Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Cadres Convention collective nationale du 5 septembre 2000
ABROGÉANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978
ABROGÉAnnexe II : Employés et agents de maîtrise Convention collective nationale du 5 septembre 2000
ABROGÉANNEXE II relative aux ETAM CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978
ABROGÉAnnexe III : Ouvriers Convention collective nationale du 5 septembre 2000
Accord du 20 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé
Accord n° 2-2000 du 5 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 9 janvier 2001 relatif à la RTT concernant le personnel navigant du transport de fret par voie de navigation intérieure
Accord du 10 janvier 2001 relatif à la RTT négociée (personnel navigant du fret) (flotte classique)
Accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipes, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves
ABROGÉAvenant du 10 janvier 2005 relatif à la mise à la retraite à partir de 60 ans et au départ en retraite
Avenant n° 1 du 28 février 2008 à l'accord national du 5 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle et au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 1 du 15 novembre 2013 à l'accord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 15 décembre 2015 relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé
Accord du 29 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation, à la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans le transport fluvial
Avenant n° 1 du 21 juin 2016 à l'accord du 29 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation et sécurisation des parcours professionnels et emploi dans le transport fluvial
Accord du 17 mai 2018 relatif à la création de la CPPNI
En vigueur
a) Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Il fait suite et complète l'accord du 9 janvier 2001 qui s'est substitué à l'accord du 23 juillet 1998, portant sur diverses dispositions conventionnelles pour l'application de la loi du 13 juin 1998 à l'ensemble du personnel navigant des entreprises de fret par voie de navigation intérieure. b) D'autre part, le présent accord s'inscrit dans le cadre de celui du 23 juillet 1998 concernant les durées de travail et de repos divers, leurs modes d'organisation, la composition des équipages, le système de rémunérations applicables au personnel salarié relevant du régime de la flotte classique. En particulier, le présent accord définit la deuxième étape de réduction des durées de présence et de travail, deuxième étape qui était prévue par l'article 1.20 de l'accord précité. c) A la lumière de l'expérience et des évolutions intervenues depuis l'accord du 23 juillet 1998 d'une part et, d'autre part, afin de faciliter l'application du présent accord, les parties signataires conviennent que les dispositions de ce dernier annulent et remplacent les dispositions de l'accord du 23 juillet 1998 portant sur les mêmes matières. De même, le présent accord annule et remplace les dispositions de l'avenant du 4 mai 1982, étendu par l'arrêté du 15 septembre 1982, et les dispositions de l'accord du 16 mai 1992, portant définition et application du barème professionnel annuel des ressources minimales garanties pour le personnel de la flotte classique. d) Enfin, les parties signataires conviennent que la mise en oeuvre du présent accord sera accompagnée d'une demande adressée aux pouvoirs publics visant : - à la mise en oeuvre de son extension ; - à la modification des textes réglementaires applicables en ces matières, notamment les dispositions du décret du 19 décembre 1983.
En vigueur
Personnel concerné Le présent accord règle les rapports entre les employeurs et le personnel navigant dont le régime de travail est celui de la flotte classique, tel que défini à l'article 2 de l'accord du 9 janvier 2001 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour les entreprises de fret par voie de navigation intérieure, répertoriées sous le code NAF C 612 ZB. Champ d'application territorial Le présent accord s'applique au personnel visé à l'alinéa précédent naviguant sur l'ensemble du réseau français de voies navigables et sur les voies navigables étrangères, pour autant que les entreprises qui les emploient aient leur siège social sur le territoire métropolitain.
