Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.

Textes Attachés : Annexe particulière du 7 février 1995 relative aux légumes frais prêts à l'emploi

Extension

Etendu par arrêté du 9 octobre 1995 JORF 19 octobre 1995

IDCC

  • 1405

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Association des fabricants de légumes frais prêts à l'emploi.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CGC ; CFTC.

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Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.

    • Article 1

      En vigueur

      Les dispositions de la présente annexe s'appliquent, sur l'ensemble du territoire national, aux rapports entre les employeurs et les salariés dans les entreprises dont l'activité exclusive ou principale ressortit du code NAF 01.4A, sous-rubrique " Préparation des légumes (4e gamme) ", ainsi qu'à toute entreprise traitant, élaborant, préparant et commercialisant les produits désignés sous l'appellation " Légumes frais prêts à l'emploi ", anciennement " 4e gamme " quel que soit leur code NAF.

      Il est entendu, qu'à défaut de clauses particulières figurant à la présente annexe, les clauses générales de la convention sont applicables.

      Dans le cas d'entreprises ou d'établissements à activités multiples, la convention collective s'applique en fonction de l'activité principale de l'établissement.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      I. - Principes de classification

      La présente classification se substitue à celle prévue aux articles 39 et 40 des conditions générales et s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de l'annexe propre des légumes frais prêts à l'emploi.

      La classification correspond à un exercice de l'emploi correspondant à la définition de l'emploi repère.

      Elle prend en compte la polyvalence des salariés ainsi que l'expérience acquise pour aboutir à une progression réelle de carrière.

      La classification garantit une rémunération minimale par une grille de salaire mensuel.

      Afin de permettre leur classement, les emplois repères sont définis de façon concise en fonction des critères classants.

      Les emplois qui ne se retrouveraient pas dans les emplois repères du fait de l'application des critères classants peuvent entraîner la création de nouveaux emplois repères.

      Les critères classants sont :

      - la compétence requise pour tenir l'emploi ;

      - l'autonomie nécessaire dans l'emploi tenu ;

      - le niveau de responsabilité ;

      - la polyvalence.

      Les emplois repères sont répartis en trois filières :

      - production : approvisionnement, manutention, stockage, préparation et conditionnement, livraison, laboratoire, contrôle qualité, maintenance, désinfection ;

      - commercial : achat, accueil, marketing, vente ;

      - administratif : secrétariat, services généraux, services financiers et comptables, services juridiques, services informatiques.

      Les niveaux de qualification sont déterminés en fonction des critères classants fondamentaux.

      Ils sont au nombre de cinq pour les employés et les ouvriers, deux pour les techniciens et agents de maîtrise et de quatre pour les cadres, soit au total onze niveaux.

      Les niveaux des employés et des ouvriers relèvent des définitions suivantes qui font apparaître pour chacun le poids combiné de ces critères :

      - niveau I. - Exécution, en application de consignes précises, de tâches simples ;

      - niveau II. - Mise en oeuvre d'un savoir-faire simple ;

      - niveau III. - Mise en oeuvre d'un savoir-faire impliquant maîtrise des procédures et prise d'initiative pour s'adapter aux situations courantes de l'emploi exercé ;

      - niveau IV. - Mise en oeuvre de techniques et de méthodes et prise d'initiative avec l'autonomie nécessaire à la réalisation d'un objectif spécifique à l'emploi ;

      - niveau V. - Exercice d'une fonction spécifique comportant réalisation de travaux très qualifiés, organisation et relations avec les autres services ou fonctions de niveau IV comportant une technicité de niveau supérieur.

      Les niveaux des techniciens et agents de maîtrise sont décrits à la rubrique " Techniciens. - Agents de maîtrise " de la présente annexe.

      Les niveaux des cadres sont décrits à la rubrique " Cadres " de la présente annexe.

      Dans chaque niveau, une progression des emplois matérialisée par des échelons est réalisée en fonction de critères classants complémentaires :

      - 1er échelon : échelon de base de l'emploi ;

      - 2e échelon : échelon de confirmation de l'emploi ou de base avec polyvalence ;

      - 3e échelon : échelon de confirmation avec polyvalence.

