du PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès de l'assuré sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.

      Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec l'assuré décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que l'assuré décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un PACS, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

      Le montant de la rente est fixé à 10 % du salaire de référence.

      La rente est versée jusqu'à l'âge de la liquidation de la pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge visé à l'article L. 351-8, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

      2.5. Rente éducation

      2.5.1. Personnel concerné

      Les salariés cadres et non cadres.

      2.5.2. Définition de la garantie

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, une rente d'éducation est versée au profit de chaque enfant à charge.

      2.5.3. Définition des enfants à charge

      Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
      – jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
      – jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition :
      –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
      –– d'être en apprentissage ;
      –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
      –– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
      –– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.

      La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

      Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

      2.5.4. Montant de la prestation

      Pour le personnel cadre et non cadre, le montant de cette rente est de :
      – de 0 au 18e anniversaire : 11 % du salaire annuel brut, dont la rente ne peut être inférieure à 2 000 € ;
      – du 18e au 26e anniversaire : 19 % du salaire annuel brut, dont la rente ne peut être inférieure à 3 500 €.

      Cette disposition s'applique sur les rentes en cours de service à compter du 1er janvier 2016 et sur celles mises en œuvre suite à des événements (décès ou invalidité absolue et définitive du salarié) survenus à compter de cette date.

      Les conditions de versement de la rente restent inchangées.

      2.6. Frais d'obsèques

      2.6.1. Personnel concerné

      Les salariés non cadres.

      2.6.2. Définition de la garantie

      En cas de décès d'un salarié ou de son conjoint, une allocation pour frais d'obsèques d'un montant d'un plafond mensuel de la sécurité sociale est versée.

      Cette allocation est ramenée à 1/2 du plafond mensuel de la sécurité sociale en cas de décès d'un enfant à charge (limitée aux frais réels) pour les enfants de 12 ans et plus tels que définis à l'article 2.3.5. a du présent accord.

      Conformément à l'article L. 132-3 du code des assurances, aucune prestation n'est versée si le défunt est une personne âgée de moins de 12 ans.

      2.7. Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

      2.7.1. Bénéficiaires et garanties maintenues

      En cas rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié non cadre ou cadre défini à l'article 1er de l'accord de branche du 19 janvier 2004, bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles :
      – article 2.1 " Incapacité " ;
      – article 2.2 " Invalidité " ;
      – article 2.3 " Décès " ;
      – article 2.4 " Rente temporaire de conjoint " ;
      – article 2.5 " Rente éducation " ;
      – article 2.6 " Frais d'obsèques ".

      Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail.

      Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.

      La garantie incapacité de travail est maintenue au-delà de la période " mensualisation " correspondant au maintien de salaire au titre des obligations conventionnelles de l'employeur telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale n° 3100. L'ancienneté retenue pour définir les droits à " mensualisation " est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

      Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.

      Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.

      2.7.2. Mise en œuvre et déroulement de la portabilité des droits de prévoyance complémentaire

      Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.

      L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues par le présent dispositif de portabilité.

      En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

      2.7.3. Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 3 de l'accord de branche du 19 janvier 2004 étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à cotisation au cours de cette même période (indemnités de licenciement...).

      2.7.4. Durée et limites de la portabilité (2)

      Le maintien des garanties prend effet dès la date de fin du contrat de travail.

      L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.

      Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.

      Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, ou en cas décès.

      La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

      En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

      2.7.5. Financement de la portabilité

      Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par un système de mutualisation intégré à la cotisation du régime de prévoyance des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 5 de l'accord de branche du 19 janvier 2004.

      2.7.6. Changement d'organisme assureur

      En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.

      Les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

      (1) Les termes « non séparé de corps » de l'article 2.3.7 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité.
      (Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)

      (2) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives à la portabilité.
      (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

    • Article 3

      En vigueur

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à 4 fois le montant des rémunérations fixes brutes versées au cours du trimestre civil précédant immédiatement le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période. Ce salaire de référence est majoré des rémunérations variables (commissions, gratifications, primes de rendement, etc.) perçues au cours des 4 derniers trimestres civils ayant précédé le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.

      Pour les salariés dont les conditions d'emploi impliquent la perception d'une rémunération d'un montant irrégulier, l'assureur est fondé, après examen de la situation, à se référer au montant global des rémunérations fixes et variables perçues au cours des 4 derniers trimestres civils ayant précédé le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.

      Pour les nouveaux entrants, le salaire annuel assuré sera rétabli pro rata temporis.

      Articles cités par
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les prestations du régime hors celles servies par l'OCIRP sont revalorisées selon l'évolution de l'indice ARRCO ou AGIRC et avec les mêmes dates d'effet.

      Les prestations du régime servies par l'OCIRP (rente de conjoint et rente éducation) sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par l'OCIRP.
    • Article 4

      En vigueur

      Pour les sinistres survenant à compter du 1er janvier 2024, les prestations sont revalorisées annuellement sur la base d'un indice déterminé dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le taux global de cotisation est fixé à :

      - personnel non cadre :

      - 0,82 % de la tranche A ;

      - 0,82 % de la tranche B.

      - personnel cadre :

      - 1,50 % de la tranche A ;

      - 1,64 % de la tranche B.

      Il est réparti de la façon suivante :
      Personnel non cadre
      PRESTATIONS COTISATION A LA CHARGE A LA CHARGE
      totale de du
      l'employeur salarié
      (en %) (en %) (en %)
      TA - TB TA - TB TA - TB
      Décès 0,08 0,07 0,01
      Rente éducation
      OCIRP 0,11 0,10 0,01
      Obsèques 0,02 0,02 0
      Maintien de
      salaire au
      31e jour 0,09 0,09 0
      Incapacité de
      travail en
      relais 0,35 0 0,35
      Invalidité 0,17 0,16 0,01
      Total 0,82 0,44 0,38

      Personnel cadre
      PRESTATIONS COTISATION A LA CHARGE A LA CHARGE
      totale de du
      l'employeur salarié
      (en %) (en %) (en %)
      TA TA TA
      Décès 0,48 0,48 0
      Rente éducation
      OCIRP 0,17 0,17 0
      Rente de
      conjoint OCIRP 0,15 0,15 0
      Maintien de
      salaire au
      31e jour 0,10 0,10 0
      Incapacité de
      travail en
      relais 0,30 0,30 0
      Invalidité 0,30 0,30 0
      Total 1,50 1,50 0