En vigueur
Considérant la situation légale, réglementaire et conventionnelle antérieure à la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, et notamment les durées de travail et de présence découlant du décret du 19 décembre 1983 et de l'avenant du 4 mai 1982, qui se caractérisent :
- par une durée normale de présence hebdomadaire de 52 heures, correspondant à la durée légale du travail effectif fixée à 39 heures par semaine, durée de présence pendant laquelle le personnel relevant du régime de flotte classique est à la disposition de l'employeur, sans qu'il puisse vaquer librement à ses occupations personnelles ;
- par une durée moyenne de présence de 49 h 30 calculée annuellement, compte tenu du bénéfice pour les personnels concernés de 13 jours de repos compensateurs annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail ;
Considérant qu'à la durée légale de travail effectif réduite par la loi du 13 juin 1998 à 35 heures, correspond une durée de présence hebdomadaire de 46 h 40 ;
Considérant enfin qu'en application de la loi précitée une première étape de réduction du temps de travail et de présence est intervenue le 1er octobre 1998 ayant eu pour effet, grâce au bénéfice de 19 jours de repos compensateurs annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail, de porter à 48 h 30 la durée de présence hebdomadaire appréciée sur l'année correspondant à une durée de travail effectif de 36 h 23 par semaine,
les parties signataires conviennent par le présent accord de procéder à une deuxième étape de réduction de travail applicable aux entreprises du secteur.
1.10. Modalités de cette réduction
Afin de tenir compte des situations particulières à chaque entreprise ou à certains trafics et de l'impossibilité de procéder dans la plupart des cas à des remplacements des équipages en raison de leur souhait de bénéficier exclusivement du logement mis à leur disposition à bord des bateaux concernés, des accords d'entreprise fixeront d'ici au 1er juillet 2001 les modalités d'une réduction du temps de travail hebdomadaire et de la durée du temps de présence qui lui correspond.
Ces accords d'entreprise auront le choix entre plusieurs mesures :
a) (1) Soit une réduction de la présence hebdomadaire calculée sur l'année hors incidences des jours fériés effectivement chômés en fixant et en modulant les horaires de présence par semaine de manière à ne pas dépasser sur l'année 2 193 h 20 correspondant à 1 645 heures de travail effectif ; soit pour 47 semaines théoriquement travaillées une durée moyenne de travail effectif de 35 heures à laquelle correspond une durée moyenne de présence de 46 h 40. Il est entendu que ce dispositif ne remet pas en cause le principe des 19 jours de repos annuels déjà accordés au titre de la réduction du temps de travail ni les dispositions applicables aux jours fériés ;
b) Soit une réduction de la durée de présence hebdomadaire calculée sur l'année par une augmentation des 19 jours de repos annuels déjà accordés. Dans ce cas l'octroi de 3 jours de repos annuels supplémentaires s'ajoutant aux 19 jours précités aura pour effet de ramener la durée de présence hebdomadaire à 46 h 40 équivalente à 35 heures de travail effectif ;
c) Soit une réduction de la durée de présence hebdomadaire calculée sur l'année par la combinaison des deux mesures exposées aux a et b ci-dessus pour autant qu'elle conduise à un résultat équivalent en matière de diminution des temps de travail effectif et de présence.
1.20. Négociation et mise en oeuvre des accords d'entreprise
Ces accords d'entreprise devront être négociés et conclus avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les délégués du personnel ou avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Ces accords ne pourront prévoir une date d'entrée en vigueur postérieure au 1er juillet 2001. Ils devront également prévoir toutes les autres dispositions auxquelles renvoie le présent accord.
A défaut d'accord d'entreprise, l'employeur devra mettre en oeuvre au plus tard le 1er juillet 2001 une mesure de réduction des temps de travail et de présence en appliquant exclusivement les modalités prévues aux a et b du paragraphe 1.10 de l'article 1 ci-dessus et les autres dispositions prévues dans le présent accord.
