Convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant 43 S du 2 janvier 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 2 janvier 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 44 S du 30 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 45 S du 9 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES Protocole d'accord du 9 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 46 S du 12 février 1998
ABROGÉSALAIRES Annexe n° 1 du 25 janvier 2002
ABROGÉSalaires. Avenant n° 3 du 23 mars 2004
ABROGÉSalaires. Avenant du 23 mars 2004
Avenant n° 4 du 12 février 2007 relatif aux salaires
Accord du 12 février 2007 relatif à la prime de collection
Avenant n° 5 du 5 mai 2009 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties pour l'année 2009
Accord du 5 mai 2009 relatif à la prime de collection printemps-été 2009
Accord du 30 mars 2011 relatif à la prime de collection pour l'année 2011
Avenant n° 6 du 30 mars 2011 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties pour l'année 2011
Accord du 5 avril 2012 relatif aux primes de collection pour l'année 2012
Avenant n° 7 du 5 avril 2012 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties pour l'année 2012
Avenant n° 8 du 17 janvier 2013 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2013
Avenant n° 9 du 17 avril 2013 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2013
Accord du 17 avril 2013 relatif aux primes de collection pour l'année 2013
Accord du 23 avril 2015 relatif aux primes de collection pour l'année 2015
Avenant n° 10 du 23 avril 2015 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2015
Avenant n° 12 du 21 avril 2016 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2016
Accord du 21 avril 2016 relatif aux primes de collection printemps-été 2016
Accord du 12 juillet 2017 relatif aux primes de collection printemps-été 2017
Avenant n° 13 du 12 juillet 2017 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2017
Avenant n° 14 du 23 avril 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2019
Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif aux primes de collection printemps-été 2019 (annexe I de la convention)
Protocole d'accord du 12 octobre 2022 relatif à la prime de collection prévue par l'annexe I de la convention
Avenant n° 16 du 12 octobre 2022 à l'accord du 25 janvier 2002 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties
Protocole d'accord du 20 novembre 2023 relatif à la prime de collection prévue par l'article 52 de la convention collective
Avenant n° 17 du 20 novembre 2023 à l'accord du 25 janvier 2002 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties
Protocole d'accord du 2 avril 2024 relatif à la prime de collection (art. 52 de la convention collective)
Avenant n° 18 du 2 avril 2024 à l'accord du 25 janvier 2002 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties
En vigueur
En application de l'article 5 de l'accord du 25 janvier 2002 sur les rémunérations minimales annuelles garanties, les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale de la couture parisienne se sont rencontrés les 21 février, 21 mars et 23 avril 2019 pour examiner la grille des rémunérations minimales annuelles garanties pour les niveaux A, B et C des groupes 1 à 9 figurant dans l'annexe XI à l'accord susvisé et résultant de l'avenant n° 13 signé le 12 juillet 2017.
À l'issue de cette négociation, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
À compter du 1er janvier 2019, les rémunérations minimales annuelles garanties sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspondant à un temps de travail annuel effectif de 1 600 heures figurant dans l'annexe XI à l'accord du 25 janvier 2002 seront revalorisées comme suit :
– la rémunération minimale annuelle garantie du niveau A du groupe 1 sera fixée à 18 583 €, soit une augmentation de 2,87 % ;
– les rémunérations minimales annuelles garanties des niveaux B et C du groupe 1 seront majorées de 1,8 % ;
– les rémunérations minimales annuelles garanties des niveaux A, B et C des groupes 2 à 5 seront majorées de 1,8 % ;
– les rémunérations minimales annuelles garanties des niveaux A, B et C des groupes 6 à 9 seront majorées de 1,5 %, à l'exception de la rémunération minimale annuelle garantie du niveau B du groupe 6 qui sera majorée de 1,8 %.En application de ces dispositions, les rémunérations minimales annuelles garanties seront fixées à compter du 1er janvier 2019 comme indiquées dans l'annexe XII jointe au présent avenant.
Articles cités
En vigueur
Dans le cadre de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche couture du 17 janvier 2013, les partenaires sociaux ont souhaité préciser que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles de la branche et le respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes tout au long de leur carrière constituait un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.
Conformément à l'article 4 de cet accord, les parties signataires du présent avenant rappellent que :
– les entreprises s'engagent à assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes sur la base du principe qu'à qualification, fonction, compétence équivalentes, les femmes et les hommes sont embauchés au même salaire et au même positionnement ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes ;
– toutes les bases de calcul de la rémunération doivent être communes aux travailleurs des deux sexes et ne doivent en aucune façon être discriminantes pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité ou de paternité, d'adoption ou d'un congé parental d'éducation.En vigueur
Les rémunérations minimales annuelles garanties permettent une structuration économique ainsi qu'une régulation économique d'une branche. Dès lors, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Le présent avenant sera déposé en application de l'article D. 2231-2 du code du travail et son extension sera demandée.Articles cités
En vigueur
Rémunérations minimales annuelles garanties
Sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, correspondant à un temps de travail annuel effectif de 1 600 heures, résultant de l'avenant n° 14 signé le 23 avril 2019.
(En euros.)
Groupe Niveau A Niveau B Niveau C Salaire annuel Salaire annuel Salaire annuel 1 18 583 18 845 20 349 2 20 349 21 367 24 571 3 24 571 25 724 29 583 4 29 583 30 852 35 477 5 35 477 36 211 41 642 6 35 483 41 642 47 516 7 47 516 54 643 8 54 643 62 224 9 62 224 71 556
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)