Accord du 9 septembre 1998 relatif à l'aménagement du temps de travail.
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 10 mai 2000 à l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés)
Accord du 15 juillet 2003 relatif aux astreintes dans la région Ile-de-France
Avenant n° 2 du 17 décembre 2003 portant modification de l'article 12 de l'accord du 9 septembre 1998 et de l'article 7 à l'avenant n° 1 de cet accord Avenant n° 2 du 17 décembre 2003
Avenant n° 3 du 7 mars 2018 modifiant l'accord du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail
En vigueur
La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail met en place un certain nombre de mesures nouvelles, dont l'entrée en application est subordonnée à la conclusion d'accords collectifs étendus. Cette loi introduit notamment des mesures spécifiques aux entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés, dont la mise en oeuvre effective nécessite qu'elles puissent se référer à un accord national de branche, conformément à la philosophie développée par les partenaires sociaux lors de la négociation de l'accord du 9 septembre 1998.
Le présent avenant s'inscrit par ailleurs dans l'application de l'article 20 de l'accord du 9 septembre 1998, prévoyant que les partenaires sociaux procéderont à un réexamen dudit accord si des dispositions de caractère législatif ou réglementaire nouvelles entraînaient des conséquences sur les entreprises artisanales du bâtiment en matière de réduction du temps de travail.
C'est pourquoi, afin de tenir compte des incidences de la loi du 19 janvier 2000, les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :
En vigueur
L'article 2 « Champ d'application » de l'accord du 9 septembre 1998 est rédigé de la manière suivante :
Sont concernés par le présent accord l'ensemble des salariés (ouvriers, ETAM et cadres) quelle que soit la forme de leur contrat de travail, sous réserve des dispositions applicables aux jeunes travailleurs, et les salariés intérimaires occupés dans les entreprises du bâtiment qui appliquent à leurs ouvriers la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et dont l'activité est visée à l'annexe I du présent accord.
Articles cités
En vigueur
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
L'organisation des périodes d'astreinte sera définie dans le cadre d'accords paritaires étendus régionaux ou, à défaut, départementaux. Ces accords fixeront :
1. Les modalités de décompte du temps d'intervention du salarié ;
2. Les moyens permettant aux salariés d'être joints hors de leur domicile ;
3. Les modes d'organisation des astreintes dans l'entreprise ;
4. Les compensations financières ou sous forme de repos auxquelles elles donnent lieu, leur périodicité et leur mode de revalorisation ;
5. Les modalités d'information des salariés.
En vigueur
Pour les entreprises relevant du champ d'application du présent avenant et qui anticipent le passage aux 35 heures, le régime des heures supplémentaires applicable est le suivant :
A compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant jusqu'au 31 décembre 2000 (période transitoire) :
- de la 36e à la 39e heure incluse ... majoration de salaire de 10 % ;
- de la 40e à la 43e heure incluse ... majoration de salaire de 25 % ;
- à partir de la 44e heure ... majoration de salaire de 50 % .
A partir du 1er janvier 2001 (période définitive) :
- de la 36e à la 39e heure incluse ... majoration de salaire de 25 % ;
- de la 40e à la 43e heure incluse ... majoration de salaire de 25 % ;
- à partir de la 44e heure ... majoration de salaire de 50 %.
Pour l'application de l'article 6 du présent avenant, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la référence définie dans les étapes et majorées dans les conditions du présent article.
En vigueur
Le travail intermittent, tel que défini à l'article 14 de la loi du 19 janvier 2000, pourra faire l'objet d'une mise en oeuvre dans le cadre d'accords paritaires étendus départementaux ou régionaux. Ces accords préciseront notamment :
1. La nature des emplois permanents comportant l'alternance de périodes travaillées et non travaillées.
2. Les mentions obligatoires du contrat de travail intermittent, à savoir :
-la qualification du salarié ;
-les éléments de la rémunération ;
-la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié travaille ;
-la répartition des heures de travail à l'intérieur de cette période ;
3. (1) Les adaptations nécessaires aux entreprises situées dans des secteurs géographiques fortement marqués par l'existence de périodes d'inactivité comme les zones de montagne.
La mise en place de ces contrats ne doit pas avoir pour effet d'entraîner un dépassement de la durée maximale de travail fixée par la loi.
Les parties signataires s'engagent à demander une étude sur l'incidence de ce dispositif en matière de frais de santé, de prévoyance et de prime de vacances et ouvrir des négociations si nécessaire.
(1) Point étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail (arrêté du 23 novembre 2000, art. 1er).
Articles cités
- Loi 2000-37 2000-01-19 art. 14
- Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 14 (V)
En vigueur
Conformément à l'article 17 de la loi du 19 janvier 2000, le présent article précise les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.
Les actions de formation visées sont celles ayant pour objet exclusif le développement des compétences du salarié, distinctes des simples actions d'adaptation à l'emploi. Sont concernées plus particulièrement les actions de promotion utilisables par le salarié en dehors de l'entreprise dans laquelle il se trouve employé, ainsi que les actions de formation qualifiantes sanctionnées par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique.
Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent être organisées hors du temps de travail effectif dans la limite de 21 heures de formation par an et par salarié.
Les dispositions ci-dessus définies sont applicables aux salariés bénéficiant d'une formation relevant du plan de formation ou du capital de temps de formation.
Les coûts pédagogiques afférents à ces actions de formation peuvent recevoir une participation financière de l'OPCA concerné, sur décision de son conseil de gestion.