      Pour l'application du 2e échelon, l'expérience acquise est mesurée par la durée dans l'exercice de la fonction :

      1 an au niveau I ;

      2 ans au niveau II ;

      3 ans au niveau III ;

      4 ans au niveau IV ;

      5 ans au niveau V.

      Polyvalence

      La polyvalence est la mise en oeuvre pendant six mois par année par un salarié de l'aptitude à remplir plusieurs emplois repères ou emplois originaux se situant au même niveau.

      La mise en oeuvre de la polyvalence doit être permanente et hors l'échelon de base entraîne la progression d'un échelon.

      Ne sont pas à prendre en compte au titre d'une progression d'échelon :

      - le mélange en permanence dans un emploi de fonctions de divers niveaux. En ce cas, l'emploi est classé au niveau supérieur ;

      - la polyvalence constitutive d'un emploi repère car elle est alors prise en compte directement dans le classement par niveau ;

      - les tâches naturellement complémentaires à l'emploi proprement dit (ex-rangement et nettoyage du poste de travail, etc.).

      Garantie annuelle de rémunération

      Les salariés ayant au moins un an d'activité dans l'entreprise bénéficient d'une garantie annuelle de rémunération (G.A.R.). Celle-ci se traduit par un complément de salaire conventionnel conformément aux dispositions suivantes :

      a) La G.A.R. est égale à la somme des douze salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de(1) :

      - 1 p. 100 pour la première année d'application de l'annexe à la convention collective nationale de l'expédition et de l'exportation de fruits et légumes propre à la profession des légumes frais prêts à l'emploi ;

      - 1,5 p. 100 pour la deuxième année d'application de ladite annexe ;

      - 2 p. 100 à partir de la troisième année d'application de ladite annexe.

      Elle s'applique à chaque salarié, en fonction de son niveau et de son échelon, appréciés mois par mois.

      Elle est calculée pro rata temporis, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, d'absences non assimilées à un temps de travail, ou de travail à temps partiel.

      b) Au 31 décembre ou lors du départ du salarié de l'entreprise, l'employeur vérifie que le montant total des salaires perçus pour la période considérée est au moins égal à la G.A.R.

      Pour faire cette vérification, sont pris en compte les éléments de rémunération autres que :

      - les heures supplémentaires ;

      - les majorations de salaire prévues par la présente convention ;

      - les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;

      - les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire.

      En cas d'absence du salarié assimilée à un temps de travail effectif, il y a lieu de prendre en compte la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler normalement pendant cette absence.

      Evolution de carrière

      Lorsqu'un poste devient disponible ou va être créé, l'employeur informe les salariés de l'établissement parallèlement au recrutement.

      Si une solution interne était retenue et au cas où une formation s'avérerait nécessaire pour permettre au salarié d'exercer pleinement ce poste, les employeurs s'engagent à dispenser ladite formation.

      II. - Classification des employés et ouvriers

      EMPLOI ET DEFINITION

      FILIERE PRODUCTION

      AGENT DE NETTOYAGE : Accomplit des travaux de nettoyage, de propreté et de désinfection, Niveau I

      MANUTENTIONNAIRE : Effectue des travaux de manutention et de rangement simples selon des consignes précises, avec utilisation occasionnelle de chariot élévateur automoteur porté, Niveau I

      LEGUMIER : Ouvrier affecté à des travaux de préparation manuelle ou mécanique et d'assemblage des matières entrant dans la composition des produits finis, Niveau I

      EMBALLEUR : Effectue les travaux d'emballage spécialisé nécessités pa les modes de livraison ou d'expédition, Niveau I

      RECEPTIONNAIRE : Magasinier apte à vérifier la conformité quantitative des livraisons reçues, Niveau II

      PREPARATEUR DE COMMANDE : Prépare les commandes clients des produits aisément identifiables. Participe à la manutention, au rangement ou à l'emballage des produits, Niveau II

      MAGASINIER : Ouvrier assurant le rangement des matières consommables ou non et participant à la gestion de stocks, Niveau III

      CARISTE : Employé de magasinage dont l'activité est le déplacement des charges au moyen de tous chariots automoteurs-gerbeurs, dont il assure l'entretien courant. Possède le diplôme de cariste ou l'expérience équivalente, Niveau III