Les accords d'entreprise visés ci-dessus ont entre autres objets celui de préserver les emplois et sont donc de nature à ouvrir le bénéfice de l'allégement des cotisations sociales prévu par la législation et la réglementation en vigueur. En outre, ces accords d'entreprise pourront mettre en place un dispositif de compte épargne-temps valorisé en temps selon les dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 9.10, du présent accord.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
En vigueur
2.10. Horaire du travail L'horaire de travail hebdomadaire est fixé dans une amplitude des heures normales de présence hebdomadaire de 52 heures s'étendant entre 7 heures et 19 heures. Les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin donnent droit à une majoration spéciale et unique pour heures de nuit. 2.20. Répartition hebdomadaire Des accords d'entreprise ou à défaut les règlements intérieurs fixent, compte tenu des exploitations, la durée journalière de présence selon les modes de répartition autorisés par le droit commun en vigueur. En aucun cas la durée de présence journalière ne peut excéder 14 heures. Le régime des repos journaliers est fixé au niveau des armements en fonction de l'exploitation des bateaux. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la législation et la réglementation en vigueur relatives au bénéfice du repos hebdomadaire et aux possibilités de le différer. 2.30. Organisation du travail Tout en se conformant aux directives générales de l'employeur, le capitaine responsable du bateau organise la répartition de la charge de travail entre chacun des membres de l'équipage de manière qu'elle soit conforme à la législation, la réglementation et aux dispositions conventionnelles en matière de durée de travail.
En vigueur
3.10. Calcul des heures supplémentaires
Conformément à la législation les heures supplémentaires sont appréciées et décomptées à la semaine.
Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà des heures normales de présence hebdomadaire définie au 2.10 ci-dessus (1).
Cette dernière disposition ne porte pas préjudice aux majorations prévues pour les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin.
En raison des différentes formes d'exploitation et de la difficulté de mesurer dans le régime de flotte classique la réalité de la durée totale de travail, cette dernière est appréciée soit à partir des heures travaillées, soit à partir des kilomètres ou des voyages réalisés par chaque unité.
3.20. Rémunération des heures supplémentaires
Taux de l'heure de base : ce taux servant au calcul des majorations pour les heures supplémentaires ou pour les heures de nuit est celui résultant de la division des rémunérations réelles, y compris les primes inhérentes au travail, fixées pour une durée mensuelle de présence appréciée sur l'année de 202 heures par le diviseur 152. La prime d'ancienneté en particulier n'entre pas dans le calcul du taux de l'heure de base.
Majorations pour les heures supplémentaires : les majorations pour heures supplémentaires telles que définies à l'article 3.21 sont les suivantes, étant entendu que les taux ci-dessous seront modifiés dès la promulgation d'une nouvelle loi en la matière.
+ 25 % pour les 2 premières heures effectuées au-delà de 52 heures ;
+ 50 % pour les heures suivantes.
Majorations pour les heures de nuit : conformément à l'article 2.10 ci-dessus, cette majoration applicable au taux de l'heure de base est fixée à 87,5 % pour toutes les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin. Cette majoration est unique et n'est pas cumulable avec celles prévues pour les heures supplémentaires.
3.30. Rémunération des heures supplémentaires et des heures de nuit (2)
En application des dispositions prévues par le 3e alinéa de l'article 3.10 ci-dessus, des accords d'armements, existants ou futurs, ou un accord écrit conclu entre l'employeur et le salarié à défaut d'une représentation du personnel peuvent prévoir des modalités autres que celles prévues à l'article 3.20 ci-dessus. C'est ainsi que la rémunération des heures supplémentaires et des heures de nuit peut être effectuée sous forme de primes diverses telles que primes kilométriques ou primes de voyage. A défaut d'accord d'armement ou de celui écrit donné par le salarié, la rémunération des heures supplémentaires et des heures de nuit se fera conformément aux dispositions générales prévues par l'article 3.20 ci-dessus.
En tout état de cause et quels que soient les modes de rémunération adoptés, les employeurs s'engagent à vérifier que ces modes permettront de faire bénéficier à leur personnel des résultats au moins égaux à ceux découlant des majorations prévues par l'article 3.20 ci-dessus.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).(2) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
En vigueur
Pour tenir compte à la fois de la réduction annuelle du temps de travail décidée par le présent accord et l'objectif d'améliorer la productivité des exploitations, la durée normale de présence hebdomadaire peut être modulée en fonction de la plus ou moins grande intensité des trafics.
Cette modulation peut conduire à porter la durée moyenne de présence hebdomadaire calculée sur 12 semaines à 57 heures sans dépasser sur une semaine une durée maximale de présence de 59 heures.
Les heures ainsi effectuées au-delà de 52 heures de présence hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit aux majorations prévues par l'article 3.20 ci-dessus sauf si interviennent dans les 2 mois suivants des réductions d'horaires ramenant à due proportion sur l'ensemble de ces périodes la durée moyenne hebdomadaire de présence de 52 heures (1).