      PRESTATIONS COTISATION A LA CHARGE A LA CHARGE
      totale de du
      l'employeur salarié
      (en %) (en %) (en %)
      TB TB TB
      Décès 0,48 0,35 0,13
      Rente éducation
      OCIRP 0,17 0,12 0,05
      Rente de
      conjoint OCIRP 0,15 0,11 0,04
      Maintien de
      salaire au
      31e jour 0,12 0,12 0
      Incapacité de
      travail en
      relais 0,36 0 0,36
      Invalidité 0,36 0,21 0,15
      Total 1,64 0,91 0,73


      Les taux de cotisation seront maintenus pendant 5 ans par les organismes assureurs et ce à partir de la date d'effet du présent accord.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le taux global de cotisation est fixé à :


      – personnel non cadre : 0,82 % de la tranche A et 0,82 % de la tranche B ;


      – personnel cadre : 1,50 % de la tranche A et 1,64 % de la tranche B.


      Il est réparti de la façon suivante :


      Personnel non cadre


      (En pourcentage.)


      Cotisation
      totale
      TA-TB
      à la charge
      de l'employeur
      TA-TB
      à la charge
      du salarié
      TA-TB
      Décès 0,08 0,07 0,01
      Rente éducation OCIRP 0,07 0,06 0,01
      Obsèques 0,02 0,02 0
      Maintien de salaire au 31e jour 0,09 0,09 0
      Incapacité de travail en relais 0,35 0 0,35
      Invalidité 0,21 0,20 0,01
      Total 0,82 0,44 0,38


      Personnel cadre


      (En pourcentage.)


      Cotisation
      totale
      TA
      à la charge
      de l'employeur
      TA
      à la charge
      du salarié
      TA
      Décès 0,49 0,49 0
      Rente éducation OCIRP 0,16 0,16 0
      Rente de conjoint OCIRP 0,11 0,11 0
      Maintien de salaire au 31e jour 0,10 0,10 0
      Incapacité de travail en relais 0,30 0,30 0
      Invalidité 0,34 0,34 0
      Total 1,50 1,50 0


      (En pourcentage.)


      Cotisation
      totale
      TB
      à la charge
      de l'employeur
      TB
      à la charge
      du salarié
      TB
      Décès 0,49 0,36 0,13
      Rente éducation OCIRP 0,16 0,11 0,05
      Rente de conjoint OCIRP 0,11 0,08 0,03
      Mensualisation au 31e jour 0,12 0,12 0
      Incapacité de travail en relais 0,36 0 0,36
      Invalidité 0,40 0,24 0,16
      Total 1,64 0,91 0,73

      Les taux de cotisation seront maintenus pendant 4 ans par les organismes assureurs et ce à partir de la date d'effet du présent avenant.


      Ces taux sont établis sur la base de la législation et de la réglementation (notamment sociale et fiscale) en vigueur au moment de la date d'effet du présent avenant. Ils seront éventuellement revus en cas de changement de ces textes.


      Par ailleurs, si les organismes assureurs désignés constatent, à la suite de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, une éventuelle dégradation des comptes, ils seront amenés à proposer aux partenaires sociaux une modification des taux permettant un retour à l'équilibre financier du régime.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le taux global de cotisation est fixé à :


      - personnel non cadre : 0,78 % de la tranche A et 0,78 % de la tranche B ;


      - personnel cadre : 1,5 % de la tranche A et 1,5 % de la tranche B.


      Il est réparti de la façon suivante.


      Personnel non cadre


      (En pourcentage.)


      Cotisation
      totale
      TA - TB
      A la charge
      de l'employeur
      TA - TB
      A la charge
      du salarié
      TA - TB
      Décès 0,08 0,07 0,01
      Rente éducation OCIRP 0,07 0,06 0,01
      Obsèques 0,02 0,02 0,00
      Maintien de salaire au 31e jour 0,07 0,07 0,00
      Incapacité de travail en relais 0,33 0,00 0,33
      Invalidité 0,21 0,20 0,01
      Total 0,78 0,42 0,36


      Personnel cadre


      (En pourcentage.)


      Cotisation
      totale
      TA
      A la charge
      de l'employeur
      TA
      A la charge
      du salarié
      TA
      Décès 0,49 0,49 0
      Rente éducation OCIRP 0,16 0,16 0
      Rente de conjoint OCIRP 0,11 0,11 0
      Maintien de salaire au 31e jour 0,10 0,10 0
      Incapacité de travail en relais 0,30 0,30 0
      Invalidité 0,34 0,34 0
      Total 1,50 1,50 0


      (En pourcentage.)


      Cotisation
      totale
      TB
      A la charge
      de l'employeur
      TB
      A la charge
      du salarié
      TB
      Décès 0,42 0,32 0,10
      Rente éducation OCIRP 0,16 0,11 0,05
      Rente de conjoint OCIRP 0,11 0,08 0,03
      Mensualisation au 31e jour 0,10 0,10 0,00
      Incapacité de travail en relais 0,34 0,00 0,34
      Invalidité 0,37 0,22 0,15
      Total 1,50 0,83 0,67


      Ces taux sont établis sur la base de la législation et de la réglementation (notamment sociale et fiscale) en vigueur au moment de la date d'effet du présent avenant. Ils seront éventuellement revus en cas de changement de ces textes.


      Par ailleurs, si les organismes assureurs désignés constatent, à la suite de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, une éventuelle dégradation des comptes, ils seront amenés à proposer aux partenaires sociaux une modification des taux permettant un retour à l'équilibre financier du régime.

    • Article 5 (2) (non en vigueur)

      Abrogé

      Le taux global de cotisation est fixé à :


      - personnel non cadre : 0,78 % de la tranche A et 0,78 % de la tranche B ;


      - personnel cadre : 1,50 % de la tranche A et 1,50 % de la tranche B.


      Il est réparti de la façon suivante.


      Personnel non cadre


      (En pourcentage.)


      Cotisation
      totale TA-TB
      A la charge
      de l'employeur
      TA-TB
      A la charge
      du salarié
      TA-TB
      Décès 0,08 0,07 0,01
      Rente éducation OCIRP 0,07 0,06 0,01
      Obsèques 0,02 0,02 0
      Maintien de salaire au 31e jour 0,07 0,07 0
      Incapacité de travail en relais 0,33 0 0,33
      Invalidité 0,21 0,20 0,01
      Total 0,78 0,42 0,36


      Personnel cadre


      (En pourcentage.)