      CONTRÔLEUR DE FABRICATION : Assure le contrôle en continu de tout ou partie du processus de fabrication, Niveau III

      OUVRIER PILOTE : Ouvrier en poste sur ligne de production assurant et veillant à l'exécution des procédures, Niveau III

      CHEF DE FILE PREPARATION : Préparateur de commandes validant et enregistrant les quantités expédiées ainsi que veillant à l'application des procédures d'expédition, Niveau III

      CHEF DE FILE FABRICATION : Ouvrier validant et enregistrant les quantités fabriquées ainsi que veillant à l'application des procédures de fabrication, Niveau III

      AGREEUR : Magasinier apte à vérifier la conformité qualitative et quantitative des livraisons reçues ou des expéditions préparées, Niveau III

      CHAUFFEUR-LIVREUR : Effectue des livraisons en parfait état suivant la tournée fixée. Assure les contrôles nécessaires au bon fonctionnement de son véhicule. Peut être employé au magasin ou participer au chargement et au déchargement de son véhicule, Niveau IV

      CONDUCTEUR DE MACHINES : Ouvrier assurant la conduite et la bonne utilisation de machines de production, Niveau IV

      AGENT DE MAINTENANCE : Ouvrier chargé d'interventions techniques concernant l'entretien des installations et des locaux ainsi que les travaux neufs, Niveau IV

      AGENT DE LABORATOIRE : Assure une partie des contrôles qualitatifs et des analyses liés à la production, Niveau IV

      CONDUCTEUR DE LIGNE : Conducteur de machine apte à régler l'ensemble des machines de toutes les lignes de production en respectant l'ensemble des paramètres de fabrication. Peut assurer le fonctionnement d'une machine, Niveau V

      ASSISTANT DE PRODUCTION : Ouvrier assistant le chef d'équipe dans le fonctionnement de l'équipe. Possède une autorité de compétence, Niveau V

      ASSISTANT DE MAINTENANCE : Agent d'entretien qui organise, coordonne et participe aux interventions, Niveau V

      ASSISTANT DE LABORATOIRE : Assure l'ensemble des contrôles qualitatifs liés à la production, analyse et interprète les résultats, Niveau V

      FILIERE COMMERCIALE

      TELEVENDEUR : Dans le cadre de consignes précises, reçoit et transcrit les commandes des clients et les informe des conditions. II

      ANIMATEUR DE VENTES : Assure la promotion des produits et l'animation commerciale liée à ces produits en clientèle. II

      EMPLOYE COMMERCIAL : Télévendeur assurant en plus de ses tâches élémentaires des travaux particuliers de suivi commercial, Niveau III

      MARCHANDISEUR : Employé assurant un suivi en clientèle des produits. Peut faire la prospection commerciale, Niveau V

      FILIERE ADMINISTRATIVE

      EMPLOYE DES SERVICES ADMINISTRATIFS : Employé chargé, sur instructions, de la réalisation d'opérations administratives, de l'élaboration et de la tenue des dossiers ainsi que de la correspondance courante s'y rapportant, Niveau II

      STANDARDISTE : Gère les appels téléphoniques et assure l'accueil des visiteurs. Peut assurer éventuellement le service du télex ou autres travaux administratifs courants, Niveau II

      SECRETAIRE : Assure le secrétariat administratif ou commercial ; participe à l'élaboration et au suivi des données utilisées par les services ; a des relations avec les interlocuteurs de ceux-ci, Niveau IV

      AGENT COMPTABLE : Selon les procédures qui lui sont indiquées, assure le suivi des comptes dont il a la charge et leur correspondance avec la comptabilité générale ; identifie et signale les écarts, Niveau IV

      COMPTABLE : Enregistre ou fait enregistrer, sous sa responsabilité, certaines opérations comptables, ajuste et justifie les soldes des comptes dont il a la gestion. Peut assurer des correspondances de base avec les tiers, Niveau V

      ASSISTANT DE GESTION : Assiste un cadre responsable de service dans son domaine d'activité, Niveau V

      SECRETAIRE DE DIRECTION : Assure le secrétariat du chef d'entreprise ou d'un cadre de direction, prépare les tableaux de bord et rédige la correspondance sur indications sommaires, Niveau V

