Accord du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage

Textes Attachés : Accord du 30 juin 2006 relatif au versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 juin 2006.
  • Organisations d'employeurs : La fédération française du bâtiment région Paris-Ile-de-France ; La fédération française du bâtiment région Ile-de-France, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise ; La fédération du bâtiment et des travaux publics, région de Seine-et-Marne ; La fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics,
  • Organisations syndicales des salariés : L'union régionale des syndicats construction et bois CFDT, Ile-de-France ; L'union des syndicats BTP bois, papier-carton, céramiques et annexes FO Paris-Ile-de-France ; L'union régionale professionnelle des syndicats du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes CFTC de l'Ile-de-France ; Confédération française de l'encadrement, section régionale Ile-de-France CGC BTP,

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Accord du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage

  • Article

    En vigueur

    Vu l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation, certification, charte, indemnisation).

    En contrepartie de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés ayant obtenu le titre de maître d'apprentissage confirmé, les parties signataires conviennent :

  • Article 1er

    En vigueur

    Les salariés concernés bénéficient du versement d'une indemnité pendant la durée du contrat d'apprentissage.

  • Article 2

    En vigueur

    Le montant de cette indemnité est fixé à 150 € annuels par apprenti.

  • Article 3

    En vigueur

    Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées pour chaque année de la manière suivante :

    - versement d'un acompte de 60 euros au bout de 6 mois ;

    - versement du solde à la fin du 12e mois.

    En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le montant versé au maître d'apprentissage sera déterminé au prorata du temps de présence de l'apprenti durant l'année d'apprentissage.

  • Article 4

    En vigueur

    Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois au plus, pour effectuer un bilan des conditions et modalités d'application de cet accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Le présent accord sera soumis à extension conformément à la réglementation en vigueur.