Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

Textes Attachés : Avenant à l'accord du 23 avril 1996 relatif au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires Avenant n° 4 du 14 décembre 2005

Extension

Etendu par arrêté du 12 juillet 2006 JORF 28 juillet 2006

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 décembre 2005.
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires (FNH) ; La chambre nationale des détaillants en lingerie (CNDL),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des services CFDT ; La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC ; La fédération des employés et cadres Force ouvrière ; La fédération commerce services et forces de vente CFTC ; La fédération du commerce, de la distribution et des services CGT,

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Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles conclue le 25 novembre 1987 ont constaté que l'évolution de la branche de l'habillement textile a été particulièrement touchée par le contexte économique difficile de ces 10 dernières années.

      Les modifications intervenues dans le commerce mondial fragilisent l'activité de la branche, créant de réelles difficultés en matière de pérennité des entreprises et d'emploi.

      En raison de cette conjoncture préoccupante, les organisations signataires ont pris la décision de mettre en oeuvre des mesures d'urgence pour sauvegarder l'emploi dans la branche.

      Par ailleurs, eu égard à l'importance croissante de la négociation collective de branche, le rôle des organisations membres de la CPN se trouve renforcé et leur fonctionnement complexifié.

      Enfin, compte tenu des évolutions sociales et économiques survenues depuis la signature de l'accord constitutif du paritarisme du 23 avril 1996, il est apparu nécessaire aux parties signataires de compléter cet accord et ses avenants.

      Le présent avenant vient donc compléter l'accord du 23 août 1996 et ses avenants.

  • Article 1er

    En vigueur

    Afin de répondre aux besoins nouveaux nés de l'évolution de la branche et de son contexte, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs conviennent de renforcer leurs moyens d'action et de fonctionnement, en complément de ceux déjà visés dans l'accord du 23 avril 1996.

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Les actions menées tant de manière directe par le FNCIP-HT, que déléguées par lui et sous son contrôle, sont diversifiées et renforcées. Elles sont consacrées à la promotion des activités de la branche auprès du public en général afin notamment :

    - d'améliorer la connaissance des jeunes, des demandeurs d'emploi et des entreprises sur les métiers des secteurs concernés ;

    - d'organiser des manifestations et des séminaires sur les questions actuelles et prospectives relatives à la profession ;

    - de consulter des structures de réflexion d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;

    - d'informer les partenaires sur les avancées de la négociation collective dans la branche.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail, aux termes desquelles la négociation collective a pour objet les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés ainsi que leurs garanties sociales. Les sommes collectées au titre du développement du paritarisme doivent répondre à cet objet (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    La contribution au fonctionnement des organisations syndicales et patronales signataires doit permettre d'accroître l'implantation de celles-ci, donc leur représentativité, améliorant ainsi le fonctionnement du paritarisme.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail, aux termes desquelles la négociation collective a pour objet les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés ainsi que leurs garanties sociales. Les sommes collectées au titre du développement du paritarisme doivent répondre à cet objet (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).

  • Article 4 (1)

    En vigueur

    L'assistance aux salariés et aux entreprises est renforcée par la mise en place d'instances de conseil, assurant un service de renseignements notamment au sujet :

    - des règles législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ;

    - des lois en matière économique ;

    - des textes sur la formation professionnelle des salariés et des commerçants détaillants ;

    - de toute autre information ayant un lien direct avec l'activité du secteur.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail, aux termes desquelles la négociation collective a pour objet les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés ainsi que leurs garanties sociales. Les sommes collectées au titre du développement du paritarisme doivent répondre à cet objet (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Les actions relatives à la vie de la branche et à sa défense sont diversifiées et renforcées, notamment les actions relatives à :

    - la gestion des relations partenariales dans la filière ;

    - la défense et la représentation des intérêts du secteur dans les structures nationales et locales ;

    - la défense et la représentation des intérêts du secteur dans les structures européennes et communautaires.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail, aux termes desquelles la négociation collective a pour objet les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés ainsi que leurs garanties sociales. Les sommes collectées au titre du développement du paritarisme doivent répondre à cet objet (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).

  • Article 6

    En vigueur

    Le FNCIP-HT initie et participe tant de manière directe que par délégation aux actions de toutes natures destinées à sauvegarder directement l'activité et l'emploi dans la branche.

  • Article 7

    En vigueur

    Les parties conviennent que le présent accord constitue un accord normatif de branche, par conséquent aucun accord de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions.

    Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature.

    Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du jour de sa signature.

    Le présent accord sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales représentatives et dépôt auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

    La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale en application de l'article L. 133-8 du code du travail.