      ANALYSTE-PROGRAMMEUR INFORMATIQUE : Procède à l'analyse détaillée des applications informatiques à mettre en place. Réalise ou fait réaliser la documentation (technique et utilisateur), la programmation, les tests, la mise en exploitation, la mise en oeuvre, la maintenance et le suivi utilisateur, Niveau V

      ASSISTANT EXPLOITATION INFORMATIQUE : Suit et contrôle les chaînes d'exploitation. Forme et assiste les utilisateurs dans l'utilisation courante de l'informatique, Niveau V

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 132-12 du code du travail (arrêté du 9 octobre 1995, art. 1er).

    • Article 2

      En vigueur

      I. - Principes de classification

      La présente classification se substitue à celle prévue aux articles 39 et 40 des conditions générales et s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de l'annexe propre des légumes frais prêts à l'emploi.

      La classification correspond à un exercice de l'emploi correspondant à la définition de l'emploi repère.

      Elle prend en compte la polyvalence des salariés ainsi que l'expérience acquise pour aboutir à une progression réelle de carrière.

      La classification garantit une rémunération minimale par une grille de salaire mensuel.

      Afin de permettre leur classement, les emplois repères sont définis de façon concise en fonction des critères classants.

      Les emplois qui ne se retrouveraient pas dans les emplois repères du fait de l'application des critères classants peuvent entraîner la création de nouveaux emplois repères.

      Les critères classants sont :

      - la compétence requise pour tenir l'emploi ;

      - l'autonomie nécessaire dans l'emploi tenu ;

      - le niveau de responsabilité ;

      - la polyvalence.

      Les emplois repères sont répartis en trois filières :

      - production : approvisionnement, manutention, stockage, préparation et conditionnement, livraison, laboratoire, contrôle qualité, maintenance, désinfection ;

      - commercial : achat, accueil, marketing, vente ;

      - administratif : secrétariat, services généraux, services financiers et comptables, services juridiques, services informatiques.

      Les niveaux de qualification sont déterminés en fonction des critères classants fondamentaux.

      Ils sont au nombre de cinq pour les employés et les ouvriers, deux pour les techniciens et agents de maîtrise et de quatre pour les cadres, soit au total onze niveaux.

      Les niveaux des employés et des ouvriers relèvent des définitions suivantes qui font apparaître pour chacun le poids combiné de ces critères :

      - niveau I. - Exécution, en application de consignes précises, de tâches simples ;

      - niveau II. - Mise en oeuvre d'un savoir-faire simple ;

      - niveau III. - Mise en oeuvre d'un savoir-faire impliquant maîtrise des procédures et prise d'initiative pour s'adapter aux situations courantes de l'emploi exercé ;

      - niveau IV. - Mise en oeuvre de techniques et de méthodes et prise d'initiative avec l'autonomie nécessaire à la réalisation d'un objectif spécifique à l'emploi ;

      - niveau V. - Exercice d'une fonction spécifique comportant réalisation de travaux très qualifiés, organisation et relations avec les autres services ou fonctions de niveau IV comportant une technicité de niveau supérieur.

      Les niveaux des techniciens et agents de maîtrise sont décrits à la rubrique " Techniciens. - Agents de maîtrise " de la présente annexe.

      Les niveaux des cadres sont décrits à la rubrique " Cadres " de la présente annexe.

      Dans chaque niveau, une progression des emplois matérialisée par des échelons est réalisée en fonction de critères classants complémentaires :

      - 1er échelon : échelon de base de l'emploi ;

      - 2e échelon : échelon de confirmation de l'emploi ou de base avec polyvalence ;

      - 3e échelon : échelon de confirmation avec polyvalence.

      Pour l'application du 2e échelon, l'expérience acquise est mesurée par la durée dans l'exercice de la fonction :

      1 an au niveau I ;

      2 ans au niveau II ;

      3 ans au niveau III ;

      4 ans au niveau IV ;

      5 ans au niveau V.

      Polyvalence

      La polyvalence est la mise en oeuvre pendant six mois par année par un salarié de l'aptitude à remplir plusieurs emplois repères ou emplois originaux se situant au même niveau.