      Cotisation
      totale TA
      A la charge
      de l'employeur
      TA
      A la charge
      du salarié
      TA
      Décès 0,49 0,49 0
      Rente éducation OCIRP 0,16 0,16 0
      Rente de conjoint OCIRP 0,11 0,11 0
      Maintien de salaire au 31e jour 0,10 0,10 0
      Incapacité de travail en relais 0,30 0,30 0
      Invalidité 0,34 0,34 0
      Total 1,50 1,50 0


      (En pourcentage.)


      Cotisation
      totale TB
      A la charge
      de l'employeur
      TB
      A la charge
      du salarié
      TB
      Décès 0,42 0,32 0,10
      Rente éducation OCIRP 0,16 0,11 0,05
      Rente de conjoint OCIRP 0,11 0,08 0,03
      Maintien de salaire au 31e jour 0,10 0,10 0
      Incapacité de travail en relais 0,34 0 0,34
      Invalidité 0,37 0,22 0,15
      Total 1,50 0,83 0,67


      A compter du 1er janvier 2015, il sera appliqué un taux d'appel sur les cotisations indiquées ci-dessus. Les cotisations seront donc les suivantes.


      Le taux d'appel global de cotisation est fixé à :


      - personnel non cadre : 0,66 % de la tranche A et 0,66 % de la tranche B ;


      - personnel cadre : 1,50 % de la tranche A et 1,28 % de la tranche B.


      Il est réparti de la façon suivante :


      Personnel non cadre


      (En pourcentage.)


      Cotisation
      totale
      Taux d'appel
      TA-TB
      A la charge
      de l'employeur
      TA-TB
      A la charge
      du salarié
      TA-TB
      Décès 0,07 0,06 0,01
      Rente éducation OCIRP 0,06 0,05 0,01
      Obsèques 0,02 0,02 0
      Maintien de salaire au 31e jour 0,06 0,06 0
      Incapacité de travail en relais 0,27 0 0,27
      Invalidité 0,18 0,17 0,01
      Total 0,66 0,36 0,30


      Personnel cadre


      (En pourcentage.)


      Cotisation
      totale
      Taux d'appel
      TA
      A la charge
      de l'employeur
      TA
      A la charge
      du salarié
      TA
      Décès 0,49 0,49 0
      Rente éducation OCIRP 0,16 0,16 0
      Rente de conjoint OCIRP 0,11 0,11 0
      Maintien de salaire au 31e jour 0,10 0,10 0
      Incapacité de travail en relais 0,30 0,30 0
      Invalidité 0,34 0,34 0
      Total 1,50 1,50 0


      (En pourcentage.)


      Cotisation
      totale
      Taux d'appel
      TB
      A la charge
      de l'employeur
      TB
      A la charge
      du salarié
      TB
      Décès 0,36 0,27 0,09
      Rente éducation OCIRP 0,14 0,10 0,04
      Rente de conjoint OCIRP 0,09 0,06 0,03
      Maintien de salaire au 31e jour 0,08 0,08 0
      Incapacité de travail en relais 0,29 0 0,29
      Invalidité 0,32 0,19 0,13
      Total 1,28 0,70 0,58


      Ces taux sont établis sur la base de la législation et de la réglementation (notamment sociale et fiscale) en vigueur au moment de la date d'effet du présent avenant. Ils seront éventuellement revus en cas de changement de ces textes.


      Par ailleurs, si les organismes assureurs constatent, à la suite de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, une éventuelle dégradation des comptes, ils seront amenés à proposer aux partenaires sociaux une modification des taux et, a minima, la suppression du taux d'appel, permettant un retour à l'équilibre financier du régime.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue.  
      (Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

      (2) Le mot : « OCIRP » contenu dans les tableaux de cotisation présentés est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 du 13 juin 2013 déclarant la clause de désignation non conforme à la Constitution.  
      (Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le taux global de cotisation est fixé à :
      – personnel non cadre : 0,78 % de la tranche A et 0,78 % de la tranche B ;
      – personnel cadre : 1,50 % de la tranche A et 1,50 % de la tranche B.


      Il est réparti de la façon suivante :


      Personnel non cadre


      (En pourcentage.)

      Cotisation totale TA-TBÀ la charge
      de l'employeur TA-TB
      À la charge
      du salarié TA-TB
      Décès0,080,070,01
      Rente éducation0,070,060,01
      Obsèques0,020,020
      Maintien de salaire au 31e jour0,070,070
      Incapacité de travail en relais0,3300,33
      Invalidité0,210,200,01
      Total0,780,420,36


      Personnel cadre


      (En pourcentage.)

      Cotisation totale TAÀ la charge
      de l'employeur TA
      À la charge
      du salarié TA
      Décès0,490,490
      Rente éducation0,160,160
      Rente de conjoint0,110,110
      Maintien de salaire au 31e jour0,100,100
      Incapacité de travail en relais0,300,300
      Invalidité0,340,340
      Total1,501,500


      (En pourcentage.)

      Cotisation
      totale
      TB
      À la charge
      de l'employeur
      TB
      À la charge
      du salarié
      TB
      Décès0,420,320,10
      Rente éducation0,160,110,05
      Rente de conjoint0,110,080,03
      Mensualisation au 31e jour0,100,100
      Incapacité de travail en relais0,3400,34
      Invalidité0,370,220,15
      Total1,500,830,67

      À compter du 1er janvier 2017, il sera appliqué un taux d'appel sur les cotisations indiquées ci-dessus. Les cotisations seront donc les suivantes :


      Le taux d'appel global de cotisation est fixé à :
      – personnel non cadre : 0,47 % de la tranche A et 0,47 % de la tranche B   ;
      – personnel cadre : 1,50 % de la tranche A et 0,60 % de la tranche B.


      Il est réparti de la façon suivante :


      Personnel non cadre


      (En pourcentage.)

      GarantieEnsemblePart employeurPart salarié
      TATBTATBTATB
      Décès0,050,050,040,040,010,01
      Rente éducation0,040,040,040,04
      Frais d'obsèques0,010,010,010,01
      Maintien de salaire0,040,040,040,04
      Incapacité0,200,200,200,20
      Invalidité0,130,130,120,120,010,01
      Total général0,470,470,250,250,220,22


      Personnel cadre


      (En pourcentage.)