De telles modulations devront pour être mises en application faire l'objet d'accord d'entreprise.
Par ailleurs les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ces dispositions ne s'imputeront pas sur le contingent réglementaire annuel d'heures supplémentaires non soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
En vigueur
5.10. Définition 5.11. Il est fixé au niveau de la branche un barème professionnel annuel de ressources minimales garanties correspondant à la durée légale du travail effectif et à la durée de présence qui lui est conventionnellement équivalente. 5.12. Compte tenu de la définition qui précède, ce barème exclut la rémunération de toutes les heures supplémentaires sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme de primes diverses, telle que prévue par l'article 3.30 du présent accord. 5.13. Ces barèmes fixent de manière forfaitaire une compensation financière aux temps d'astreinte définie à l'article 7.60 du présent accord. Cette compensation forfaitaire s'ajoute aux valeurs catégorielles minimales portées dans ces barèmes. 5.20. Application 5.21. Il ressort des dispositions précédentes que le bénéfice des montants catégoriels et des compensations financières aux temps d'astreinte fixés dans le barème professionnel annuel de ressources minimales garanties est acquis aux salariés ayant effectué dans une année civile 12 mois de travail effectif sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de présence de 46 h 40 calculée sur l'année. Cependant et dans le cas d'une rupture du contrat de travail intervenant au cours de l'année, la comparaison entre la rémunération réelle brute servie au salarié concerné et la valeur de barème correspondante sera effectuée pro rata temporis. 5.22. Il est confirmé que ces dispositions annulent et remplacent toutes dispositions antérieures d'ordre conventionnel, notamment les dispositions salariales du contrat collectif de la navigation du 28 octobre 1936 ainsi que les règles fixées en ces domaines par les sentences arbitrales annexées à cette convention. 5.23. Le barème en vigueur est annexé au présent accord dont il est partie intégrante.
En vigueur
6.10. Principes En application de l'article 2, l'employeur fixe la durée normale de présence hebdomadaire, les horaires de travail et leur répartition hebdomadaire. En application de l'article 2.30, il revient au capitaine responsable du bateau d'organiser la répartition de la charge de travail entre les membres d'équipage afin de se conformer aux directives de l'employeur. Pour autant il a autorité pour prescrire toutes opérations nécessaires à la sécurité de l'équipage, du bateau et de sa cargaison. 6.20. Modalités Un livret individuel de contrôle mentionne et confirme pour chaque membre d'équipage le respect des directives données par l'employeur s'agissant de la durée de présence hebdomadaire et des durées d'astreinte prévue à l'article 7.61. Ce livret est signé par l'intéressé à l'issue de chaque semaine. Ce livret mentionne également toutes les heures effectuées en sus de la durée normale de présence hebdomadaire fixée par l'employeur. De tels dépassements ne peuvent intervenir que dans les circonstances suivantes : - directives expresses de l'employeur ; - ordres du capitaine responsable du bateau afin d'assurer une ou des interventions effectives dès lors que la sécurité des hommes et des biens est en jeu, y compris pendant la période de repos à bord, quelle que soit la nature de ce dernier. De tels dépassements doivent être immédiatement portés à la connaissance de l'employeur, puis mentionnés dans le livret de service aux fins de vérification et d'aval par l'employeur dans un délai n'excédant pas 1 mois après leur survenance.
En vigueur
7.10. Congés payés
Leur nombre est de 35 jours de calendrier par an. Les modalités de leur prise seront fixées par accord d'entreprise dans le respect de la réglementation en vigueur, étant entendu que, sur ce nombre, 7 jours peuvent être fractionnés par l'employeur en fonction des impératifs de l'exploitation sans que ce fractionnement ouvre droit à des jours de repos supplémentaires (1).
Dans tous les cas, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être attribuée pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les congés payés sont pris à terre sauf demande contraire de l'intéressé acceptée par l'employeur.