      La mise en oeuvre de la polyvalence doit être permanente et hors l'échelon de base entraîne la progression d'un échelon.

      Ne sont pas à prendre en compte au titre d'une progression d'échelon :

      - le mélange en permanence dans un emploi de fonctions de divers niveaux. En ce cas, l'emploi est classé au niveau supérieur ;

      - la polyvalence constitutive d'un emploi repère car elle est alors prise en compte directement dans le classement par niveau ;

      - les tâches naturellement complémentaires à l'emploi proprement dit (ex-rangement et nettoyage du poste de travail, etc.).

      Garantie annuelle de rémunération

      Les salariés ayant au moins un an d'activité dans l'entreprise bénéficient d'une garantie annuelle de rémunération (GAR). Celle-ci se traduit par un complément de salaire conventionnel conformément aux dispositions suivantes :

      a) La GAR est égale à la somme des douze salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de :

      - 1 % pour la première année d'application de l'annexe à la convention collective nationale de l'expédition et de l'exportation de fruits et légumes propre à la profession des légumes frais prêts à l'emploi ;

      - 1,5 % pour la deuxième année d'application de ladite annexe ;

      - 2 % à partir de la troisième année d'application de ladite annexe.

      Elle s'applique à chaque salarié, en fonction de son niveau et de son échelon, appréciés mois par mois.

      Elle est calculée pro rata temporis, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, d'absences non assimilées à un temps de travail, ou de travail à temps partiel.

      b) Au 31 décembre ou lors du départ du salarié de l'entreprise, l'employeur vérifie que le montant total des salaires perçus pour la période considérée est au moins égal à la GAR.

      Pour faire cette vérification, sont pris en compte les éléments de rémunération autres que :

      - les heures supplémentaires ;

      - les majorations de salaire prévues par la présente convention ;

      - les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;

      - les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire.

      En cas d'absence du salarié assimilée à un temps de travail effectif, il y a lieu de prendre en compte la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler normalement pendant cette absence.

      Evolution de carrière

      Lorsqu'un poste devient disponible ou va être créé, l'employeur informe les salariés de l'établissement parallèlement au recrutement.

      Si une solution interne était retenue et au cas où une formation s'avérerait nécessaire pour permettre au salarié d'exercer pleinement ce poste, les employeurs s'engagent à dispenser ladite formation.

      II. - Classification des employés et ouvriers

      EMPLOI ET DEFINITION

      Emploi et définitionNiveau

      Filière production

      Agent de nettoyage :
      Accomplit des travaux de nettoyage et de propreté.

      I

      Manutentionnaire :
      Effectue des travaux de manutention et de rangement simples selon des consignes précises, avec utilisation occasionnelle de chariot élévateur automoteur porté.

      I

      Légumier(ère) :
      Ouvrier(ère) affecté(e) à des travaux de préparation manuelle ou mécanique et d'assemblage des matières entrant dans la composition des produits finis.


      Emballeur(se) :
      Effectue les travaux d'emballage spécialisé nécessités par les modes de livraison ou d'expédition, en s'assurant de la conformité des produits.

      II

      Réceptionnaire :
      Magasinier apte à vérifier la conformité quantitative des livraisons reçues.


      Préparateur(trice) de commandes, cariste :
      Prépare les commandes clients des produits aisément identifiables. Participe à la manutention au besoin à l'aide d'un chariot-élévateur gerbeur accompagnant, au rangement ou à l'emballage des produits.


      Hygiéniste :
      Accomplit des travaux de nettoyage, de propreté et désinfection des moyens de production.


      Magasinier :
      Ouvrier(ère) assurant le rangement des matières consommables ou non et participant à la gestion de stocks.

      III

      Cariste qualifié :
      Employé(e) de magasinage dont l'activité est le déplacement des charges au moyen de tous chariots automoteurs-gerbeurs, dont il assure l'entretien courant. Possède le diplôme de cariste ou l'expérience équivalente.


      Contrôleur(se) de fabrication :
      Assure le contrôle en continu de tout ou partie du processus de fabrication.


      Ouvrier(ère) pilote :
      Ouvrier(ère) en poste sur ligne de production assurant et veillant à l'exécution des procédures.