      GarantieEnsemblePart employeurPart salarié
      TATBTATBTATB
      Décès0,490,170,490,130,04
      Rente éducation0,160,060,160,040,02
      Rente de conjoint0,110,040,110,030,01
      Frais d'obsèques
      Maintien de salaire0,100,040,100,04
      Incapacité0,300,140,300,14
      Invalidité0,340,150,340,090,06
      Total général1,500,601,500,330,27

      Ces taux sont établis sur la base de la législation et de la réglementation (notamment sociale et fiscale) en vigueur au moment de la date d'effet du présent avenant. Ils seront éventuellement revus en cas de changement de ces textes.


      Par ailleurs, selon les résultats du régime de prévoyance, une éventuelle dégradation des comptes, les partenaires sociaux procéderont à une modification des taux, et à minima à une suppression du taux d'appel, permettant un retour à l'équilibre financier du régime.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le taux global de cotisation est fixé à :
      – personnel non-cadre : 0,78 % de la tranche A et 0,78 % de la tranche B ;
      – personnel cadre : 1,50 % de la tranche A et 1,50 % de la tranche B.

      Il est réparti de la façon suivante :

      Personnel non-cadre

      Cotisation totaleÀ la charge de l'employeurÀ la charge du salarié
      TA – TBTA – TBTA – TB
      Décès0,08 %0,07 %0,01 %
      Rente éducation0,07 %0,06 %0,01 %
      Obsèques0,02 %0,02 %0 %
      Maintien de salaire au 31e jour0,07 %0,07 %0 %
      Incapacité de travail en relais0,33 %0 %0,33 %
      Invalidité0,21 %0,20 %0,01 %
      Total0,78 %0,42 %0,36 %

      Personnel cadre

      Cotisation totaleÀ la charge de l'employeurÀ la charge du salarié
      TATATA
      Décès0,49 %0,49 %0 %
      Rente éducation0,16 %0,16 %0 %
      Rente de conjoint0,11 %0,11 %0 %
      Maintien de salaire au 31e jour0,10 %0,10 %0 %
      Incapacité de travail en relais0,30 %0,30 %0 %
      Invalidité0,34 %0,34 %0 %
      Total1,50 %1,50 %0 %
      Cotisation totaleÀ la charge de l'employeurÀ la charge du salarié
      TBTB
      Décès0,42 %0,32 %0,10 %
      Rente éducation0,16 %0,11 %0,05 %
      Rente de conjoint0,11 %0,08 %0,03 %
      Mensualisation au 31e jour0,10 %0,10 %0 %
      Incapacité de travail en relais0,34 %0 %0,34 %
      Invalidité0,37 %0,22 %0,15 %
      Total1,50 %0,83 %0,67 %

      Ces taux sont établis sur la base de la législation et de la réglementation (notamment sociale et fiscale) en vigueur au moment de la date d'effet du présent avenant. Ils seront éventuellement revus en cas de changement de ces textes.

      Par ailleurs, selon les résultats du régime de prévoyance, une éventuelle dégradation des comptes, les partenaires sociaux procéderont à une modification des taux, et à minima à une suppression du taux d'appel, permettant un retour à l'équilibre financier du régime.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le taux global de cotisation est fixé à :

      • Personnel non-cadre :
      0,85 % de la tranche 1 et 0,85 % de la tranche 2, dans la limite de 4 PASS.

      • Personnel cadre :
      1,60 % de la tranche 1 et 1,60 % de la tranche 2, dans la limite de 4 PASS.

      Il est réparti de la façon suivante :

      Personnel non-cadre :

      Cotisation totaleÀ la charge de l'employeurÀ la charge du salarié
      T1 – T2 dans la limite de 4 PASST1 – T2 dans la limite de 4 PASST1 – T2 dans la limite de 4 PASS
      Décès0,09 %0,08 %0,01 %
      Rente éducation0,07 %0,06 %0,01 %
      Obsèques0,02 %0,02 %0 %
      Maintien de salaire au 31e jour0,08 %0,08 %0 %
      Incapacité de travail en relais0,36 %0 %0,36 %
      Invalidité0,23 %0,22 %0,01 %
      Total0,85 %0,46 %0,39 %

      Personnel cadre :

      Cotisation totaleÀ la charge de l'employeurÀ la charge du salarié
      T1T1T1
      Décès0,53 %0,53 %0 %
      Rente éducation0,16 %0,16 %0 %
      Rente de conjoint0,11 %0,11 %0 %
      Maintien de salaire au 31e jour0,11 %0,11 %0 %
      Incapacité de travail en relais0,32 %0,32 %0 %
      Invalidité0,37 %0,37 %0 %
      Total1,60 %1,60 %0 %
      Cotisation totaleÀ la charge de l'employeurÀ la charge du salarié
      T2 dans la limite de 4 PASST2 dans la limite de 4 PASST2 dans la limite de 4 PASS
      Décès0,45 %0,35 %0,10 %
      Rente éducation0,16 %0,11 %0,05 %
      Rente de conjoint0,11 %0,08 %0,03 %
      Maintien de salaire au 31e jour0,11 %0,11 %0 %
      Incapacité de travail en relais0,37 %0 %0,37 %
      Invalidité0,40 %0,24 %0,16 %
      Total1,60 %0,89 %0,71 %
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le taux global de cotisation est fixé à :
      – personnel non-cadre : 0,93 % de la tranche 1 et 0,93 % de la tranche 2 (limitée à 4 PASS) ;
      – personnel cadre : 1,73 % de la tranche 1 et 1,73 % de la tranche 2 (limitée à 4 PASS).