Articles cités
- Loi 2000-37 2000-01-19 art. 17
- Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 17
En vigueur
Pris en application des articles 23 et 24 de la loi du 19 janvier 2000, le présent article permet à toute entreprise relevant du champ d'application de l'accord du 9 septembre 1998 d'adopter, en 3 étapes successives, un horaire collectif dégressif visant à porter l'horaire de référence à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, au plus tard le 1er janvier 2002.
La réduction du temps de travail peut alors s'établir dans les conditions précisées par l'accord du 9 septembre 1998, et notamment celles inscrites dans son article 3, de la manière qui suit :
Etape 1 : 37 heures hebdomadaires en moyenne annuelle entre la date de mise en oeuvre du présent avenant dans l'entreprise et le 31 mars 2001.
Etape 2 : 36 heures hebdomadaires en moyenne annuelle du 1er avril 2001 au 31 décembre 2001.
Etape 3 : 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle à compter du 1er janvier 2002.
Les conséquences de cette dégressivité sur les quatre modalités de réduction du temps de travail prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'accord du 9 septembre 1998 sont les suivantes :
Modalité 1
Etape 1 : l'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 37 heures sur 5 jours. Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 35 heures la seconde, sur 4 ou 5 jours.
Etape 2 : l'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 36 heures sur 4 ou 5 jours. Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 33 heures la seconde sur 4 jours.
Modalité 2
Cette modalité supporte la dégressivité de la manière suivante :
-par application de la dégressivité de la modalité 1 précédemment décrite, pour les étapes 1 et 2 ;
-par application de l'article 6 de l'accord du 9 septembre 1998, à savoir 36 heures sur 4 jours et 6 jours ouvrés de repos, pour l'étape 3.
Modalité 3 (1)
Etape 1 : l'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 12 jours ouvrés sur une base annuelle, au prorata de la durée effective de cette première étape.
Etape 2 : l'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 18 jours ouvrés sur une base anuelle, au prorata de la durée effective de cette seconde étape.
Ces jours de repos sont fixés pour 2/3 à la discrétion de l'employeur et pour 1/3 à la discrétion du salarié.
Modalité 4
A l'article 8 de l'accord du 9 septembre 1998, il convient de substituer :
Etape 1 : la référence à 37 heures au lieu de 35 heures.
Etape 2 : la référence à 36 heures au lieu de 35 heures.
(1) Paragraphe exclu de l'extension, car il ne prévoit pas l'ensemble des clauses obligatoires fixées à l'article L. 212-9 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
Articles cités
- Loi 2000-37 2000-01-19 art. 23, art. 24
- Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 19 (V)
- Aménagement du temps de travail. (VE)
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 définit un nouveau régime des heures supplémentaires, en créant une période de transition d'un an avant la mise en place du mécanisme définitif. Pour les entreprises relevant du champ d'application du présent avenant et n'anticipant pas le passage aux 35 heures, la période de transition est fixée du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, le mécanisme définitif entrant en vigeur au 1er janvier 2003.
Pour ces entreprises, le présent article règle le mode de compensation des heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure incluse par le versement d'un salaire majoré de 10 % pendant la période transitoire et le versement d'un salaire majoré de 25 % pendant la période définitive.
Cette mesure est applicable à compter des échéances prévues par la loi du 19 janvier 2000.Articles cités
- Loi 2000-37 2000-01-19 art. 5
Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :
- 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
Articles cités par
En vigueur
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :
– 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
– 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.Articles cités par
En vigueur
Le second alinéa de l'article 3 de l'accord du 9 septembre 1998 est supprimé.
Le premier alinéa de l'article 17 de l'accord du 9 septembre 1998 relatif au volet offensif est remplacé par la rédaction suivante :
Les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 s'engagent à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de leurs effectifs, dans les 6 mois qui suivent la réduction du temps de travail dans l'entreprise. Cet engagement en termes d'accroissement des effectifs ne concerne pas les entreprises occupant moins de 9 salariés en équivalent temps plein (1).
L'aide est attribuée à l'entreprise sur la base d'une déclaration de l'employeur à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) selon laquelle l'entreprise décide d'appliquer l'accord du 9 septembre 1998 ainsi que son avenant n° 1 et précisant la date d'application dans l'entreprise, la modalité de réduction du temps de travail retenue ainsi que, le cas échéant, le nombre d'emplois créés, la date de chaque étape dans le respect des dispositions définies à l'article 6 de l'avenant n° 1.
Il est ajouté à la fin de l'alinéa 8 de l'article 8 de l'accord du 9 septembre 1998 les termes : « sauf pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles. »
L'article 12 de l'accord du 9 septembre 1998 est remplacé par la rédaction suivante : « le contingent annuel d'heures supplémentaires reste fixé dans les conditions de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (jusqu'à 10 salariés). »
En vigueur
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 21 de l'accord du 9 septembre 1998 est supprimé et remplacé par la rédaction suivante :
« Elle reçoit copie des conventions signées par les entreprises ou copie de leurs déclarations telles que visées à l'article 6 de l'avenant n° 1, pour les entreprises sollicitant les aides prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, ainsi qu'une copie de la déclaration faite auprès des URSSAF pour les entreprises sollicitant le bénéfice de l'allégement des cotisations sociales, visée au point XI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000.
La déclaration adressée à l'URSSAF est également transmise aux organisations syndicales de salariés signataires de cet accord. »
En vigueur
Le présent avenant entrera en application à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité.