Article 5
Création Accord 2001-01-10 en vigueur le 1er juillet 2001 étendu par arrêté du 5 juin 2007 JORF 14 juin 2007
5.10. Définition 5.11. Il est fixé au niveau de la branche un barème professionnel annuel de ressources minimales garanties correspondant à la durée légale du travail effectif et à la durée de présence qui lui est conventionnellement équivalente. 5.12. Compte tenu de la définition qui précède, ce barème exclut la rémunération de toutes les heures supplémentaires sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme de primes diverses, telle que prévue par l'article 3.30 du présent accord. 5.13. Ces barèmes fixent de manière forfaitaire une compensation financière aux temps d'astreinte définie à l'article 7.60 du présent accord. Cette compensation forfaitaire s'ajoute aux valeurs catégorielles minimales portées dans ces barèmes. 5.20. Application 5.21. Il ressort des dispositions précédentes que le bénéfice des montants catégoriels et des compensations financières aux temps d'astreinte fixés dans le barème professionnel annuel de ressources minimales garanties est acquis aux salariés ayant effectué dans une année civile 12 mois de travail effectif sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de présence de 46 h 40 calculée sur l'année. Cependant et dans le cas d'une rupture du contrat de travail intervenant au cours de l'année, la comparaison entre la rémunération réelle brute servie au salarié concerné et la valeur de barème correspondante sera effectuée pro rata temporis. 5.22. Il est confirmé que ces dispositions annulent et remplacent toutes dispositions antérieures d'ordre conventionnel, notamment les dispositions salariales du contrat collectif de la navigation du 28 octobre 1936 ainsi que les règles fixées en ces domaines par les sentences arbitrales annexées à cette convention. 5.23. Le barème en vigueur est annexé au présent accord dont il est partie intégrante.