Convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Ouvriers Convention collective nationale du 10 juillet 1961
ABROGÉAnnexe II - Employés Annexe du 26 février 1962
Annexe III - Agents de maîtrise Annexe du 26 janvier 1962
ABROGÉAnnexe IV - Cadres Annexe du 23 juillet 1962
Annexe V - Travailleurs à domicile Convention collective régionale du 10 juillet 1961
Accord du 16 février 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord du 27 juin 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans l'entretien et la location des textiles
ABROGÉAccord du 4 septembre 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme pariteur collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (FORTHAC)
Annexe à l'accord national professionnel du 20 décembre 1994 relative à l'organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (FORTHAC)
Accord du 20 janvier 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord du 21 février 2000 relatif aux classifications
Avenant n° 1 du 21 février 2000 à l'accord sur les classifications, relatif au positionnement des emplois repères
Avenant du 25 janvier 2002 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties
Avenant n° 2 du 6 mars 2003 à l'accord sur les classifications
ABROGÉAccord du 15 novembre 2004 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de couture parisienne Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 8 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 5 avril 2012 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 5 du 5 avril 2012 relatif à l'annexe « Cadres »
Avenant n° 28 du 5 avril 2012 relatif à l'annexe « Ouvriers »
Avenant n° 35 du 5 avril 2012 portant modification des clauses générales
ABROGÉAccord du 17 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 11 du 23 avril 2015 à l'avenant n° 2 du 6 mars 2003 relatif aux classifications
Accord du 19 avril 2016 relatif au travail dominical
Accord du 23 novembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 36 du 12 avril 2018 modifiant les clauses générales de la convention
Accord du 14 juin 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 17 juillet 2018 relatif à l'agenda social
Accord du 31 janvier 2019 relatif à l'agenda social de l'année 2019
Accord du 31 janvier 2019 relatif à la prise en charge des contrats d'apprentissage
Accord du 21 mars 2019 relative à la désignation d'un OPCO (2I)
Accord du 12 septembre 2019 relatif à l'agenda social
Accord du 29 juillet 2020 relatif à l'agenda social
Accord du 22 janvier 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 mars 2021 relatif à la prise en charge du contrat apprentissage pour le « bachelor modéliste concepteur »
Avenant n° 1 du 29 mars 2021 à l'accord du 22 janvier 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 12 avril 2021 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap
Accord du 23 juin 2021 relatif à l'agenda social
Accord du 30 septembre 2021 relatif au dispositif « Pro-A »
Avenant n° 37 du 13 décembre 2021 relatif aux clauses générales
Accord du 16 février 2022 relatif à l'agenda social pour l'année 2022
Accord du 12 octobre 2022 relatif à la mise en œuvre de mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 21 novembre 2022 relatif à l'agenda social
Avenant n° 38 du 22 août 2023 relatif à la levée des réserves formulées à l'article 1er de l'arrêté d'extension du 22 mai 2023
Accord du 20 novembre 2023 relatif à l'agenda social pour 2024
Accord du 18 mars 2024 relatif à la classification des emplois
Accord du 21 octobre 2024 relatif à la définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord du 9 décembre 2024 relatif à l'agenda social pour 2025
Accord du 8 décembre 2025 relatif à l'agenda social 2026
En vigueur
Conformément à l'article 8 " Mise en application " de l'accord sur les classifications de la convention collective de la couture parisienne signé le 21 février 2000, les partenaires sociaux signataires de la convention collective de la couture parisienne se sont rencontrés pour négocier un accord sur la grille des salaires minima applicables par groupe et par niveau, il a été arrêté et convenu ce qui suit :En vigueur
Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'article 24 des clauses générales de la convention collective de la couture parisienne. Il fixe en annexe I le montant des rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) applicables aux salariés en fonction de leur positionnement dans un groupe compte tenu du métier exercé et sur un niveau par référence au niveau de compétences acquises et mises en oeuvre dans l'exercice de leur métier conformément aux principes et modalités définis dans l'accord sur les classifications de la convention collective de la couture parisienne et l'avenant n° 1 signés le 21 février 2000.En vigueur
Conformément à l'accord du 21 février 2000 susvisé, il est défini pour chacun des 9 groupes de classifications des rémunérations minimales annuelles garanties pour les niveaux A, B et C de chacun des groupes.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
a) La rémunération minimale annuelle garantie représente la rémunération annuelle brute en dessous de laquelle un salarié positionné dans un groupe et dans un niveau ne peut pas être rémunéré pour une année complète de travail effectif ou de périodes assimilées à du temps de travail effectif sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps annuel de travail effectif de 1 593 heures, tel que défini dans l'accord de branche relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail signé le 20 janvier 2000.