7.20. Repos hebdomadaires
Le principe et les modalités de prise des repos hebdomadaires, notamment les possibilités de la différer, sont fixés en application des articles R. 221-18 et suivants du code du travail.
En cas de repos hebdomadaires différés :
- le travail du dimanche ouvre droit à une majoration spéciale et unique de 50 % du salaire de base correspondant sauf si ce travail du dimanche s'effectue à la demande de l'intéressé et avec l'accord de l'armement ;
- la ou les dates de prise du ou des jours de repos différés doivent être communiquées par l'employeur au personnel concerné avec un préavis d'au moins 48 heures.
7.30. Jours fériés
a) Ils sont au nombre de 11 chômés et payés dont certains peuvent être travaillés et compensés.
Les 6 jours chômés et non travaillés sont : Pâques, le 1er Mai, le 14 Juillet, le 11 Novembre, Noël et le 1er janvier.
Les autres jours chômés, payés pouvant être travaillés sont : le 8 Mai, l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption et la Toussaint.
b) Dans le cas où un de ces jours fériés est travaillé, le travail effectué ce jour donne droit au doublement du salaire correspondant et il est accordé un repos d'une durée de 24 heures. Si cette journée est un dimanche, seules les dispositions ci-dessus sont applicables à l'exclusion de toutes autres.
c) Lorsque ces jours sont effectivement chômés, l'interruption de service est de 24 heures. Les heures d'arrêt et de reprise du travail sont fixées par décision interne à l'armement. Lorsqu'un de ces jours se trouve à l'intérieur du congé principal, il n'entre pas en compte dans les jours de congé.
7.40. Repos annuels représentatifs d'une réduction journalière des durées de présence
Le droit aux jours de repos annuels prévus en application de l'article 1.10 du présent accord est ouvert à compter du 1er janvier de chaque année. Il est calculé au prorata de la durée effective au travail de l'intéressé durant les 12 mois précédents.
Tout en tenant compte autant que possible des souhaits du personnel pour les dates de prise de ces repos, ces dernières, compte tenu de leur nombre, sont prioritairement fonction des impératifs des exploitations (2).
Dans le cas d'un salarié n'ayant pas travaillé une année civile complète, le nombre de jours de congés accordés au titre de la réduction du travail est calculé au prorata de la durée de présence effective de l'intéressé durant l'année de référence.
7.50. Repos compensateurs pour heures supplémentaires
Un droit au repos compensateur de 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 52 heures de présence hebdomadaire est ouvert dans la limite du contingent annuel légal que les partenaires sociaux souhaitent voir fixé à 180 heures.
La date de prise de ce repos compensateur doit intervenir dans un délai que les partenaires sociaux souhaitent voir fixé à 4 mois.
La ou les dates de prise de ces repos obéissent aux mêmes considérations que celles fixées au 2e alinéa de l'article 7.40 ci-dessus.
7.60. Prise de repos divers hors congés payés
7.61. Ces repos sont en principe pris à bord notamment dans toutes les circonstances où la réglementation impose la garde ou la surveillance des bateaux. Pour autant l'équipage pouvant vaquer à bord à ses occupations personnelles, cette obligation constitue une astreinte et non un travail effectif en dehors d'interventions ponctuelles nécessaires (3).
Toutefois et à la demande de l'intéressé, 6 jours au moins sur les jours de repos compensateurs annuels pourront être pris à terre en les regroupant, le cas échéant, aux jours de congés payés.
Les dates de prise de repos pris à bord doivent être communiquées aux intéressés avec un préavis d'au moins 24 heures (4).
7.62. L'ensemble de ces dispositions pourra être aménagé par des accords d'entreprise en tenant compte le plus possible des souhaits exprimés par les équipages concernés sur les modalités de prise de leur repos. En particulier ces accords pourront déterminer un nombre de jours de repos pris à terre supérieur aux 6 jours minimum prévus ci-dessus dès lors que les impératifs des exploitations le permettraient.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail, lesquelles prévoient que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9-II du code du travail, aux termes desquelles la convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
Articles cités
- Code du travail R221-18
En vigueur
8.10. Afin de satisfaire aux dispositions du présent accord fixant les durées de travail et de repos et leurs différentes modalités d'organisation, les unités exploitées sous le régime de flotte classique doivent être armées avec un équipage minimal dont la composition est fixée ci-après. 8.20. Il est précisé que cette composition minimale des équipages telle que fixée ci-dessus s'entend pour des bateaux exploités sans relève, c'est-à-dire sans alternance de présence à bord et de repos à terre pour ces équipages. Un accord spécifique applicable à la flotte exploitée en relève fixe pour sa part la composition minimale des équipages relevant de ce régime. LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTOMOTEURS : 1. L inférieur ou égal à 70 m MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Conducteur 14 heures : 1 NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : 2 ou 1 Continu sans relève : 2 LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTOMOTEURS : 1. L inférieur ou égal à 70 m MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Timonier 14 heures : - NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : - ou 1 Continu sans relève : - LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTOMOTEURS : 1. L inférieur ou égal à 70 m MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Matelot commissionné. 14 heures : 1 NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : - Continu sans relève : - LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTOMOTEURS : 1. L inférieur ou égal à 70 m MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Matelot 14 heures : - NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : - Continu sans relève : 2 LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTOMOTEURS : 2. L supérieur à 70 m MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Conducteur 14 heures : 1 NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : 2 Continu sans relève : 2 LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTOMOTEURS : 2. L inférieur ou égal à 116,50 m. MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Timonier 14 heures : - NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : - Continu sans relève : - LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTOMOTEURS : 2. L inférieur ou égal à 116,50 m. MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Matelot commissionné. 14 heures : 1 NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : - Continu sans relève : - LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTOMOTEURS : 2. L inférieur ou égal à 116,50 m. MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Matelot. 14 heures : - NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : 1 Continu sans relève : 2 LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTOMOTEURS : 3. L supérieur à 116,50 m. MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Conducteur 14 heures : 1 NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : 2 Continu sans relève : 2 LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTOMOTEURS : 3. L supérieur à 116,50 m. MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Timonier 14 heures : 1 NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : - Continu sans relève : 1 LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTOMOTEURS : 3. L supérieur à 116,50 m. MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Matelot. 14 heures : 1 NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : 2 Continu sans relève : 2 LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTRES FORMATIONS : 4. L inférieur ou égale à 116,50 m MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Conducteur 14 heures : 1 NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : 2 ou 1 Continu sans relève : 2 LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTRES FORMATIONS : 4. L inférieur ou égale à 116,50 m MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Timonier 14 heures : 1 NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : - ou 1 Continu sans relève : 1 LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTRES FORMATIONS : 4. L inférieur ou égale à 116,50 m MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Matelot. 14 heures : - NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : 1 Continu sans relève : 2 LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTRES FORMATIONS : 5. L supérieur à 116,50 m MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Conducteur. 14 heures : 1 NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : 2 Continu sans relève : 2 LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTRES FORMATIONS : 5. L inférieur ou égal à 190 m MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Timonier. 14 heures : 1 NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : - ou 1. Continu sans relève : 1 LONGUEUR DU BATEAU (automoteur) ou de la formation (pousseur et barge ou automoteur poussant) AUTRES FORMATIONS : 5. L inférieur ou égal à 190 m MEMBRE DE L'EQUIPAGE Emploi : Matelot. 14 heures : 1 NOMBRE FONCTION DE LA DUREE journalière de navigation 18 heures : 2 ou 1. Continu sans relève : 2.
En vigueur
9.10. Compte épargne-temps valorisé en temps
9.11. Formalités de mise en oeuvre (1) :
La mise en oeuvre d'un régime de compte épargne-temps dans une entreprise ou dans un établissement, pour les salariés qui le désirent, doit être négociée avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Toutefois, à l'issue de cette négociation, les entreprises ou établissements n'ayant pas conclu d'accord pourront, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, mettre en place, pour les salariés qui le demandent, des comptes épargne-temps en vue de la prise d'un congé ou d'un passage à temps partiel selon le régime ci-dessous.
En l'absence de délégués syndicaux, le régime ci-dessous peut être mis en place après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer le régime ci-dessous après information des salariés concernés.