      Il est réparti de la façon suivante :

      Personnel non-cadre

      Cotisation totale
      T1 – T2
      (limitée à 4 PASS)
      À la charge de l'employeur
      T1 – T2
      (limitée à 4 PASS)
      À la charge du salarié
      T1 – T2
      (limitée à 4 PASS)
      Décès0,10 %0,09 %0,01 %
      Rente éducation0,07 %0,06 %0,01 %
      Frais d'obsèques0,02 %0,02 %0,00 %
      Maintien de salaire au 31e jour0,09 %0,09 %0,00 %
      Incapacité de travail en relais0,40 %0,00 %0,40 %
      Invalidité0,25 %0,24 %0,01 %
      Total0,93 %0,50 %0,43 %


      Personnel cadre

      Cotisation totale
      T1
      À la charge de l'employeur
      T1
      À la charge du salarié
      T1
      Décès0,58 %0,58 %0,00 %
      Rente éducation0,16 %0,16 %0,00 %
      Rente de conjoint0,11 %0,11 %0,00 %
      Maintien de salaire au 31e jour0,12 %0,12 %0,00 %
      Incapacité de travail en relais0,35 %0,35 %0,00 %
      Invalidité0,41 %0,41 %0,00 %
      Total1,73 %1,73 %0,00 %
      Cotisation totale
      T2
      (limitée à 4 PASS)
      À la charge de l'employeur
      T2
      (limitée à 4 PASS)
      À la charge du salarié
      T2
      (limitée à 4 PASS)
      Décès0,49 %0,39 %0,10 %
      Rente éducation0,16 %0,11 %0,05 %
      Frais d'obsèques0,11 %0,08 %0,03 %
      Maintien de salaire au 31e jour0,12 %0,12 %0,00 %
      Incapacité de travail en relais0,41 %0,00 %0,41 %
      Invalidité0,44 %0,26 %0,18 %
      Total1,73 %0,96 %0,77 %
    • Article 5

      En vigueur

      Le taux global de cotisation est fixé à :
      – personnel non-cadre : 0,93 % de la tranche 1 et 0,93 % de la tranche 2, dans la limite de 4 PASS ;
      – personnel cadre : 1,73 % de la tranche 1 et 1,73 % de la tranche 2, dans la limite de 4 PASS.

      Il est réparti de la façon suivante :

      Personnel non-cadre

      Cotisation totale
      T1 – T2
      dans la limite de 4 PASS
      À la charge de l'employeur
      T1 – T2
      dans la limite de 4 PASS
      À la charge du salarié
      T1 – T2
      dans la limite de 4 PASS
      Décès0,10 %0,09 %0,01 %
      Rente éducation0,07 %0,06 %0,01 %
      Frais d'obsèques0,02 %0,02 %0,00 %
      Maintien de salaire au 31e jour0,09 %0,09 %0,00 %
      Incapacité de travail en relais0,40 %0,00 %0,40 %
      Invalidité0,25 %0,24 %0,01 %
      Total0,93 %0,50 %0,43 %

      Personnel cadre

      Cotisation totale
      T1
      À la charge de l'employeur
      T1
      À la charge du salarié
      T1
      Décès0,58 %0,58 %0,00 %
      Rente éducation0,16 %0,16 %0,00 %
      Rente de conjoint0,11 %0,11 %0,00 %
      Maintien de salaire au 31e jour0,12 %0,12 %0,00 %
      Incapacité de travail en relais0,35 %0,35 %0,00 %
      Invalidité0,41 %0,41 %0,00 %
      Total1,73 %1,73 %0,00 %
      Cotisation totale
      T2
      dans la limite de 4 PASS
      À la charge de l'employeur
      T2
      dans la limite de 4 PASS
      À la charge du salarié
      T2
      dans la limite de 4 PASS
      Décès0,49 %0,39 %0,10 %
      Rente éducation0,16 %0,11 %0,05 %
      Rente de conjoint0,11 %0,08 %0,03 %
      Maintien de salaire au 31e jour0,12 %0,12 %0,00 %
      Incapacité de travail en relais0,41 %0,00 %0,41 %
      Invalidité0,44 %0,26 %0,18 %
      Total1,73 %0,96 %0,77 %
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1. Désignation. Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés auprès de l'AG2R-Prévoyance, 35-37, boulevard Brune, 75014 Paris ou du GNP (groupement national de prévoyance) 33, avenue de la République, 75011 Paris, au choix de l'entreprise, et à défaut de choix fait par l'entreprise dans les 2 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension du Journal officiel de l'accord relatif à la prévoyance collective, selon une répartition géographique définie entre les deux organismes.

      Et l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) 10, rue Cambacérès, 75008 Paris pour les rentes éducation et de conjoint, AG2R-Prévoyance et GNP recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      L'ensemble des bénéficiaires du régime de prévoyance a la possibilité de saisir le fonds social des organismes assureurs désignés ainsi que le fonds social des institutions membres des organismes assureurs désignés.

      Les modalités d'alimentation et d'attribution des secours sont propres à chaque fonds social.

      Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront examinées par la commission paritaire composée des signataires du présent accord dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Cette réunion se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.
      6.2. Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance

      Les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent. Toutefois cette faculté est subordonnée à la condition de s'assurer que les garanties sont supérieures, risque par risque, avec celles définies à l'article 2 du présent accord. Les entreprises qui remplissent cette condition devront le justifier en envoyant aux organismes gestionnaires du régime une attestation sur l'honneur.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer aux organismes désignés à l'article 6-1 du présent accord, ces derniers s'engageant, par ailleurs, à proposer la mise en place de régime différentiels, dès lors que les contrats antérieurs étaient plus avantageux en termes de garanties.

      Cette mise en conformité doit intervenir dans les 12 mois qui suivent l'arrêté d'extension du présent accord.
      6.3. Reprise des encours

      Lorsqu'une entreprise, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'import-export, adhère aux institutions chargées d'organiser la mutualisation du régime de prévoyance décrit au présent accord, la reprise de ses encours s'organise conformément aux articles 2 et 30-III 2e alinéa de la loi Evin.

      Ainsi particulièrement, les organismes assureurs désignés reprennent l'intégralité des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial et la contre-valeur des provisions effectivement constituées par le précédent assureur au titre du maintien de la garantie décès est transférée auprès de l'organisme assureur désigné auquel adhère l'entreprise.

      La reprise des encours fera l'objet de la création d'un compte de résultat spécifique pendant une période d'observation de 3 ans.

      En outre, les organismes assureurs désignés prennent en charge pour les prestations en cours de service à la date de résiliation du contrat initial la poursuite des revalorisations sur la base du précédent contrat, et à défaut sur les bases du point ARRCO ou AGIRC.
      6.4. Situation particulière, adhésion tardive des entreprises

      Les entreprises visées à l'article 6.2 paragraphe 2 du présent accord qui, dans les 12 mois de leur date d'obligation, n'auront pas adhéré au présent régime auprès des institutions désignées et n'auront pas participé à la mutualisation, feront l'objet, à la fin de ce délai, d'une inscription d'office et pourront se voir appliquer une compensation financière compte tenu du risque qu'elles représentent et après avis de la commission paritaire.

