Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 22 juin 2009 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 10 mars 2010 JORF 17 mars 2010

IDCC

  • 43

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 juin 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SEIT ; La FICIME ; La FIPA ; La FFSCM ; L'UFCC ; Le SNCI ; L'OSCI,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FS CFDT,

Numéro du BO

2009-37

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Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

  • Article 1

    En vigueur

    Objet

    Le présent avenant a pour objet de maintenir les garanties prévues par le régime de prévoyance des salariés non cadres et cadres de la convention collective nationale n° 3100 des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation et d'exportation(accord de branche du 19 janvier 2004, modifié par l'avenant n° 1 du 3 septembre 2004), en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.

  • Article 2

    En vigueur

    Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

    Un nouvel article 2. 7 est inséré dans l'accord de branche du 19 janvier 2004 instaurant un régime de prévoyance collective, rédigé comme suit.

    « Article 2. 7
    Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
    2. 7. 1. Bénéficiaires et garanties maintenues

    En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié non cadre ou cadre, défini à l' article 1er de l'accord de branche du 19 janvier 2004 , bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles :
    ― article 2. 1. Incapacité ;
    ― article 2. 2. Invalidité ;
    ― article 2. 3. Décès ;
    ― article 2. 4. Rente temporaire de conjoint (OCIRP) (1) ;
    ― article 2. 5. Rente éducation (OCIRP) ;
    ― article 2. 6. Frais d'obsèques.
    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, qu'elles soient prévues par la convention collective n° 3100 ou par les autres modalités de mise en place des garanties relatives à la prévoyance et aux frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
    La garantie incapacité de travail est maintenue au-delà de la période « mensualisation » correspondant au maintien de salaire au titre des obligations conventionnelles de l'employeur telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale. L'ancienneté retenue pour définir les droits à mensualisation est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.
    Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié a droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.
    Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment (art. 2. 7. 1), dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

    2. 7. 2. Salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l' article 3 de l'accord de branche du 19 janvier 2004 , étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

    2. 7. 3. Durée et limites de la portabilité

    Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
    Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.
    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

    2. 7. 4. Financement de la portabilité

    Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 5 de l'accord de branche du 19 janvier 2004.
    Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi.

    2. 7. 5. Changement d'organisme assureur

    En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.
    Les anciens salariés relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

    2. 7. 6. Révision du dispositif de portabilité

    Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant. »

    (1) OCIRP : organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 10, rue de Cambacérès, 75008 Paris.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt, extension


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
    Les signataires en demandent l'extension, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.