Convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode

Textes Attachés : Avenant du 25 janvier 2002 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties

IDCC

  • 303

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La chambre syndicale de la haute couture,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des industries de l'habillement, du cuir et du textile et des blanchisseries CFDT ; La fédération textile habillement cuir CGT ; La fédération des syndicats du textile, cuir, habillement et des industries connexes CFTC ; Le syndicat national du personnel d'encadrement des industries de l'habillement CGC,

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Convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode

  • Article

    En vigueur

    Conformément à l'article 8 " Mise en application " de l'accord sur les classifications de la convention collective de la couture parisienne signé le 21 février 2000, les partenaires sociaux signataires de la convention collective de la couture parisienne se sont rencontrés pour négocier un accord sur la grille des salaires minima applicables par groupe et par niveau,

    il a été arrêté et convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'article 24 des clauses générales de la convention collective de la couture parisienne.

    Il fixe en annexe I le montant des rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) applicables aux salariés en fonction de leur positionnement dans un groupe compte tenu du métier exercé et sur un niveau par référence au niveau de compétences acquises et mises en oeuvre dans l'exercice de leur métier conformément aux principes et modalités définis dans l'accord sur les classifications de la convention collective de la couture parisienne et l'avenant n° 1 signés le 21 février 2000.

  • Article 2

    En vigueur

    Conformément à l'accord du 21 février 2000 susvisé, il est défini pour chacun des 9 groupes de classifications des rémunérations minimales annuelles garanties pour les niveaux A, B et C de chacun des groupes.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    a) La rémunération minimale annuelle garantie représente la rémunération annuelle brute en dessous de laquelle un salarié positionné dans un groupe et dans un niveau ne peut pas être rémunéré pour une année complète de travail effectif ou de périodes assimilées à du temps de travail effectif sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps annuel de travail effectif de 1 593 heures, tel que défini dans l'accord de branche relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail signé le 20 janvier 2000.

    Cette rémunération minimale annuelle garantie concernera dans les mêmes conditions le personnel d'encadrement travaillant sur la base d'une convention de forfait exprimée en nombre de jours sur l'année et ne pouvant dépasser 217 jours tel que défini dans l'article 9 du même accord.

    b) Pour l'application de la rémunération minimale annuelle garantie, il y a lieu :

    - de prendre en considération tous les éléments du salaire effectif, quel qu'en soit l'objet, les critères d'attribution, l'appellation ou la périodicité de versement sans autres exceptions que celles énoncées au c ci-après ;

    - d'assimiler aux périodes de travail effectif toutes celles pendant lesquelles la rémunération est maintenue en totalité par l'employeur, soit en vertu de dispositions légales ou conventionnelles, soit par décision de l'entreprise.

    c) Ne sont pas inclus dans la rémunération minimale annuelle garantie et ne sont donc pas pris en compte pour vérifier si cette rémunération minimale annuelle est atteinte les éléments ci-après :

    - la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la couture parisienne ;

    - la prime de collection prévue par la convention collective de la couture parisienne ;

    - les éléments de rémunération afférents à du temps de travail effectif au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures ou de la durée annuelle de travail effectif de 1 593 heures ou du forfait jours, tel que défini dans l'accord de branche relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail ;

    - l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ;

    - les sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;

    - les sommes dont les salariés sont bénéficiaires en vertu d'un accord d'intéressement ou de participation ou d'un plan d'épargne d'entreprise.
  • Article 3

    En vigueur

    a) La rémunération minimale annuelle garantie représente la rémunération annuelle brute en dessous de laquelle un salarié positionné dans un groupe et dans un niveau ne peut pas être rémunéré pour une année complète de travail effectif ou de périodes assimilées à du temps de travail effectif sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps annuel de travail effectif de 1 600 heures, tel que défini dans l'accord de branche relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail signé le 20 janvier 2000.

    Cette rémunération minimale annuelle garantie concernera dans les mêmes conditions le personnel d'encadrement travaillant sur la base d'une convention de forfait exprimée en nombre de jours sur l'année et ne pouvant dépasser 217 jours tel que défini dans l'article 9 du même accord.

    b) Pour l'application de la rémunération minimale annuelle garantie, il y a lieu :
    – de prendre en considération tous les éléments du salaire effectif, quel qu'en soit l'objet, les critères d'attribution, l'appellation ou la périodicité de versement sans autres exceptions que celles énoncées au c ci-après ;
    – d'assimiler aux périodes de travail effectif toutes celles pendant lesquelles la rémunération est maintenue en totalité par l'employeur, soit en vertu de dispositions légales ou conventionnelles, soit par décision de l'entreprise.

    À ce titre, il est précisé que les éléments variables de toute nature, à l'exception de ceux mentionnés au c ci-dessous, versés l'année suivant la période annuelle de référence mais acquis au titre de ladite période sont pris en considération pour le calcul de la rémunération minimale annuelle garantie.

    c) Ne sont pas inclus dans la rémunération minimale annuelle garantie et ne sont donc pas pris en compte pour vérifier si cette rémunération minimale annuelle est atteinte les éléments ci-après :
    – la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode ;
    – la prime de collection prévue par la convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode ;
    – les éléments de rémunération afférents à du temps de travail effectif au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures ou de la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures ou du forfait jours, tel que défini dans l'accord de branche relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail ;
    – l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ;
    – les sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;
    – les sommes dont les salariés sont bénéficiaires en vertu d'un accord d'intéressement ou de participation ou d'un plan d'épargne d'entreprise.

  • Article 4

    En vigueur

    Les partenaires sociaux rappellent la nécessité pour les salariés de pouvoir durant leur carrière professionnelle améliorer, grâce à la formation continue, d'une part, leurs compétences, d'autre part, leur adaptabilité aux évolutions technologiques et organisationnelles permanentes.

    Les parties signataires invitent à rechercher au niveau des entreprises les moyens d'utiliser la formation pour améliorer la gestion prévisionnelle des emplois.

  • Article 5

    En vigueur

    Les parties signataires se réuniront au minimum une fois par an en commission paritaire pour réexaminer la grille des rémunérations minimales annuelles garanties pour les niveaux A, B et C de chacun des 9 groupes figurant en annexe du présent accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Conformément à l'article 8 de l'accord sur les classifications de la convention collective de la couture parisienne signé le 21 février 2000, les entreprises disposent à compter de la signature du présent accord d'un délai de 12 mois pour mettre en place la nouvelle grille de classifications.

    Les dispositions du présent accord s'appliqueront donc dans chaque entreprise à compter de la mise en oeuvre du nouveau système de classification.

    La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pourra en aucun cas entraîner de diminution des salaires bruts effectifs des salariés.