      Chef de file fabrication :
      Ouvrier(ère) validant et enregistrant les quantités fabriquées ainsi que veillant à l'application des procédures de fabrication.


      Chef de file préparation :
      Préparateur(trice) de commandes validant et enregistrant les quantités expédiées ainsi que veillant à l'application des procédures d'expédition.


      Agréeur(se) :
      Magasinier apte à vérifier la conformité qualitative et quantitative des livraisons reçues ou des expéditions préparées.


      Chef d'équipe :
      Ouvrier qualifié qui, en plus de ses fonctions habituelles, coordonne tout ou partie d'un service de production.

      IV

      Chauffeur-livreur :
      Effectue des livraisons en parfait état suivant la tournée fixée. Assure les contrôles nécessaires au bon fonctionnement de son véhicule. Peut être employé au magasin ou participer au chargement et au déchargement de son véhicule.


      Conducteur(trice) de machines :
      Ouvrier(ère) assurant la conduite et la bonne utilisation de machines de production.


      Agent de laboratoire :
      Assure une partie des contrôles qualitatifs et des analyses liés à la production.


      Conducteur(trice) de ligne :
      Conducteur(trice) de machine apte à régler l'ensemble des machines de toutes les lignes de production en respectant l'ensemble des paramètres de fabrication. Peut assurer le fonctionnement d'une machine.

      V

      Assistant(e) de production :
      Ouvrier(ère) assistant le chef d'équipe dans le fonctionnement de l'équipe. Possède une autorité de compétence.


      Opérateur(trice) de maintenance :
      Ouvrier(ère) spécialisé(e) chargé d'interventions techniques concernant l'entretien des installations et des locaux ainsi que les travaux neufs.


      Assistant(e) de laboratoire :
      Assure l'ensemble des contrôles qualitatifs liés à la production, analyse et interprète les résultats.


      Filière commerciale

      Emploi et définitionNiveau
      Employé(e) commercial(e) : dans le cadre de consignes précises, peut être amené(e) à appeler les clients, reçoit et transcrit leurs commandes.II
      Employé(e) administration des ventes :
      Télévendeur(se) assurant en plus de ses tâches élémentaires des travaux particuliers de suivi commercial.
      III
      Chef de secteur, merchandiseur :
      Employé(e) chargé(e) d'un secteur géographique assurant un suivi en clientèle des produits. Peut faire la prospection commerciale.
      V
      Prévisionniste :
      Employé(e) établissant des prévisions de ventes en exploitant les données commerciales, sociales et météorologiques.

      FILIERE ADMINISTRATIVE

      EMPLOYE DES SERVICES ADMINISTRATIFS : Employé chargé, sur instructions, de la réalisation d'opérations administratives, de l'élaboration et de la tenue des dossiers ainsi que de la correspondance courante s'y rapportant, Niveau II

      STANDARDISTE : Gère les appels téléphoniques et assure l'accueil des visiteurs. Peut assurer éventuellement le service du télex ou autres travaux administratifs courants, Niveau II

      SECRETAIRE : Assure le secrétariat administratif ou commercial ; participe à l'élaboration et au suivi des données utilisées par les services ; a des relations avec les interlocuteurs de ceux-ci, Niveau IV

      AGENT COMPTABLE : Selon les procédures qui lui sont indiquées, assure le suivi des comptes dont il a la charge et leur correspondance avec la comptabilité générale ; identifie et signale les écarts, Niveau IV

      COMPTABLE : Enregistre ou fait enregistrer, sous sa responsabilité, certaines opérations comptables, ajuste et justifie les soldes des comptes dont il a la gestion. Peut assurer des correspondances de base avec les tiers, Niveau V

      ASSISTANT DE GESTION : Assiste un cadre responsable de service dans son domaine d'activité, Niveau V

      SECRETAIRE DE DIRECTION : Assure le secrétariat du chef d'entreprise ou d'un cadre de direction, prépare les tableaux de bord et rédige la correspondance sur indications sommaires, Niveau V

