Accord du 10 janvier 2001 relatif à la RTT négociée (personnel navigant du fret) (flotte classique)

En vigueur depuis le 10/01/2001En vigueur depuis le 10 janvier 2001

Article 7

En vigueur

Créé par Accord 2001-01-10 en vigueur le 1er juillet 2001 étendu par arrêté du 5 juin 2007 JORF 14 juin 2007

7.10. Congés payés

Leur nombre est de 35 jours de calendrier par an. Les modalités de leur prise seront fixées par accord d'entreprise dans le respect de la réglementation en vigueur, étant entendu que, sur ce nombre, 7 jours peuvent être fractionnés par l'employeur en fonction des impératifs de l'exploitation sans que ce fractionnement ouvre droit à des jours de repos supplémentaires (1).

Dans tous les cas, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être attribuée pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés payés sont pris à terre sauf demande contraire de l'intéressé acceptée par l'employeur.

7.20. Repos hebdomadaires

Le principe et les modalités de prise des repos hebdomadaires, notamment les possibilités de la différer, sont fixés en application des articles R. 221-18 et suivants du code du travail.

En cas de repos hebdomadaires différés :

- le travail du dimanche ouvre droit à une majoration spéciale et unique de 50 % du salaire de base correspondant sauf si ce travail du dimanche s'effectue à la demande de l'intéressé et avec l'accord de l'armement ;

- la ou les dates de prise du ou des jours de repos différés doivent être communiquées par l'employeur au personnel concerné avec un préavis d'au moins 48 heures.

7.30. Jours fériés

a) Ils sont au nombre de 11 chômés et payés dont certains peuvent être travaillés et compensés.

Les 6 jours chômés et non travaillés sont : Pâques, le 1er Mai, le 14 Juillet, le 11 Novembre, Noël et le 1er janvier.

Les autres jours chômés, payés pouvant être travaillés sont : le 8 Mai, l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption et la Toussaint.

b) Dans le cas où un de ces jours fériés est travaillé, le travail effectué ce jour donne droit au doublement du salaire correspondant et il est accordé un repos d'une durée de 24 heures. Si cette journée est un dimanche, seules les dispositions ci-dessus sont applicables à l'exclusion de toutes autres.

c) Lorsque ces jours sont effectivement chômés, l'interruption de service est de 24 heures. Les heures d'arrêt et de reprise du travail sont fixées par décision interne à l'armement. Lorsqu'un de ces jours se trouve à l'intérieur du congé principal, il n'entre pas en compte dans les jours de congé.

7.40. Repos annuels représentatifs d'une réduction journalière des durées de présence

Le droit aux jours de repos annuels prévus en application de l'article 1.10 du présent accord est ouvert à compter du 1er janvier de chaque année. Il est calculé au prorata de la durée effective au travail de l'intéressé durant les 12 mois précédents.

Tout en tenant compte autant que possible des souhaits du personnel pour les dates de prise de ces repos, ces dernières, compte tenu de leur nombre, sont prioritairement fonction des impératifs des exploitations (2).

Dans le cas d'un salarié n'ayant pas travaillé une année civile complète, le nombre de jours de congés accordés au titre de la réduction du travail est calculé au prorata de la durée de présence effective de l'intéressé durant l'année de référence.

7.50. Repos compensateurs pour heures supplémentaires

Un droit au repos compensateur de 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 52 heures de présence hebdomadaire est ouvert dans la limite du contingent annuel légal que les partenaires sociaux souhaitent voir fixé à 180 heures.

La date de prise de ce repos compensateur doit intervenir dans un délai que les partenaires sociaux souhaitent voir fixé à 4 mois.

La ou les dates de prise de ces repos obéissent aux mêmes considérations que celles fixées au 2e alinéa de l'article 7.40 ci-dessus.

7.60. Prise de repos divers hors congés payés

7.61. Ces repos sont en principe pris à bord notamment dans toutes les circonstances où la réglementation impose la garde ou la surveillance des bateaux. Pour autant l'équipage pouvant vaquer à bord à ses occupations personnelles, cette obligation constitue une astreinte et non un travail effectif en dehors d'interventions ponctuelles nécessaires (3).

Toutefois et à la demande de l'intéressé, 6 jours au moins sur les jours de repos compensateurs annuels pourront être pris à terre en les regroupant, le cas échéant, aux jours de congés payés.

Les dates de prise de repos pris à bord doivent être communiquées aux intéressés avec un préavis d'au moins 24 heures (4).

7.62. L'ensemble de ces dispositions pourra être aménagé par des accords d'entreprise en tenant compte le plus possible des souhaits exprimés par les équipages concernés sur les modalités de prise de leur repos. En particulier ces accords pourront déterminer un nombre de jours de repos pris à terre supérieur aux 6 jours minimum prévus ci-dessus dès lors que les impératifs des exploitations le permettraient.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail, lesquelles prévoient que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9-II du code du travail, aux termes desquelles la convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).

Articles cités
  • Code du travail R221-18