9.12. Ouverture du compte :
Peuvent ouvrir un compte les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté.
Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture de compte.
9.13. Tenue du compte :
Le compte est tenu par l'employeur. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garanties des salaires.
L'employeur doit communiquer chaque année au salarié l'état de son compte.
9.14. Alimentation du compte :
Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :
- le repos acquis au titre de la bonification des 4 premières heures supplémentaires lorsque celle-ci est attribuée en repos ;
- le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes ;
- une partie des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail utilisable à l'initiative du salarié ;
- le report des congés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés payés ;
- pour les activités caractérisées par des variations d'activités pluriannuelles, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail dans la limite de 5 jours par an et sans pouvoir excéder au total 15 jours.
Lors de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur précise l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte (2).
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, l'employeur informe les salariés de l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte et, le cas échéant, de ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte.
Le salarié indique par écrit à l'employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié en dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire. Il ne peut avoir pour effet d'affecter au compte plus de 22 jours par an au titre des congés annuels légaux et conventionnels, des repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et majorations ou bonifications y afférentes et des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail.
9.15. Congés indemnisables :
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l'un des congés sans solde prévus par la loi, les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise, ou le contrat de travail. Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.
Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer totalement ou partiellement un autre congé ou passage à temps partiel défini à l'article L. 212-4-9 du code du travail dits " spécifiques ". Dans le cadre de ce congé ou de ce passage à temps partiel spécifique, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L'employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 2 semaines et ne peut être supérieure à 2 ans. En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 6 mois et ne peut être supérieure à 2 ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 3 ans et celle du passage à temps partiel à 5 ans.
Dans les entreprises exerçant des activités caractérisées par des variations d'activité pluriannuelle, la prise des jours correspondant aux heures effectuées au-delà de la durée collective du travail pourra se faire de façon collective. Dans ce cas-là, le congé pourra être d'une durée inférieure à 2 semaines.
En tout état de cause, le congé ou le passage à temps partiel spécifique financé totalement ou partiellement par le compte épargne-temps doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée du congé qu'il souhaite prendre.
La limite de 5 ans pour la prise du congé est portée à 10 ans pour le salarié parent d'un enfant âgé de moins de 16 ans, ainsi que pour le salarié dont l'un des parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans sous réserve d'appliquer l'article L. 227-1 du code du travail. Climites de 5 ans et 10 ans pour la prise du congé ne s'appliquent pas au salarié âgé de plus de 50 ans qui finance avec son compte épargne-temps un congé ou un passage à temps partiel de fin de carrière.
9.16. Valorisation des éléments affectés au compte :
Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos.
Tout élément affecté au compte est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en heures de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail, dès lors qu'ils atteignent cette valeur.
La valeur de ces heures ou de ces jours suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.
9.17. Indemnisation du congé :
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures ou de jours de repos capitalisés. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures ou de jours de repos capitalisés, l'indemnisation pourra être également lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, s'il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
9.18. Reprise du travail :
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
9.19. Cessation et transmission du compte :
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.
La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 6 mois, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte dans les cas, autres que la rupture du contrat de travail, prévues par les articles L. 442-7, alinéa 3, et R. 442-17 du code du travail. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.
Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
9.20. Date d'application
Afin de permettre aux entreprises de se conformer aux dispositions du présent accord, celui-ci entrera en application au 1er juillet 2001.
9.30. Conditions résolutoires
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui viendraient à modifier substantiellement ou qui rendraient inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation.
Fait à Paris, le 10 janvier 2001.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place du compte épargne-temps (CET) dans les entreprises ou établissements doit s'entendre comme une adhésion sans ajout ni modification de l'ensemble des dispositions relatives au CET contenues dans le présent accord (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place du compte épargne-temps (CET) dans les entreprises ou établissements doit s'entendre comme une adhésion sans ajout ni modification de l'ensemble des dispositions relatives au CET contenues dans le présent accord (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
Articles cités
- Code du travail L132-27, L143-11-1, L122-28-1, L122-28-9, L212-4-9, L227-1
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