Cette rémunération minimale annuelle garantie concernera dans les mêmes conditions le personnel d'encadrement travaillant sur la base d'une convention de forfait exprimée en nombre de jours sur l'année et ne pouvant dépasser 217 jours tel que défini dans l'article 9 du même accord.
b) Pour l'application de la rémunération minimale annuelle garantie, il y a lieu :
- de prendre en considération tous les éléments du salaire effectif, quel qu'en soit l'objet, les critères d'attribution, l'appellation ou la périodicité de versement sans autres exceptions que celles énoncées au c ci-après ;
- d'assimiler aux périodes de travail effectif toutes celles pendant lesquelles la rémunération est maintenue en totalité par l'employeur, soit en vertu de dispositions légales ou conventionnelles, soit par décision de l'entreprise.
c) Ne sont pas inclus dans la rémunération minimale annuelle garantie et ne sont donc pas pris en compte pour vérifier si cette rémunération minimale annuelle est atteinte les éléments ci-après :
- la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la couture parisienne ;
- la prime de collection prévue par la convention collective de la couture parisienne ;
- les éléments de rémunération afférents à du temps de travail effectif au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures ou de la durée annuelle de travail effectif de 1 593 heures ou du forfait jours, tel que défini dans l'accord de branche relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail ;
- l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ;
- les sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;
- les sommes dont les salariés sont bénéficiaires en vertu d'un accord d'intéressement ou de participation ou d'un plan d'épargne d'entreprise.En vigueur
a) La rémunération minimale annuelle garantie représente la rémunération annuelle brute en dessous de laquelle un salarié positionné dans un groupe et dans un niveau ne peut pas être rémunéré pour une année complète de travail effectif ou de périodes assimilées à du temps de travail effectif sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps annuel de travail effectif de 1 600 heures, tel que défini dans l'accord de branche relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail signé le 20 janvier 2000.
Cette rémunération minimale annuelle garantie concernera dans les mêmes conditions le personnel d'encadrement travaillant sur la base d'une convention de forfait exprimée en nombre de jours sur l'année et ne pouvant dépasser 217 jours tel que défini dans l'article 9 du même accord.
b) Pour l'application de la rémunération minimale annuelle garantie, il y a lieu :
– de prendre en considération tous les éléments du salaire effectif, quel qu'en soit l'objet, les critères d'attribution, l'appellation ou la périodicité de versement sans autres exceptions que celles énoncées au c ci-après ;
– d'assimiler aux périodes de travail effectif toutes celles pendant lesquelles la rémunération est maintenue en totalité par l'employeur, soit en vertu de dispositions légales ou conventionnelles, soit par décision de l'entreprise.À ce titre, il est précisé que les éléments variables de toute nature, à l'exception de ceux mentionnés au c ci-dessous, versés l'année suivant la période annuelle de référence mais acquis au titre de ladite période sont pris en considération pour le calcul de la rémunération minimale annuelle garantie.
c) Ne sont pas inclus dans la rémunération minimale annuelle garantie et ne sont donc pas pris en compte pour vérifier si cette rémunération minimale annuelle est atteinte les éléments ci-après :
– la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode ;
– la prime de collection prévue par la convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode ;
– les éléments de rémunération afférents à du temps de travail effectif au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures ou de la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures ou du forfait jours, tel que défini dans l'accord de branche relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail ;
– l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ;
– les sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;
– les sommes dont les salariés sont bénéficiaires en vertu d'un accord d'intéressement ou de participation ou d'un plan d'épargne d'entreprise.En vigueur
Les partenaires sociaux rappellent la nécessité pour les salariés de pouvoir durant leur carrière professionnelle améliorer, grâce à la formation continue, d'une part, leurs compétences, d'autre part, leur adaptabilité aux évolutions technologiques et organisationnelles permanentes. Les parties signataires invitent à rechercher au niveau des entreprises les moyens d'utiliser la formation pour améliorer la gestion prévisionnelle des emplois.En vigueur
Les parties signataires se réuniront au minimum une fois par an en commission paritaire pour réexaminer la grille des rémunérations minimales annuelles garanties pour les niveaux A, B et C de chacun des 9 groupes figurant en annexe du présent accord.En vigueur
Conformément à l'article 8 de l'accord sur les classifications de la convention collective de la couture parisienne signé le 21 février 2000, les entreprises disposent à compter de la signature du présent accord d'un délai de 12 mois pour mettre en place la nouvelle grille de classifications. Les dispositions du présent accord s'appliqueront donc dans chaque entreprise à compter de la mise en oeuvre du nouveau système de classification. La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pourra en aucun cas entraîner de diminution des salaires bruts effectifs des salariés.