      ANALYSTE-PROGRAMMEUR INFORMATIQUE : Procède à l'analyse détaillée des applications informatiques à mettre en place. Réalise ou fait réaliser la documentation (technique et utilisateur), la programmation, les tests, la mise en exploitation, la mise en oeuvre, la maintenance et le suivi utilisateur, Niveau V

      ASSISTANT EXPLOITATION INFORMATIQUE : Suit et contrôle les chaînes d'exploitation. Forme et assiste les utilisateurs dans l'utilisation courante de l'informatique, Niveau V

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les techniciens et agents de maîtrise sont classifiés comme suit :


      TECHNICIENS, NIVEAU VI
      Echelon 1 Technicien.
      Echelon 2 Technicien confirmé.
      Echelon 3 Technicien confirmé qui encadre le travail d'une équipe de cinq personnes au plus.


      TECHNICIENS, NIVEAU VII
      Echelon 1 Technicien supérieur.
      Echelon 2 Technicien supérieur confirmé.
      Echelon 3 Technicien supérieur confirmé qui encadre le travail d'une équipe de cinq personnes au plus.


      AGENT DE MAITRISE, NIVEAU VII
      Echelon 2 Agent de maîtrise (équipe de plus de cinq personnes).
      Echelon 3 Agent de maîtrise confirmé (équipe de plus de cinq personnes).
    • Article 3

      En vigueur

      Techniciens et agents de maîtrise

      NiveauÉchelon

      VI


      1Technicien(ne)
      2Technicien(ne) confirmé(e)
      3Technicien(ne) confirmé(e) qui encadre le travail de 5 personnes au plus
      VII


      1Technicien(ne) supérieur(e)
      2Technicien(ne) supérieur(e) confirmé(e) ou agent de maîtrise (équipe de plus de 5 personnes)
      3Technicien(ne) supérieur(e) confirmé(e) qui encadre le travail de 5 personnes au plus ou agent de maîtrise confirmé (équipe de plus de 5 personnes)
    • Article 4

      En vigueur

      La présente classification s'applique aux collaborateurs chargés de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser.

      L'exercice de cette fonction requiert la mise en oeuvre de connaissances, compétences et savoir-faire aussi bien dans les domaines techniques et technologiques que dans le domaine du management : analyse de situations, prévisions, résolutions de problèmes, animation des hommes, relations extérieures.

      CADRES

      NIVEAU VIII

      Ce niveau est réservé aux cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long, n'ayant pas ou peu d'expérience professionnelle et aux techniciens et agents de maîtrise promus cadres. Le séjour des cadres débutants à ce niveau doit être considéré comme une période d'adaptation ou de formation complémentaire ne pouvant excéder trois ans.

      Echelon 1 Echelon de base.

      Echelon 2 Au terme d'un an.

      Echelon 3 Cadres au terme de deux ans.

      Techniciens et agents de maîtrise promus cadres.

      NIVEAU IX

      Engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité.

      Gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit d'un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions.

      Echelon 1 : Les fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion.

      Echelon 2 : Est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application.

      NIVEAU X

      Engage l'entreprise dans le cadre de la large délégation, attachée à son domaine d'activité.

      Informe la direction de ses réalisations par rapport aux objectifs, en justifie les écarts et propose les dispositions correctives.

      Echelon 1 : Responsable d'une unité ou d'un service autonome ou chef d'un établissement d'importance moyenne (dépôt, agence...) ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats.

      Echelon 2 : Chef d'un établissement important ou complexe ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d'un service d'importance équivalente.

      NIVEAU XI

      Dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise.

      Coordonne l'activité de plusieurs responsables qui disposent d'une large délégation entre lesquels il est amené à faire des arbitrages en fonction de la politique générale de l'entreprise dont il assume l'application.

      Echelon 1 : Emploi de responsabilité majeure s'exerçant au plan de la gestion et du développement de l'entreprise, mettant en oeuvre, sous l'autorité du chef d'entreprise, les grandes options politiques, financières, commerciales de celle-ci.

      Cet échelon convient au dirigeant exécutif d'une entreprise de taille moyenne ou aux membres du comité de direction d'une entreprise de grande taille.

      Echelon 2 : Directeur général d'une entreprise de grande taille non mandataire social.

