Article
Création Accord 2001-01-10 en vigueur le 1er juillet 2001 étendu par arrêté du 5 juin 2007 JORF 14 juin 2007
a) Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Il fait suite et complète l'accord du 9 janvier 2001 qui s'est substitué à l'accord du 23 juillet 1998, portant sur diverses dispositions conventionnelles pour l'application de la loi du 13 juin 1998 à l'ensemble du personnel navigant des entreprises de fret par voie de navigation intérieure. b) D'autre part, le présent accord s'inscrit dans le cadre de celui du 23 juillet 1998 concernant les durées de travail et de repos divers, leurs modes d'organisation, la composition des équipages, le système de rémunérations applicables au personnel salarié relevant du régime de la flotte classique. En particulier, le présent accord définit la deuxième étape de réduction des durées de présence et de travail, deuxième étape qui était prévue par l'article 1.20 de l'accord précité. c) A la lumière de l'expérience et des évolutions intervenues depuis l'accord du 23 juillet 1998 d'une part et, d'autre part, afin de faciliter l'application du présent accord, les parties signataires conviennent que les dispositions de ce dernier annulent et remplacent les dispositions de l'accord du 23 juillet 1998 portant sur les mêmes matières. De même, le présent accord annule et remplace les dispositions de l'avenant du 4 mai 1982, étendu par l'arrêté du 15 septembre 1982, et les dispositions de l'accord du 16 mai 1992, portant définition et application du barème professionnel annuel des ressources minimales garanties pour le personnel de la flotte classique. d) Enfin, les parties signataires conviennent que la mise en oeuvre du présent accord sera accompagnée d'une demande adressée aux pouvoirs publics visant : - à la mise en oeuvre de son extension ; - à la modification des textes réglementaires applicables en ces matières, notamment les dispositions du décret du 19 décembre 1983.