Article 4
Création Avenant n° 1 2000-05-10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000-22 étendu par arrêté du 23 novembre 2000 JORF 5 décembre 2000
Le travail intermittent, tel que défini à l'article 14 de la loi du 19 janvier 2000, pourra faire l'objet d'une mise en oeuvre dans le cadre d'accords paritaires étendus départementaux ou régionaux. Ces accords préciseront notamment :
1. La nature des emplois permanents comportant l'alternance de périodes travaillées et non travaillées.
2. Les mentions obligatoires du contrat de travail intermittent, à savoir :
-la qualification du salarié ;
-les éléments de la rémunération ;
-la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié travaille ;
-la répartition des heures de travail à l'intérieur de cette période ;
3. (1) Les adaptations nécessaires aux entreprises situées dans des secteurs géographiques fortement marqués par l'existence de périodes d'inactivité comme les zones de montagne.
La mise en place de ces contrats ne doit pas avoir pour effet d'entraîner un dépassement de la durée maximale de travail fixée par la loi.
Les parties signataires s'engagent à demander une étude sur l'incidence de ce dispositif en matière de frais de santé, de prévoyance et de prime de vacances et ouvrir des négociations si nécessaire.
(1) Point étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail (arrêté du 23 novembre 2000, art. 1er).