    • Article 5

      En vigueur

      Les salariés travaillant dans une atmosphère artificielle maintenue à une température inférieure ou égale à 10° C sont munis par les soins de l'établissement de vêtements appropriés, tels que :

      -chaussures de sécurité ;

      -gants ;

      -combinaisons, moumoutes.

      Les propositions du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel sur le choix des vêtements devront être prises en compte par l'employeur pour se déterminer sur leur choix.

    • Article 6

      En vigueur

      Les salariés appelés à travailler en ambiance sonore élevée seront munis par leur employeur de moyens de protection individuels, à savoir des bouchons d'oreilles ou des casques anti-bruit.

      Les propositions du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel sur le choix des protections devront être prises en compte par l'employeur pour se déterminer sur leur choix.

    • Article 7

      En vigueur

      Pour les salariés exécutant un travail posté, une pause rémunérée (ou un avantage équivalent) devra être négociée au niveau de l'établissement ou de l'entreprise avec les délégués syndicaux ou à défaut avec les DP ou le CE. En l'absence d'accord local, cette pause sera égale à quinze minutes par poste.

    • Article 8

      En vigueur

      Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident doivent être justifiées par l'intéressé dans les deux jours, sauf cas de force majeure. Cette justification aura à être renouvelée dans les mêmes délais et conditions si le médecin décide d'une prolongation d'absence.

      1. Période de protection (1)

      En matière de protection, le cas des absences résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglé par les dispositions légales. Pour les autres, ainsi que pour les cures prises en compte par la sécurité sociale, les absences ne constituent pas une rupture de contrat de travail si elle ne se prolongent pas au-delà d'une durée de :

      - 3 mois pour le personnel ayant entre un an et trois ans d'ancienneté ;

      - 6 mois pour le personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté.

      Le contrat de travail est maintenu à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour.

      Si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80e ou 170e jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai, le contrat de travail sera rompu et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention (2).

      Dans le cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident deux ou plusieurs fois au cours d'une période de douze mois consécutifs, la garantie prévue au paragraphe ci-dessus resterait limitée, en tout état de cause, à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus.

      Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre son travail. Celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise et, éventuellement, à l'expiration du délai-congé que l'employeur aura à donner au remplaçant provisoire (3).

      2. Nécessité de remplacement définitif

      a) Période de garantie

      Le remplacement définitif du salarié absent réduit les périodes de garanties prévues ci-dessus à trois mois sans distinction d'ancienneté.

      b) Indemnités à prévoir (4)

      Au cas où le remplacement définitif s'imposerait, l'employeur devra au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, demander au salarié absent de reprendre son travail à une date déterminée.

      Si le salarié se trouve dans l'impossibilité de reprendre son travail à cette date, le contrat de travail sera rompu et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention.

      (1) Point étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 9 octobre 1995, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 9 octobre 1995, art. 1er).

      (3) Alinéa exclu de l’extension (arrêté du 9 octobre 1995, art. 1er).

      (4) Point étendu sous réserve des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 9 octobre 1995, art. 1er).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :

      1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir :

      - à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;

      - à compter du premier jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;

      - à compter du onzième jour d'absence dans tous les autres cas.

      Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.

      2. Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :

      - de un à trois ans d'ancienneté :

      - pendant vingt jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;

      - pendant les vingt jours suivants, les deux tiers de cette même rémunération ;

      - après trois ans d'ancienneté :

      - pendant trente jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;

      - pendant les trente jours suivants, les deux tiers de cette même rémunération.

      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du minimum de 3 années sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt dix jours.

      En outre, ils seront augmentés de 10 jours en cas d'absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) dans la même limite de 90 jours.

      3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être services intégralement. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une indemnisation plus importante que le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.

      4. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

      L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour d'absence.


    • Article 10

      En vigueur

      Dans le cas où la présence de l'un des parents est indispensable au chevet de son enfant malade et où il n'a pu trouver les moyens d'en faire assurer la garde, son absence sera considérée comme justifiée, sous réserve de la production d'un certificat médical, et dans la limite de 6 jours par an.

      En outre, il sera autorisé à prendre à cette occasion, et dans la limite susvisée, des congés payés sur les droits acquis au titre de son allocation annuelle, même hors de la période normale d'utilisation de ces droits.