      L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 12 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard des organismes assureurs, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée par eux, sans préjudice de l'obligation de l'entreprise à l'égard de ses salariés.
      6.5. Contrat de garanties collectives

      Pour fixer les relations avec les organismes assureurs désignés, notamment quant aux éventuelles délégations qu'ils peuvent consentir entre eux ou qu'ils peuvent consentir à un ou plusieurs organismes agissant pour leur compte, les parties signataires concluent un contrat de garanties collectives.
    • Article 6

      En vigueur

      6.1. Désignation.

      Les organismes désignés pour assurer, dans le cadre d'une coassurance de risques, la couverture des garanties décès, invalidité, incapacité prévues par le présent accord de branche sont :
      – le groupement national de prévoyance, union d'institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommé GNP ;
      – l'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.

      Les entreprises ont le choix d'adhérer à l'un des 2 organismes assureurs désignés.

      A défaut de choix dans les 2 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord de branche au Journal officiel, l'adhésion des entreprises s'effectuera en fonction d'une répartition géographique des compétences définie à l'article 7.2 du contrat de garanties collectives annexé au présent accord.

      Une convention de coassurance est conclue entre AG2R Prévoyance et le GNP. Celle-ci désigne un apériteur qui sera plus particulièrement en charge d'organiser la compensation des comptes ainsi que leur mutualisation. Il sera également en charge d'organiser la compensation des comptes ainsi que leur mutualisation. Il sera également en charge de la présentation annuelle des comptes consolidés auprès des partenaires sociaux de la branche.

      L'organisme désigné pour assurer la couverture des garanties de " Rente de conjoint " et de " Rente éducation " prévues par le présent accord de branche est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, ci-après dénommé OCIRP.

      Le GNP et AG2R Prévoyance, au sein de leurs relations de coassurance, reçoivent une délégation de la part de l'OCIRP pour effectuer l'appel des des cotisations et le règlement des prestations.

      L'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès des organismes désignés ont un caractère obligatoire à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord de branche.

      Les bénéficiaires du régime de prévoyance ont la possibilité de saisir le fonds social de chacun des organismes assureurs désignés ainsi que le fonds social de chacune des institutions membres de ces derniers.

      Les modalités d'alimentation des fonds et d'attribution des secours sont propres à chaque fonds social de chaque institution.

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et les modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord de branche.

      La commission paritaire, composée des signataires du présent accord, se réunira spécialement au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.

      6.2. Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance

      Les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent. Toutefois cette faculté est subordonnée à la condition de s'assurer que les garanties sont supérieures, risque par risque, avec celles définies à l'article 2 du présent accord. Les entreprises qui remplissent cette condition devront le justifier en envoyant aux organismes gestionnaires du régime une attestation sur l'honneur.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer aux organismes désignés à l'article 6-1 du présent accord, ces derniers s'engageant, par ailleurs, à proposer la mise en place de régime différentiels, dès lors que les contrats antérieurs étaient plus avantageux en termes de garanties.

      Cette mise en conformité doit intervenir dans les 12 mois qui suivent l'arrêté d'extension du présent accord.

      6.3. Reprise des encours

      Lorsqu'une entreprise, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'import-export, adhère aux institutions chargées d'organiser la mutualisation du régime de prévoyance décrit au présent accord, la reprise de ses encours s'organise conformément aux articles 2 et 30-III 2e alinéa de la loi Evin.

      Ainsi particulièrement, les organismes assureurs désignés reprennent l'intégralité des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial et la contre-valeur des provisions effectivement constituées par le précédent assureur au titre du maintien de la garantie décès est transférée auprès de l'organisme assureur désigné auquel adhère l'entreprise.

      La reprise des encours fera l'objet de la création d'un compte de résultat spécifique pendant une période d'observation de 3 ans.

      En outre, les organismes assureurs désignés prennent en charge pour les prestations en cours de service à la date de résiliation du contrat initial la poursuite des revalorisations sur la base du précédent contrat, et à défaut sur les bases du point ARRCO ou AGIRC.

      6.4. Situation particulière, adhésion tardive des entreprises

      Les entreprises visées à l'article 6.2 paragraphe 2 du présent accord qui, dans les 12 mois de leur date d'obligation, n'auront pas adhéré au présent régime auprès des institutions désignées et n'auront pas participé à la mutualisation, feront l'objet, à la fin de ce délai, d'une inscription d'office et pourront se voir appliquer une compensation financière compte tenu du risque qu'elles représentent et après avis de la commission paritaire.

      L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 12 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard des organismes assureurs, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée par eux, sans préjudice de l'obligation de l'entreprise à l'égard de ses salariés.

      6.5. Contrat de garanties collectives

      Pour fixer les relations avec les organismes assureurs désignés, notamment quant aux éventuelles délégations qu'ils peuvent consentir entre eux ou qu'ils peuvent consentir à un ou plusieurs organismes agissant pour leur compte, les parties signataires concluent un contrat de garanties collectives.

    • Article 7

      En vigueur

      Une commission paritaire nationale de prévoyance, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, est chargée d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de ce régime et de veiller à son bon fonctionnement par les organismes assureurs désignés.

      Cette commission se réunira au moins une fois par an. Une réunion spécifique de remise des comptes sera organisée avant le 31 août de l'année suivante.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de changement d'organisme (s) assureur (s) décidés par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations de rentes en cours de service, hors celles servies par l'OCIRP, seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Les prestations de rentes servies par l'OCIRP continueront à être revalorisées par cet organisme suivant les mêmes modalités prévues avant le changement d'organisme assureur.

      Néanmoins, la résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.

      Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 4 du présent accord par négociation avec le nouvel assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

      A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rentes d'invalidité, se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et rentes). Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le présent accord.

      Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

      En outre, en cas de changement d'organisme (s) assureur (s), les provisions liés aux sinistres en cours de service, hors celles servies par l'OCIRP, seront transférées, avec son accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors d'une part, le paiement de la prestation de base et leurs futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations en cours de service.
    • Article 8

      En vigueur

      En cas de changement d'organisme(s) assureur(s) décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation.

      Néanmoins, la résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.

      Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 4 du présent accord par négociation avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

      Toutefois, les prestations de rente servies par l'OCIRP continueront à être revalorisées par cet organisme suivant les mêmes modalités que celles prévues avant le changement d'organisme assureur.

      A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières et/ ou de rentes complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et rentes).

      Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telles que définies dans le présent accord.

      Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières et/ ou de rentes complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

      En outre, en cas de changement d'organisme(s) assureur(s), les provisions liées aux sinistres en cours de service, hors celles constituées par l'OCIRP, seront transférées, avec son (leur) accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors, d'une part, le paiement de la prestation de base et ses futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations en cours de service.

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.

      La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par l'article L. 132-8 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

    • Article 10

      En vigueur

      Cet accord entrera en vigueur le 1er jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et de ce fait, deviendra obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er.

      En conséquence, les entreprises seront tenues d'affilier, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'ensemble de leur personnel salarié visé à l'article 1er auprès soit du GNP ou de l'AG2R selon les modalités fixées à l'article 6-1, et sous réserve de l'application de l'article 6.2 du présent accord, tant pour les risques assurés par ces deux organismes assureur que ceux assurés par l'OCIRP.

      Une notice d'information sera adressée par les organismes assureurs aux entreprises, à charge pour elles de la remettre à chaque salarié afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, désignation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge).

    • Article 11

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente en 5 exemplaires originaux à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

      En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

    • Article 12

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

    • Article

      En vigueur

      ANNEXE A

      Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des entreprises de commission de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine ont signé un accord de branche instaurant un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Cet accord désigne les organismes chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.

      Le présent " Contrat de garanties collectives " a pour objet de formaliser l'acceptation des organismes assureurs et de préciser les modalités de leurs obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.

      Par la signature de ce contrat, AG2R-Prévoyance, le GNP et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs.

      Ils acceptent de garantir les prestations prévues par l'accord, dans le cadre de la convention collective, relatif à la prévoyance collective, aux taux de cotisation et conditions fixés par cet accord, et en particulier de garantir le taux de cotisation pour une période de 5 ans à dater de la date d'effet dudit accord, sous réserve d'une modification de la législation affectant les prestations en espèces de l'assurance maladie et/ ou les obligations des unions et institutions de prévoyance.

      Le présent " Contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :

      D'une part,

      Les partenaires sociaux signataires de l'accord de branche relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine,

      D'autre part,

      L'AG2R-Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte dans le cadre des garanties incapacité, invalidité et décès autres que les rentes temporaires de conjoint et d'éducation ;

      Le GNP, union d'institution de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte dans le cadre des garanties incapacité, invalidité et décès autres que les rentes temporaires de conjoint et d'éducation ;

      L'AG2R-Prévoyance et le GNP agissant, par ailleurs, en tant que membres et pour le compte de l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre des garanties décès versées sous forme de rentes temporaires de conjoint et d'éducation.

      Ces organismes sont désignés ci-après sous le vocable " les organismes assureurs ".

      Article 1er
      Assiette des cotisations.-Exonération

      Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
      – tranche A (TA) : partie de salaire limitée au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
      – tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

      Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine.

      Article 2
      Salaire de référence servant au calcul des prestations

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à quatre fois le montant des rémunérations fixes brutes versées au cours du trimestre civil précédant immédiatement le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période. Ce salaire de référence est majoré des rémunérations variables (commissions, gratifications, primes de rendement, etc.) perçues au cours des 4 derniers trimestres civils ayant précédé le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.

      Pour les salariés dont les conditions d'emploi impliquent la perception d'une rémunération d'un montant irrégulier, l'assureur est fondé, après examen de la situation, à se référer au montant global des rémunérations fixes et variables perçues au cours des 4 derniers trimestres civils ayant précédé le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.

      Pour les nouveaux entrants, le salaire annuel assuré sera rétabli pro rata temporis.

      Article 3
      Délais de prescription

      Versement des capitaux ou rentes suite à décès

      Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

      Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle

      Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

      Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle

      Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

      Article 4
      Subrogation

      Les organismes assureurs sont subrogés de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par eux.

      Article 5
      Principes de fonctionnement des adhésions

      L'adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les statuts et règlements intérieurs des organismes assureurs pour la partie qui la concerne, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale ou dans le présent contrat de garanties collectives.

      Article 6
      Information des entreprises et des salariés

      Afin d'informer les entreprises des obligations nées des dispositions de l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine, les organismes assureurs :
      – rédigent les documents informatifs qui seront diffusés auprès des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine au plus tard dans les 2 mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'accord de branche instaurant un régime de prévoyance collective ;
      – assurent les formations nécessaires aux membres de la commission paritaire nationale de la convention collective nationale de l'import-export dans les 2 mois de la signature de l'accord de branche instaurant un régime de prévoyance collective.

      Par ailleurs, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les organismes assureurs rédigent une notice d'information à destination des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine.

      Cette notice, après agrément par la commission paritaire nationale de prévoyance, sera adressée, en nombre suffisant, à chaque entreprise adhérant à l'un ou l'autre des organismes assureurs.

      La preuve de la remise de la notice à chaque salarié incombe à l'entreprise.

      Article 7
      Organisation de la mutualisation

      7.1. Affiliation

      Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine, les organismes assureurs sont chargés de récolter les adhésions des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.

      A cet effet, ils adressent aux entreprises concernées l'ensemble des documents d'adhésion tels qu'ils ont été agréés par la commission paritaire nationale de prévoyance, et ceci conformément aux modalités définies par l'article 6 de l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine.

      Faute de réponse dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'accord relatif à la prévoyance collective, l'entreprise est affiliée auprès d'un des organismes assureurs selon la répartition géographique ci-après définie.

      A cet effet, la commission paritaire mandate expressément les organismes assureurs afin d'engager toute procédure contentieuse de façon à faire respecter les dispositions de l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine, le présent contrat de garanties collectives ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale applicable en la matière.

      7.2. Répartition géographique

      Afin d'éviter toute interaction préjudiciable à l'efficacité de la mutualisation professionnelle, chaque organisme assureur interviendra spécifiquement dans le territoire attribué selon le tableau ci-après, à l'issue d'une période de 2 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'accord relatif à la prévoyance collective. Avant cette période, les entreprises ont le choix d'adhérer auprès d'un des organismes assureurs désignés par l'article 6 de l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine.

      -

      DÉPARTEMENT/ INSTITUTION

      -

      01 Ain AG2R
      02 Aisne GNP
      03 Allier GNP
      04 Alpes-Haute-Provence AG2R
      05 Hautes-Alpes GNP
      06 Alpes-Maritimes GNP
      07 Ardèche AG2R
      08 Ardennes GNP
      09 Ariège AG2R
      10 Aube AG2R
      11 Aude AG2R
      12 Aveyron GNP
      13 Bouches-du-Rhône GNP
      14 Calvados AG2R
      15 Cantal GNP
      16 Charente GNP
      17 Charente-Maritime GNP
      18 Cher GNP
      19 Corrèze AG2R
      20 Corse AG2R
      21 Côte-d'Or AG2R
      22 Côtes-d'Armor AG2R
      23 Creuse GNP
      24 Dordogne GNP
      25 Doubs GNP
      26 Drôme GNP
      27 Eure GNP
      28 Eure-et-Loir AG2R
      29 Finistère AG2R
      30 Gard GNP
      31 Haute-Garonne GNP
      32 Gers AG2R
      33 Gironde AG2R
      34 Hérault GNP
      35 Ille-et-Vilaine AG2R
      36 Indre GNP
      37 Indre-et-Loire GNP
      38 Isère GNP
      39 Jura AG2R
      40 Landes AG2R
      41 Loir-et-Cher GNP
      42 Loire AG2R
      43 Haute-Loire AG2R
      44 Loire-Atlantique AG2R
      45 Loiret AG2R
      46 Lot AG2R
      47 Lot-et-Garonne AG2R
      48 Lozère GNP
      49 Maine-et-Loire GNP
      50 Manche GNP
      51 Marne AG2R
      52 Haute-Marne GNP
      53 Mayenne GNP
      54 Meurthe-et-Moselle GNP
      55 Meuse GNP
      56 Morbihan AG2R
      57 Moselle GNP
      58 Nièvre AG2R
      59 Nord GNP
      60 Oise GNP
      61 Orne GNP
      62 Pas-de-Calais AG2R
      63 Puy-de-Dôme GNP
      64 Pyrénées-Atlantiques AG2R
      65 Hautes-Pyrénées AG2R
      66 Pyrénées-Orientales AG2R
      67 Bas-Rhin GNP
      68 Haut-Rhin AG2R
      69 Rhône AG2R
      70 Haute-Saône GNP
      71 Saône-et-Loire AG2R
      72 Sarthe GNP
      73 Savoie AG2R
      74 Haute-Savoie GNP
      76 Seine-Maritime GNP
      77 Seine-et-Marne AG2R
      78 Yvelines GNP
      79 Deux-Sèvres GNP
      80 Somme AG2R
      81 Tarn AG2R
      82 Tarn-et-Garonne GNP
      83 Var AG2R
      84 Vaucluse AG2R
      85 Vendée AG2R
      86 Vienne GNP
      87 Haute-Vienne GNP
      88 Vosges GNP
      89 Yonne AG2R
      90 Territoire de Belfort GNP
      91 Essonne AG2R
      92 Hauts-de-Seine GNP
      93 Seine-Saint-Denis GNP
      94 Val-de-Marne AG2R
      95 Val-d'Oise AG2R
      Paris
      75001 GNP
      75002 AG2R
      75003 AG2R
      75004 GNP
      75005 GNP
      75006 AG2R
      75007 AG2R
      75008 AG2R
      75009 GNP
      75010 GNP
      75011 GNP
      75012 AG2R
      75013 AG2R
      75014 GNP
      75015 GNP
      75016 AG2R
      75017 GNP
      75018 AG2R
      75019 AG2R
      75020 AG2R
      DOM AG2R

      Article 8
      Frais de gestion

      Afin d'assurer les tâches inhérentes à la mission de mutualisation confiée par la commission paritaire, les organismes assureurs retiendront, sur la valeur des cotisations brutes encaissées, des frais de gestion dont le montant est égal à :
      Risque décès, garantie en capital : 6 % des cotisations brutes.
      Risque décès, garantie en rentes : 8,5 % des cotisations brutes.
      Risques incapacité et invalidité : 8 % des cotisations brutes.

      Ces prélèvements correspondent aux charges de gestion légitimement prévisibles à la date d'effet du présent contrat.

      En cas d'exigences particulières de la commission paritaire nationale de prévoyance ou en cas de modification de la législation affectant le fonctionnement des institutions de prévoyance et des unions, ces taux de prélèvement pourraient être révisés.

      Article 9
      Effet.-Durée

      Le présent contrat de garanties collectives aura un effet et une durée identique à l'accord relatif à la prévoyance collective de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine.

      Il pourra toutefois être résilié :
      – par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant le ou les organismes assureurs désignés ;
      – par le ou les organismes assureurs désignés.

      Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat de garanties collectives.

      En cas de dénonciation de la convention collective nationale des entreprises de commission de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine, de résiliation du contrat de garanties collectives, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, le maintien de la garantie décès (capital, rentes éducation et de conjoint) devra être assuré et les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation. La poursuite des revalorisations futures, au profit des personnes en cours d'indemnisation devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organisme (s) assureur (s) suivant (s), conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

      Néanmoins, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord relatif à la prévoyance dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine, en cas de changement d'organisme (s) assureur (s), les provisions liées aux sinistres en cours de service seront transférées, avec son accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors d'une part, le paiement de la prestation de base et leurs futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations en cours de service.

      Fait à Paris, le 19 janvier 2004.

      Suivent les signatures des organisations ci-après :

      Organisations patronales :
      AG2R-Prévoyance ;
      Groupement national de prévoyance (GNP) ;
      Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP) ;
      Syndicat des négociants et commissionnaires à l'international (SNCI) ;
      Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à l'étranger (SYNCIBE) ;
      Fédération nationale de commerce des négociants spécialisés en produits alimentaires (FIPA) ;
      Fédération des entreprises industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de l'électronique (FICIME) ; Syndicat des exportateurs-importateurs de textiles (SEIT) ;
      Union française du commerce chimique, 1re section (UFCC) ;
      Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises (FFSCM).

      Syndicats de salariés :
      Fédération des services CFDT ;
      Fédération nationale commerce, service et force de vente CFTC ;
      Fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services (FNECS) CGC ;
      Fédération des employés et cadres (FEC) CGT-FO ;
      Fédération des personnels du commerce de la distribution et des services CGT.